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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 7 avr. 2017, n° 17/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00807 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Avril 2017
N°R.G. : 17/00807
N° : 17/
[…]
c/
JCB CONSEIL
DEMANDERESSE
[…]
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
JCB CONSEIL
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Vu l’acte du 16 février 2017 par lequel la société SCI ICOSIUM, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société JCB CONSEIL, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 24.616,44 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation de 151,64 euros par jour et une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’audience du 21 mars 2017 à laquelle la société SCI ICOSIUM a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Vu la non comparution de la société JCB CONSEIL, bien que régulièrement assignée.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 07 avril 2017.
MOTIFS
Attendu que la société SCI ICOSIUM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme au titre des loyers, charges, taxes, accessoires de 24.616,64 euros ;
Que l’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 octobre 2016 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ; Que l’obligation de la société JCB CONSEIL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Attendu que le maintien dans les lieux de la société JCB CONSEIL causant un préjudice à la société SCI ICOSIUM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SCI ICOSIUM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société JCB CONSEIL à payer à la société SCI ICOSIUM la somme provisionnelle de 24.616,64 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016, date du commandement de payer, sur 21.539,56 euros, et à compter du 16 février 2017, date de la signification de l’assignation en référé, sur le surplus ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 14 novembre 2016,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société JCB CONSEIL ou de tous occupants de son chef des locaux situés […] […]
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNONS la société JCB CONSEIL à payer à la société SCI ICOSIUM une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
RAPPLEONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la société JCB CONSEIL à payer à la société SCI ICOSIUM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société JCB CONSEIL aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
FAIT A NANTERRE, le 07 Avril 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Florence GADY, Vice-Président
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