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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 29 mars 2017, n° 16/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01920 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1CCC EXPERT + 1 CCC à Me X + 1 CCC à Me FEROT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 Mars 2017
EXPERTISE
F G épouse Y, H Y c\ I A, Z épouse A
DÉCISION N° : 2017/
RG N°16/01920
A l’audience publique des référés tenue le 01 Mars 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de E, assistée de Sandrine LEJEUNE ,Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame F G épouse Y
[…]
06250 D
Madame H Y
[…]
[…]
représentés par Me Cédric X, avocat au barreau de E
ET :
Monsieur I A
[…]
06250 D
Madame Z épouse A
[…]
06250 D
représentés par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Mars 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mars 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
H Y est nue-propriétaire de […] à D dont l’usufruit appartient à sa mère F Y. Ces parcelles sont contiguës à un tènement immobilier cadastré […] sur lequel a été édifiée une villa d’habitation avec piscine en vertu d’un permis de construire n° PC00685114D009M01.
Se plaignant des agissements de I A et J A, propriétaire de ce tènement, F K L Y et H Y les ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal de grande instance de E, statuant en référé, par acte d’huissier du 24 novembre 2016, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, 640 et suivants du Code civil, L 552-20 du code rural et de la pêche maritime et au constat du trouble manifestement illicite résultant de l’édification d’un ouvrage irrégulier d’évacuation des eaux pluviales au préjudice de leur fonds :
— condamner solidairement les défendeurs à supprimer les aménagements irréguliers (purge de tous les éléments drainant dans une bande de 5 m et du dispositif d’évacuation tuyau 300 mm), à remettre les lieux dans leur état primitif soit, en premier lieu, en reconstruisant le mur séparatif à l’emplacement du percement et du dispositif d’évacuation et, en second lieu, en réhabilitant le terrain en son état naturel dans la zone des 5 m jouxtant les limites séparatives ;
— juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 1000 € par jour de retard qui commencera à courir dans le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner tel expert en hydrogéologie qu’il plaira ayant pour mission de maîtrise d’œuvre, le temps de la réalisation des travaux de remise en état par I A et J A, à leurs frais.
Elles sollicitent également leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 février 2016.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 décembre 2016 et a été renvoyé contradictoirement pour être finalement retenu à l’audience du 1er mars 2017.
Aux termes de leur assignation, F K L Y et H Y exposent que :
— il s’avère que, dans le cadre de la gestion des eaux pluviales de leur propriété, les défendeurs se sont crus autoriser à entreprendre le percement du mur séparatif au droit de la propriété C sur 1 m de large et de la propriété Y au-delà, afin d’y réaliser une sortie d’évacuation des eaux pluviales depuis leur terrain ; cette situation a été dûment constatée dans un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 29 février 2016 ;
— par la suite, elles se sont rendues compte qu’il avait été substitué au percement de ce mur séparatif la pose d’un tuyau d’évacuation de 300 mm de diamètre destiné à évacuer l’ensemble des eaux pluviales recueillies depuis le terrain A ; aux termes du permis de construire modificatif, ce tuyau a pour vocation de rejeter les eaux pluviales recueillies et canaliser sur la propriété des défendeurs à partir d’un dispositif de rétention de plus de 17 m³ ; pour justifier l’installation de ce dispositif d’évacuation, ils avançaient qu’une servitude de passage de canalisations et de rejet des eaux pluviales aurait été établi au profit de leur propriété ;
— la partie du terrain concernée par cette prétendue servitude au profit du fonds A et elle-même concernée par une servitude de passage au profit du fonds de Mireille C depuis le fonds Y ; dans un courrier du 7 juin 2016, cette dernière a précisé qu’aucune servitude de cette nature n’avait été établie au profit de la société DREAM HOME INVEST de sorte que les défendeurs ne pouvaient davantage sans trouver bénéficiaire à la suite de l’acquisition du terrain et du transfert de permis de construire y afférentes ;
— aucune solution n’a été trouvée, ces derniers persistant à faire état d’une servitude à leur profit pour leur permettre de procéder à une évacuation des eaux pluviales par le tuyau déjà installé de 300 mm de diamètre ;
— ils ont même cru devoir démolir surplus de 2 m de largeur une partie du mûres séparatives pour procéder à l’apport de différents remblais constituant un drainage des eaux pluviales ; c’est ainsi qu’à l’occasion des derniers épisodes pluvieux qu’elles sont victimes depuis leur propriété d’écoulement des eaux sur leur terrain causant un trouble manifestement illicite.
Elles font valoir en substance que ;
— le dispositif d’évacuation réalisée sans aucune autorisation dont l’établissement d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales grevant leur fonds au profit du fonds A caractérise une transgression manifeste à leur droit de propriété ;
— les écoulements d’eaux constatés ne résultent en aucune manière du processus naturel d’écoulement, que le dispositif mis en place ne saurait constituer un simple exutoire d’appoint d’eaux pluviales ;
— le trouble est d’autant plus caractérisé que le permis de construit un modificatif précisait que les eaux pluviales devaient être recueillies dans un bassin de rétention de 22,5 m³ qui de toute évidence n’a pas été édifié, qu’un effet, au lieu et place du bassin de rétention des aux pluviales, les défendeurs ont installé une citerne souple destinée uniquement à la récupération des aux pluviales dans l’orifice de remplissage limité à 50 mm est inadapté aux réseaux de collecte qui débouche avec un diamètre de 100 mm ;
— le détournement des ou ainsi réalisés au détriment de leur fonds caractérise une violation manifeste des obligations stipulées aux dispositions des articles 640 et suivants du Code civil et L 552 – 20 du code rural et de la pêche maritime ;
— de surcroît, cette situation caractérise de nombreuses violations des dispositions du plan local d’urbanisme et les prescriptions du permis de construire ; elles expliquent les inondations qu’elles ont subies notamment lors du dernier épisode pluvieux du 15 septembre 2016 ; alors que la pluviométrie n’était que de 42 mm, il a été constaté de très importants écoulements des eaux depuis la brèche pratiquée dans le mur, à la même jusqu’à inonder le vallon situé à 40 m en contrebas ; l’absence de limiteur de débit tout comme l’apport irrégulier de remblais sans aucune considération et hydrogéologique est de nature à aggraver notoirement les inondations.
Elles invoquent l’urgence à ordonner les mesures nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite.
En réponse aux moyens opposés en défense, F K L Y et H Y soutiennent que :
— contrairement aux allégations de I A et J A, le permis de construire initial définissait clairement les critères réglementaires de rétention puis d’infiltrations sur chaque parcelle ; il était prévu à cet effet la réalisation d’un bassin de rétention enterré au niveau et sous la piscine ; or le bassin n’a jamais été réalisé ; depuis lors, ils contreviennent à l’article UD 4 du PLU et au permis de construire initial et n’ont cessé de déployer différents dispositifs de substitution aggravant inondations de leur terrain ;
— compte tenu de la configuration actuelle du dispositif de récolte des eaux, sur les propriétés A et Masliah, une rupture brutale de la citerne souple avec risque de déversements soudains de 15 m³ sur les propriétés en contrebas n’est pas exclue ; la démonstration d’un dommage imminent est ainsi apportée ;
— la réalisation d’un puisard en limites séparatives au niveau de l’angle sud-ouest de la propriété James, participent encore du trouble manifestement illicite qu’elles subissent ; les mouvements de terre réalisaient dans l’angle des propriétés à proximité immédiate des murs de clôture contrevienne directement aux dispositions de l’article UD4 du PLU interdisant tout moment de terre dans une bande de 5 m ; de même, la réalisation de cet ouvrage, dans la bande de 5 m contrevient également aux dispositions du plan ; ses nombreuses violations expliquent les inondations qu’elles ont subies ;
— les défendeurs reconnaissent eux-mêmes que ce dispositif a pour vocation d’assurer la surverse des eaux pluviales de leur propriété sur les propriétés voisines alors même qu’auparavant elle n’avait jamais eues à relever un écoulement des eaux sur leur propriété ;
— cette situation d’ensemble caractérise un trouble manifestement illicite qu’elles sont fondées à faire cesser en application de l’article 809 du Code civil.
Elles font également valoir qu’il importe peu qu’elles ne soient pas propriétaires d’une parcelle directement contiguë, que la parcelle intermédiaire à laquelle I A et J A font allusion présente une largeur de 1 m, que la démonstration des phénomènes de ruissellement et d’écoulement est d’ailleurs rapportée par les pièces produites, que le dispositif mis en place atteste de l’importance des écoulements prévisibles sur les propriétés voisines et s’oppose leurs affirmations relatives à la prétendue absence de gêne.
Elles invoquent l’aggravation des écoulements des eaux.
Elles soutiennent que les solutions techniques proposées par les défendeurs issues d’un rapport d’expertise CAP EXPERT qu’ils ont mandaté ne sont pas susceptibles de remédier à la situation.
Elles sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance, le débouté de I A et J A de leurs demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent une expertise judiciaire aux frais avancés de ces derniers.
***
I A et J A, au visa es dispositions des articles 640 du Code civil, 808, 809 du code de procédure civile, L 552-20 du code rural et de la pêche maritime, concluent au débouté de F K L Y et H Y. S’agissant de la demande d’expertise, ils formulent protestations et réserves mais s’opposent à ce que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à leur charge. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de F K L Y et H Y au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils observent à titre préliminaire que la modification en cours d’instance des demandes démontre si besoin était que leur analyse n’a pas résisté à leur argumentation et aux éléments qu’ils versent aux débats, qu’une expertise s’impose avant toute décision de remise en état.
Ils exposent que :
— contrairement aux allégations des demanderesses, elles ne sont pas propriétaires des parcelles directement contiguës au fonds leur appartenant puisque leur propriété est séparée par une bande de terre d’un mètre de large appartenant à un tiers, cadastrée Section CI252 ; d’ailleurs un procès-verbal de bornage a été établi entre la SARL DREAM HOME INVEST, leur auteur, et cette dernière ;
— dans le courant de l’année 2016, cette société a procédé à des pompages sauvages de même que le propriétaire de la parcelle située en contre haut de la leur a procédé à la vidange sauvage de ses fondations ce qui a entraîné une importante quantité d’eau sur leur fonds, puis sur le fond BONVANTI en contrebas ; cet épisode a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat le 29 février 2016 et leur a surtout permis de se rendre compte des insuffisances des systèmes de ruissellement des eaux pluviales initialement prévues dans le permis de construire initial ;
— ainsi, une réunion de chantier s’est tenue sur place à la fin du mois d’avril 2016 en présence et sur le terrain de Mireille C et des constructeurs à l’origine des dysfonctionnements ; celle-ci a donné son accord pour établir par acte notarié une servitude de passage sur sa parcelle CI252 afin que soit implanté un drain enterré 300 mm à travers sa propriété, à leurs frais, afin de récupérer les eaux de pluie de leurs parcelles mais également de celles des fonds supérieurs et de les rejeter dans un ruisseau en contrebas ; des devis ont été établis ; de même un avenant a été signé entre le constructeur pour réaliser les travaux de collecte des eaux dans leur propriété par ce drain ; enfin, dans l’urgence, des travaux ont été réalisés afin de protéger l’ensemble des propriétés ; ils ont déposé un permis de construire modificatif et saisi un notaire en vue de l’élaboration de l’acte de servitude;
— ils ont fait établir un procès-verbal le 11 mai 2016 pour faire constater que les demanderesses avaient obstrué les solutions d’écoulement d’eau mise en place en urgence ; par ailleurs, Monsieur B a attesté à 2 reprises, que le fonds Y avait subi des écoulements d’eaux provenant de sa propriété ;
— finalement, Mireille C a refusé de signer l’acte de servitude ; face a cette situation, ils ont fait réaliser en urgence les travaux permettant de protéger les fonds situent en contrebas de toute aggravation du ruissellement et de l’écoulement des eaux pluviales ; ils ont fait réaliser un puisard, dans les règles de l’art, après avoir obtenu un accord préalable sur site d’un agent municipal de l’urbanisme ; depuis la réalisation de ces travaux et malgré les violents épisodes orageux, aucun ruissellement important ne s’est produit comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2016 après de fortes pluies ;
— compte tenu du caractère satisfactoire les travaux réalisés, ils ont déposé un nouveau permis de construire modificatif afin de valider cette solution, toujours en cours d’instruction,
— désormais, Mireille C a, à nouveau, acceptez oralement l’implantation sur sa parcelle d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales vers le vallon ; ils ont fait chiffrer cette possibilité est ont fait intervenir un expert ayant réalisé mission technique ; celui-ci confirme qu’en l’état actuel, les fonds Y et C ne subissent aucun ruissellement aggravé des eaux en provenance de leur fonds et ce malgré les plus importantes survenues les jours ayant suivi élaboration du rapport et préconise une solution technique conforme à la réglementation qu’ils ont d’ores et déjà accepté.
Ils s’opposent formellement à la demande de remise en état sous astreinte. Ils contestent l’existence d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite, l’absence d’écoulement des eaux depuis leur fonds.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la demande de suppression des aménagements réalisés par I A et J A :
L’article 640 du Code civil disposent que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Cet article n’exige pas que l’héritage supérieur et l’héritage inférieur soient attenants l’un à l’autre ; il importe peu qu’il existe une portion de voie publique.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou l’existence du dommage imminent invoqué.
F K L Y et H Y reprochent à I A et J A de s’affranchir volontairement des dispositions règlementaires en matière de récolte, de rétention puis d’infiltration des eaux pluviales, en procédant à l’installation qu’elles qualifient d’irrégulière d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales récoltées sur leur parcelle à leur préjudice, constitué d’un exutoire de diamètre 3000 mm concentrant les eaux de ruissellement en direction du fonds Y, de la substitution d’une citerne souple de récupération des eaux pluviales en lieu et place de l’édification d’un bassin de rétention, de la création d’un puisart en violation des dispositions règlementaires de prospect.
Elles invoquent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent que le juge des référés auraient le pouvoir de faire cesser en ordonnant la suppression de ces aménagements et à remettre les lieux dans leur état primitif, en reconstruisant le mur séparatif à l’emplacement du percement du dispositif d’évacuation et en réhabilitant le terrain en son état naturel dans la zone des 5 mètres jouxtant les limites séparatives.
Cette demande de condamnation est assortie d’une demande de désignation d’un expert en hydrologie avec une mission d’œuvre à laquelle le juge des référés ne peut accéder. Ne constitue pas une décision ordonnant une expertise au sens de l’article 272 du code de procédure civile l’ordonnance qui prescrit l’exécution de travaux sous la vérification de l’expert précédemment désigné (Civ. 2°, 5 mars 1978 : Gaz.Pal. 1978. 2 441).
Il est constant que F K L Y et H Y se fondent sur un procès-verbal en date du 29 février 2016 aux termes duquel l’huissier de justice instrumentaire a constaté sur le terrain de la SARL DREAMHOME INVEST, auteur de I A et J A, l’existence d’une importante excavation, remplie d’eau, la présence de tuyaux partant de cette excavation dans sa partie est…".
Ces constatations sont antérieures à la réalisation par ces derniers des travaux critiqués et aux constatations contenues dans les procès-verbaux de constat qu’ils produisent en date du 11 mai 2016 et du 30 novembre 2016, les travaux ainsi réalisés ayant justifié la demande de permis de construire modificatif afin de valider la solution technique retenue, toujours en cours d’instruction.
Il n’est pas démontré l’existence de nuisances postérieurement à la réalisation des travaux critiqués. I A et J A justifient des démarches entreprises auprès de Mireille C, propriétaire de la parcelle CI252, en vue de l’implantation sur cette parcelle d’une canalisation des eaux pluviales vers le vallon et produisent le compte tenu rendu de la mission technique confiée à la SARL CAP EXPERT. L’objet de cette mission est de déterminer si les ouvrages hydrauliques sont correctement dimensionnés et remplissent leur rôle et dans quelle mesure les aménagements réalisés pour l’édification de la construction ont impacté les propriétés situées en aval. La société fait des préconisations à titre indicatif, en précisant toutefois qu’elles ne pourront en aucun cas remplacer une mission de maîtrise d’œuvre ou de conception.
La réalisation de cette étude et les démarches entreprises auprès de Mireille C démontrent la volonté de I A et J A de parvenir à une solution pérenne, respectueuse des droits de chacun.
Or, les préconisations ainsi formulées ne satisfont pas F K L Y et H Y et le permis de construire modificatif n’a pas été accordé.
En l’état de ces éléments, alors, d’une part, que l’imminence d’un dommage ou que l’existence d’un trouble manifestement illicite actuel ne sont pas établies qui seuls permettraient de faire droit à leur demande et de condamner les défendeurs à la remise en état des lieux, d’autre part, que compte tenu des travaux déjà réalisés, des contraintes techniques et règlementaires et de la nécessaire réalisation de travaux supplémentaires conformes aux dispositions légales, aux dispositions du PLU et aux autorisations administratives, le recours à une expertise judiciaire, au demeurant qu’elles sollicitent à titre subsidiaire par F K L Y et H Y s’avère indispensable.
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
F K L Y et H Y ont incontestablement un intérêt légitime à solliciter cette expertise. Il sera donné acte à I A et J A de leurs protestations et réserves.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Demanderesses à cette mesure, elles devront en faire l’avance et verser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145, 809 du code de procédure civile, 540 du Code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation sous astreinte de I A et J A et de désignation d’un expert avec une mission de maîtrise d’œuvre ;
Déclarons en revanche F K L Y et H Y recevables et bien fondées en leur demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à I A et J A de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. M N-O, diplôme d’ingénieur spécialité géotechnique
613 Route de E – 06370 – MOUANS SARTOUX
Tél : 04.93.33.68.58 Fax : 04.93.33.68.81 Port. : 06.07.89.93.92 Mèl : jm.M@geolithe.com
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, dans les propriétés respectives de F K L Y et H Y et de I A et J A à D, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* décrire les propriétés respectives des parties en joignant un plan parcellaire ; décrire l’ensemble des ouvrages réalisés par I A et J A sur leur propriété sise au […] notamment les ouvrages de récolte, rétention et d’évacuation des eaux pluviales ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous les éléments techniques qui lui permettront de déterminer si les ouvrages sont conformes aux règles de l’art, aux prescriptions règlementaires et du PLU et respectueux des dispositions de l’article 640 du Code civil et des droits des propriétaires voisins des fonds inférieurs ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous les éléments techniques qui lui permettront de déterminer si les ouvrages ainsi réalisés sont de nature à assurer la rétention des eaux sur la parcelle en question, conformément aux dispositions du PLU de la commune et des autorisations administratives ;
* rechercher les désordres qu’auraient provoqué, le cas échéant, ces ouvrages aux propriétés voisines notamment celles de F K L Y et H Y et les risques éventuellement encourus pour ces propriétés en cas de fortes précipitations ou en cas de précipitations normales ;
* décrire les ouvrages et les réalisations qui s’avéreraient nécessaires afin de remédier aux désordres qui auraient été constatés et aux risques éventuellement encourus ; donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que F K L Y et H Y devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de E, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de E.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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