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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OLIVIER STRELLI;STRELLI;LEONARDO STRELLI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 436610;575977;622638 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL18;CL25 |
| Référence INPI : | M19990287 |
Sur les parties
| Parties : | ISRAEL (Nissim), NISSIM OLIVIER S (SA), NISSIM OLIVIER S (SARL) c/ TIE RACK FRANCE (Ste), TIE RACK TRADING Ltd (Ste, Royaume- Uni) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur I est titulaire des marques internationales visant la FRANCE suivantes :
-une marque dénominative « OLIVIER STRELLI » déposée le 21 mars 1978, enregistrée sous le numéro 436.610 pour désigner des produits de la classe 25 ;
-une marque constituée par la signature « STRELLI », déposée le 4 septembre 1991, enregistrée sous le numéro 575.977 pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25 ;
-une marque « OLIVIER STRELLI » déposée le 29 août 1994, enregistrée sous le numéro 622.638 pour désigner des produits des classes 3, 9, 18 et 25. Monsieur I exploite ses marques par l’intermédiaire de la société de droit belge SA NISSIM OLIVIER S et la société de droit français SARL NISSIM OLIVIER STRELLI. Celui-ci a constaté avec ces sociétés que la société de droit anglais TIE RACK TRADING et la société de droit français TIE RACK FRANCE offraient à la vente dans une boutique sise dans la Galerie du Carrousel du Louvre, des cravates portant la marque « LEONARDO STRELLI ». Après avoir obtenu l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon et avoir fait réaliser cette mesure, Monsieur I et les deux sociétés NISSIM OLIVIER S précitées ont fait assigner le 26 mai 1998, les sociétés TIE RACK FRANCE et TIE RACK TRADING aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des marques déposées par Monsieur I ainsi que des actes de concurrence déloyale commis par celles-ci au préjudice des deux sociétés NISSIM OLIVIER S qui exploitent lesdites marques. Ils réclament, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000.000 francs de dommages et intérêts à Monsieur I en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marques, celle de 3.000.000 francs de dommages et intérêts aux deux sociétés NISSIM en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et celle de 20.000 francs à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En cours de procédure, un accord est intervenu entre les parties. Par conclusions du 20 janvier 1999, Monsieur I et les sociétés NISSIM OLIVIER S ont déclaré se désister de leur instance et de leur action à l’égard des deux sociétés défenderesses. Ces dernières ont, aux termes d’écritures en date du 22 janvier 1999, indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action.
DECISION Attendu que Monsieur I et les sociétés de droit belge et de droit français NISSIM OLIVIER S indiquent se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés TIE RACK FRANCE et TIE RACK TRADING ; Attendu que celles-ci acceptent ce désistement ; Qu’en vertu de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de déclarer ce désistement parfait ; Attendu qu’en l’absence de convention contraire des parties, les demandeurs supporteront les dépens de l’instance par application de l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur I et des sociétés de droit belge et de droit français NISSIM OLIVIER S à l’encontre des sociétés TIE RACK FRANCE et TIE RACK TRADING ;
-Constate l’extinction de l’instance ;
-Dit que les parties demanderesses supporteront les dépens de l’instance sauf convention contraire des parties.
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