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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 14 févr. 2017, n° 17/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00115 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2017
N°R.G. : 17/00115
N° :
S.A. Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre
c/
Société Y INSURANCE SE (anciennement BTA INSURANCE COMPANY)
DEMANDERESSE
S.A. Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-hélène PACHEN LEFEVRE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DÉFENDERESSE
Société Y INSURANCE SE (anciennement BTA INSURANCE COMPANY)
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 janvier 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 30 janvier 2015, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre (ci-après « SEMNA ») a déclaré un sinistre de vol (quasi-totalité de la toiture en zinc, radiateurs, câbles électriques, tuyaux) et de vandalisme sur le site dont elle est propriétaire, dénommé « Docteur X », […] et […], auprès de la société PNAS, courtier de son assureur “dommages aux biens”, la société BTA INSURANCE COMPANY.
Le 22 mai 2015, la société CET IRD, diligentée par l’assureur, déposait un rapport d’expertise amiable sur l’évaluation des dommages, dont les conclusions étaient contestées par la SEMNA par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2015.
Le 22 décembre 2015, la SEMNA signait une “lettre d’acceptation d’indemnité” prévoyant un réglement immédiat de 195.768,54 € (franchise de 15.000 € déduite) et un règlement différé de 65.061,53 €.
Par email du 29 décembre 2015, la société PNAS indiquait à la SEMNA : « Nous transmettons la demande de règlement à BTA étant donné que le sinistre est supérieur à 100.000 €, le protocole prévoit qu’il appartient à BTA de régler directement ».
Par acte du 25 novembre 2016, la SEMNA a fait assigner la société BTA INSURANCE COMPANY, devenue Y INSURANCE SE.
***
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la SEMNA demande au juge des référés de:
“CONSTATER l’absence de contestation sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
REJETER l’ensemble des demandes de la société Y INSURANCE SE ;
CONDAMNER la société Y INSURANCE SE à verser à la SEMNA la somme de 195.768,54 euros HT, à titre de provision ;
CONDAMNER la société Y INSURANCE SE à verser sur un compte séquestre la somme de 65.061,53 euros HT, qui sera versée a la SEMNA à titre de provision après présentation des factures de reconstruction ;
CONDAMNER la société Y INSURANCE SE à verser à la SEMNA la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Elle expose :
— que la SEMNA est le souscripteur et l’assuré et que la SPLAN n’est qu’un assuré additionnel; que la SEMNA, société anonyme, n’a pas à soumettre les contrats qu’elle conclut au code des marchés publics ; que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent ;
— que l’offre d’indemnisation intitulée de manière non équivoque « lettre d’acceptation d’indemnité » est devenue irrévocable du fait de son acceptation ;
— que les garanties du contrat d’assurance de la SEMNA sont bien acquises ;
— que si l’expert missionné par l’assureur a outrepassé sa mission, cela ne concerne que les relations entre ces deux parties mais en aucun cas la SEMNA, laquelle a pu légitimement croire que CET avait qualité pour proposer l’indemnisation, conformément aux règles du mandat apparent ;
— que s’agissant du marché de réhabilitation, il a déjà été répondu à l’assureur que la SEMNA n’est pas en possession d’un tel document, de même que le rapport de police.
***
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société Y INSURANCE SE demande au juge des référés de :
“I. A titre principal : Sur l’incompétence du Tribunal de grande instance de Nanterre au profit du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
DIRE ET JUGER que le marché d’assurance souscrit par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre (SEMNA) pour son compte et celui de la Société Publique Locale d’Aménagement de Nanterre (SPLAN) est un contrat administratif par détermination de la loi en application de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ;
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
II. A titre subsidiaire : Sur la contestation sérieuse liée à l’absence d’acquisition des garanties prévues par la police d’assurance
CONSTATER que la lettre d’acceptation d’indemnité signée par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre le 22 décembre 2015 est une simple évaluation des dommages faite sous l’expresse réserve de l’acquisition des garanties prévues par la police ;
CONSTATER que la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre n’a pas mis en oeuvre les moyens de fermetures et de gardiennages sur le bien sinistré;
CONSTATER que la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre n’a jamais informé Y INSURANCE SE de la date exacte de survenance du sinistre et ne rapporte pas la preuve que le sinistre est intervenu pendant la période de garantie;
CONSTATER que la lettre d’acceptation d’indemnité signée par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre le 22 décembre 2015 est inopposable à Y INSURANCE faute de pouvoir du Cabinet d’expertise CET ;
CONSTATER en tout état de cause que la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre n’a pas communiqué à Y les documents nécessaires à l’appréciation des garanties d’assurance prévues par la police ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur l’acquisition des conditions de la police et que la lettre du 22 décembre 2015 conditionne expressément le versement de l’indemnité à l’acquisition de la garantie ;
En conséquence,
REJETER la demande de provision faite par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre à l’encontre de Y INSURANCE SE.
III. A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel si le Tribunal devait condamner Y à payer une provision à la SEMNA : Sur les demandes de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile
ORDONNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre de communiquer à Y le marché de réhabilitation des bâtiments sinistrés, le rapport d’enquête de police rédigé suite à la plainte déposée par la SEMNA au Commissariat de Nanterre, et la contre-expertise diligentée par le Cabinet CGBE et les rapports de gardiennage effectués entre le 25 et le 30 janvier 2015 et ce sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
IV. Article 700 et dépens
CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre à payer à Y INSURANCE SE la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Elle fait valoir :
— que les contrats souscrits par les Sociétés d’Economie mixte lorsqu’ils sont passés pour le compte d’une personne morale de droit public sont des contrats administratifs soumis au Code
des Marchés publics et non à l’ordonnance du 6 juin 2005 ; que la SEMNA, personne privée, a conclu le marché d’assurance litigieux pour le compte d’elle-même mais également de la Société Publique locale d’aménagement de Nanterre (SPLAN), personne morale de droit public ; que le contrat d’assurance conclu entre Y et la SEMNA, marché public d’assurance, est un contrat administratif par détermination de la loi, conformément à l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ;
— que la lettre signée par la SEMNA ne pouvait en aucun cas être assimilée à un accord de sa part de procéder à l’indemnisation de l’assuré, la lettre mentionnant que l’indemnité ne serait versée que si la garantie était acquise ;
— que la demande de condamnation de la SEMNA à l’encontre de Y se heurte à une contestation sérieuse et ce dans la mesure où les garanties stipulées à la police d’assurance ne sont pas acquises, faute de moyen de protection efficace des bâtiments assurés et de précision sur la date exacte du sinistre.
Motivation
Il ressort du contrat d’assurance dommage aux biens produit aux débats que la SEMNA en est le souscripteur et assuré, la SPLAN n’apparaissant que comme assuré additionnel. La société Y INSURANCE SE n’établit donc pas que ce contrat ait été passé au nom et pour le compte d’une collectivité publique et relève du code des marchés publics. Le moyen tiré de l’incompétence des juridictions judiciaires sera donc rejeté.
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de la “lettre d’acceptation d’indemnité” signée le 22 décembre 2015 par la SEMNA, qu’y figure la mention suivante :
“Je prends note que cette estimation a été faite sous réserve que ledit sinistre engage la garantie du contrat”.
Il s’en déduit que la SEMNA n’établit pas avec l’évidence requise en référé que cette proposition d’indemnisation constitue un engagement irrévocable de la société Y INSURANCE SE d’indemniser le sinistre litigieux.
En outre, la société Y INSURANCE SE soulève plusieurs difficultés liées au manque de certitude de la date du sinistre et au défaut de surveillance des biens assurés. Or, il s’agit en effet d’un bâtiment abandonné dont le rapport d’expertise amiable de la société CET IRD évoque le “peu de moyens de fermeture efficace”. Par ailleurs, le contrat d’assurance a été conclu à compter du 1er janvier 2015, soit peu avant la déclaration de sinistre et le rapport précité indique que “Le démontage sans soin des parties immobilières (couverture en zinc, radiateurs, câblages…) a manifestement été perpétré sur une longue période et il n’est à ce jour pas possible de le préciser”.
En conclusion de ce qui précède, les demandes de la SEMNA se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
La SEMNA sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SEMNA,
Rejetons l’ensemble des demandes,
Condamnons la SEMNA aux dépens,
FAIT A NANTERRE, le 14 Février 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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