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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 25 oct. 2016, n° 16/82215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/82215 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/82215 jonction avec RG : 16/82409 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 octobre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Y
RCS PARIS N° 441 580 669
[…]
[…]
représentée par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, #R0026
DÉFENDERESSE
Société DE-SOLUTIONS S.A.L. OFFSHORE
RCS BEYROUTH N° 180 50 37
[…]
[…]
[…]
LIBAN
représentée par Me François HONNORAT, avocat au barreau de PARIS, #P0084, chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
JUGE : Madame Z A,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme B C
DÉBATS : à l’audience du 4 octobre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la Cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 22 mai 2014 hormis en ce qu’il a :
— débouté la SARL Y de sa demande de remboursement,
— débouté la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
— condamné la SARL Y à payer à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Y aux dépens,
Y ajoutant et statuant à nouveau, la Cour d’appel de PARIS a :
— dit que la rupture du contrat survenu le 29 juin 2011 est exclusivement imputable à la SARL Y,
— condamné la SARL Y au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice découlant de cette résiliation,
— condamné la SARL Y au paiement des factures restant à devoir soit la somme de 56 081 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2011,
— condamné la SARL Y à payer à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 février 2016.
Le 12 mai 2016, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL Y par la SELARL SAMAIN, X & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE pour recouvrement de la somme de 74 242,94 euros.
La saisie a été dénoncée à SARL Y le 19 mai 2016.
Le 7 juin 2016, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL Y par la SELARL SAMAIN, X & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE pour recouvrement de la somme de 74 692,75 euros.
La saisie a été dénoncée à la SARL Y le 10 juin 2016.
Par acte en date du 17 juin 2016, la SARL Y a assigné la société DE-SOLUTIONS S.A.L OFFSHORE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de :
— à titre principal :
* dire nulle et non avenue la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016,
* en ordonner la mainlevée,
* ordonner la compensation entre la somme de 74 692,75 euros due par elle à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE et la somme de 210 000 euros due par Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE à elle,
— à titre subsidiaire : ordonner que la dette exigible par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE en exécution de l’arrêt du 28 janvier 2016 soit reportée jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS,
— à titre infiniment subsidiaire : prononcer la mise sous séquestre de toute saisie déjà effectuée et dénoncée et de toute saisie à venir en exécution de l’arrêt du 28 janvier 2016,
— en tout état de cause : condamner la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissiers afférents à toutes les mesures d’exécution forcée.
Par acte en date du 8 juillet 2016, la SARL Y a assigné la société DE-SOLUTIONS S.A.L OFFSHORE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de :
— à titre principal : ordonner la compensation entre la somme de 74 692,75 euros due par elle à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE et la somme de 210 000 euros due par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE à elle,
— à titre subsidiaire : ordonner que la dette exigible par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE en exécution de l’arrêt du 28 janvier 2016 soit reportée jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS,
— à titre infiniment subsidiaire : prononcer la mise sous séquestre de toute saisie déjà effectuée et dénoncée et de toute saisie à venir en exécution de l’arrêt du 28 janvier 2016,
— en tout état de cause : condamner la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissiers afférents à toutes les mesures d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée aux audiences du 6 septembre 2016 et du 21 septembre 2016 et renvoyées au 4 octobre 2016 pour jonction et plaidoiries.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, la SARL Y, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes en précisant qu’elle ne maintenait plus sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016. Elle a fait valoir que sa créance et celle de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE sont connexes; qu’elle est bien fondée à solliciter la compensation; qu’elle connaît des difficultés financières; qu’elle a de sérieuses raisons de douter de sa capacité à obtenir le paiement de sa créance due par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes de la SARL Y. Elle a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissier afférents à toutes les mesures d’exécution. Elle a fait valoir que les dettes n’étaient pas connexes; que la SARL Y ne justifiait pas de ses difficultés financières.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées à l’audience et visées par le Greffe pour un exposé plus complet des moyens et arguments de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2016.
MOTIFS
– Sur la jonction:
Il y a lieu, en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la jonction des dossiers n° 16/82215 et n° 16/82409 qui seront suivis sous la référence unique 16/82215.
- sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 12 mai et 7 juin 2016 ont été dénoncées les 19 mai et 10 juin 2016 à la SARL Y, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date des 17 juin et 8 juillet 2016, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La SARL Y est donc recevable en sa contestation.
- sur la demande de compensation :
Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la Cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 22 mai 2014 hormis en ce qu’il a :
— débouté la SARL Y de sa demande de remboursement,
— débouté la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
— condamné la SARL Y à payer à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Y aux dépens,
Y ajoutant et statuant à nouveau, la Cour d’appel de PARIS a :
— dit que la rupture du contrat survenu le 29 juin 2011 est exclusivement imputable à la SARL Y,
— condamné la SARL Y au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice découlant de cette résiliation,
— condamné la SARL Y au paiement des factures restant à devoir soit la somme de 56 081 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2011,
— condamné la SARL Y à payer à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a notamment :
— dit les clauses de confidentialité, d’exclusivité et de non concurrence valides,
— condamné solidairement MM. D E et F G et les sociétés DE SOLUTIONS SAL OFF SHORE et GO H I à payer à chacune des sociétés GROUPE 2H et Y la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné solidairement MM. D E et F G et les sociétés DE SOLUTIONS SAL OFF SHORE et GO H I à payer à chacune des sociétés GROUPE 2H et Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire. La Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE a interjeté appel de sa décision, la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de PARIS.
La SARL Y soutient qu’en vertu du jugement du 5 novembre 2014 précité, elle détient une créance fondée en son principe à l’égard de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE; qu’elle et la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE sont chacune créancière de l’autre, ces deux créances découlant du défaut d’exécution d’un même contrat de prestations de services, de sorte qu’elles sont connexes; qu’il importe peu que sa créance ne soit pas exigible; qu’elle est bien fondée à solliciter la compensation.
La Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE, quant à elle, soutient que les deux créances ne sont pas connexes.
En l’espèce, deux instances ont été engagées devant le tribunal de commerce de PARIS, l’une par actes en date des 9 et 10 juillet 2012 par les sociétés GROUPE 2H et Y contre Monsieur F G, la société ELIOTT, Monsieur D E, Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE, la société GO H I et l’autre par acte en date du 24 août 2011 par Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE à l’encontre de la SARL Y.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Y avait sollicité devant le tribunal de commerce de Paris la jonction de ces deux procédures. Le tribunal de commerce l’en avait débouté par jugement en date du 23 octobre 2013 en indiquant que "les fondements sur lequel les réclamations sont fondées sont différents, l’instance engagée par les sociétés GROUPE 2H et Y visant à obtenir des dédommagements sur le fondement des pratiques anti-concurrentielles et celle engagée par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE était fondée sur l’article L442-6-2 du Code de commerce et visait à obtenir des dommages-intérêts ainsi que le paiement de différentes factures"; que "les parties sont différentes"; que "les objets de la cause sont très différents, la cause de l’instance engagée par les sociétés GROUPE 2H et Y ayant essentiellement trait à des pratiques de concurrence déloyale et celle engagée par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE ayant trait à la vie d’un contrat et à sa rupture qualifiée de brutale et à des impayés ayant fait l’objet d’un rapport d’expertise".
Il est constant que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité. La connexité suppose une communauté d’origine des créances et des dettes qui dérivent d’un même contrat synallagmatique ou de conventions formant un ensemble contractuel. La connexité ne peut jouer entre une créance née de l’exécution d’un contrat et celle ayant sa source dans un délit ou un quasi-délit.
Il y a lieu de relever que la créance de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE est née de l’exécution du contrat de prestation de services en ce qu’il s’agit de la condamnation de la SARL Y au titre du préjudice tiré de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et du non-paiement par celle-ci de factures. En revanche, la créance invoquée par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE à sa source dans un délit ou un quasi-délit en ce qu’il s’agit de l’indemnisation liée à la violation par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE d’une clause de non-concurrence. Dès lors les deux créances ne sont pas connexes. Aucune compensation n’est donc possible.
La SARL Y sera donc déboutée de sa demande de compensation.
- sur la demande de report de la dette:
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1244-1 du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il convient de constater que les saisies-attribution ont été pratiquées les 12 mai et 7 juin 2016 et que ces saisies sont valables. Dès lors qu’une mesure d’exécution forcée a été délivrée, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, mais uniquement sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
Il découle de l’article 1315 du code civil qu’il incombe à la SARL Y la charge de la preuve des difficultés financières alléguées.
La SARL Y sollicite que la dette exigible par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE en exécution de l’arrêt du 28 janvier 2016 soit reportée jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en faisant état de ses difficultés financières.
La SARL Y justifie que pour l’exercice 2015 son résultat était déficitaire de la somme de 52 676 euros et qu’elle avait du procéder au licenciement de deux salariés.
La liasse fiscale 2015 laisse cependant apparaître un capital social de 172 000 euros et des provisions pour risques de 183 625 euros. En outre, comme l’a relevé la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE, son bilan actif fait apparaître des recettes d’un montant de 1 581 432 euros dont 1 098 061 euros de créances clients sans que ces créances soient comptabilisées comme des créances douteuses.
Par ailleurs, la SARL Y ne démontre pas l’impossibilité pour elle de recourir à un prêt bancaire.
Enfin,
aucun versement partiel n’a été effectué, qui serait de nature à établir la bonne foi de la SARL Y alors que le titre exécutoire a été signifié il y a plus de sept mois au jour de la présente décision.
En tout état de cause, la demande de délais est faite dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS concernant l’appel interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de commerce du 5 novembre 2014. Or, le juge de l’exécution, qui ne constitue pas une voie de recours supplémentaire, ne peut faire droit à la présente demande, ce qui aboutirait en fait à une suspension de l’exécution provisoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la SARL Y de report sera rejetée.
- sur la demande de séquestre :
Aux termes de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
En l’espèce, il est constant que des saisies-attribution ont été pratiquées les 12 mai et 7 juin 2016 à l’encontre de la SARL Y sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 28 janvier 2016 constitutif d’un titre exécutoire et qu’elles sont parfaitement valables.
Or, conformément aux textes susvisés, l’octroi d’un séquestre conduirait le juge de l’exécution à excéder ses pouvoirs en suspendant l’exécution de la décision de justice qui fonde la poursuite, ce qui est proscrit par l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, cette demande, ne constitue pas une difficulté d’exécution relative au titre exécutoire ni une contestation soulevée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour en connaître.
Enfin, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, une consignation serait de nature à priver d’effet une saisie parfaitement valable à la demande du débiteur sans autre fondement que le risque de voir réformer le titre exécutoire par lequel le juge de l’exécution est tenu.
Pour toutes ces raisons, il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de statuer sur une demande de consignation d’une somme saisie-attribuée.
La demande de séquestre de la SARL Y est donc irrecevable.
- Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL Y, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, la SARL Y sera condamnée à payer à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation à paiement des frais, il convient enfin de rappeler que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et que le titre exécutoire vaut titre pour leur recouvrement. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à paiement pour ces sommes pour lesquelles la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE dispose déjà d’un titre exécutoire.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort;
Ordonne la jonction des dossiers n° 16/82215 et n° 16/82409 qui seront suivis sous la référence unique 16/82215;
Déclare la SARL Y recevable en sa contestation des saisies-attributions pratiquées les 12 mai et 7 juin 2016 et dénoncées les 19 mai et 10 juin 2016;
Déboute la SARL Y de sa demande de compensation;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL Y par la SELARL SAMAIN, X & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE pour recouvrement de la somme de 74 242,94 euros;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2016 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL Y par la SELARL SAMAIN, X & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE pour recouvrement de la somme de 74 692,75 euros;
Déboute la SARL Y de sa demande de report de la dette exigible par la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE en exécution de l’arrêt du 28 janvier 2016 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS;
Déclare irrecevable la demande de mise sous séquestre de la SARL Y;
Condamne la SARL Y aux dépens ;
Déboute la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE de sa demande visant à condamner la SARL Y aux frais d’huissiers afférents à toutes les mesures d’exécution forcée;
Condamne la SARL Y à payer à la Société DE-SOLUTIONS S.A.L OFF SHORE une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 25 octobre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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