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Sur la décision
| Référence : | TGI Orléans, 27 avr. 2017, n° 15/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02230 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire
d’Orléans
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1
RLP
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ORLÉANS
RG: 15/02230
DEMANDERESSE :
Madame J E F née le […] à […], domiciliée chez Maître Y Z, […] représentée par Maître Gaëlle DUPLANTIER de la Selarl DUPLANTIER-MALLET GIRY-ROUICHI, avocats au barreau d’ORLÉANS, avocats postulants et par Maître Y Z, avocate au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame A B née le […] à […], de nationalité congolaise demeurant Chez Monsieur X, […] assistée de Maître C D, de la Selarl D-GALLY, avocates au barreau d’Orléans (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans numéro 2016/002661 en date du 25 avril 2016)
Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D’ORLÉANS, Tribunal de Grande Instance d'[…]
DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil du 23 mars 2017,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 27 avril 2017 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS:
Présidente: Rozenn LE PETIT, vice-présidente placée affectée au tribunal de grande instance d’Orléans par ordonnance du Premier Président du 30 novembre 2016 Assesseur : Josiane ARDOUIN-VORU, Vice-Présidente
Assesseur : Géraldine CHABONAT, Juge
Greffier : Valérie HUGUES,
en présence de Monsieur Alain LEROUX, Procureur Adjoint udiciaire 2 os. os.it
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à une autorisation par ordonnance du 14 août 2015, J E F à assigné à jour fixe pour l’audience du 24 septembre 2015 A B et Madame le Procureur de la République devant la présente juridiction pour entendre constater qu’elle est la fille de A B et à titre subsidiaire, ordonner un examen comparatif des empreintes génétiques pour déterminer si elle peut être sa mère biologique.
Par jugement en date du 22 octobre 2015, la présente juridiction a ordonné, d’une part, une consultation en désignant l’expert Camilo Vilela Lamego aux fins de déterminer, notamment, dans quelles conditions il pouvait être procédé à l’analyse comparée des sangs lorsque l’une des personnes concernées par le prélèvement résidait au Congo, d’autre part la comparution personnelle de A B sur le fondement de l’article 184 du code de procédure civile.
A B a été entendue par le tribunal lors de sa comparution le 28 janvier 2016. Elle a confirmé le déroulement des faits tels qu’ils ressortaient de la procédure écrite, tout en exprimant son désarroi à être séparée de sa fille depuis tant d’années.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal a ordonné un examen comparé des empreintes génétiques de J E F et de A B.
L’expert a déposé son rapport d’expertise auprès du greffe le 22 septembre 2016.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2016, J E F demande au tribunal de constater, dire et juger qu’elle est la fille de A B et de statuer ce que de droit sur les dépens.
J E F expose :
- que la présente juridiction est compétente pour examiner le caractère probant des actes d’état civil et établir son lien de filiation ; qu’en application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, à savoir la loi congolaise; que selon le code de la famille congolais, l’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes d’état civil et qu’à défaut d’acte de naissance, la filiation d’un enfant né hors mariage se prouve par la possession continue d’état d’enfant né hors mariage ;
- que son acte d’état civil a été reconstitué par réquisition du 16 mars 2006, suite a événements de décembre 1998 ayant eu lieu au sud de Brazzaville, sur le fondement des dispositions de l’article 82 du code de la famille ; que le ministre de l’intérieur a également contesté l’authenticité e, ce que la reconstitution avait été sollicitée par son père décédé mais que toutefois cette mention n’entachait pas les réquisitions d’une quelconque fraude, la mention du nom du père étant celle prise par le parquet, peu importe le mandataire présent et que les réquisitions étaient bien régulières au regard du droit congolais;
- qu’en tout état de cause, le nom du requérant a été rectifié le 13 février 2013 et était imputable à la seule erreur de l’administration qui avait noté le nom d’un parent en lieu et place du mandataire ;
- que les irrégularités ne leur sont pas imputables, aucune fraude n’étant établie et que l’ensemble des pièces produites permettent de confirmer la bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse outre l’établissement du lien de filiation ;
- que l’article 43 du code de la famille congolaise précise que les actes authentiques font foi jusqu’à preuve de leur caractère frauduleux ;
-que son acte de naissance figure bien sur les registres d’état civilet que le lien de filiation est établi par les actes d’état civil présentés ;
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-que selon jugement du 31 juillet 2012, A B bénéficie d’une possession d’état de mère à son égard, au visa de l’article 230 du code de la famille ;
- qu’elle estime que tous ces éléments permettent d’établir judiciairement le lien de filiation avec A B; que le résultat de l’expertise génétique est sans appel concluant à une maternité probable à 99,9999 %.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2017, A B sollicite du tribunal de constater, dire et juger que J E F est bien sa fille et statuer ce que de droit sur les dépens.
A B fait valoir : que les irrégularités susceptibles d’entacher l’acte de naissance de sa fille, s’agissant d’un acte d’état civil, qui a dû être reconstitué après les événements de Brazzaville en 1998, ne leur sont pas imputables ; que sa filiation est établie par les actes d’état civils présentés ainsi que par la possession d’état de l’article 230 du code de la famille, établie par les nombreuses pièces produites par sa fille dans la procédure;
- que les conclusions de l’expert confirment, si besoin était, l’existence du lien de filiation entre elles, sans contestation possible de sorte que le tribunal ne pourra que constater ce lien.
Dans son avis en date du 19 janvier 2017, Madame le Procureur de la République a conclu à ce qu’il soit fait droit à la requête, l’expertise génétique ayant conclu à la maternité de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
J E F, née le […], de nationalité congolaise, se prétend la fille de A B, résidente française et mère d’une autre enfant française.
Suivant l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. En l’espèce, la requérante est de nationalité congolaise ainsi que l’établit son acte de naissance reconstitué.
Des rectifications sont intervenues à diverses reprises de sorte que l’autorité administrative française a considéré que les documents présentés avaient un caractère frauduleux. Cependant, J E F produit des documents, notamment de nombreuses attestations et des virements d’argent adressés à des personnes l’ayant eue en garde, qui tendent à démonter la réalité des liens d’affection et de filiation entre A B et elle-même; de nombreux témoins attestent qu’elle est bien la mère de la requérante. Néanmoins, l’enfant porterait le nom de sa grand-père maternelle ainsi que le permettrait le système particulier d’attribution des noms au Congo.
Suivant l’article 230 du code de la famille congolais, "la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d’état doit être continue. Les principaux de ces faits sont :
- que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu,
- que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant et qu’il les a traités comme ses père et mère,
- qu’ils ont en cette qualité pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement, d’Orléa
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- qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; que l’autorité publique le considère comme tel¹.
Se trouvant démunie face aux décisions de refus que lui oppose l’administration française et du non aboutissement de ses recours, A B a saisi le tribunal de POTO POTO le 13 juin 2012 lequel a confirmé dans un jugement du 21 juillet 2012 « que H I et A B sont bel et bien les parents de J E F ».
Cependant, la présente juridiction avait estimé dans sa précédente décision rendue le 22 octobre 2015 que l’absence de communauté de vie et l’éloignement géographique ne suffisaient pas à établir la filiation par la possession d’état mais ne caractérisaient que des présomptions quant à l’existence d’un lien de filiation entre J E F et A B.
Il ressort de l’expertise génétique réalisée que la maternité de A B sur l’enfant J E F est probable à hauteur de 99,9999 %.
Ainsi, au regard des présomptions sur l’existence du lien de filiation établies par la demanderesse, confortées par le résultat de l’expertise génétique, ordonnée par le tribunal, ne souffrant d’aucune contestation, convient de dire que A B est bien la mère de J E F.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
DIT que A B, née le […] à […], de nationalité congolaise, est bien la mère de J E F, née le […] à […], de nationalité congolaise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX-SEPT et signé par Rozenn LE PETIT, Vice-Présidente placée et Valérie HUGUES, Greffier
LA PRÉSIDENTELE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
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