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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 mars 2013, n° 08/08970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08970 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 08/08970 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2013 |
Madame BH AX AY veuve X
La Taillade
[…]
Monsieur Y X
[…]
PARIS
Monsieur K X
La Taillade
[…]
représentés par Me T CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1071
DÉFENDEURS
Les Editions Musicales BB BJ
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle WEKSTEIN – WAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique -SACEM
225 avenue T de Gaulle
[…]
représentée par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1414
Et pris en leur qualité de co-auteur des oeuvres en cause :
Monsieur Y B
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle WEKSTEIN – WAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
Monsieur L M
[…]
[…]
défaillant
Monsieur N O
[…]
[…]
défaillant
Monsieur P Q
[…]
[…]
défaillant
Monsieur R S
[…]
[…]
défaillant
Monsieur T U
181 boulevard Saint-Germain
[…]
défaillant
Monsieur A. W
défaillant
Monsieur AA AB
[…]
[…]
défaillant
Madame AC AD
[…]
[…]
défaillante
Monsieur AE AF
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AG AH
domicilié : chez Mme AI AJ
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AK AL
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AM AN
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AO AP
[…]
ENGLAND
défaillant
Monsieur AQ AR
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
AS AT, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2013 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. AU X, dit “AV AW”, est l’auteur et/ou le compositeur d’un certain nombre d’oeuvres qui font partie du patrimoine musical français dont il est le plus souvent l’interprète.
La société BA BB est éditrice, depuis 1964, des premières oeuvres de AV AW.
AV AW est décédé le […] en laissant comme héritiers son épouse, Mme AX AY, et les deux enfants issus de leur union, Messieurs Y et K X (ci-après la succession).
Ils exposent qu’à la fin des années 1960, AV AW a décidé de produire lui-même les enregistrements de ses oeuvres et qu’il a été convenu avec M. AZ Z, qui dirigeait alors la société éditrice, que les profits générés par l’exploitation de ces oeuvres seraient partagés “équitablement’ entre eux.
Dans ce but, il a été décidé d’ajouter aux nouveaux contrats de cession éditoriale consentis par AV AW à la société BA BB des contrats de reversement commercial au profit de ce dernier afin de tenir compte du travail de l’artiste qui participait désormais lui-même à la communication au public et à l’exploitation des oeuvres cédées en sa double qualité de producteur et d’interprète.
Ces contrats de reversement commercial, d’une durée identique à celle des contrats d’édition, prévoyaient un partage à parts égales du “bénéfice net de l’exploitation” des oeuvres concernées entre la société BA BB et AV AW et devaient donner lieu à des décomptes propres indépendants des contrats d’édition
Par la suite, à compter de l’année 1977, la durée des contrats de cession et de coédition des oeuvres de AV AW conclus entre les parties a été réduite à 5 ans à compter de leur signature, période à l’issue de laquelle la société BA BB perdait les droits qui lui avaient été cédés et qui revenaient ainsi automatiquement à AV AW.
Conformément à la volonté de AV AW, M. Z a procédé en novembre 1998 à la restitution immédiate dans le patrimoine de l’artiste d’un certain nombre d’oeuvres qui avaient été cédées à la société BA BB pour la durée de 5 ans.
Quelques années plus tard, la succession X a demandé, conformément à un engagement verbal pris par M. Z, qui est décédé en 1999, la résiliation des cessions éditoriales correspondant aux oeuvres dont la durée avait été fixée à celle des droits d’auteur et dont la durée d’exploitation avait déjà atteint la limite de cinq ans.
Le 19 mars 2005, la succession et la société BA BB ont passé un protocole d’accord aux termes duquel cette dernière a accepté de résilier les contrats de cession de 25 oeuvres écrites et/ou composées et produites par AV AW visées dans une annexe A et de restituer à la succession la part éditoriale des oeuvres.
Parallèlement, les parties convenaient de conclure un contrat de gestion faisant partie intégrante du protocole d’accord et permettant à l’éditeur de continuer à percevoir la moitié de la part éditoriale des redevances générées par les oeuvres restituées figurant à l’annexe A.
Ce contrat de gestion imposait notamment à la société BA BB d’assurer une exploitation permanente et suivie des oeuvres gérées sans qu’il lui soit permis de confier cette exploitation à un tiers.
Le protocole visait en outre en annexe B la liste des oeuvres déjà restituées par M. Z à la succession en novembre 1998 à la suite du décès de AV AW.
Selon la succession, il existe donc à ce jour 5 catégories d’oeuvres de AV AW qui obéissent à un régime juridique différent, à savoir :
— les 30 oeuvres éditées par la seule société BA BB depuis les années 1960 pour la durée des droits d’auteur, sans reversement commercial.
— les oeuvres visées au protocole en annexe B et propriété de la succession depuis 1998.
— les 29 oeuvres éditées par la société BA BB pour la durée des droits d’auteur avec reversement commercial au profit de AV AW, producteur de leurs enregistrements.
— les 25 oeuvres visées à l’annexe A du protocole d’accord, propriété de la succession et gérées par la société BA BB.
— les oeuvres non visées au protocole dont les contrats de cession et d’édition ont cessé par expiration de leur durée de 5 ans, propriété de la succession.
Dans ce contexte, les relations entre les parties se sont dégradées courant 2006, la succession estimant notamment que la société BA BB n’assurait pas une exploitation permanente et suivie des oeuvres de AV AW.
Par lettre du 21 février 2007, la succession a mis en demeure la société BA BB de justifier du respect de ses obligations d’éditeur et de gestionnaire.
Par actes des 16 avril, 18 avril, 24 avril et 9 juin et 12 juin 2008 et du 15 janvier 2009, la succession a fait assigner la société BA BB, la Sacem et les coauteurs des oeuvres en cause devant ce tribunal, sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle et 1134 et 1184 du code civil, pour voir prononcer la résiliation de l’ensemble des contrats la liant à la société BA BB, d’une part, et pour voir constater et sanctionner des faits de contrefaçon au motif que cette dernière a continué à exploiter des oeuvres dont elle n’était pas ou plus éditrice depuis plusieurs années, d’autre part.
Par jugement du 24 janvier 2012, la 3e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris a :
— Donné acte aux consorts X de ce qu’ils se désistent de leur instance à l’encontre de Messieurs B, C et D en ce qui concerne les oeuvres “Mon copain Bismark”, “Viens tous les soirs” et […].
— Déclaré les consorts X irrecevables à se prévaloir de toutes fautes contractuelles ou délictuelles commises par la société Editions BB antérieurement à la conclusion du protocole transactionnel du 19 mars 2005 qui a l’autorité de la chose jugée.
— Débouté les consorts X de leur demande en contrefaçon des 12 oeuvres figurant à l’annexe B du protocole transactionnel du 19 mars 2005 et de l’oeuvre “L’Arche de Noé”.
— Fait injonction à la société Editions BB et à la Sacem, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de communiquer la clé de répartition et le montant des droits perçus depuis le 19 mars 2005 sur les oeuvres sous gestion éditoriale listées à l’annexe A du protocole transactionnel dont AV AW est l’auteur ou le co-auteur.
— Renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour vérifier la communication des pièces.
— Fait droit à la demande reconventionnelle de la société Editions BB.
— Ordonné aux consorts X de retirer de leur site internet www.AV-AW.com les paroles des 34 chansons de AV AW dont la société Editions BB est éditrice et qui ont été reproduites sans son autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement.
— S’est réservé la liquidation des astreintes.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— A réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2013, les consorts X ont demandé au tribunal de:
— donner acte aux Consorts X de ce qu’ils se désistent de leur action à l’encontre de Messieurs B, C et D en ce qui concerne les oeuvres « Mon Copain Bismarck », « Viens tous les soirs », « Metronomy II », « Chiamatemi – Don Giovanni», « Oui mais ta mère n’est pas d’accord », « Bertha », « Homo Modernicus » et « Organum ;
— constater la défaillance de BA BB dans l’exécution des obligations nées du contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005 ;
— en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005;
— déclarer le protocole transactionnel inopposable aux Consorts X.
— prononcer la résiliation des contrats de cession et d’édition musicale et des contrats d’adaptation audiovisuelle relatifs aux oeuvres suivantes:
— Agence Intérim ;
— H ;
— Arega (film « Emilienne »)
— Au bout de mes vingt ans ;
— Bertha ;
— Blues Antibourgeois ;
— Blues des chiens ;
— Cannabis ;
— C’est irréparable ;
[…]
[…]
— Déliquescence (film « Emilienne ») ;
— Flying Dutchman ;
— Freak ;
— Gertrude;
— Homo Modernicus ;
— Il me faudra Natacha ;
— Il Re D’inghilterra ;
— Introduction 95 ;
— Je cherche une petite fille ;
— Je reviendrai ;
— Je vais te dire adieu ;
— Je veux être noir ;
— Je vous dis bonne chance ;
— BH ;
— La bande à AW ;
— L’an 2000 ;
— L’Angleterre ;
— La maison près de la fontaine ;
— La révolution ;
[…] ;
— Le Sud ;
— Le Téléfon ;
— Le temps fou ;
— Les enfants de la patrie ;
— Les hommes à tout faire ;
— Les petites jeunes filles de bonne famille ;
— Listen to the master ;
— Ma vie pour rien ;
— Madame I ;
— Mamadou Meme ;
— Metronomie II ;
— Mirza ;
— Moby dick ;
— Musique de fond du film « Emilienne » ;
— Na na song ;
— N, F, in trouble ;
— Ne dis plus rien ;
— Oerythia ;
— Oh he hein bon ;
— Organum ;
— Oui mais ta mère n’est pas d’accord ;
— Shake Shake AW ;
— Si j’étais amoureuse ;
— Tchouk ou Tchouk ;
— Thérèse ;
— Viens, je t’attends ;
— Viens tous les soirs ;
— déclarer le jugement opposable à la SACEM ;
— condamner BA BB à verser aux Consorts la somme de 980 000 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution, par celle-ci, de ses obligations d’éditeur et de gestionnaire éditorial ;
— condamner la société BA BB à verser aux Consorts X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner BA BB aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître T CUNY, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses e-conclusions du 30 janvier 2013,la société Editions Musicales BB BJ venant aux droits de la société BA BB a sollicité du tribunal de:
[…],
Prendre acte du désistement d’instance des consorts X à l’égard de Messieurs Y B, BE C et BF BG, coauteurs de 8 oeuvres de AV AW ;
En conséquence,
Dire et juger irrecevables toutes les demandes des Consorts X formulées à l’égard des Editions BB au titre des 8 oeuvres suivantes, faute d’avoir mis en cause les
coauteurs de ces dernières :
[…],
[…],
[…],
4. […],
[…],
[…],
7. “Oui mais ta mère n’est pas d’accord”,
8. “Viens tous les soirs”.
[…],
Constater que les Editions BB ont pleinement exécuté les dispositions du protocole transactionnel du 19 mars 2005 qu’elles peuvent donc opposer aux Consorts X, et notamment son article 4;
En conséquence,
Déclarer opposable aux Consorts X le protocole transactionnel du 19 mars 2005 en toutes ses dispositions, et notamment en son article 4 contenant la clause de renonciation à agir pour la période antérieure à sa signature ;
Débouter les Consorts X de toutes leurs demandes au titre de la période antérieure au 19 mars 2005 et concernant l’une quelconque des oeuvres de AV AW ;
Et en tout état de cause,
Dire et juger que les Editions BB ont parfaitement exécuté leurs obligationsd’éditeur pour les 56 oeuvres suivantes :
[…]
2. H
3. Au bout de mes vingt ans
4. C’est irréparable
[…]
[…]
[…]
8. Il me faudra Natacha
9. Il Re d’Inghilterra
10. Je cherche une petite fille
11. Je veux être noir
12. Je vous dis bonne chance
13. La bande à AW
[…]
[…]
[…]
17. Le temps fou
18. Les Hommes à tout faire
19. Les petites jeunes filles de bonne famille
20. Ma vie pour rien
21. Madame I
22. Mirza
23. N.F. in trouble
24. Ne dis plus rien
[…]
26. Oui mais ta mère n’est pas d’accord
27. Shake Shake AW
28. Si j’étais amoureuse
29. Tchouk ou Tchouk
30. Viens je t’attends
31. Arega (Film « Emilienne »)
32. Bertha
[…]
34. Cannabis
35. Deliquescence (Film « Emilienne »)
36. Freak
37. Gertrude
[…]
39. Je vais te dire adieu
40. BH
41. L’an 2000
42. L’Angleterre
43. La maison près de la fontaine
[…]
45. La révolution
46. Les enfants de la patrie
47. Listen to the master
[…]
49. Metronomie II
[…]
51. Musique de fond du film
« Emilienne »
[…]
53. Oerythia
54. Organum
55. Thérèse
56. Viens tous les soirs
Dire et juger que les Editions BB ont parfaitement exécuté leurs obligations de
gestionnaire éditorial des 25 oeuvres suivantes :
[…]
2. Autre temps
3. Caroline aux yeux bleus
4. Chanson pour J
5. Chanson pour petit bout
[…]
[…]
[…]
9. Il pleut bergère
10. I’m living alone (Film « Emilienne ») (= Blues des chiens)
[…]
12. Le Sud (= South)
[…]
[…]
[…]
16. Moon
17. AD
18. New York
[…]
[…]
[…]
22. […]
23. Southern Feeling (Film « Emilienne »)
24. The Garden
25. Vomitation
Constater que les Editions BB ne sont pas éditeur de l’oeuvre « Je reviendrai » ;
Constater que AV AW n’est pas auteur de l’oeuvre « Amar’s bar » ;
Débouter les Consorts X de toutes leurs demandes, fin et conclusions, et notamment de leur action en résiliation des contrats d’édition et de gestion éditoriale et en dommages et intérêts ;
Prendre acte du fait que les Editions BB ne sont pas opposées à la mise en place d’un système permettant aux Consorts X de percevoir directement leur part des revenus éditoriaux portant sur les 25 oeuvres de l’Annexe A directement de la SACEM,
sous réserve qu’il soit clairement acté par écrit qu’il s’agit des nouvelles instructions des Consorts X dans le cadre du contrat de gestion éditoriale ;
[…],
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que les Editions BB avaient commis une faute dans l’exécution des contrats d’édition ou de gestion éditoriale :
Constater que cette faute ne saurait être d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de tous les contrats d’édition encore en vigueur, ni du contrat de gestion éditoriale dans son entier, ni même pour seulement certaines des oeuvres de l’Annexe A.
Rapporter le calcul des dommages et intérêts à une base conforme à la réalité de l’éventuel préjudice, conformément aux règles de la responsabilité civile et notamment au principe de réparation intégrale;
[…],
Condamner les Consorts X à payer aux Editions BB la somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les Consorts X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle WEKSTEIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses e-conclusions du 16 octobre 2012, la SACEM a demandé au tribunal de :
— lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice en l’état de la procédure,
— condamner la partie succombante aux dépens dont distraction au profit de Me Jacques Marchand, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 février 2013 .
MOTIFS
sur les demandes des consorts X formées à l’encontre de la société BA BB.
A titre préliminaire, il convient de constater que le précédent jugement rendu le 24 janvier 2012 dont les consorts X ont fait appel, a statué sur les griefs suivants : l’absence d’exploitation graphique, l’absence d’exploitation phonographique, l’absence de promotion de l’oeuvre, l’absence d’exploitation à l’étranger, opposés par ces derniers à la société BA BB au soutien de leur demande de résiliation du protocole d’accord transactionnel et du contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005.
Aucune faute n’a été retenue par le tribunal à l’encontre de la société BA BB dans l’exécution de ces différentes obligations mises à sa charge dans le contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005.
Le seul grief sur lequel le jugement du 24 janvier 2012 n’a pas statué est celui relatif à l’accomplissement des formalités nécessaires à la bonne tenue du catalogue en raison du manque d’information sur l’application de la nouvelle clé de répartition par la Sacem des droits afférents aux oeuvres sous gestion depuis la conclusion du protocole d’accord. C’est la raison pour laquelle une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la communication de ces informations
En conséquence, seul sera examiné au vu des pièces communiquées le dernier grief allégué par les consorts X.
Le tribunal a fait injonction à la société Editions BB et à la Sacem, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de communiquer la clé de répartition et le montant des droits perçus depuis le 19 mars 2005 sur les oeuvres sous gestion éditoriale listées à l’annexe A du protocole transactionnel dont AV AW est l’auteur ou le co-auteur.
La SACEM a communiqué les fiches des oeuvres concernées, lesquelles faisaient apparaître que la société BA BB était toujours
inscrite comme seule éditrice des oeuvres, percevant ainsi :4/12e des droits d’exécution publique et 50% des droits de reproduction mécanique.
Les consorts X soutiennent donc que la société BA BB n’a pas effectué les démarches auprès de la SACEM permettant à cette dernière d’attribuer directement 50% de la part éditoriale aux ayants-droit de AV AW et 50% à la société défenderesse, qu’il est établi que la société BA BB n’a pas effectué les formalités nécessaires à l’application de la nouvelle clé de répartition par la Sacem des droits afférents aux oeuvres sous gestion, qu’en conséquence, le contrat de gestion et de co-édition doit être résilié et le pacte transactionnel doit leur être déclaré inopposable.
La société BA BB contestait ne pas avoir respecté les termes du contrat de gestion et de co-édition et indiquait que cette répartition était conforme au contrat de gestion éditoriale et au protocole transactionnel qui précisait expressément que la clef de partage était de soit 50/50 des revenus de la part éditoriale de l’ensemble des droits produits par les chansons, qu’elle avait, dès le 1er avril 2005, reversé 50% des sommes versées par la SACEM aux Consorts X, que ces derniers ne contestent à aucun moment la retenue de quelque somme que ce soit par la société défenderesse, qu’elle ne pouvait en tout état de cause ne pas percevoir directement les sommes versées par la SACEM puisqu’elle devait en vertu de l’article 2.3 du contrat de gestion assurer « la tenue des comptes des droits revenant aux divers ayants droit, établissement des relevés d’auteur et paiement des droits revenant aux auteurs, et plus généralement à tout contractant ».
Le tribunal constate que les demandes de la succession X telles que reprises dans le précédent jugement étaient formées notamment de la résiliation des contrats de cession et d’édition musicale, des contrats d’adaptation audiovisuelle, des contrats de reversement commercial dénommés “contrats de coédition”, du protocole d’accord transactionnel et du contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005 portant sur les oeuvres susvisées en fonction de leur propre régime juridique ainsi que des dommages et intérêts tant au titre de l’inexécution fautive des contrats que des actes de contrefaçon reprochés à l’éditeur sur plusieurs oeuvres “restituées”.
Il constate que les demandeurs ont modifié leurs prétentions puisque désormais il est sollicité de constater la défaillance de BA BB dans l’exécution des obligations nées du contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005, de prononcer la résiliation du seul contrat de gestion éditoriale du 19 mars 2005, de déclarer le protocole transactionnel du 19 mars 2005 inopposable aux Consorts X et de prononcer la résiliation des contrats de cession et d’édition musicale et des contrats d’adaptation audiovisuelle listés par eux.
Or le précédent jugement a déjà dit que le contrat de gestion éditoriale conclu le même jour fait partie intégrante du protocole d’accord de sorte qu’il s’agit d’un ensemble contractuel et que les demandeurs ne peuvent modifier leurs demandes sur ce point.
Ainsi au titre du protocole transactionnel, et notamment aux termes de son article 1, les Editions BA BB ont accepté de résilier les contrats de cession et d’édition des oeuvres de la liste A en contrepartie de la conclusion d’un contrat de gestion éditoriale (dit de co-édition) établi pour la durée de la protection légale des oeuvres et pour le monde entier prévoyant un partage par moitié des revenus générés par les oeuvres en cause.
L’article 2 du même protocole indique que la société BA BB a souhaité percevoir directement de la SACEM la part de revenus qui lui était accordée au titre des contrats signés le 19 mars 2005 et a indiqué que ceci ne pouvait intervenir conformément aux dispositions réglementaire de la SACEM, qu’au vu de la signature d’un contrat de co-édition entre elle-même et les consorts X.
Le contrat général de gestion et de co-édition a donc été signé en précisant dans son préambule que les consorts X se voyaient bien restituer la part éditoriale des oeuvres et que ce contrat n’était qu’une formalité pour que la société BA BB puisse recevoir directement la part lui revenant de la SACEM.
L’article 2.3 de ce contrat précise que la société BA BB assurera en outre :
*l’accomplissement des formalités nécessaires à la protection des oeuvres (dépôt légal, déclaration des oeuvres à la SACEM-SDRM, inscription au Copyright…) ;
*le contrôle des revenus éditoriaux provenant de l’exploitation des oeuvres objet des présentes quelle qu’en soit la provenance ;
*la tenue des comptes des droits revenant aux divers ayants droit, établissement des relevés d’auteur et paiement des droits revenant aux auteurs, et plus généralement à tout contractant .
L’article 2.4 indique la société BA BB se chargera des formalités nécessaires à l’établissement de la nouvelle documentation relative aux oeuvres dont la propriété des droits patrimoniaux est transférée aux ayants-droit de AV AW.
Ainsi il apparaît que l’article 2.4 du contrat de gestion et de co-édition imposait à la société BA BB de faire les formalités auprès de la SACEM pour permettre aux ayants droit de toucher directement leur part des revenus éditoriaux à hauteur de 50%.
Les documents communiqués par la SACEM démontrent que cette formalité n’a pas été effectuée et que la totalité de la part éditoriale des oeuvres objet de l’ensemble contractuel a été versée directement à la société BA BB .
Cependant, il ressort également des documents communiqués que les consorts X ont reçu la part leur revenant des mains de la société BA BB et qu’aucune erreur sur les sommes n’est reprochée à la société BA BB .
Mais surtout, il ressort de la lecture de l’article 2.3 du contrat de gestion que la société BA BB avait une obligation générale de
contrôle des revenus éditoriaux revenant aux consorts X quelle que soit leur provenance et de tenue des comptes des droits revenant aux divers ayants droit, établissement des relevés d’auteur et paiement des droits revenant aux auteurs, et plus généralement à tout contractant.
Or, elle ne peut accomplir cette mission générale que si elle reçoit directement la part éditoriale des droits d’auteur pour effectuer le contrôle, établir les relevés d’auteur et reverser à chacun sa part notamment quand il existe des co-auteurs des oeuvres litigieuses.
Du fait de la contradiction entre les deux articles, il ne peut être prétendu que la société BA BB aura commis une faute en ne procédant pas à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 2.4 du contrat de gestion du 19 mars 2005, d’autant que la contestation des ayants droit de AV AW pendant les premières années d’exécution de l’ensemble contractuel portaient sur l’absence d’exploitation permanente et suivie des oeuvres et non sur la perception de la part éditoriale des oeuvres.
Enfin, les consorts X ne peuvent prétendre que le fait de percevoir directement la part éditoriale des oeuvres litigieuses était une condition déterminante du protocole puisque c’est la restitution même de cette part en leur faveur et l’abandon de cette part par la société BA BB en contrepartie de la conclusion d’un contrat de gestion en faveur de la société BA BB moyennant 50% de la part éditoriale.
En tout état de cause, ils ne demandent pas la nullité du protocole transactionnel de sorte que ce moyen relatif au caractère déterminant de la perception directe de la part éditoriale leur revenant est sans pertinence.
Les consorts X ayant perçu de la société BA BB la moitié de la part éditoriale des oeuvres de AV AW visées par le protocole transactionnel et le contrat de gestion du 19 mars 2005, le dernier grief est mal fondé et ne peut justifier la résiliation de l’ensemble contractuel.
Les consorts X seront donc déboutés de leurs demandes de résiliation et de leur demande indemnitaire, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société BA BB .
sur le désistement supplémentaire formé par les consorts X
Les consorts X demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur action à l’encontre de Messieurs B, C et D en ce qui concerne les oeuvres « Mon Copain Bismarck », « Viens tous les soirs », «Metronomy II », «Chiamatemi – Don Giovanni», « Oui mais ta mère n’est pas d’accord », « Bertha », « Homo Modernicus » et « Organum.
La société BA BB sollicite du tribunal de prendre acte du désistement d’instance des consorts X à l’égard de Messieurs Y B, BE C et BF BG, coauteurs de 8 oeuvres de AV AW ( […], 2. […], 4. […], […], 7. “Oui mais ta mère n’est pas d’accord”, 8. “Viens tous les soirs”) et en conséquence de les déclarer irrecevables.
Le désistement d’action tel que prévu à l’article 384 du Code de procédure civile, s’analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre, entraîne ipso facto l’extinction de ce droit et est pleinement efficace par lui-même, dès sa signification à l’autre partie, indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur.
La décision qui constate le désistement d’action n’a qu’un caractère déclaratif et c’est bien la signification du désistement d’action aux autres parties qui vaut renonciation au droit lui-même.
En conséquence, le présent tribunal constate le désistement d’action des consorts X à l’encontre de Messieurs Y B, BE C et BF BG, co-auteurs de 8 oeuvres de AV AW ( […], 2. […], 4. […], […], 7. “Oui mais ta mère n’est pas d’accord”, 8. “Viens tous les soirs”) et le déclare parfait.
En raison de l’absence de mise en cause des co-auteurs des 8 oeuvres citées, les consorts X seront déclarés irrecevables en leurs demandes relatives à ces oeuvres et formées à l’encontre de la société BA BB.
sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société BA BB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le désistement d’action
Constate le désistement d’action de Mme BH AY veuve X, M. Y X et M. K X à l’encontre de Messieurs Y B, BE C et BF BG, co-auteurs de 8 oeuvres de AV AW ( […], 2. […], 4. […], […], 7. “Oui mais ta mère n’est pas d’accord”, 8. “Viens tous les soirs”).
Le déclare parfait.
Condamne in solidum Mme BH AY veuve X, M. Y X et M. K X aux dépens de ces demandes.
Sur les autres demandes des consorts X
Déclare Mme BH AY veuve X, M. Y X et M. K X irrecevables en leurs demandes relatives aux 8 oeuvres de AV AW ( […], 2. […], 4. […], […], 7. “Oui mais ta mère n’est pas d’accord”, 8. “Viens tous les soirs”) formées à l’encontre de la société Editions Musicales BB BJ, faute de mise en cause des co-auteurs.
Dit que la société Editions Musicales BB BJ n’a commis aucune faute dans l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ensemble contractuel constitué par le contrat de gestion et de co-édition et le protocole transactionnel du 19 mars 2005.
En conséquence,
Déclare mal fondée la demande de résiliation du contrat de gestion et de co-édition et du protocole transactionnel du 19 mars 2005 formée par Mme BH AY veuve X, M. Y X et M. K X .
Les en déboute ainsi que de leur demande indemnitaire et de toutes leurs demandes subséquentes.
Condamne in solidum Mme BH AY veuve X, M. Y X et M. K X à payer à la société Editions Musicales BB BJ la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision.
Condamne in solidum Mme BH AY veuve X, M. Y X et M. K X aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle WEKSTEIN et de de Maître Jacques MARCHAND, avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et rendu à Paris le 28 mars 2013
Le Greffier Le Président
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