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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 juin 2024, n° 2023065048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065048 |
Texte intégral
— Avocat du demand Avocat du difender
Parquel
SCP Canat en la personne de Me Y
Candl
— M. Sebastion Fan
RG 2023065048 PC P202002176
SARL LICKSHOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
5E CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2024 Par sa mise à disposition au greffe
[…]
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RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
— SCP X en la personne de Me Y X, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LICKSHOT, comparant, assisté de Me Isabelle Petit-Perrin, avocate (D1207). -M. Z AA, demeurant 153 Bowery, New-York NY10002 (Etats-Unis), gérant de la SARL LICKSHOT, comparant, assisté de Me Lucie Labé, avocate (D1207).
La procédure
Par acte du 30 octobre 2023 déposé au greffe le 7 novembre 2023, la SCP X prise en la personne de Me Y X, mandataire judiciaire liquidateur de la société SARL LICKSHOT, a assigné M. AB AA en sa qualité de dirigeant de la SARL LICKSHOT à comparaître à l’audience du 29 janvier 2024 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article des articles L 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. L’affaire a été renvoyée au 26 février 2024 pour mise en état de la procédure, puls pour plaidoirie au 29 avril 2024. A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents: ⚫ M. Guillaume Lesquoy, vice-procureur de la République ; La SCP X prise en la personne de Me Y X, mandataire judiciaire, assisté de Me Isabelle Petit-Perrin; • Le défendeur, M. AB AA, assisté de Me Lucie Labé.
A la même audience a été entendue l’affaire connexe numéro RG 2021056536 concernant M. AB AA ayant fait l’objet d’une requête en responsabilité personnelle par le ministère public, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SARL LICKSHOT.
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A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2024 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me Y X et du rapport du juge- commissaire M. AC AD, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce, que: l’entreprise exploitait un fonds de commerce d’acquisition, exploitation de droits photographiques éditoriaux musicaux et ou littéraires, conseils en activités artistiques et sportives, production de spectacles vivants; elle a été créée en février 1998 et avait donc 22 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée; par un contrat conclu le 1er avril 2012, M. AE AF dit «< AG AH » a donné à la société LICKSHOT un mandat de conseil et de développement de sa carrière. Par acte sous seing privé le 24 novembre 2017, la société LICKSHOT a cédé ce contrat à la société GFD dont le capital social est réparti entre M. AB AA (18 actions), la société GDP VENDOME (9 actions) et M. AI AJ (3 actions), pour un prix de 1 050 000 € HT. le 16 novembre 2017, la Société LICKSHOT a conclu une convention d’assistance aux fins d’apurement de ses dettes avec la société GFD, le groupe GDP VENDOME et la société de conseil CONCILYON dont le gérant, M. AJ, est également actionnaire de la Société GFD aux côtés de la Société GDP VENDOME la procédure a été ouverte sur assignation déposée le 15 novembre 2019 par un créancier chirographaire, la SAS FRANCE BILLET la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 10 décembre 2020; le dernier chiffre d’affaires connu est de 1982 727 € en 2015; la date de cessation des paiements a été fixée au 10 juin 2019, soit 18 mois avant la liquidation de la société ; ⚫le dernier état du passif, d’un montant total de 1 543 406 €, est ainsi constitué:
Privilégiés social & fiscal Chirographaires
1410 734 € 132 672 €
le montant des actifs réalisés est de 70 598 €; l’insuffisance d’actif est ainsi de 1 472 808 €; elle représente 74% du dernier chiffre d’affaires connu; l’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève à 69 747 €, soit 4,7% de l’insuffisance d’actif totale. A la connaissance du tribunal, M. AB AA a été titulaire de mandats dans les sociétés THINK MOBILE radiée le 8 décembre 2017, YARDIE PRODUCTIONS radiée le 9 juillet 2013; il déclare être aujourd’hui salarié de la société GFD dont il est actionnaire majoritaire à hauteur de 60%. A la fin de l’audience, le tribunal demande à M. AB AA de produire par note en délibéré, avant le 6 mai 2024, ses 6 derniers bulletins de salaire ainsi que son avis d’imposition
2022.
Les bulletins de salaire ont été produits mais l’avis d’imposition 2022 n’a pas été transmis.
Les moyens des parties
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Dans son assignation et dans le dernier état de ses écritures le mandataire judiciaire fait grief à M. AB AA d’avoir commis les fautes de gestion suivantes : l’absence de dépôt de déclaration de l’état de cessation des paiements l’absence de paiement des cotisations sociales et dettes fiscales – l’absence de tenue d’une comptabilité complète ou régulière
le détournement d’actifs
l’absence de coopération avec les organes de la procédure Par ces motifs, la SCP X prise en la personne de Me Y X, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LICKSHOT, demande au tribunal de: Recevoir la SCP X prise en la personne de Me Y X agissant en qualité de liquidateur de la société LICKSHOT en son exploit introductif d’instance, Dire et juger que M. AB AA a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société LICKSHOT;
En conséquence,
— Condamner M. AB AA à payer à la SCP X prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur de la société LICKSHOT tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société LICKSHOT dans les proportions que le tribunal jugera et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
.
Dire que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Condamner M. AB AA à payer à la SCP X prise en la personne de Me Y X agissant en qualité de liquidateur de la société LICKSHOT la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner M. AB AA aux dépens, Ordonner, compte tenu de la gravité des fautes de gestion commises par M. AB AA et son absence de coopération avec les organes de la procédure, l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions du 29 janvier 2024 et à l’audience, le dirigeant, M. AB AA, conteste le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés et demande au tribunal de:
—
—
Prendre acte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2023; Constater le paiement de la somme de 750 550,64 € de la société GDP VENDOME, en lieu et place de la société GDF à la société CONCILYON; Constater l’absence de faute personnelle de M. AB AA; Ne pas prononcer la faillite personnelle de M. AB AA; Débouter la SCP X ès qualité de liquidateur de la société LICKSHOT de l’ensemble de ses demandes; Condamner la SCP X ès qualité de liquidateur de la société LICKSHOT à payer à M. AB AA la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements:
Le mandataire judiciaire soutient que:
La liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier, la société FRANCE BILLET, créancière à hauteur de 66 249,60 €; Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2019, soit dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement;
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L’état des inscriptions de privilège mentionne des privilèges du Trésor très antérieurs à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal pour un montant total de 281 640 € (26 295 € pour le CNV en date du 23/02/17 et 255 345 € pour le PRS Parisien en date du 31/08/17);
M. AB AA ne dépose pas de conclusions spécifiques sur cette faute de gestion. Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de paiement des cotisations sociales et dettes fiscales:
Le mandataire judiciaire soutient que :
Le dirigeant a omis de régler, dès l’année 2010, les dettes fiscales et pénalités de la société LICKSHOT, et dès l’année 2012, les cotisations sociales dues par la société LICKSHOT, ce qui a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif; Il a sciemment agi afin de régler ses prestataires professionnels au détriment des créanciers sociaux et fiscaux.
M. AB AA soutient que :
Les modalités relatives au paiement du prix de la cession du contrat de gestion de la carrière de M. AE AF dit « AG AH » ont été prévues par l’article 4 du contrat de cession; Il est prévu à cet article que « La présente cession de contrat est consentie et acceptée moyennant le prix d'1 050 000 (un million cinquante mille) euros hors taxe; Le règlement du prix s’effectuera, pour partie, par compensation avec les sommes réglées par le Cessionnaire en vue du paiement des créanciers du Cédant. Le Cessionnaire a ainsi versé au cédant les sommes suivantes : Réglement du 06/10/2017: 509 876,35 € 。 Règlement du 30/10/2017: 236 910,85 € Réglement du 31/10/2017: 3 763,44 €
Le cédant reconnaît avoir bénéficié de ces sommes. La compensation entre le prix de cession du contrat cédé et les créances du Cessionnaire sur le Cédant s’effectuera à hauteur de 750 550,64 €. Il est bien admis concernant ce versement de 750 550.64 € TTC que le paiement a été réalisé pour le compte de GFD par GDP VENDOME. M. AB AA a pris attache avec la société de recouvrement CONCILYON en leur confiant la mission d’apurer le passif Il n’a reçu que la somme de 509 449,36 € TTC, laissant donc à la société de recouvrement 750 550,64 € TTC pour le remboursement du privilège du Trésor. Il n’était pas de sa responsabilité de vérifier que le privilège du Trésor soit respecté. Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de tenue d’une comptabilité complète ou régulière:
Le mandataire judiciaire soutient que:
— Aucune comptabilité n’a été remise spontanément au liquidateur. Seuls les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ont été présentés, au cours de l’enquête, à la SCP X; La comptabilité aurait permis, si elle avait été produite, de constater l’existence d’un versement direct au profit de M. FARRAN à hauteur de 509 449,36 € et également de
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connaître l’identité des personnes ayant reçu les 750 550,64 € prétendument < compensés >>
M. AB AA explique à l’audience que le comptable n’était plus réglé. Sur les moyens développés en demande au titre du détournement d’actif de la société :
Le mandataire judiciaire soutient que:
La société LICKSHOT a cédé à la société GFD ayant pour nom commercial << Rush Management » le contrat de gestion de carrière de AG AH du 20 décembre 2012 avec prise d’effet au 1er novembre 2017; M. AB AA est l’associé majoritaire (60%) et le gérant de la société LICKSHOT; M. AB AA est l’associé majoritaire (60%) de la société GFD; Eu égard à l’ancienneté et à l’importance du passif, notamment social et fiscal, M. AB AA ne pouvait ignorer les difficultés financières considérables que rencontrait la société LICKSHOT lors de la conclusion, le 24 novembre 2017, du contrat de cession avec la société GFD; M. AB AA a décidé, en connaissance de cause, de céder à la société GFD, dont il est l’associé majoritaire, le contrat de gestion de carrière conclu avec AG AH, soit l’actif principal de la société LICKSHOT; Le 16 novembre 2017, la société GFD a conclu une convention d’assistance avec les sociétés LICKSHOT, CONCILYON et GDP VENDOME relative à l’acquisition du contrat de gestion de carrière de AG AH pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1 octobre 2017. Les statuts de la société GFD ont été déposés au greffe le 25 octobre 2017. Cette convention a donc eu un commencement d’exécution antérieur à l’immatriculation de la société GFD. Par ailleurs, il convient de préciser que le capital social de CONCILYON est détenu par M. AI Develay, lui-même associé de la société GFD. La convention prévoit que CONCILYON assurera une mission de collecte des fonds auprès de la société GFD qu’elle s’engage à faire parvenir aux créanciers fournisseurs pour le compte de la société LICKSHOT. Or la société GFD VENDOME a cependant réalisé trois ordres de virement en indiquant les avoir ordonnés au bénéfice de CONCILYON. Ces trois paiements sont en outre tous antérieurs à la date à laquelle la convention aurait été signée; Ni la société GFD, ni M. AB AA n’ont communiqué à la SCP X la liste des créanciers de la société LICKSHOT qui auraient été réglés au moyen sommes reçues par l’EURL CONCILYON. Rien ne permet donc de savoir qui a reçu les fonds, qui les aurait reversés et à quel créancier. La preuve du règlement de la somme de 625 458,87 € HT, soit 750 550,64 € TTC, à la société CONCILYON au bénéfice des créanciers de la société LICKSHOT n’est pas rapportée; La liste des créances déclarées au passif de la société LICKSHOT mentionne un passif déclaré à hauteur de 1 670 715,06 €, dont 532 813,37 € à titre privilégié et révèle des créances nées très antérieurement au 24 novembre 2017, date de conclusion de l’acte de cession. L’acte de cession du contrat de gestion de carrière AG AH du 24 novembre 2017 stipule que «le solde de 509 449,36 € TTC devra être réglé en totalité par le Cessionnaire au jour de la signature au Cédant». La facture du 20 novembre 2017 mentionne: «A réception par chèque à l’ordre de AB AA/Lickshot ou par virement HSBC FR PARIS ELYSEES KLEBER ».
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La société LICKSHOT n’a pas de compte bancaire ouvert dans les livres d’HSBC, elle n’a pas bénéficié de ce règlement. Le compte ouvert chez HSBC FR PARIS ELYSEES KLEBER est le compte personnel de M. AB AA.
M. AB AA soutient que :
Le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 23 mai 2023, constate bien que les trois virements réalisés en octobre 2017 par la société GDP VENDOME ont été faits pour le compte de la société GFD et qu’ainsi les trois virements sur le compte bancaire de la société CONCILYON, quand bien même acquittés avant la convention et même s’il n’a pas été celui prévu par la Convention d’Assistance, n’en sont pas moins transparents et les dates auxquelles ces virements ont été faits sont bien celles indiquées dans l’article 4 de l’acte de cession; Le tribunal de commerce de Paris considère donc que la procédure est régulière et que le paiement de 750 550,64 € TTC a bien été fait auprès de CONCILYON pour le compte de GFD par GDP VENDOME; Il incombe au mandataire d’échanger avec les sociétés de recouvrement pour connaître la liste des créanciers ayant été payés; la société LICKSHOT n’avait plus de compte ouvert chez Palatine et n’avait plus de possibilité d’ouvrir un autre compte bancaire. M. AB AA a pris le paiement de 509 449,36 € TTC le 20 novembre 2017 sur son compte bancaire en lieu et place de la société LICKSHOT; En 2017 il a remboursé par virement pour le compte de la société LICKSHOT 136 814 € TTC à l’ensemble des créditeurs de la société LICKSHOT, En 2018, il a remboursé par chèque bancaire 39 554.25 € depuis son compte personnel pour la société LICKSHOT: En 2019, il a procédé au remboursement des créditeurs par un montant total de 197 792.03 € TTC En tout il a réglé un total de 447 664,68 € TTC entre 2017 et 2020.
Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de coopération Le mandataire judiciaire soutient que:
le dirigeant n’a jamais coopéré avec le liquidateur et que ce défaut de coopération ne lui a pas permis de vendre d’éventuels droits d’auteur ou de recouvrer certaines créances. – Des créances seraient à recouvrir au bénéfice de la société LICKSHOT auprès de: • La SACEM pour un montant de 24 396 € ⚫ BECAUSE ÉDITIONS pour un montant de 64 220,05 € 。 BELIEVE pour un montant de 33 735,90 € Cependant, faute de coopération de M. AA, aucune créance n’est à ce jour recouvrable faute de justificatifs.
M. AB AA soutient que:
des saisies sur le compte SACEM de la société LICKSHOT étaient pratiquées depuis de nombreuses années par la société MIALA. A ce jour, il reste encore 97 955,90 € de créance détenue par la société BECAUSE EDITIONS et BELIEVE que la SCP X peut récupérer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LICKSHOT.
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Le procureur de la République relève à l’audience que les pénalités appliquées par l’administration fiscale sont toujours dues, que l’insuffisance d’actif est très élevée, il s’associe à la demande du mandataire judiciaire.
Sur ce, le tribunal
Sur le statut de dirigeant de M. AB AA:
Selon le Kbis de la société, M. AB AA est inscrit comme gérant de la SARL LICKSHOT; En conséquence, le tribunal juge que l’action engagée en responsabilité pour insuffisance d’actif par la SCP X prise en la personne de Me Y X, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LICKSHOT, à l’encontre M. AB AA, est recevable.
Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements:
Attendu que :
La liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier, la société FRANCE BILLET, créancière à hauteur de 66 249,60 €; Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2019, soit dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement; Le dirigeant n’a pas fait appel de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, de sorte que celle-ci devient définitive; La première inscription de privilège date du 21 février 2017 (26 295 € pour le CNV), soit bien antérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal; L’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève à 69 747 €; En conséquence le tribunal jugera que le grief est avéré et qu’il constitue une faute de gestion de M. AB AA qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL LICKSHOT à hauteur de 69 747 €..
Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de paiement des cotisations sociales et dettes fiscales:
Attendu que :
la créance déclarée par l’URSSAF fait état de majorations à hauteur de 14 858,25 €; les créances à titre définitif déclarées par le Trésor public font état de droits TVA et impôt sur les sociétés impayés à hauteur de 940 661 € et de pénalités à hauteur de 402 306 €, les droits concernant des périodes allant de janvier 2010 à octobre 2017; Attendu qu’il est de la responsabilité du dirigeant de s’assurer que les créanciers, et en particulier le Trésor public et l’URSSAF, ont bien été payés, quels que soient les moyens mis en ceuvre pour le paiement; En conséquence le tribunal jugera que le grief est avéré et qu’il constitue une faute de gestion de M. AB AA qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL LICKSHOT à hauteur de 417 164,25 €, montant total des pénalités et majorations.
Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de tenue d’une comptabilité complète ou régulière :
Attendu que: #
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seuls les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ont été présentés, au cours de l’enquête, à la SCP X; la comptabilité 2015 ne donne cependant pas d’information précise sur les actifs de la société et ne permet pas au liquidateur de comprendre la répartition des créanciers payés par CONCILYON; En conséquence le tribunal jugera que le grief est avéré et qu’il constitue une faute de gestion de M. AB AA, sans pouvoir en déterminer avec exactitude sa contribution à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société SARL LICKSHOT. Sur les moyens développés en demande au titre de du détournement d’actif de la société :
Attendu que la SCP X soutient que la preuve du règlement de la somme de 625 458,87 € HT, soit 750 550,64 € TTC à la société CONCILYON au bénéfice des créanciers de la société LICKSHOT n’est pas rapportée; Attendu cependant que, dans l’affaire opposant la SCP Ce à la société SAS GFD (RG2022011958), le tribunal de commerce de Paris confirme dans son jugement du 23 mai
2023 que:
GDP VENDOME a effectué en octobre 2017, pour le compte de GFD et avant la régularisation de la Convention d’Assistance, trois virements sur le compte bancaire de la société CONCILYON, le premier, le 6 octobre 2017 de 509 876,35 €, le second, le 30 octobre 2017, de 236 910,85 € et le troisième de 3 763,44 € le 31 octobre 2017. Même s’il n’a pas été celui prévu par la Convention d’Assistance puisque GDP VENDOME a réglé directement ces sommes à CONCILYON, le dispositif mis en place n’en est pas moins transparent; La liste provisoire des créances art L624-1 du code de commerce déclarées au 16 juillet 2021 », versée au débat par la SCP X, montre que les créances chirographaires ne s’élevant qu’à 137 901,69 €, il n’est pas démontré que les << créances fournisseurs de la société LICKSHOT n’auraient pas été apurées, conformément à l’objet de la Convention d’Assistance. Attendu que les pièces apportées au débat de la présente instance, démontrent que : la société LICKSHOT n’ayant plus de compte ouvert chez Palatine, M. AB AA a effectivement reçu le paiement de 509 449,36 € TTC le 20 novembre 2017 sur son compte bancaire en lieu et place de la société LICKSHOT: M. AA a remboursé un total de 447 664,68 € TTC entre 2017 et 2020; Attendu cependant qu’il reste un solde de 61 784,68 € en faveur de M. AB AA et au détriment de la société LICKSHOT, sans que le dirigeant ne puisse en expliquer la raison ou justifier de la destination de cette somme; En conséquence le tribunal jugera que le grief est avéré et qu’il constitue une faute de gestion de M. AB AA qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL LICKSHOT à hauteur de 61 784,68 €.
Sur les moyens développés en demande au titre de l’absence de coopération:
Attendu que des créances restent encore à recouvrer au bénéfice de la société LICKSHOT auprès de la SACEM pour un montant de 24 396 €, BECAUSE EDITIONS pour un montant de 64 220,05 € et BELIEVE pour un montant de 33 735,90 €, ces sommes représentant des droits sur catalogue, sans que le liquidateur n’ait vraiment connaissance du contenu et de la valeur du catalogue, faute de coopération du dirigeant; Attendu que le dirigeant n’a pas fourni son avis d’imposition 2022 par note en délibéré, tel que demandé par le tribunal à l’issue de l’audience, démontrant ainsi une nouvelle fois son absence de coopération;
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En conséquence le tribunal jugera que le grief est avéré et qu’ll constitue une faute de gestion de M. AB AA, sans pouvoir en déterminer avec exactitude sa contribution à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société SARL LICKSHOT.
En synthèse
Attendu qu’il n’est pas contestable que tout ou partie des fautes de gestion retenues par le tribunal ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société SARL LICKSHOT à hauteur de 548 695,93 € décomposés comme suit: 69 747,00 € d’augmentation du passif pendant la période suspecte 417 164,25 € de majorations URSSAF et pénalités fiscales 61 784,68 € de sommes non remboursées par M. AA au profit de la société LICKSHOT. Attendu de surcroît qu’au regard de l’article L. 631-4 du code de commerce, ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence;
Attendu qu’il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision; Attendu en conséquence que par mesure de tempérament le tribunal limitera le montant global de la condamnation à la somme de 275 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et dira que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la SCP X prise en la personne de Me Y X, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. AB AA à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estimera devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire;
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera M. AB AA aux entiers dépens de l’instance; Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les demandes du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Juge que M. AB AA, né le […] à […] (Etats-Unis), de nationalité française, demeurant 153 Bowery, New-York NY10002 (Etats-Unis) a, en sa qualité de
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dirigeant de la SARL LICKSHOT, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ; • Condamne M. AB AA à payer à SCP X prise en la personne de Me Y X, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LICKSHOT, la somme de 275 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Dit que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil; • Condamne M. AB AA à payer à la SCP X prise en la personne de Me Y X la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande; ⚫ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires; • Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; • Condamne M. AB AA aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 67,48 €, dont 11,03 € de TVA. Retenu à l’audience publique du 29 avril 2024 où siégeaient: M. AL AM, M. AN AO, Mme AP AQ. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré, et M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier FR
Le président
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