Infirmation 3 octobre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 oct. 2006, n° 6/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 6/00272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 25 janvier 2006, N° 06/00272 |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Montpellier, 3ème Chambre correctionnelle, Arrêt du 3 octobre 2006, Répertoire général n° 06/00272
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 03/10/2006
DECISION
CONTRADICTOIRE
ED : 30 mois SME pendant 3 ans avec obligations de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, et de réparer les dommages causés
DOSSIER 06/00272
GN/ES prononcé publiquement le Mardi trois octobre deux mille six, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. en présence du ministère public près la Cour d’Appel et assisté du greffier : Madame CONSTANT sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ du 25 JANVIER 2006
--------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur SENNA
Monsieur Y
-------------------------------------------------- présents lors des débats :
Ministère public : Madame OTTAVY
Greffier : Madame CONSTANT
--------------------------------------------------
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUE
Y… Lalla divorcée Z née le […] à […], fille d’L Moulay et de G H, agent d’entretien, demeurant […]
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître MAZARS Stéphane, avocat au barreau de RODEZ
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
C… B, […] Partie civile, intimé
Non comparant D… E, […]
Partie civile, intimé
Non comparant
E… D, […]
Partie civile, intimé
Non comparant
--------------------------------------------------
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 25 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ a :
Sur l’action publique :
Relaxé Y… Lalla divorcée Z des fins de la poursuite sous la prévention :
* d’avoir à RODEZ et en tout cas sur le territoire national de courant 1992 à courant 2001 et en tout
Page 1 sur 5
cas depuis temps non couvert par la prescription, étant majeur, favorisé ou tenté de favoriser la corruption des mineurs
Z E, Z D, Z C et O L B, en l’espèce en exposant à leur vue des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles, infraction prévue par l’article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AL.1,
Déclaré Y… Lalla divorcée Z coupable:
* d’avoir à ONET LE CHATEAU et RODEZ et en tout cas sur le territoire national, de courant 1992
à courant 1996 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur les personnes de Z E, Z D et Z C avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de 15 ans par un ascendant légitime, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13
AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, l’article 378 du Code civil
* d’avoir à RODEZ et en tout cas sur le territoire national, courant 2000 et 2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur la personne de O L B avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13
AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, l’article 378 du Code civil en répression, l’a condamnée à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans ; Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de ADAVEM REPRESENTANT
Q DE O L B ADAVEM REPRESENTANT Q DE Z E
ADAVEM REPRESENTANT Q DE Z D et condamné Y… Lalla divorcée A à payer :
- à L’ADAVEM REPRESENTANT Q DE O L B la somme de 4.000 euros
à titre de dommages-intérêts,
- à L’ADAVEM REPRESENTANT Q DE Z D la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à L’ADAVEM REPRESENTANT Q DE Z E la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
APPEL :
L’appel a été interjeté par le Ministère Public le 3 février 2006.
LES FAITS :
Le 21 juin 2001, le Parquet de RODEZ était destinataire d’un signalement de l’aide sociale à
l’enfance concernant le jeune L B, né le […] à Marrakech, et hébergé chez Y… Lalla. Les propos du jeune garçon et les inquiétudes exprimées par les enfants de Y… Lalla laissaient craindre des faits de violences et d’atteintes sexuelles à l’encontre de l’enfant B. Le 22 juin 2001, une ordonnance de placement provisoire permettait le retrait du jeune B, et son placement au foyer de l’enfance.
L’enquête préliminaire ordonnée dès le 22 juin 2001, permettait de faire l’environnement de cette famille. En 1982, alors âgée de 17 ans, Y… Lalla épousait au Maroc, le nommé Z Mohamed de 37 ans son aîné.
En 1983, Z Mohamed, ouvrier, faisait venir en France et installait son épouse. De leur union naissaient deux enfants : C, née à Rodez le […],
D née à Rodez le […]. Ils adoptaient la jeune E , née à Marrakech le […]. Suite à des difficultés, le couple se séparait et le divorce était prononcé le 9 avril 1993.
En 1996, suite à l’incarcération de Y… Lalla pour violences avec arme sur son compagnon du moment, les trois fillettes étaient placées sous la garde de leur père.
En janvier 2000, Y… Lalla ramenait du Maroc l’enfant d’une de ses soeurs, le jeune B.
C décrivait les violences dont elles avaient été victimes ses soeurs et elle, de la part de leur mère entre 1992 (année du départ de leur père) et 1996 (année d’incarcération de leur mère), et notamment pour elle, le fait d’avoir été frappée avec une chaise. Ces violences s’exerçaient régulièrement.
E, victime des mêmes violences, précisait qu’elles s’exerçaient pour la moindre raison, et que leur mère tapait fort, notamment avec une corde à sauter.
D ajoutait que le seul fait de faire du bruit, justifiait de telles violences, et que pour sa part sa mère lui avait cassé une assiette sur la tête.
Les trois jeunes filles déclaraient avoir également été témoins de violences exercées sur le jeune
Page 2 sur 5
B. L’audition de ce dernier, et l’entretien avec le psychologue confirmaient les violences.
Y… Lalla tentait de rattacher l’origine des troubles psychologiques de B à ses premières années de vie au Maroc, mais le docteur F indiquait que les traumatismes subis par l’enfant se rattachaient à sa vie auprès de Y… Lalla.
C précisait avoir assisté passivement, ainsi que ses deux petites soeurs aux ébats amoureux de leur mère avec les hommes ramenés à leur domicile.
A l’audience, Y… Lalla a déclaré ne pas avoir eu l’intention de maltraiter ses enfants et son neuveu et a ajouté que son ex-mari avait exercé sur ses filles une influence sur leurs déclarations mensongères.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 5 SEPTEMBRE 2006, Monsieur SENNA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La prévenue a été entendue en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAZARS Stéphane, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 03
OCTOBRE 2006.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré, La prévenue comparaît assistée de son conseil qui plaide la relaxe de l’ensemble des chefs de poursuite. Le Ministère public requiert la réformation de la décision sur la relaxe partielle pour le délit de corruption de mineurs et le prononcé d’une peine de 30 mois d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, outre la déchéance de l’autorité parentale à l’égard des trois filles de la prévenue.
Sur la forme
L’appel du Ministère public régulier dans la forme et formé dans les délais est recevable ;
Sur l’action publique
Sur les violences sur mineurs
Attendu que les faits dénoncés de manière constante et circonstanciée tant au moment de l’enquête qu’au cours de l’information par chacun des quatre enfants victimes des agissements violents de la prévenue, sont corroborés par les déclarations des trois filles C, E et D qui ont assisté également aux violences subies par leurs soeurs et celles dont a été victime leur jeune M B âgé de cinq ans ;
Que concernant ses filles, les violences ont été exercées par la prévenue après le départ du père des enfants sur chacune d’elles, et n’ont cessé qu’après son incarcération pour exécuter une peine de trois
d’emprisonnement pour des autres faits de violence avec arme ;
Que concernant son neveu, celles-ci ont été commises à son domicile après qu’elle l’ait ramené en
France au début de l’année 2000 à l’issue d’un séjour au Maroc ;
Attendu que les experts qui ont examiné les victimes ont conclu à l’absence de toute tendance à
l’affabulation ;
Que la version de la prévenue, qui n’a pas formé appel de la décision, selon laquelle le père des enfants serait à l’origine de leurs déclarations mensongères n’est étayée par aucun élément sérieux alors qu’il importe de relever que les faits ont été révélés initialement par un signalement administratif de l’ASE au Parquet de Rodez concernant L B ;
Que les faits de violences sur mineurs sont donc parfaitement établis ;
Sur la corruption de mineurs
Attendu que s’il est constant, que Y… Lalla a pu avoir à son domicile des relations sexuelles avec des hommes qui n’ont pas été identifiés et que sa fille N C a pu voir occasionnellement les ébats sexuels de sa mère, il apparaît que si la prévenue ne prenait pas de précautions particulières pour garantir l’intimité de ses relations sexuelles alors que ses enfants étaient présents au domicile, elle n’a pas pour autant recherché à les pervertir,
à éveiller leurs pulsions sexuelles ou à les inciter à assister ou participer à l’accomplissement de ces relations ;
Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement apprécié les faits de la cause en relaxant la prévenue de ce chef ;
Sur la peine
Attendu s’agissant de violences habituelles sur plusieurs mineurs et eu égard à l’existence d’un antécédent judiciaire pour des faits de violence avec arme, alors que les violences concernant son
Page 3 sur 5
neveu ont été commises postérieurement à cette condamnation et compte tenu de la fragilité de la personnalité de Y…
Lalla dont l’expert psychiatre indique qu’elle relève de mesures de soins, il y a lieu de réformer le quantum de la peine
d’emprisonnement avec mise à l’épreuve en le portant à trente mois sans qu’il soit nécessaire de prononcer la déchéance de l’autorité parentale au regard de l’ancienneté des faits et de l’âge de ses enfants ;
Sur l’action civile
Attendu que les premiers juges ont fait, en l’espèce, une juste appréciation des préjudices des parties civiles en allouant à l’ADAVEM ès-qualités de représentant Q de M O L B la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts respectivement à Melles D
Z et E Z ;
Qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Y… Lalla et contradictoire à signifier à l’égard de l’ADAVEM, en matière correctionnelle.
EN LA FORME : Déclare recevable l’appel du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
CONFIRME le jugement sur la culpabilité.
Le RÉFORME sur la peine.
CONDAMNE Y… Lalla à la peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de trois ans avec les obligations particulières suivantes:
- se soumettre à des mesures de traitement ou de soins ;
- réparer les dommages causés par les infractions en indemnisant les parties civiles ;
Rappelle à la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal, et qu’en outre si elle se soustrait aux mesures ordonnées elle encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 et 132-53 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Fixe la durée de la contrainte par corps, s’il y a lieu de l’exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120_ prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Page 4 sur 5
Page 5 sur 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Autoroute ·
- Véhicule ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Ministère public ·
- Contravention ·
- Action publique ·
- Voies de recours
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Compte ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Action ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Revirement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Intervention forcee ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Portail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Production
- Manuscrit ·
- Cession ·
- Gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Location ·
- Vente ·
- Droits d'auteur ·
- Titre
- Bruit ·
- Isolement ·
- Lin ·
- Épouse ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Colle ·
- Nuisances sonores ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Enfant ·
- Émirats arabes unis ·
- Père ·
- Pièces ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- École ·
- Prestation compensatoire ·
- Education
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Biens ·
- Rubrique ·
- Métropolitain ·
- Aliéner ·
- Adresses
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Devoir de secours ·
- Logement familial ·
- Loi applicable ·
- Domicile conjugal ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Coefficient ·
- Renouvellement ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserve ·
- Durée
- Film ·
- Escroquerie ·
- Action en justice ·
- Exploitation ·
- Religion ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Contradiction de motifs ·
- Valeur
- Chèque ·
- Montant ·
- Banque ·
- Signature ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Client ·
- Vérification ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.