Infirmation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nîmes, 18 janv. 2016, n° 13/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03626 |
Texte intégral
conforme délivrée le 03/12/19 à la Selart Ormen Passemard, copie certifiée confor
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMERIES GRATUITES LE ..
EXPEDITION 1ÈRE CHAMBRE CIVILE FORMULE EXECUTOIRE LE JAN 2016
COPIES SUPPLEMENTAIRES LE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Janvier 2016 (JMO) : 00000000 ORST
DOSSIER N° 13/03626
S.C.I. Z, S.A. FOGALE NANOTECH C/ la SA AFFAIRE
GAN ASSURANCES IARD et autres
Extrait des minutes du greffe
Destinataires : du tribunal judiciaire de Nîmes la SCP BRUN CHABADEL EXPERT PITON REPUBLIQUE FRANÇAISE la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS la SCP GUALBERT BANULS RECHE
Me Sophie MENARD-CHAZE la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD la SCP REY GALTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: A CHEVALIER, Premier Vice Président
ASSESSEURS : Elisabeth TOULOUSE, Vice-Présidente
Philippe BRUEY, Vice-Président
GREFFIER : Julie CROS
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. Z, dont le siège social est sis […]
S.A. FOGALE NANOTECH, dont le siège social est sis […] représentées par Me Alexandra BUTHION-RIVIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, et par la SCP GUALBERT BANULS RECHE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
DEFENDEURS
la SA GAN ASSURANCES IARD dont le siège social est sis […], inscrite au RCS sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par la SCP BRUN CHABADEL EXPERT PITON, avocats au barreau de NIMES, avocats psotulant
Me A B
Es-qualité de mandataire liquidateur de la Sté ORTEGA, demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
Société MMA IARD dont le siège social est sis […], inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 représentée par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
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S.A.R.L. QUITUS dont le siège social est sis […], inscrite au RCS de BEZIERS sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Société Mutuelle d’assurances SMABTP dont le siège social est sis Les échelles de la Ville – […]
- […], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 représentées par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. BUREAU VERITAS FRANCE dont le siège social est sis […], inscrite au RCS de NANTERRE sous le […], prise en la personne de son représentant légal
S.A. COVEA RISKS dont le siège social est sis […], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 378 716 419 représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.N.C. SUD APPLICATION E F dont le siège social est sis […], inscrite au RCS de NIMES sous le […], prise en la personne de son représentant légal
r e p r é s e n t é e S C P D E I a р a r ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de
MARSEILLE, avocats plaidant, et par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la Sté AGF IART, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la Société SUD APPLICATION suivant police n° 32091763 et 31697936, dont le siège social est sis […], inscrite au RCS de PARIS sous le […]
r e p r é s e n t é e S C P D E p a r I a ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de
MARSEILLE, avocats plaidant, et par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.A.R.L. AGENCE TISSOT, dont le siège social est sis […]
n’ayant pas constitué avocat
Me A B, Mandataire Judiciaire, Es-qualité de mandataire liquidateur de la Société MAGAUD, dont le siège social est sis […] à […], demeurant […], inscrite au RCS de NIMES sous le […] défaillant
Rendu publiquement le jugement suivant, après débats en audience publique le 16 Novembre 2015, et qu’il en a été délibéré par les magistrats composant la collégialité.
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Un litige est actuellement pendant devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES entre la SCI Z et la SA FOGALE NANOTECH, parties demanderesses, et la SA GAN ASSURANCES IARD, Maître A B es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ORTEGA, la société MMA IARD, la SARL QUITUS, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS FRANCE, la SA COVEA RISKS, la SNC SUD D E F, la société ALLIANZ IAR venant
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aux droits de AGF IART, la SARL AGENCE TISSOT et Maître A B es-qualités de mandataire liquidateur de la société MAGAUD, ensemble partie défenderesse.
Les prétentions de la SCI Z et la SA FOGALE NANOTECH sont les suivantes, telles qu’elles résultent des dernières conclusions :
SCI Z :
Constater que la garantie de GAN ASSURANCES est acquise au titre des préjudices soufferts par la SCI Z.
- Condamner le GAN à payer à la SCI Z 563.100 euros pour les travaux de réparation de la climatisation et 10.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Outre intérêts au double du taux légal.
Subsidiairement :
Condamner solidairement la société MMA IARD, la SARL QUITUS, la SMABTP, la
SAS BUREAU VERITAS FRANCE, la SA COVEA RISKS, la SNC SÚD D E F, la société ALLIANZ IAR venant aux droits de AGF IART, la SARL AGENCE TISSOT et Maître A B es-qualités de mandataire liquidateur de la société MAGAUD à payer à la SCI Z la somme de 563.100,00 euros HT au ttre des travaux de reprise de la climatisation.
SA FOGALE NANOTECH :
- Paiement par les défendeurs des sommes suivantes :
* 10.000,00 euros au titre du préjudice de productivité.
* 10.000,00 euros au titre des problèmes de gestion du personnel.
* 9.000,00 euros au titre du coût du déménagement et de remise en place de la SA FOGALE NANOTECH.
112.290,04 euros au titre de la réorganisation provisoire des zones de travail.
* 19.917,91 euros au titre des réinstallations informatiques et logistique.
* 10.000,00 euros au titre du préjudice de fonctionnement par travaux à venir.
*17.332,00 euros au titre de la perte d’activité pendant les travaux. 49.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance 2006-2010.
*
5.826,91 euros au titre des films de protection sur vitrages.
*
20.098,60 euros au titre de la pose d’une climatisation provisoire.
*
6.000,00 euros au titre de la dépose du matériel climatisation provisoire.
*
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
- Paiement à chaque demandeur de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
*****
La SA GAN ASSURANCES IARD (assureur dommages-ouvrage) conclut :
Dire et juger que l’ensemble des entreprises assignées et leurs assureurs
-
responsabilité décennale sont tenues de prendre en charge les condamnations en lien avec le dommage décennal affectant le lot chauffage-climatisation de l’immeuble objet du litige.
- Condamner in solidum la société MMA IARD, la SARL QUITUS, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS FRANCE, la SA COVEA RISKS, la SNC SÚD D E F, la société ALLIANZ IAR, la SARL AGENCE TISSOT et Maître A B es-qualités de mandataire liquidateur de la société MAGAUD à payer toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge du GAN en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
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- Paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile;
*****
La compagnie MMA IARD (venant aux droits de la compagnie AZUR) conclut :
- Dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL ORTEGA ne saurait dépasser 10 %.
REMISE EN ETAT:
- Limiter le coût des travaux à 342.526,00 euros HT.
Constater que la SCI Z et la SA FOGALE NANOTE
-
CH sont soumises à la TVA et que toute condamnation de MMA interviend ra sur une base HT.
PREJUDICES IMMATERIELS :
- Constater que la demande de la SCI Z au titre du préjudice moral n’est dirigée qu’à l’encontre du GAN qui ne saurait en être relevé et garanti.
- Constater que la SCI Z et la SA FOGALE NANOTECH ne justifient pas avoir mis en oeuvre de mesures provisoires.
- Juger infondées les demandes suivantes :
10.000,00 euros préjudice de productivité.
*
10.000,00 euros problèmes de gestion du personnel. déménagement et remise en place de la SA FOGALE NANOTECH au-dela de
*
4.000,00 euros.
112.290,04 euros réorganisation provisoire des zones de travail. 19.917,91 euros réinstallations informatiques et logistique.
* 10.000,00 euros préjudice de fonctionnement par travaux à v enir. 17.332,00 euros perte d’activité pendant les travaux. 49.600,00 euros préjudice de jouissance 2006-2010.
- Dire et juger que la condamnation de MMA ne saurait dépasser 10 % du montant des sommes retenues dans la limite de 84.000,00 euros stipulée dans les conditions particulières et après déduction de la franchise.
- Condamner solidairement la compagnie GAN, la SARL QUITUS, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS FRANCE, la SA COVEA RISKS, la SNC SUD
D E F, la société ALLIANZ IAR, la SARL AGENCE
TISSOT et Maître A B es-qualités de mandataire liquidateur de la société MAGAUD, à relever et garantir la MMA à hauteur de 90 % de toute condamnation.
*****
La SNC SUD D E F et compagnie ALLIANZ concluent:
- Juger que le dommage allégué est imputé à des défauts majeurs de conception autant qu’à des défauts de réalisation, qui ne relèvent pas de la responsabilité de SUD D.
- Juger que ces défauts révèlent un grief distinct non-constitutif d’un vice caché et qu’ils ont été purgés par une réception sans réserve.
- Débouter le GAN, la SCI Z, et tout autre de toute prétention à l’encontre de ALLIANZ et de SUD D.
* Juger que SUD D et ALLIANZ IARD ne sauraient être concernées que par le remplacement du faux plafond, et de façon résiduelle..
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Rejeter toutes demandes formulées par SUD D et ALLIANZ ainsi
*
que la demande de la SCI Z fondée sur le préjudice moral.
*O Condamner in solidum la compagnie GAN, la compagnie MMA, la SARL QUITUS, la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS FRANCE, la SA COVEA RISKS, la SARL AGENCE TISSOT à relever et garantir la SNC SUD D E F et la compagnie ALLIANZ de toute éventuelle condamnation.
- Paiement par la compagnie GAN de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
*****
La SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS concluent :
Dire et juger toute prétention du GAN à leur encontre irrecevable, et le condamner à payer la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Subsidiairement :
Donner au GAN le « donner acte » demandé.
- Dire irrecevables les prétentions de la SCI Z ou les rejeter comme non fondées.
- Paiement par la compagnie GAN et la SCI Z solidairement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Très subsidiairement :
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire faute de motivation.
Juger que la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS ne
-
peuvent supporter que 3 % des condamnations sur demandes adverses.
Condamner solidairement les sociétés QUITUS, agence TISSOT, SUD D et leurs assureurs, le GAN et la compagnie MMA assureurs de la société ORTEGA, COVEA RISKS assureur de SUD D à relever la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS de toute condamnation, au moins à 97 %.
- Dire et juger que les prétentions de la SA FOGALE NANOTECH ne s’adressent pas à la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS.
- Rejeter toute demande de la compagnie MMA, assureur de la société ORTEGA, à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS.
- Rejeter toute demande de la SNC la SUD D E F et la compagnie ALLIANZ à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS.
- Rejeter toute demande de la SARL QUITUS et de la SMABTP à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS.
Condamner solidairement les sociétés QUITUS, agence TISSOT, SUD
-
D et leurs assureurs, le GAN et la compagnie MMA assureurs de la société ORTEGA, COVEA RISKS assureur de SUD D à payer à la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et la SA COVEA RISKS la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La SARL QUITUS et la SMABTP concluen t :
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- Dire et juger que la SARL QUITUS n’a pas été chargée de la maîtrise d’oeuvre et n’a commis aucune faute.
Mettre ces parties hors de cause.
Paiement par le GAN de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article
-
700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement :
- Limiter la responsabilité de la SARL QUITUS à 12,5 %, et limiter la condamnation de la SARL QUITUS et la SMABTP à la somme de 84.183,45 euros.
- Pour le préjudice immatériel, dire et juger la franchise à hauteur de 7.250,00 euros applicable.
- Condamner solidairement la société PARC ACTIPLUS, la société ORTEGA, la société SUD D, la société MAGAUD, le bureau VERITAS, la société
D3COM, leurs assureurs respectifs et la compagnie GAN à relever et garantir la SARL QUITUS et la SMABTP des condamnations supérieures à 12,5 %.
SUR CE
Le 7 novembre 2005 la SCI Z acquérait de la SCI PARC ACTI PLUS un ensemble immobilier en état futur d’achèvement sis à NÎMES zone « Ville Active », de superficie 1 ha 54 a 41 ca au prix de 1.507.737,40 euros.
L’immeuble, comprenant 4 niveaux, offrant une surface utile de 1.420 m² et 50 places de stationnement, était donné à bail à la SA FOGALE NANOTECH.
A l’origine, l’immeuble devait être livré hors d’eau et hors d’air et donc, non compris les doublages d’isolant, les faux plafonds, carrelage et climatisation. Mais, par la suite, à l’occasion de négociations, un complément de prix de 362.100.00 € hors-taxes a été convenu pour que le promoteur réalise les aménagements intérieurs du bâtiment A au bénéfice de son futur locataire, la société FOGALE
NANOTECH.
Le 14 novembre 2005, la réception des travaux est intervenue sans réserve, sans cloisons et sans faux plafonds pour permettre les aménagements complémentaires. En revanche, il n’existe aucune réception postérieure de la climatisation (page 32 du rapport d’expertise judiciaire).
Cette entreprise rencontrait rapidement d’importants problèmes de climatisation et la société D3-COM, qui était chargée de l’entretien de cette installation, signalait être en présence de graves désordres auxquels elle ne pouvait remédier.
La SCI Z, informée, adressait deux courriers en date respectivement des 31 janvier et 21 mars 2008 à la SCI PARC ACTI PLUS, qui se contentait de
l’orienter vers son assureur.
La SCI Z déclarait donc le sinistre à la compagnie GAN, assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la SCI PĂRC ACTI PLUS, qui désignait la société Y NÎMES en qualité d’expert amiable.
Mais le GAN ne communiquait pas le rapport de Y ni ne se prononçait sur sa garantie, en sorte que la SCI Z obtenait une ordonnance de référé du 27 mai 2009 désignant Monsieur C X en qualité d’expert judiciaire.
L’expertise était étendue aux autres parties défenderesses par ordonnances rendues en 2010, et la SA FOGALE NANOTECH intervenait volontairement en la cause.
Monsieur X déposait son rapport définitif le 29 juin 2012 et c’est sur ses mérites qu’il échet de statuer.
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Il convient de brièvement rappeler les rapports des parties entre elles :
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- La SA FOGALE NANOTECH est locataire de l’ensemble immobilier et en échange du paiement du loyer est en droit d’exiger la mise à sa disposition de locaux conformes au descriptif du contrat de bail, c’est-à-dire un immeuble climatisé.
- La SCI Z est bailleur de la SA FOGALE NANOTECH et en cette qualité lui doit toutes les prestations permettant la jouissance de l’immeuble conformément au contrat de bail, notamment la climatisation.
D’un autre côté, la SCI Z est acquéreur d’un immeuble en état futur d’achèvement vendu par la SCI PARC ACTI PLUS, qui lui doit toutes les prestations contractuellement prévues au descriptif et permettant l’usage normal de cet immeuble notamment en matière de chauffage-rafraîchissement.
- La SCI PARC ACTI PLUS est à l’origine du projet de construction et a négocié les accords contractuels avec les entreprises chargées des différents lots, qui sont tenues de fournir une prestation dépourvue de désordre et apte à assurer
l’habitabilité prévue.
Il échet en conséquence de définir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise déposé par Monsieur X, la part de responsabilité incombant à chaque partie au litige, puis d’apprécier l’obligation de garantie susceptible de peser sur les compagnies d’assurances.
*****
La SCI Z reste propriétaire de l’ensemble immobilier donné à bail, c’est donc à juste titre elle qui a pris l’initiative de réclamer la remise en état de
l’installation de chauffage-climatisation.
Cette installation se présente sous la forme de 16 compresseurs DAIKIN situés en terrasse non-accessible (+ 2 autres compresseurs destinés à un local indépendant)
L’expert judiciaire relève un dysfonctionnement de la climatisation offrant en hiver quelques pièces surchauffées et en nombre plus important des pièces froides, et inversement en été une majorité de pièces chaudes il est impossible de parvenir à une régulation thermique cohérente qui tienne compte de l’exposition au soleil de chaque façade.
Qui plus est, il n’est pas possible de recourir au moyen simple qui consiste à ouvrir les fenêtres en raison du bruit, l’immeuble étant situé juste à l’entrée de l’autoroute de NÎMES OUEST.
L’expert impute les dysfonctionnements de cette installation à deux familles de désordres :
D’importants défauts de conception expliquent l’inadaptation de l’installation à la réalité des besoins et aux contraintes des locaux en l’absence de toute étude thermique préalable, ce qui revient à installer un conditionnement d’air été/hiver collectif sans même avoir défini les besoins de l’immeuble et sans prendre en compte les exigences différences entre les pièces en fonction de leur exposition et de la surface de leurs vitrages.
La fourniture d’unités différentes de celles objet de la commande (ref R407C en lieu et place de R410A) constitue en outre un évident non-respect du cahier des charges.
- Des défauts tout aussi importants affectent les travaux de montage et de mise en oeuvre de cette installation, tels que le non-respect du cahier des charges et des préconisations du constructeur, l’absence de raccordement et le défaut d’équilibrage des bouches de soufflage, la trop grande longueur du raccordement des bouches variables, les contrepentes affectant les canalisations d’évacuation des condensats, l’absence de pièges à huile, les difficultés, sinon l’impossibilité, d’accéder aux unités intérieures de conditionnement d’air installées dans les faux plafonds sans un démontage complet de la structure voisine.
L’expert judiciaire a eu recours aux services d’un sapiteur, 1K ENERGIE, dont l’analyse met encore l’accent (page 58 haut) sur l’absence d’étude thermique alors même que la SCI PARC ACTI PLUS, maître de l’ouvrage, tout comme l’entreprise
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ORTEGA (cf page 96) avaient parfaite connaissance de la destination de l’immeuble, de la nécessité d’obtenir un fonctionnement satisfaisant de la climatisation pour préserver le climat social de l’entreprise locataire, ainsi que de l’inefficacité de l’installation existante dans la mesure où sur les 18 unités extérieures de marque DAIKIN (16+2) 10 étaient hors d’état de fonctionner lors de l’accedit, et enfin d’une charge en liquide réfrigérant largement inadéquate, que ce soit en surcharge ou en sous-charge.
L’ensemble de ces désordres relève sans ambiguïté de la responsabilité de l’entreprise ORTEGA chargée du lot chauffage-climatisation, en liquidation judiciaire (mandataire liquidateur Maître A B).
Il résulte cependant de l’analyse faite par Monsieur X que quelques facteurs imputables à d’autres parties ont pu contribuer à la survenance du sinistre objet du litige :
l’impossibilité d’accéder à certains filtres pour assurer leur entretien ou remplacement.
- des compressions et/ou pincements des gaines posées par la société ORTEGA.
Il y aura donc lieu par la suite d’apprécier si ces désordres, qui ne sont pas en eux même la cause des dysfonctionnements de l’installation vus supra, mais sont quand même des désordres affectant cette installation, participent ou non au préjudice résultant.
Il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire (page 104 et s.) que la seule solution permettant d’atteindre les performances attendues de l’installation de chauffage-climatisation et de rendre les locaux aptes à l’utilisation prévue par la SA FOGALE NANOTECH est la dépose de l’existant et la pose d’une nouvelle installation complète de climatisation aux performances correspondantes.
Ce seul remplacement est estimé à un coût de 397.753,32 euros HT selon devis sollicité par Monsieur X (page 108).
Mais il ne suffit pas de prendre seulement en compte le coût de remplacement de l’installation, il échet de prévoir aussi les inconvénients qui seront générés par un pareil chantier et qui pèseront soit sur le propriétaire, la SCI Z, soit sur l’industrie qui occupe les lieux, savoir la SA FOGALE NANOTECH.
Ces inconvénients sont en résumé (page 105 du rapport):
- nouvelle organisation temporaire de la SA FOGALE NANOTECH, pour permettre selon un planning strict l’organisation des travaux en site occupé, et déménagements pour poursuivre les travaux d’ingénierie.
- déménagement complet du mobilier de toutes les zones de chantier par la SA FOGALE NANOTECH pour chacun des niveaux.
- dépose complète de l’installation de la terrasse et de tous les niveaux pour les faux plafonds, comprenant préalablement les zones de chantier fermées et étanches pour la poussière, avec toutes les mesures de sécurité requises.
- dépose des faux plafonds pour réadaptation y compris nouveaux emplacements pour la maintenance et ce pour 70 des surfaces.
- un mois de préparation du chantier pour que les tr avaux soient minutieusement paramétrés.
- durée totale du chantier estimée à 6 mois.
Le coût final et total des travaux de reprise est ainsi évalué à la somme de
563.100,00 euros HT par l’expert judiciaire.
Cette somme est due à la SCI Z maître de l’ouvrage.
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La SA FOGALE NANOTECH est intervenue volontairement en la cause aux côtés de la SCI Z pour demander indemnisation des divers chefs de préjudice qu’elle expose avoir elle-même subis dans son activité.
La SA FOGALE NANOTECH réclame paiement de 10.000,00 euros pour préjudice de productivité.
Mais elle ne verse au débat aucun justificatif de ce préjudice, notamment aucune pièce comptable qui permette de considérer qu’il soit certain et liquide, il n’est en l’état qu’une hypothèse.
Il ne peut être fait droit à une demande dont le bien-fondé n’est pas établi par la partie qui se prétend créancière.
- Elle demande une indemnisation de 10.000,00 euros pour des « problèmes de gestion du personnel ».
Ainsi que l’écrit l’expert judiciaire (haut page 101) cette somme n’est qu’une appréciation que devra justifier la société FOGALE sur la base financière comptable : or cette justification comptable n’est pas rapportée et, comme pour le poste précédent il ne peut être fait droit à une demande dont le bien-fondé n’est pas établi par la partie qui se prétend créancière.
Il est par contre certain que la SA FOGALE NANOTECH a subi un
-
important trouble de jouissance du fait du fonctionnement erratique du conditionnement d’air, trouble qui s’est cristallisé autour des problèmes de santé qui ont affecté le personnel, générant absentéisme et dégradation du climat ssocial, et qui a perduré en raison tant de l’indifférence de la SCI ACTI PLUS que de l’inertie de la compagnie GAN.
Le rapport d’expertise de Monsieur X établit le montant de ce préjudice, de 2006 à 2010, à un montant de 49.600,00 euros qui doit être alloué à la SA FOGALE.
*****
La SA FOGALE NANOTECH a tenté d’améliorer la situation en palliant, autant que faire se pouvait, le dysfonctionnement du conditionnement d’air, et il est justifié de lui rembourser les frais ainsi engagés :
- pose d’un film de protection semi-réfléchissant sur les surfaces vitrées coût 5.826,
91 euros
- installation de climatisation provisoire coût 20.098,60 euros
- dépose de ce système provisoire lors de la remise en ordre coût 6.000,00 euros
*****
Un autre préjudice sera causé à la SA FOGALE NANOTECH par les importants travaux à venir de remise grosse installation de en ordre d’une chauffage/climatisation alors même que l’interruption du travail d’ingenierie très « pointu » de cette société n’est pas envisagable.
Aux termes des investigations expertales (page 101 et s.), ce préjudice, qui est certain, s’élèvera aux sommes suivantes :
* 9.000,00 euros pour le déménagement puis la remise en place des installations de la SA FOGALÉ NANOTECH.
Il n’y a pas lieu de diminuer l’évaluation de ce poste sur le fondement d’un maintien hypothétique de l’entreprise pendant le chantier, il est indispensable de permettre à celle-ci de réagir sur le champ en cas d’urgente nécessité liée au caractère particulièrement pointu de sa production.
* 112.290,04 euros au titre de la réorganisation provisoire des zones de travail.
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*19.917,91 euros pour les réinstallations informatiques et logistique.
* 10.000,00 euros au titre du trouble de fonctionnement par les travaux à venir.
* 17.332,00 euros montant de la perte d’activité pendant les travaux d’une durée de cinq mois
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Il n’est pas contesté que la compagnie GAN soit l’assureur dommages-ouvrage de la SCI PARC ACTI PLUS, vendeur en VEFA de l’immeuble à la SCI Z, aux termes d’une police souscrite le 1er septembre 2004.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de sinistre a été faite en temps utile à cette compagnie par la SCI Z, dès que cette dernière a pris conscience de la gravité du dysfonctionnement affectant l’immeuble loué.
C’est au contraire le GAN qui, après avoir organisé sa propre mesure d’expertise confiée à Y, s’est muré en son silence non seulement en ne formulant aucune proposition d’indemnisation à la SCI Z, mais encore en refusant toute communication du rapport Y.
Le GAN avait pourtant adressé à la SCI Z un courrier du 2 juin 2008 par lequel il accusait réception de la déclaration de sinistre, reconnaissait désigner un expert (Y) et s’engageait dès le dépôt du rapport de celui-ci à faire connaître sa position sur la mise en jeu des garanties du contrat.
En ses dernières conclusions, le GAN ne conteste aucunement sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI PARC ACTI PLUS qui est le maître de l’ouvrage initial de l’immeuble objet du litige avant sa vente en VEFA à la SCI Z.
L’article L242-1, alinéa 3, du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
En vertu de ces dispositions, il est jugé que l’assureur doit répondre à toutes les déclarations de sinistre qui lui sont adressées par l’assuré, que le silence gardé par l’assureur emporte obtention de garantie et que cette sanction est automatique.
En l’espèce, le GAN est mal fondé à soutenir que la déclaration de sinistre a été envoyée à tort au courtier, le cabinet CRESPO, et non à ses services, alors même qu’il a accusé réception de la déclaration de sinistre. Il ne saurait davantage opposer la prescription biennale alors qu’il n’a pas fait connaître à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Pour le même motif, le GAN ne peut davantage opposer qu’il n’avait pas eu connaissance du complément de prix de travaux pour l’aménagement particulier des locaux.
Il soutient par contre à juste titre ne pas devoir conserver définitivement à sa charge le coût des indemnisations dues aux demandeurs et bénéficier d’un recours contre les divers intervenants à l’opération de construction.
La compagnie GAN, assureur dommages-ouvrage, est en droit d’exercer une action subrogatoire contre tous intervenants sur le chantier ayant commis une faute qui a concouru au sinistre objet du litige.
Il y a donc lieu de condamner le GAN à indemniser la SCI Z et la SA FOGALE NANOTECH sur les bases susvisées, puis à étudier la question de la responsabilité des intervenants assignés dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article L 242-1 du Code des Assurances les sommes mises à la charge du GAN porteront intérêts au double du taux légal, mais seulement à
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compter du 29 juin 2012, date du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant des indemnisations dues.
Ces intérêts doublés constituant la sanction prévue par la loi du silence de la compagnie d’assurances, resteront donc à la charge du GAN et ne seront pas répercutés sur les entreprises jugées responsables comme dessus.
*****
La compagnie MMA IARD, venant aux droits de la compagnie AZUR, ne conteste pas être l’assureur garantie décennale de l’entreprise ORTEGA, chargée du lot climatisation, et aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Elle soutient que ni son assuré ni elle-même n’avaient été informés de la spécificité de la SA FOGALE NANOTECH dont l’activité relevant d’une technologie de pointe exigeait un conditionnement d’air très performant garantissant une température quasiment constante.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où il ressort clairement du rapport de Monsieur X que l’installation objet du litige était dans l’incapacité d’assurer ne serait-ce qu’une température supportable pour un simple bureau, hiver comme été, sans parler d’un air conditionné en fonction des besoins d’une production particulièrement délicate.
Comme vu supra et extrait du rapport X, le travail de l’entreprise ORTEGA est affecté d’un désordre excluant son utilisation la plus ordinaire et rendant inutilisable en l’état l’immeuble litigieux.
L’installation d’un complexe chauffage-climatisation totalement inefficace, compte tenu des températures qui peuvent être atteintes en été à Nîmes et des spécificités de production de la société FOGALE, est de nature à interdire l’usage normal attendu de l’immeuble, et ressort donc du domaine de la garantie décennale.
L’assureur garantie décennale de la SARL ORTEGA, la compagnie MMA IARD, doit en conséquence être condamné à prendre en charge les conséquences du sinistre.
*****
La SNC SUD D E F a été chargée, dans la première version du projet de rénovation de l’immeuble retenu par la SCI Z, du lot
« faux plafonds ».
Mais, par la suite, les deux SCI impliquées dans la VEFA, PARC ACTI PLUS et Z, ont complété leur projet par la réalisation de l’intégralité des aménagements intérieurs, qui n’y était auparavant pas incluse et dont ils ont confiée la maîtrise d’oeuvre à l’EURL AGENCE TISSOT et la réalisation du cloisonnement à la société MAGAUD.
Les sociétés SUD D et son assureur ALLIANZ JARD n’ont été mises en cause que par les ordonnances de référé des 6 janvier et 16 février 2010, juste à temps pour leur permettre d’assister au dernier accedit de Monsieur X.
SUD D soutient que cette expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où plusieurs pièces produites par d’autres parties ne lui ont pas été communiquées malgré des demandes réitérées.
Il y a lieu cependant de retenir que l’expert judiciaire a pris soin de tenir un dernier accedit en présence de SUD D et de ALLIANZ IARD en sorte que ces parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs critiques et de soutenir leur analyse de la situation contradictoirement et avant clôture des opérations expertales.
Il ne peut être fait droit à l’exception d’inopposabiité qu’elles soulèvent.
Par contre et comme déjà abordé auparavant, Monsieur X retient à l’encontre de la SNC SUD D E F une part de responsabilité dans la survenance du sinistre au motif d’une part que les faux plafonds réalisés par cette dernière imposaient le démontage complet de la structure portant le faux plafond
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pour permettre d’accéder au split à réparer, d’autre part que les opérations de montage des faux plafonds avaient causé des pincements et/ou compressions de gaines posées par la SARL ORTEGA.
En réalité ces menus désordres ne sont aucunement la cause du dysfonctionnement généralisé de l’installation de climatisation, l’expert conclut qu’au maximum ils imposent un temps supplémentaire de démontage de 10 minutes pour atteindre l’unité intérieure à réparer.
La SNC SUD D E F ne peut pas être condamnée à réparer pour partie un dommage dans la réalisation duquel elle n’a aucune part, et il en est de même pour son assureur ALLIANZ IARD.
*****
La SARL QUITUS, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même en ses dernières conclusions (page 4/9) a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant :
- dossier de consultation des entrepreneurs; assistance contrat travaux;
- vérification des plans d’exécution;
- direction de l’exécution des travaux;
- assistance réception des travaux;
Certes cette liste ne comporte pas mission de conception, notamment de l’installation de chauffage et climatisation, mais comporte la vérification des plans d’exécution et même la direction de l’exécution, ce qui confère à cette entreprise un rôle directeur essentiel dans l’opération de construction.
Il n’est dès lors pas admissible que la SARL QUITUS, professionnel de la construction, ait exécuté sa mission sans remarquer l’absence d’étude thermique générale, sans se soucier de l’implantation des unités extérieures de climatisation sur une terrasse dépourvue d’accès, et sans tirer les conséquences des évidents manquements constatés, à savoir la nécessité d’opérer une vérification complète de la conception de cette installation.
En effet, même si le marché de la conception échappait à la SARL QUITUS, la rigueur de cette conception conditionnait la bonne exécution des travaux dont elle avait la charge, et l’évidence des premiers manquements lui imposait un minimum de vérification.
Il échet en conséquence de condamner la SARL QUITUS et son assureur la SMABTP à relever le GAN de toute condamnation à réparer les préjudices subis par la SCI Z et par la SA FOGALE NANOTECH, in solidum.
*****
Le Bureau VERITAS ne conteste pas avoir été chargé de deux missions : une mission de contrôle technique relative à deux points, la solidité de l’ensemble et la sécurité des personnes, et une mission de coordination protection de la santé.
En l’état le GAN articule à son encontre et à celle de son assureur COVEA RISKS la même demande que vue supra, tendant à être relevé et garanti de toute condamnation prise à son encontre au bénéfice de la SCI Z et de la SARL FOGALE NANOTECH, ce par les intervenants ayant commis une faute en lien de causalité avec le préjudice.
L’expert judiciaire expose que la mise en oeuvre de unités par ORTEGA puis la pose des faux plafonds et le positionnement des cloisons reflètent l’absence complète de toute mesure destinée à favoriser les accès de maintenance et de gestion.
Comme déjà vu supra, la difficulté d’accès pour maintenance est une source de perte de temps, voire de perte financière pour la SCI Z, propriétaire, mais n’est pas la cause du dysfonctionnement lui-même.
Mais l’expert remarque également que le Bureau VERITAS n’a été en mesure de communiquer aucun document relatif à l’accomplissement de sa mission "sécurité
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et protection de la santé", ce qui démontre l’absence de toute diligence de cet organisme dans le cadre du DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures à l’Ouvrage, cf. rapport page 98).
Cette abstention de tout contrôle et de tout rapport relatif à la mission « sécurité et protection de la santé » constitue une faute qui a privé cet organisme de contrôle de toute chance d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le dysfonctionnement de la climatisation, source de problèmes de santé constatés par l’expert, et qui aurait dû être signalé par VERITAS.
Il échet en conséquence de condamner le Bureau VERITAS et son assureur COVEA RISKS à relever le GAN de toute condamnation à réparer les préjudices subis par la SCI Z et par la SA FOGALE NANOTECH, in solidum.
*****
La SARL MAGAUD (en liquidation judiciaire) a été chargée du montage des cloisons alors que l’installation de chauffage-climatisation a déjà été posée par ORTEGA.
Il est noté par l’expert X qu’elle a respecté le plan de l’architecte mais n’a formulé aucune remarque sur l’accès aux unités.
Comme déjà jugé supra, cette absence de remarque de la part d’un professionnel dont la climatisation n’est pas la spécialité n’est aucunement la cause du dysfonctionnement généralisé de l’installation de climatisation, au maximum il peut induire un temps supplémentaire de démontage de 10 minutes pour atteindre l’unité intérieure à réparer.
La SARL MAGAUD ne peut pas être condamnée à réparer pour partie un dommage dans la réalisation duquel elle n’a aucune part.
Par ailleurs, la SARL AGENCE TISSOT avait pour mission l’aménagement intérieur des locaux, mais n’était chargée d’aucun contrôle de l’installation de conditionnement d’air, domaine dans lequel elle n’avait aucune qualification.
De la même façon, la SARL AGENCE TISSOT ne peut pas être condamnée à réparer pour partie un dommage dans la réalisation duquel elle n’a aucune part.
*****
La résistance abusive des défendeurs déclarés responsables aux légitimes prétentions de la partie demanderesse SCI Z a obligé cette dernière à subir les inconvénients d’une longue procédure et à supporter des conditions matérielles d’exploitation sérieusement perturbées.
Ces inconvénients sont constitutifs d’un préjudice moral causé à la SCI Z qui doit être réparé.
En fonction des éléments en possession du Tribunal, il paraît juste d’estimer le montant de la réparation à la somme de 5.000,00 euros, qui sera allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral.
Aucune des autres parties ne fait la preuve de la réalité d’un préjudice supplémentaire susceptible de recevoir indemnisation.
Il y a donc lieu de rejeter, faute de justification, toute autre demande en dommages et intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire du présent jugement n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle constitue le seul moyen de parvenir à la prompte solution du litige, et pour cette raison il y a lieu de l’ordonner.
Il serait inéquitable de laisser à la partie dont le bon droit est consacré, la SCI Z et la SA FOGALE NANOTECH, la charge des frais irrépétibles de la procédure.
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En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de les fixer à la somme forfaitaire de 3.000,00 euros pour chacune.
Les éléments de la cause permettent de conclure qu’il est équitable de laisser chacune des autres parties supporter la charge des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a dû engager.
Il n’y a donc pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de faire masse des dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et d’en opérer le partage à parts égales entre la SA GAN ASSURANCES IARD, la société MMA IARD assureur de la SARL ORTEGA, la SAS BUREAU VERITAS FRANCE et son assureur la SA COVEA RISKS, la SARL QUITUS et son assureur la SMABTP, dont distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur X.
REJETTE l’exception d’inopposabilité de ce rapport soulevée par la SNC SUD D E F.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, es-qualités d’assureur dommages ouvrage de la SCI PARC ACTI PLUS, à payer à la SCI Z la somme de CINQ CENT SOIXANTE TROIS MILLE CENT EUROS HT (563.100,00 euros HT) au titre de la remise en ordre de l’installation de chauffage-climatisation, augmentée du montant de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, es-qualités d’assureur dommages ouvrage de la SCI PARC ACTI PLUS, à payer à la SA FOGALE NANOTECH les sommes suivantes :
- QUARANTE NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (49.600,00 euros) en réparation du trouble de jouissance de 2006 à 2010.
- CINQ MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES
(5.826, 91 euros) pour pose d’un film de protection semi-réfléchissant sur les surfaces vitrées;
- VINGT MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE CENTIMES
(20.098,60 euros) pour l’installation d’une climatisation provisoire;
- SIX MILLE EUROS (6.000,00 euros) pour la dépose de ce système provisoire lors de la remise en ordre;
- NEUF MILLE EUROS (9.000,00 euros) pour le déménagement puis la remise en place des installations de la SA FOGALE NANOTECH.
- CENT DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS QUATRE
CENTIMES (112.290,04 euros) au titre de la réorganisation provisoire des zones de travail.
DIX NEUF MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT ONZE
CENTIMES (19.917,91 euros) pour les réinstallations informatiques et logistique.
-DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros) au titre du trouble de fonctionnement causé par les travaux à venir.
DIX SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS (17.332,00 euros) montant de la perte d’activité pendant les travaux d’une durée de cinq mois
DIT et juge qu’en application de l’article L 242-1 du Code des Assurances les sommes ci-dessus mises à la charge du GAN porteront intérêts au double du
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taux légal, mais seulement à compter du 29 juin 2012, date du rapport d’expertise judiciaire.
DIT ET JUGE que malgré les dispositions suivantes du présent jugement, ces intérêts resteront à la charge de la seule compagnie GAN.
*****
DIT ET JUGE que les parties suivantes :
* la SARL ORTEGA solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD;
* la SARL QUITUS solidairement avec son assureur la compagnie SMABTP;
*la SAS BUREAU VERITAS FRANCE solidairement avec son assureur COVEA
RISKS.
sont responsables in solidum du préjudice subi par la SCI Z et par la SA FOGALE NANOTECH.
CONDAMNE in solidum ces parties à relever et garantir la compagnie GAN de l’ensemble des condamnations ci-dessus (à l’exception des intérêts).
DIT ET JUGE que dans leurs rapports entre elles ces parties conserveront à leur charge les proportions suivantes :
*la compagnie MMA IARD es-qualités d’assureur de la SARL ORTEGA : 70 %
* la SARL QUITUS solidairement avec son assureur la compagnie SMABTP : 15%
* la SAS BUREAU VERITAS FRANCE solidairement avec son assureur COVEA
RISKS 15%
DIT ET JUGE qu’il appartiendra à la compagnie GAN de produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ORTEGA entre les mains du mandataire liquidateur Maître A B en fonction des dispositions du présent jugement.
MET HORS DE CAUSE la SARL MAGAUD et la SARL AGENCE TISSOT.
*****
CONDAMNE in solidum la compagnie GAN, la compagnie MMA IARD, la SARL QUITUS, la compagnie SMABTP, le Bureau VERITAS FRANCE et la compagnie COVEA RISKS à payer à la SCI Z la somme de CINQ MILLE EUROŠ (5.000,00 euros) de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit des autres parties.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE in solidum la compagnie GAN, la compagnie MMA IARD, la SARL QUITUS, la compagnie SMABTP, le Bureau VERITAS FRANCE et la compagnie COVEA RISKS à payer à la SCI Z et la SA FOGALE NANOTECH, chacune la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile au profit des autres parties.
CONDAMNE in solidum la compagnie GAN, la compagnie MMA IARD, la SARL QUITUS, la compagnie SMABTP, le Bureau VERITAS FRANCE et la compagnie COVEA RISKS aux entiers dépens, en eux compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
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REJETTE toute prétention contraire ou plus ample, principale ou reconventionnelle;
Le présent jugement a été signé par A CHEVALIER, Premier Vice Président, et par Julie CROS, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
t
Pour expedition conforme délivréatereffe dugitefiae judelaire de Nimes le t tre de Nomes
Le Directeur des services de greffe indiciairCASE
PEUPLE FRANÇAIS
*
* GARD
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