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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 12 nov. 2003, n° 03/83993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/83993 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/83993
N°
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur LE Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC avocat au barreau de PARIS substituant Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, P 211
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur Guillaume CHEVASSUS-MARCHE, rédacteur juridique, muni d’un pouvoir
JUGE : Mme F G, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : M. C-D E, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 22 octobre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 11 septembre 2003, le Juge de l’Exécution a été saisi par le Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION d’une demande dirigée contre la BANQUE SAN PAOLO tendant à la condamnation personnelle de ce tiers détenteur défaillant au paiement:
— de la somme de 1.473 སྒྱ, cause des avis à tiers détenteur délivrés les 8 février et 8 mars 2003 au préjudice de X Y,
— de la somme de 2.000 སྒྱ à titre de dommages-intérêts,
— d’une indemnité de procédure de 1.000 སྒྱ.
La BANQUE SAN PAOLO conclut au débouté de ces prétentions en faisant valoir un motif légitime consistant en une irrégularité de fond de la saisie et en estimant être tenue d’une obligation tant de vigilance que de conseil vis-à-vis de ses clients. A l’audience, le représentant de la banque a expliqué qu’il y avait eu début février 2003 un changement dans la position du directeur juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 22 octobre 2003 par les deux parties, développées oralement lors des débats;
La procédure d’avis à tiers détenteur, destinée à assurer le recouvrement de créances garanties par le privilège du Trésor, permet au comptable public, sur simple demande, de contraindre un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard du redevable. Elle est régie par les articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales ainsi que par l’article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Il s’agit d’une procédure simplifiée, rapide et sans frais dont le formalisme est réduit.
L’article 1018A du code général des impôts précise que le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège général du Trésor, prévu par l’article 1920 du même code, de sorte que la procédure de l’avis à tiers détenteur peut être utilisée en cette matière, le comptable public n’ayant aucunement l’obligation de recourir à la procédure dite d’opposition administrative instituée pour le recouvrement des amendes prononcées pour des contraventions de police.
L’avis à tiers détenteur a un effet d’attribution immédiate au même titre que la saisie-attribution dès sa notification au tiers détenteur mais des différences procédurales existent entre ces deux voies d’exécution, tels l’absence de délai pour la notification au débiteur (8 jours pour la dénonciation d’une saisie-attribution), le délai de contestation (2 mois ou 1 mois), les modalités d’envoi (par huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception). Le paiement peut être demandé au tiers détenteur à l’expiration d’un délai de deux mois imparti au redevable pour former une contestation relative au recouvrement, le comptable n’étant pas tenu de présenter au tiers un certificat de non-contestation.
Aux termes de l’article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “en cas de refus de paiement par le tiers saisi défaillant des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi défaillant”. Lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis à tiers détenteur, refuse de payer la dette ou ne répond pas, il appartient au comptable public de saisir le juge de l’exécution par voie d’assignation aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:
— X Y étant redevable d’amendes forfaitaires majorées pour un montant de 770,50 སྒྱ, le 4 janvier 2003, le Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION a adressé un avis à tiers détenteur à la BANQUE SAN PAOLO qui a répondu le 17 janvier 2003 que le compte était créditeur de 6.186,76 སྒྱ et qui a versé le 31 janvier 2003 la somme de 770,50 སྒྱ;
— X Y étant redevable de nouvelles amendes forfaitaires majorées pour des montants de respectivement 849 སྒྱ et 624 སྒྱ, les 8 février et 8 mars 2003, le Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION a adressé deux avis à tiers détenteur pour ces montants respectifs à la BANQUE SAN PAOLO qui a refusé d’en tenir compte;
— le 8 mars 2003, le Z A a rappelé au tiers saisi la réglementation en vigueur;
— les 13 mars et 1er avril 2003, la BANQUE SAN PAOLO a répondu que l’avis à tiers détenteur n’était pas “une mesure adaptée au recouvrement des amendes” en considérant que les avis à tiers détenteur n’avaient aucune valeur et n’entraînaient pas le blocage des sommes disponibles sur les comptes de son client;
— le 9 avril 2003, le Z A a imparti à la banque un délai de 15 jours pour déterminer le solde définitif du compte et accuser réception de l’avis à tiers détenteur;
— par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 10 avril 2003, le Z A a informé tant l’agence que le siège social qu’une procédure de tiers détenteur défaillant allait être engagée;
— la BANQUE SAN PAOLO a maintenu son refus de communiquer le solde des comptes du redevable ouverts dans son établissement.
Il est constant que la BANQUE SAN PAOLO a répondu au Z A DE PARIS AMENDES 2E DIVISION et qu’elle a refusé de fournir les renseignements légalement exigés. Il n’appartient pas au tiers saisi de contester la procédure en lieu et place du débiteur, ses obligations se limitant à déclarer les positions des comptes à la date de réception de l’avis à tiers détenteur, à bloquer les fonds saisissables et à les verser au comptable public dans le délai légal. Comme le fait remarquer le Z A, le débiteur n’a lui-même rien contesté.
Dans la mesure où la BANQUE SAN PAOLO a répondu au Z A, l’article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n’est pas applicable, à supposer qu’il soit transposable à l’avis à tiers détenteur, et le seul fondement de l’action du Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION ne peut être que l’article 64 du décret précité, le comptable public devant nécessairement obtenir contre le tiers détenteur un titre exécutoire délivré par le juge de l’exécution.
L’éventuelle condamnation de ce tiers est ainsi précédée par un débat contradictoire qui permet à ce dernier de démontrer le cas échéant qu’il n’est pas ou qu’il n’est plus débiteur du redevable. Force est de constater que la BANQUE SAN PAOLO, personnellement poursuivie, n’a à aucun moment contesté être redevable à X Y d’un montant au moins égal à 1.473 སྒྱ, les réponses des 13 mars et 1er avril 2003 laissant d’ailleurs entendre l’existence de sommes disponibles sur le compte. De plus, la logique de la position de la banque ne se conçoit que si la procédure de l’avis à tiers détenteur est fructueuse. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la banque à payer au Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION la somme de 1.473 སྒྱ.
De plus, la BANQUE SAN PAOLO, tiers saisi auquel incombent des obligations strictes de renseignement, n’avait pas qualité pour opposer au comptable public créancier un moyen personnel au débiteur, moyen au demeurant non fondé. A supposer que la banque ait eu des craintes réelles sur la légitimité de la procédure employée par le comptable public, il lui appartenait alors d’en avertir son client en l’incitant à contester lui-même les avis à tiers détenteur, ce qui la dégageait alors de toute responsabilité vis-à-vis de ce dernier.
En revanche, en prenant ainsi fait et cause pour son client, débiteur saisi, la banque s’est immiscée dans les relations de ce dernier avec son créancier et a ainsi commis une faute ayant causé un préjudice direct au TRÉSOR PUBLIC qui a été dans la nécessité de recourir à la présente procédure alors que les avis à tiers détenteur n’ont pas été contestés par X Y. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la BANQUE SAN PAOLO à payer 500 སྒྱ de dommages-intérêts au Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la BANQUE SAN PAOLO. Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 300 སྒྱ aux frais irrépétibles exposés par le Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Condamne la BANQUE SAN PAOLO à payer au Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION la somme de 1.473 སྒྱ,
Condamne la BANQUE SAN PAOLO à payer au Z A DE PARIS AMENDES 2e DIVISION
* 500 སྒྱ à titre de dommages-intérêts,
* 300 སྒྱ par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Condamne la BANQUE SAN PAOLO aux dépens.
Fait à PARIS, le 12 novembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C-D E F G
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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