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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 6 mai 2021, n° 11-19-002365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-002365 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE ALOAKITE D’ASNIERES
*****
JUGEMENT
*****
Référence: RG n° 11-19-002365 Minute n° 2021/419
Jugement en date du 6 mai 2021 Audience du 16 mars 2021
PARTIE DEMANDERESSE:
S.C.I IMEFA 22 représentée par le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICE, aux droits de SAS UNIBIENS
12 Place des Etats-Unis
92545 MONTROUGE CEDEX,
représentée par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE:
Madame X Y Z chez M. AA AB
35 Avenue Gambetta,
78400 CHATOU,
comparant en personne
Monsieur AC AD AE
[…],
[…], […], […],
représenté par Me SIMERAY Agnès, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Madame ZARIFFA Z
Greffier présent lors:
- des débats Madame AF AG du prononcé Madame AH AI
-
MITE D’A Copie exécutoire délivrée à SN IECOPIE certifiée conforme à la minute délivrée à O R P
LE
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Is EXPOSE DU LITIGE 0 unie2-we-2015
Par acte sous seing-privé du 14 décembre 2016, prenant effet même jour, pour une durée de trois ans renouvelable, la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, a donné à bail à madame Y Z X un local à usage d’habitation de type T2, […], au […] étage, entrée D, 1 rue Maria Montessori à
ASNIERES SUR SEINE (92600) et un parking […], moyennant un loyer mensuel révisable de
800€ outre une provision sur charges de 115 € et le versement d’un dépôt de garantie égal au montant du loyer.
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2016, Monsieur AD AE AC s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire pour le paiement des loyers et charges, des taxes, impôts, réparations locatives, intérêts et toutes indemnités et intérêts de retard, dans la limite de neuf ans.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 12 décembre 2018, un commandement de payer la somme principale de 6 743,85 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au 10 décembre 2018, terme de décembre 2018 inclus, visant la clause résolutoire du titre d’occupation,
a été délivré à étude.
Par actes séparés du 19 décembre 2018 et du 16 septembre 2019, un commandement de payer
a été dénoncé à Monsieur AD AE AC, en sa qualité de caution solidaire.
Après l’état des lieux de sortie en date du 20 mars 2019 en présence de la locataire, une mise en demeure lui a été adressée le 30 avril 2019 aux fins de régularisation de sa situation, la dette locative étant de 8 569,98 euros.
Par actes séparés du 22 novembre 2019, la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, venant aux droits de la société Unibiens, a assigné Madame Y Z X, pris en qualité de débiteur principal, et Monsieur AD AE AC, pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner in solidum au paiement de la somme principale de 8569,98 € avec intérêts de droit depuis le dernier jour du commandement de payer;
- condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2019, a été renvoyée à trois reprises pour être examinée le 16 mars 2021.
A l’audience, la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, représenté par son conseil, a comparu et indiqué qu’un accord a été conclu entre le bailleur et la locataire qui a quitté les lieux en mars 2019, laissant un arriéré locatif actualisé de 4 060,77 euros. La requérante ne s’oppose pas à des délais de paiement de 24 mois.
Madame Y Z X, présente, a indiqué avoir effectué des versements et a proposé de se libérer par versements mensuels de 195 euros pendant deux années. Elle a actualisé sa euros!! situation personnelle et professionnelle déclarant percevoir 1 400 euros au titre d’un contrat à consommation par versements mensuel
durée indéterminée et avoir un enfant Elle a indiqué rembourser un crédit à la
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Monsieur AD AE AC, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, préalablement communiquées à ses contradicteurs, aux termes desquelles il a sollicité, à titre principal, de voir :
- déclAJr nul l’acte de cautionnement solidaire,
- débouter la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, de l’intégralité de ses demandes ; et à titre subsidiaire,
- constater que la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, n’a pas respecté son obligation d’information à la caution dès le premier impayé constaté ;
- débouter la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, de ses demandes au titre des pénalités, frais de procédure et indemnités de retard,
- condamner la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ; dire, qu’en cas d’homologation, le protocole d’accord intervenu entre le bailleur et la locataire ne lui est pas opposable; et à titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement par versements mensuels de 300 euros pendant 24 mois ; en tout état de cause,
- condamner la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient à titre principal, que l’acte de cautionnement solidaire est nul, ne respectant pas les exigences de l’article L.341-3 du code de la consommation auquel doit être soumis la société civile Imefa 22, en sa qualité de bailleur professionnel. A titre subsidiaire, il conteste la régularité de la signification de la dénonciation du commandement de payer, au visa de l’article 24 6 de la loi du 06 juillet 1989, exposant que ce dernier lui a été délivré le 19 décembre 2018 par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, sans faire de plus amples recherches le laissant dans l’ignorance de la situation locative de madame Y Z
X jusqu’à son départ. Il fait également valoir le comportement fautif de la société civile Imefa 22, en sa qualité de bailleur professionnel, en ce que celui-ci n’a pas tenu son obligation d’information, conformément aux articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation, ce qui lui a causé un préjudice. Il estime ne pas être tenu par le protocole d’accord conclu entre la société civile Imefa 22 et madame Y Z X auquel il déclAJ ne pas être associé.
Par notes en délibéré, le tribunal a autorisé les parties à produire le décompte actualisé de la créance faisant apparaître les derniers versements ainsi que les statuts de la SCI Imefa 22.
Un calendrier de procédure est fixé. La société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, doit verser les pièces demandées avant le 05 avril
2021 et Monsieur AD AE AC est autorisé à répondre pour le 19 avril 2021, date à laquelle les échanges seront clôturés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2021.
Par courriel du 02 avril 2021, la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, a versé le décompte actualisé arrêté au 22 mars 2021, les statuts de la SCI Imefa 22, le mandat original entre le crédit agricole et différentes SCI et l’avenant du 21 décembre 2017.
Par courriel du 18 avril 2021, Monsieur AJ AC a Ia communiqué une note en délibéré aux termes de laquelle il prend acte de la significative de la dette locative et fait observer les points suivants au regard des pièces versées par la requérante. Il maintient la qualité de bailleur professionnel de celle-ci soutenant que le mandataire de la société IMEFA 22 est le crédit agricole G
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services et que son actionnaire majoritaire est la société Predica appartenant au crédit agricole, qu’elle appartient à une grande entité juridique faisant d’elle une société ayant un patrimoine immobilier important et appartenant au groupe crédit agricole.
Par courriel du 19 avril 2021, la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, a souligné en effet que le crédit agricole immobilier services est le mandataire agréé de la société Imefa 22 notamment, entité juridique souveraine. Elle rappelle que madame Y Z X et Monsieur AD AE AC sont liés contractuellement avec la société Imefa 22, seul bailleur. Par courriel du 19 avril 2021, Monsieur AD AE AC a rappelé le lien de la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services avec le crédit agricole.
Le mandat original entre le crédit agricole et différentes SCI et l’avenant du 21 décembre 2017 versés en cours de délibéré par la requérante n’ayant pas été autorisés, ils seront écartés des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’acte de cautionnement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant l’engagement de la caution, l’article L331-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, dispose que :
< Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
""En me portant caution de X…. dans la limite de la somme de………. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……. , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes n’y satisfait pas lui-même.dues sur mes revenus et mes biens si X…. "
L’article L331-2 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars
2016, applicable à l’espèce, prévoit que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Il est constant que le champ d’application des dispositions des articles L. 331-1 et suivants précités ne se limite pas aux contrats de prêts accordés aux personnes physiques par des établissements de crédit et que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans
l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale>>.
D’A en date décembre 2016 a été consenti par SCIEn l’espèce, le contrat de bail d'habitation cole immobilier services
ri
, etImefa 22, représentée par son mandataire le crédit engagement de caution a été signé le 09 décembre 2016 à son profit. un
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Selon les statuts de la SCI Imefa 22 versés aux débats, il apparaît que ladite société a pour objet :
< – l’exercice du droit de propriété de tous biens et droits immobiliers construits ou non, dont elle pourra devenir propriétaire de manière quelconque, et, notamment par voie d’acquisition,
d’échange ou d’apport;
- son droit de propriété est appelé à s’exercer essentiellement par l’administration, la location, la construction ou l’aménagement de ses biens et droits immobiliers ;
-plus généralement et subsidiairement, dans le cadre qui vient d’être fixé, la société a pour objet toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède, à l’exclusion de toute vente ou revente ou autres opérations pouvant présenter un caractère commercial ou spéculatif. »
En outre, il apparaît sur l’acte d’assignation que la SCI Imefa 22 est inscrite au registre du commerce et des sociétés listant notamment les personnes morales exerçant une activité commerciale.
Il en résulte que la société civile Imefa 22 est une société commerciale ayant notamment une activité de location de biens immobiliers lui appartenant et que les actes qu’elle conclut en qualité de bailleresse de locaux à usage d’habitation constituent des opérations de nature à favoriser directement ou indirectement le but qu’elle poursuit au regard de son objet social, de sorte que donner en location un local d’habitation lui appartenant est bien en rapport direct avec son activité professionnelle.
Le cautionnement de Monsieur AD AE AC a bien été sollicité dans le cadre de l’exercice
d’une des activités professionnelles exercées par la société civile Imefa 22, consistant en l’administration de biens qu’elle acquiert puisque l’engagement a pour objet de garantir le paiement des loyers et charges notamment dus dans le cadre du contrat de location consenti à madame Y
Z X.
Il s’ensuit que la créance de la société civile Imefa 22 à l’encontre de la caution est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Il apparaît, dans ces conditions, que Monsieur AD AE AC s’est engagé en qualité de caution envers la société civile Imefa 22, créancier professionnel.
Démonstration faite du caractère professionnel de l’activité du bailleur, les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables audit engagement de caution.
L’engagement de caution souscrit le 09 décembre 2016 ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par l’article L 331-1 et L.331-2 du code de la consommation, et doit, dès lors, conduire
à déclAJr nul ledit engagement.
Le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail conclu entre les parties,
- le commandement de payer,
- un décompte actualisé et communiqué aux parties;
Ainsi il résulte des pièces versées aux débats que madame Y Z X n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due la somme de 4 570,77 € au titre des loyers et des charges arrêtée au 22 mars 2021, terme d’avril 2019 inclus, ITE dépôt de garantie mis au crédit. D’ASNIE AK
O AL Madame Y Z X a reconnu la dette tant dans son principe que dans son montant.
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En conséquence, la créance étant justifiée, il y a lieu de condamner madame Y Z
X, en sa qualité de débiteur principal, au paiement de la somme de 4 570,77 € et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter de 12 décembre 2018, date du commandement de payer.
La demande à titre principal de Monsieur AD AE AC, caution, ayant été accueillie, il n’y
a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Sur les délais de paiement
Selon les termes de l’article 1343-5 du code civil alinéa ler, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)….'
En l’espèce, madame Y Z X sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et propose 24 versements mensuels de 195 euros. La requérante n’est pas opposée à des délais de paiement.
Il résulte des éléments du débat qu’il y a lieu d’autoriser madame Y Z X à se libérer de l’intégralité de sa dette par paiements fractionnés tel que défini dans le dispositif ci- dessous.
Il convient d’attirer l’attention de l’intéressée sur le fait que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En conséquence, madame Y Z X, qui succombe, supportera les dépens de
l’instance à l’exception des frais de dénonciation à la caution le 19 décembre 2018 et le 16 septembre 2019.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame Y Z X sera condamnée à verser à la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. OAKITE
, représentée par R La société civile Imefa 22 mandataire la société crédit agricole immobilier services, sera condamnée à verser à Monsieur AD AE AC la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE nul l’acte de cautionnement solidaire signé le 09 décembre 2016 par Monsieur AD AE AC; conuen ob an d a robe obrisanom oupus J
A ge of zu
Supun d a AJm el tot t iming at 2:429
,CONDAMNE Madame Y Z AM AN payer à la société civile Imefa 22 The
, représentée par son mandataire la société agricole immob e services
, venant aux droits il de la société Unibiens, la somme de 4 570,77 € au titre des loyers et des charges arrêtée au 22 mars 2021, terme d’avril 2019 inclus,"M
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date du commandement de payer;
AUTORISE Madame Y Z X à s’acquitter de l’intégralité de la somme due par 23 versements mensuels connsécutifs de 195 €, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 2[…] versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une des échéances précitées à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE madame Y Z X à payer à la société civile Imefa 22, représentée par son mandataire la société crédit agricole immobilier services, venant aux droits de la société
Unibiens, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile Imefa 22, sentée par son mandataire la s ociété crédit agricol
esociété Unibiens, à payer à Monsieur AD AE immobilier services
, venant aux droits d e
AC la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7.
CONDAMNE Madame Y Z X aux dépens à l’exception des frais de dénonciation à la caution le 19 décembre 2018 et le 16 septembre 2019 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres ou surplus de demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LEAUGELE JUGE
и La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalenient requis.
Asniere-sur-Seine, le
20 MAI 2021 Le Greffier
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