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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 25 mai 2012, n° 08/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 08/06949 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Mai 2012
R.G : n° 08/06949
S.A. SACCEF NOUVELLE DENOMINATION “CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION
C/
D X
B C épouse X
LA CAISSE D’EPARGNE
A.F
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, a prononcé le VINGT CINQ MAI DEUX MIL DOUZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF, Première Vice-Présidente Adjointe
Isabelle DE MERSSEMAN, Vice-Présidente
Sylvaine REIS, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Mars 2012 devant Isabelle DE MERSSEMAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur, qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 151 990 686 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est […] – […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la SACCEF – société anonyme au capital de 24 826 832 25 €, dont le siège social est 128 rue de la Boétie – […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 625 065, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, par suite de traité de fusion signé à Paris le 30 juin 2008 contenant apport à titre de fusion par la SACCEF de ses biens, droits et obligations à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILI7RES, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière en date du 7 novembre 2008, la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par suite d’une assemblée générale extraordinaires des actionnaires en date du 25 novembre 2008 approuvant le changement de dénomination
Représentée par Maître Jean-Louis MALHERBE, avocat au barreau du val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur D X, né le […] à […]
Représenté par Maître Elena de GUÉROULT D’AUBLAY, membre du cabinet IVALDI de GUÉROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du Val d’Oise
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002709 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
Madame B C épouse X, née le […] à […]
Représentée par Maître Elena de GUÉROULT D’AUBLAY, membre du cabinet IVALDI de GUÉROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du Val d’Oise
La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège social est à PARIS CEDEX 13, 26/[…],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal PIPBAULT, membre de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON & ASSOCIÉS, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
FAITS ET PRETENTION DES PARTIES
Vu l’assignation en date du 18 août 2008 délivrée à la demande de la SACCEF, devenue à compter du 7 novembre 2008 la compagnie européenne de garantie et de cautions, à Monsieur et Madame X afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement de l’article 2029 du code civil à lui payer les sommes payées à la Caisse d’Epargne en exécution d’un engagement de cautionnement;
Vu l’assignation délivrée par les époux X le 23 mars 2010 mettant en cause la caisse d’Epargne et tendant :
— à titre principal, à la constatation de l’irregularité de la déchéance du terme prononcée au motif que les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme du crédit que cet organisme leur avait consenti, n’ont pas été délivrés à leur domicile,
— subsidiairement, à la condamnation de la banque à les garantir de toute condamnation et leur accorder des délais de paiement;
Vu les conclusions signifiées le 24 octobre 2011 par Monsieur et Madame X aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, le rejet de la demande formée à leur encontre en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la caisse d’épargne à leur encontre alors qu’ils n’ont pas eu connaissance de la mise en demeure et de la lettre de déchéance du terme envoyées à Montlignon alors qu’ils demeuraient à Garges les Gonesse,
— à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnité légale de 7% à un euro symbolique, et un moratoire de 2 ans sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ;
Vu les dernières conclusions de la CEGC le 25 janvier 2010 sollicitant le rejet de l’argumentation présentée en défense et la condamnation des défendeurs à lui verser :
— la somme de 215.394,55 euros en application de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit le 14 octobre 2005 et sur le fondement d’une quittance subrogative,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions de la Caisse d’Epargne le 4 janvier 2012 sollicitant :
— le rejet de l’argumentation présentée en défense au motif que la mise en demeure délivrée le 21 mars 2008 est régulière puisque cette adresse correspondait à celle du bien financée et celle indiquée sur le protocole d’accord qui avait réaménagé le prêt en janvier 2007 ;
— la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de procédure de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2012 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2012, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 25 mai 2012;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RÉGULARITE DE LA DÉCHEANCE DU TERME DU CREDIT
Le 28 octobre 2005, la Caisse d’épargne a consenti un crédit de 208.115 euros à Monsieur et Madame X afin de financer l’achat d’une maison […] à Montlignon,.
L’adresse des emprunteurs figurant au contrat de prêt est celle du 36 rue du Tiers Pot à Garges les Gonesse, qui constituait selon les fiches de renseignement annexées au contrat, un logement de fonction. Le contrat précise également que la maison de Montlignon est destinée à devenir la résidence principale des emprunteurs et que l’opération finance l’acquisition sans travaux.
Le contrat a été conclu aux conditions suivantes :
— montant emprunté : 208 115 euros
— remboursable en 300 échéances de 1048,95 euros,
— taux d’intérêt nominal de 2,90 % l’an révisable,
Le prêt est garanti par un cautionnement solidaire de la SACCEF.
L’article 13 du contrat prévoit l’obligation pour le prêteur d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’impayés, 15 jours avant de prononcer la déchéance du terme.
Un courrier recommandé portant mise en demeure de payer les mensualités impayées a été adressé par la Caisse d’Epargne le 21 mars 2008 à l’adresse du […] à Montlignon. Le courrier est revenu portant la mention « retour à l’envoyeur-non réclamé ».
Les époux X ont produit aux débats le relevé de compte de la caisse d’Epargne du mois de mars 2008 , contemporain de la mise en demeure, ainsi que les messages électroniques échangés entre le conseiller de la banque et le couple, qui portent mention de l’adresse de Garges les Gonesse. Il est démontré que la caisse d’Epargne connaissait l’adresse exacte du couple.
Cependant ce fait est insuffisant pour démontrer l’irrégularité de la procédure dès lors que :
D’une part, l’adresse du […] à Montlignon est celle figurant au contrat de crédit, destiné à financer le logement principal du couple X en 2005.
D’autre part, le couple a déjà réceptionné des courriers à cette adresse avant et après le courrier de mise en demeure du 21 mars 2008 : un protocole d’accord portant cette adresse avait été signé entre la banque et les emprunteurs pour convenir d’un nouvel échelonnement des paiements le 31 janvier 2007.
Les courriers de déchéance du terme du 31 mai 2008 adressés à Montlignon ont été retirés et les avis de réception retournés signés le 7 juin 2008 par Monsieur et Madame X.
De plus, la mention « non réclamée » figurant sur le courrier de mise en demeure est insuffisante pour démontrer qu’ils ne disposaient pas de boite aux lettres à l’adresse de Montlignon. Si tel avait été le cas, le courrier aurait été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Dans ces conditions, les époux X ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité de l’envoi de la mise en demeure du 21 mars 2008. Les impayés antérieurs à la déchéance du terme ne sont pas contestés, la déchéance du terme est donc régulière.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 2305 du code civil prévoit que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La CEGC verse aux débats :
— l’acte de cautionnement solidaire signé par la SACCEF devenue CEGC par changement de dénomination, au profit de la Caisse d’Epargne afin de garantir le paiement par Monsieur et Madame X de leur engagement,
— la quittance subrogative délivrée le 23 juillet 2008 à la SACCEF par la Caisse d’Epargne après paiement de la dette de Monsieur et Madame X, pour la somme de 201.198,74 euros ;
— une mise en demeure adressée par la SACCEF aux époux X le 23 juillet 2008.
Ces documents prouvent le paiement par la SACCEF de la dette de Monsieur et Madame X et l’existence d’une créance à leur égard égale au montant des sommes qu’elle a été amenée à payer à la Caisse d’Epargne en exécution de l’engagement de cautionnement, augmentée des intérêts de retard .
Le demandeur étant subrogé dans les droits de la banque peut solliciter les intérêts au taux contractuel. Ces intérêts étaient variables mais pour simplifier la demande, la SACCEF sollicite de fixer le taux d’intérêt au taux tel qu’il figurait au jour de la conclusion du contrat soit 2,90 % l’an.
Ces intérêts ne commenceront à courir sur la dette qu’à compter du premier acte interpellatif délivré par le demandeur au défendeur, postérieurement au paiement, soit la mise en demeure du 23 juillet 2008.
En revanche, le demandeur ne peut solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée à son profit dès lors que le créancier principal ne l’a pas lui-même sollicitée. Cette demande sera rejetée.
Monsieur et Madame X seront donc condamnés solidairement à payer à la SACCEF la somme de 201.198,74 euros avec intérêts, à compter du 23 juillet 2008, au taux contractuel de 2,90%.
SUR L’APPEL EN GARANTIE CONTRE LA CAISSE D’EPARGNE
La procédure ayant été déclarée régulière, la caisse d’épargne n’a pas commis de faute contractuelle en lien direct avec la situation d’endettement subie par les défendeurs.
L’appel en garantie sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Monsieur X a perdu son emploi en février 2007, soit après un préavis non effectué et un licenciement à compter du 21 mai 2007. Il justifie avoir perçu des allocations-chômage en 2009.
Madame X titulaire d’un poste d’adjoint administratif à la mairie de Garges les Gonesse produit une attestation le 9 juillet 2008 indiquant qu’elle ne disposait pas de poste disponible et qu’elle percevait des allocations chômage.
Le couple percevait des allocations familiales pour l’éducation de ses 3 enfants nés en 2003, 2005 et 2008, d’un montant de 834 euros en novembre 2009.
Entre septembre et novembre 2008, le couple a tenté de vendre la maison à l’amiable au moyen d’ annonces parues sur internet. En mars 2011, il a dû quitter l’adresse du 35 rue du Tiers Pot à Garges les Gonesse à la suite d’un jugement d’expulsion rendu par le tribunal d’instance du 12 mars 2009.
L’étude d’huissier de justice Rogez, Z, A et Baqué a attesté de la remise le 24 mars 2011 de la somme de 2 250 euros à l’ordre de l’immobilière 3F pour le paiement de loyers impayés. Le même jour, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé mentionnant que la famille X avait volontairement quitté les lieux.
Les difficultés financières et matérielles de la famille X sont établies jusqu’en mars 2011. Cependant, le tribunal ne dispose d’aucune information sur l’adresse actuelle de la famille, ni sur leurs revenus actuels, ni sur l’avancement de la vente de leur maison.
Les époux X ont bénéficié de fait d’un délai de près de 4 ans entre l’assignation et le présent jugement. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un nouveau moratoire de 2 ans.
[…]
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACCEF les frais de justice que la défaillance du défendeur l’a contraint d’engager. Il sera fait droit à la demande qui sera limitée compte tenu des difficultés ci-dessus évoquées à la somme de 500 euros.
[…]
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
[…]
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE Monsieur et Madame X solidairement à payer à la CEGC les sommes de :
— 201.198,74 euros avec intérêts, à compter du 23 juillet 2008, au taux contractuel de 2,90%.
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE Monsieur et Madame X aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Malherbe le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Pontoise, l’An deux mil douze et le vingt-cinq mai.
Le Greffier, La Présidente,
[…]
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