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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 17 oct. 2017, n° 15/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 24 Cité de Trévise 75009 PARIS c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 15/06704 N° MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.R.L cabinet D E
[…]
[…]
représenté par Maître F N, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R167
DÉFENDEURS
Monsieur F G
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle VEYRIE de RECOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2023
[…]
[…]
représentée par Maître O P, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0325
Monsieur H I
[…]
[…]
représenté par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1508
Madame J K
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1635
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Séverine BESSE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 1994 monsieur F G a acquis le lot n°15 correspondant à l’appartement au 5e étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement, appartement loué à madame L K à compter du 1er juillet 2010, elle-même assurée auprès de la société anonyme FILIA MAIF.
Le 29 juillet 2013 monsieur H I a acquis de monsieur M A l’appartement du dessous.
L’immeuble est assuré auprès de la société anonyme GENERALI Iard.
Le 29 janvier 2013 le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à son assureur du fait de la dégradation des poutres porteuses du plancher haut de monsieur M A.
En juillet 2013 un arrêté de péril a été pris par la Préfecture de Police de Paris pour la chambre du fond de l’appartement de monsieur M A.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2013, madame X a été désignée en qualité d’expert, remplacée par monsieur Y, qui a déposé son rapport le 17 décembre 2014.
Le 20 avril 2015 le syndicat des copropriétaires a assigné monsieur F G et la société anonyme GENERALI Iard aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de la réfection du plancher bas de l’appartement.
Le 17 novembre 2015 monsieur F G a appelé en garantie madame L K et la société anonyme FILIA MAIF et a assigné le 22 janvier 2016 monsieur H I en indemnisation de son préjudice.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2016,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme GENERALI Iard notifiées par la voie électronique le 20 mai 2016,
Vu les dernières conclusions de monsieur H I notifiées par la voie électronique le 20 mai 2016,
Vu les dernières conclusions de monsieur F G notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions de madame L K et la société anonyme FILIA MAIF notifiées par la voie électronique le 23 avril 2016,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 27 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité et l’origine des désordres et les responsabilités
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Dans un rapport du 6 février 2013, l’architecte de l’immeuble, monsieur Z, a constaté la chute de l’enduit plâtre sous les solives sur une partie de la surface de la chambre du fond de l’appartement de monsieur M A, un risque de chute de l’enduit au centre de la pièce qui s’est affaissé. Il n’a relevé à l’humitest à pointes aucune humidité des ouvrages mais la présence de taches et d’auréoles de teinte ocre et brune, caractéristiques d’infiltrations d’eau. Il conclut à une probable dégradation du plancher par des venues d’eau et éventuellement la vétusté des ouvrages, à confirmer par des sondages.
Il a fait interdire la pièce et préconisé en urgence la pose d’étais complémentaire aux 3 existants.
Il a rappelé qu’en janvier 2012 il avait proposé la réalisation de travaux de couverture du fait de venues d’eau dans les locaux sous-jacents, à savoir sous combles au dernier étage.
Dans son rapport du 14 février 2013, il a confirmé l’absence d’humidité actuelle, l’étaiement de la pièce et la dégradation importante des poutres et solives en très mauvais état avec des parties dégradées manifestement sous l’effet de l’humidité à la suite de dégâts des eaux sur une longue période.
Dans son rapport du 14 mars 2013, il a constaté dans l’appartement de monsieur A une importante humidité sur la partie haute de la maçonnerie des murs de l’angle au fond entre 80 % à 1,5 m du sol jusqu’au 100 % au plafond,
et dans l’appartement de monsieur F G :
un affaissement de 15 mm à 20 mm du sol du séjour au droit de la cloison côté sanitaire,
partie basse du mur de façade sur la cour, à droite de la cuvette de WC saturée d’humidité de 100 % au niveau du sol décroissante en montant sur une hauteur de 80 cm,
partie basse du mur derrière le WC saturée d’humidité à environ 80 % sur une hauteur de 50 cm depuis le sol,
l’affaissement du sol du receveur de douche avec un vide de 5 à 8 mm entre les deux premiers rangs du carrelage et les rangs supérieurs.
Il conclut que la dégradation du plancher provient vraisemblablement des fuites des installations sanitaires de l’appartement de monsieur F G pendant assez longtemps, aggravée par la vétusté des ouvrages. Il demande également l’évacuation en urgence de l’appartement de monsieur F G.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2015, l’assemblée générale n’a voté lors de l’assemblée précédente du 27 juin 2014 qu’une réfection partielle du plancher, empêchant la réalisation des travaux. Le 9 février 2015 l’assemblée générale a voté un budget complémentaire de 8.000 euros et le 7 juillet 2015 de 10.000 euros.
Les travaux ont été achevés selon facture du 27 octobre 2015 pour la somme de 40.292,56 euros.
Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes:
dans l’appartement de monsieur H I :
une importante flèche du plancher bois dont les solives fléchissent anormalement
solives humides (30 %) et attaquées par un champignon Donkioporia expansa ou polypore des caves,
dans l’appartement de monsieur F G :
un défaut d’étanchéité de la salle d’eau au sol et aux murs, qui constitue une non conformité à l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris
un trou de la canalisation d’eaux usées se raccordant sur la descente d’eaux pluviales de l’immeuble
humidité assez élevée des murs de façade arrière
dans les parties communes du 5e étage :
une légère fuite du lavabo d’angle, à l’aplomb de la présence de mycelium dans le plancher haut du couloir à l’entrée de l’appartement du 4e étage.
L’expert a donc relevé deux désordres :
dégradation dans la pièce du fond de l’appartement de monsieur H I des solives du plancher haut en bois avec attaque du bois par la prolifération d’un mycélium
présence de mycélium en plancher haut du couloir à l’entrée de l’appartement de monsieur H I.
L’expert explique que l’origine déterminante des désordres réside dans les points d’infiltrations gravitaires au niveau du plancher du 5e étage puisque la vétusté importante de l’immeuble et de sa couverture conduirait à une dégradation plus générale du plancher tandis que les deux désordres sont parfaitement limités à la pièce du fond et à l’entrée de l’appartement, lieux d’infiltrations tant des installations sanitaires que du lavabo commun.
Il impute au propriétaire de l’appartement du 5e étage la dégradation du plancher dans la chambre du fond et au syndicat des copropriétaires celle devant l’appartement de Monsieur H I compte tenu de la superposition des dommages et des lieux d’infiltrations d’eau. Il précise que les simples percolations et éclaboussures contre murs et sols, à l’utilisation de ces pièces humides, sans fuite de canalisations, suffisent à produire la prolifération du champignon et la dégradation du bois constituant la structure du plancher, compte tenu du défaut d’étanchéité de ces pièces.
Il explique que la dégradation progressive des solives provient davantage d’une faible infiltration renouvelée d’eau par les percolations à défaut d’étanchéité des pièces d’eau du 5e étage que d’un important volume d’eau qui se déverse ponctuellement et sur une courte période à l’occasion des fuites signalées puisqu’il a relevé une décroissance de l’humidité, même après une période d’inoccupation du studio, avec la hauteur, permettant de situer la source des infiltrations dans le studio et non au-dessus par des défauts d’étanchéité de la couverture et qu’une fuite de la toiture entraînerait d’abord une dégradation des murs du 5e étage, ce qui n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise.
Il conclut à une répartition des responsabilités de 66 % pour le syndicat des copropriétaires et de 34 % pour Monsieur F G.
Ce dernier ne conteste pas sa responsabilité dans la dégradation du plancher mais le partage de responsabilité établi par l’expert judiciaire.
Si l’architecte de l’immeuble n’a constaté le 6 février 2013 aucune humidité dans la pièce du fond de Monsieur H I, il a précisé que l’examen s’est fait à la lampe de poche dans une pièce dépourvue d’électricité tandis que l’importance de l’humidité relevée le 14 mars 2013 est incompatible avec l’absence de toute humidité un mois plus tôt en l’absence de toute fuite active importante.
Si la S.A.R.L. GIL ELEC a constaté l’étanchéité du bac à douche, son constat d’absence d’humidité au sol le 18 mars 2013 a été mis en échec par la dépose partielle du sol effectuée le 27 mars 2013 qui a mis en évidence un raccord en PVC légèrement fuyard. D’ailleurs il est attesté de l’étanchéité du bac à douche mais non de la salle d’eau qui ne présente aucun dispositif d’étanchéité au sol et aux murs, ce qui constitue une non conformité à l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris.
Quant aux infiltrations par la toiture, madame L K indique dans un courriel adressé à son bailleur du 22 mai 2013 que la dernière réparation a mis fin aux infiltrations en cas de pluie dans l’appartement de monsieur F G et l’expert a motivé son rejet de leur implication par l’absence de d’humidité en haut des murs de l’appartement.
Le 24 mars 2010 l’assemblée générale avait voté des travaux de ravalement et de couverture pour la somme de 120.000 euros selon le rapport de monsieur Z.
La S.A.R.L. GIL ELEC est intervenue le 26 novembre 2014 pour une fuite du ballon d’eau chaude chez monsieur B. Cependant, outre que cette fuite est bien postérieure à la dégradation du plancher, aucun élément ne permet de situer le ballon donc le lieu des infiltrations éventuelles dans le plancher.
De la même manière, aucun élément ne permet de déterminer les conséquences de la réfection du plancher de la loge de l’immeuble du […] sur un plancher situé au 4e étage d’un autre immeuble.
Enfin monsieur F G invoque des infiltrations provenant d’anciennes installations sanitaires dans la chambre du fond de monsieur H I sans apporter aucune preuve de ces infiltrations, non relevées par l’expert judiciaire. Monsieur C n’a constaté que la trace de la présence d’une ancienne baignoire mais ne fait aucun constat d’infiltrations.
Dans ces conditions, il résulte des opérations d’expertise et du rapport de l’architecte de l’immeuble que les infiltrations responsables de la dégradation du plancher haut du 4e étage dans la chambre du fond de l’appartement de monsieur H I proviennent de la fuite légère du raccord de canalisation et du défaut d’étanchéité des installations sanitaires de monsieur F G et que la dégradation du plancher haut du 4e étage à l’entrée de l’appartement de monsieur H I de la fuite du WC commun de l’immeuble.
Il convient de retenir la responsabilité de monsieur F G, propriétaire de l’appartement à l’origine des fuites dans la dégradation du plancher haut, et du syndicat des copropriétaires, pour défaut d’entretien du WC commun en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Si le 29 janvier 2013 le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à son assureur du fait de la dégradation des poutres porteuses du plancher haut de monsieur M A, aucuns travaux n’étaient entrepris, justifiant un arrêté de péril pris en juillet 2013.
Une réfection partielle du plancher a été votée le 27 juin 2014 nécessitant des compléments de budgets votés les 9 février et le 7 juillet 2015, ce qui a retardé la réalisation des travaux achevés selon facture du 27 octobre 2015 pour la somme de 40.292,56 euros et devis conforme validé par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 17 décembre 2014.
Ainsi le syndicat des copropriétaires, certes non à l’origine de la dégradation du plancher dans le fond de la chambre de l’appartement de monsieur H I, a tardé dans la mise en œuvre des travaux de juillet 2013 au 27 octobre 2015 et a engagé sa responsabilité à l’égard de monsieur H I.
Monsieur F G sera condamné à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et monsieur H I du fait de la dégradation du plancher haut du 4e étage de la chambre du fond.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à réparer le préjudice subi par monsieur H I du fait de la dégradation résultant de la fuite du WC commun et du retard dans la réalisation des travaux sur les parties communes qu’est le plancher.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Le syndicat des copropriétaires
L’expert a validé le devis de l’entreprise MICHELON NITZEL du 9 avril 2014 et l’actualisation du devis effectué le 13 novembre 2014 pour un total de 48.854,63 euros HT, comprenant le traitement curatif du plancher devant l’appartement de 7.894,10 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la facture du 27 octobre 2015 pour un montant de 30.763,20 euros pour la réfection du plancher haut du 4e étage dans la chambre du fond de monsieur H I, outre les honoraires du maître d’œuvre de 3.780,08 euros, soit la somme totale de 34.573,37 euros.
L’expert a validé le devis présenté par le syndicat des copropriétaires et non celui présenté par monsieur F G à l’assemblée générale des copropriétaires.
Si monsieur F G a contesté la réalisation de certaines prestations par l’entreprise chargée des travaux, la somme de 34.573,37 euros a bien été facturée et payée par le syndicat des copropriétaires, elle représente le préjudice matériel subi par ce dernier du fait de la réfection du plancher haut dans la chambre du fond de l’appartement de monsieur H I, soit de la responsabilité de monsieur F G.
Ce dernier sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.573,37 euros au titre du préjudice matériel.
monsieur H I
préjudice matériel
L’expert a validé le devis soumis par le syndicat des copropriétaires pour les travaux de peinture de l’appartement de monsieur H I à la suite des travaux sur les parties communes à hauteur de 7.703,52 euros.
Monsieur F G juge cette évaluation excessive sans apporter aucun avis d’un technicien.
Il convient par conséquent de s’en tenir à l’avis de l’expert et de retenir pour le préjudice matériel la somme de 7.703,52 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur F G.
préjudice de jouissance
L’expert a relevé que les besoins d’investigations et de diagnostics, y compris en dehors de la pièce du fond sinistrée, demeuraient incompatibles avec l’occupation des lieux en habitation jusqu’au 16 mai 2014 et a donc caractérisé un préjudice total de jouissance du 29 juillet 2013 au 31 juillet 2014, pour tenir compte de la durée des travaux à organiser.
Il a ensuite retenu un préjudice de jouissance partielle à compter du 1er août 2014 compte tenu de l’étaiement de la chambre du fond, privant monsieur H I de la jouissance de cette pièce dont il relève le caractère impropre à l’habitation dans son rapport en page 26.
Compte tenu d’une valeur locative de 1.300 euros pour la première période de privation de jouissance totale, il convient de retenir une somme de 15.600 euros (1.300 euros x 12 mois).
Eu égard à une perte de jouissance de 16 % de l’appartement dont la valeur locative est de 1.500 euros pour la seconde période, il convient de retenir la somme de 3.960 euros (16 % x 1.500 euros x 16,5 mois).
Compte tenu de la responsabilité de monsieur F G et du syndicat des copropriétaires pour le retard dans l’exécution des travaux, il convient de condamner in solidum ces derniers à payer à monsieur H I la somme de 19.560 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Préjudice moral
Monsieur H I ne caractérise pas un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles pour les opérations d’expertise et sera débouté de cette demande.
Sur la garantie de l’assureur de l’immeuble
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société anonyme GENERALI.
Dans la mesure où les infiltrations provenaient d’installations sanitaires de lots privatifs et non de parties communes et se manifestaient également dans des lots privatifs, la dégradation du plancher a constitué pour le syndicat des copropriétaires un événement accidentel.
L’assureur sera donc condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences de ce sinistre.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur F G
Dans la mesure où la dégradation du plancher dans la chambre du fond de l’appartement de monsieur H I trouve son origine dans les infiltrations provenant de l’appartement de monsieur F G, ce dernier sera débouté de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice dont il est à l’origine.
Pour les désordres à l’entrée de l’appartement de monsieur H I, pour lesquels la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, monsieur F G ne caractérise aucun préjudice.
Il sera débouté de sa demande reconventionnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son appel en garantie à l’encontre de ce dernier. Pour les mêmes raisons madame L K sera déboutée de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Monsieur F G invoque des infiltrations provenant d’anciennes installations sanitaires dans la chambre du fond de monsieur H I sans apporter aucune preuve de ces infiltrations, non relevées par l’expert judiciaire.
Il sera débouté de sa demande reconventionnelle à l’encontre de monsieur H I.
Sur les appels en garantie
à l’encontre de la locataire et son assureur
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte des opérations d’expertise et du rapport de l’architecte de l’immeuble que les infiltrations responsables de la dégradation du plancher haut du 4e étage dans la chambre du fond de l’appartement de monsieur H I proviennent de la fuite légère du raccord de canalisation et du défaut d’étanchéité des installations sanitaires de monsieur F G.
Si l’expert de l’assureur a mis en cause le défaut d’étanchéité du joint périphérique du bac à douche, joint dont l’entretien relève de la responsabilité de la locataire, les dommages sur les parties communes ne sont pas imputables à ce léger défaut mais surtout à l’absence de toute étanchéité au sol et aux murs de la pièce d’eau louée, tandis qu’il appartient au propriétaire de louer un logement protégé contre les infiltrations et les remontées d’eau en application de l’article R 111-8 du Code de la construction et de l’habitation.
Monsieur F G a méconnu ses obligations de bailleur prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…) et qu’il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation et à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoyant que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement tandis que les installations sanitaires ne respectaient pas l’obligation d’étanchéité au sol et aux murs dans la pièce d’eau conformément à l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, ce qui ne correspond pas au carrelage de la pièce mais à la mise en œuvre d’un dispositif d’étanchéité.
Monsieur F G sera débouté de son appel en garantie à l’encontre de sa locataire et de l’assureur de celle-ci, tout comme la société GENERALI de son appel en garantie à l’encontre de ces derniers.
La responsabilité de monsieur F G est en revanche engagée, en sa qualité de bailleur, à l’encontre de sa locataire. Il sera condamné à réparer le préjudice subi par cette dernière et le bail sera résilié aux torts du bailleur à la date du départ forcé de madame L K au 20 mars 2013 du fait de la dégradation du plancher.
Sur la demande de la locataire et de son assureur
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Madame L K justifie avoir logé dans un hôtel la nuit du 20 au 21 mars 2013 pour un coût de 120 euros et avoir sous-loué un appartement jusqu’au 20 mai 2013 pour une somme de 750 euros. En effet la méconnaissance du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par la nullité de l’attestation qui est par ailleurs circonstanciée.
Elle produit la facture de déménagement de son mobilier et affaires dont le coût de 704,87 euros est considéré comme excessif par monsieur F G sans qu’il apporte aucun élément pour établir cette affirmation.
Dans la mesure où l’appartement qu’elle a pris en location ensuite d’une superficie de 45 m2 est plus grand que celui loué par monsieur F G de 29 m2, elle n’établit pas le lien de causalité entre le départ du logement résultant de la dégradation du plancher et la location de cet appartement.
Au regard de la quittance subrogative signé le 5 novembre 2014, la société anonyme FILIA MAIF est fondée à réclamer à monsieur F G la somme de 1.574,87 euros (120 euros + 750 euros + 704,87 euros).
Monsieur F G sera condamné à payer à madame L K la somme de 125 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle restée à sa charge.
En revanche madame L K ne caractérise aucun préjudice moral dont elle sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur F G sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise ordonnée en référé, s’agissant de frais directement liés à la présente instance.
Il sera fait droit à la demande de maître F N, maître O P membre de la SCP O P & associés et maître Averèle KOUDOYOR, avocats, de recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, monsieur F G sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros, à monsieur H I la somme de 3.000 euros et à madame L K et son assureur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Juge monsieur F G responsable de la dégradation du plancher haut du 4e étage de la chambre du fond de l’appartement de monsieur H I,
Juge le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement responsable du retard dans la réalisation des travaux de reprise du plancher,
Condamne la société anonyme GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement,
Condamne in solidum monsieur F G et la société anonyme GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement la somme de 34.573,37 euros (trente quatre mille cinq cent soixante treize euros trente sept centimes) au titre du préjudice matériel,
Condamne monsieur F G à payer à monsieur H I la somme de 7.703,52 euros pour le préjudice matériel,
Condamne in solidum monsieur F G et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement à payer à monsieur H I la somme de 19.560 (dix neuf mille cinq cent soixante) euros en réparation du préjudice de jouissance,
Prononce la résiliation du bail à effet au 1er juillet 2010 entre monsieur F G et madame L K au 20 mars 2013 aux torts du premier portant sur l’appartement au 5e étage de l’immeuble situé 24 cité de Trevise à Paris 9e arrondissement,
Condamne monsieur F G à payer à la société anonyme FILIA MAIF la somme de 1.574,87 euros (mille cinq cent soixante quatorze euros quatre vingt sept centimes) dans le cadre du recours subrogatoire,
Condamne monsieur F G à payer à madame L K la somme de 125 (cent vingt cinq) euros en remboursement de la franchise contractuelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur F G à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 (sept mille) euros, à monsieur H I la somme de 3.000 (trois mille) euros et à madame L K et la société anonyme FILIA MAIF la somme de 3.000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur F G aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé,
Autorise maître F N, maître O P membre de la SCP O P & associés et maître Averèle KOUDOYOR, avocats, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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