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Sur la décision
| Référence : | JEX Toulon, 13 nov. 2018, n° 18/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03041 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 Novembre 2018 Tribunal do Grande instanto
N° RG 18/03041 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JR26 de l’Arrondissement de
TOULON Minute N° 18/00393
AFFAIRE: X E C/ A B épouse Z C DU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2018 devant Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Sonia CAILLAT, greffier. En présence de Mme POPA, magistrat roumain, et de Mme TROVATO, greffier stagiaire
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2018.
Signé par Florence ALQUIE-VUILLOZ, juge de l’exécution et Sonia CAILLAT, greffier présent
lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur X, Y, D E né le […] à […], […] représenté par Me François COUTELIER, substitué par Me Laurent COUTELIER, avocats postulants au barreau de TOULON et Me Paul-Y GAURY, avocat plaidant au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE:
Madame A B épouse Z de nationalité Italienne élisant domicile en l’étude de la SCP […], […].
[…] représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 21.11.18
à: Me François COUTELIER – 1022
Me Joseph FALBO
Copie délivrée le 21.11.18
à: X E (LRAR + LS) A B épouse Z (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux reconnaissances de dette en date du 01/03/1993, signées par Monsieur X E au profit de Madame A B épouse Z, l’Office des poursuites de Lausanne a délivré à Monsieur X E, résidant alors en Suisse, un commandement de payer les sommes de 126.100 francs suisses plus intérêts de 5% l’an à compter du 01/03/1996 ainsi que la somme de 339.920 francs suisses outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 01/03/1996.
Monsieur X E a fait opposition à ce commandement.
Madame A B épouse Z ayant sollicité la mainlevée de cette opposition, par décision du 30 janvier 1997 l’Autorité de Première Instance du Canton de Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Monsieur X E. La Cour des Poursuites et Faillites a rejeté le recours de Monsieur X E et confirmé la décision rendue par l’Autorité de Première Instance du Canton de Vaud.
Parallèlement Monsieur X E a engagé des procédures à l’encontre de Madame A B épouse Z devant les juridictions suisses, aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement et d’invoquer la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Monsieur X E a été débouté de ses demandes par arrêt de la Cour Civile du Canton de Vaud du 5 avril 2001 et décision du 18 février 2002 du Tribunal Fédéral Suisse déclarant irrecevable son recours.
Madame A B épouse Z a tenté de recouvrer sa créance à l’encontre de
Monsieur X E en Suisse sans y parvenir.
L’Office des poursuites du district de Lausanne a délivré un acte de défaut de biens le 14 novembre 2002 à l’encontre de Monsieur X E, débiteur, au profit de Madame A B épouse Z, créancier, pour un montant de 619.958,50 francs suisses CHF.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2018 rendue sur requête de Madame A B épouse Z en date du 16/11/2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon a prononcé l’exequatur de l’acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 délivré par L’Office des poursuites du district de Lausanne.
Se prévalant de cette ordonnance d’exequatur Madame A B épouse Z a fait inscrire une hypothèque judiciaire selon bordereau publié au 2ème Bureau du SPF de Toulon le 14 mars 2018 publié Volume 2018 V n°1088 sur un bien appartenant à Monsieur X E, situé au Beausset ( […], sis […].
Par courrier en date du 17 avril 2018 le conseil de Madame A B épouse Z a mis en demeure Monsieur X E de régler la somme de 619.958,50 francs suisses
(soit 532.888,93€), ce à quoi Monsieur X E s’est opposé.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2018 Madame A B épouse Z a fait signifier à Monsieur X E l’ordonnance du 18/01/2018 accordant l’exequatur à l’acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 délivré par L’Office des poursuites du district de Lausanne.
Monsieur X E a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance, recours toujours en cours devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, l’appel devant être plaidé au mois de décembre 2018.
********
2
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2018 Monsieur X E a assigné Madame A B épouse Z devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins de contester l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par Madame A B épouse Z le 14 mars 2018 sur son bien immobilier et solliciter des dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 octobre 2018.
Madame A B épouse Z a soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution s’agissant d’une contestation d’un inscription
d’hypothèque judiciaire.
A l’audience, développant oralement ses conclusions écrites figurant au dossier, Monsieur
X E demande au juge de l’exécution de : dire et juger que l’hypothèque judiciaire dont l’inscription est demandée par Madame A
B épouse Z sur son bien du Beausset est provisoire,
- rejeter les exceptions de procédure de Madame A B épouse Z
- ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 14/03/2018 prise par Madame A B épouse Z sur le bien lui appartenant au […];
- à tout le moins dire et juger irrégulière cette hypothèque judiciaire du 14/03/2018,
- ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 14/03/2018 prise par Madame A B épouse Z sur le bien lui appartenant au […], laquelle mainlevée devra être enregistrée à ses frais et sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à
compter du jugement à intervenir,
- condamner Madame A B épouse Z au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la condamner au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes Monsieur X E soutient, en réponse à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, que cette exception est irrecevable, Madame A B épouse Z n’ayant pas indiqué quelle serait la juridiction compétente, et infondée, en raison du fait que l’inscription d’hypothèque litigieuse ne peut être qu’une inscription provisoire, faite sans titre et en violation des règles des articles L.511-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution et de l’article 39 de la Convention de Lugano applicable à la procédure d’exequatur en cause, Madame A B épouse Z étant dépourvue de titre exécutoire en raison du recours formé par lui contre l’ordonnance du 18 janvier 2018 accordant l’exequatur. Il s’oppose également à la demande de sursis à statuer, les deux litiges étant distincts et la mesure illégale prise par Madame A
B épouse Z devant cesser.
Sur le fond Monsieur X E conteste le titre exécutoire de Madame A
B épouse Z en soulevant des moyens de forme à l’encontre de la requête en exequatur et de fond en prétendant que les conditions de l’exequatur ne sont pas remplies. Il prétend que Madame A B épouse Z est dépourvue de titre exécutoire et a donc violé les dispositions des articles R.532-5 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution en ce que l’hypothèque a été prise sans autorisation préalable du juge et sans dénonce au débiteur de l’inscription prise.
Développant oralement ses conclusions écrites, Madame A B épouse Z
demande au juge de l’exécution de :
* in limine litis
- se déclarer incompétent pour trancher le litige
- débouter Monsieur X E de ses demandes
- le condamner aux entiers dépens le condamner au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
* à titre subsidiaire
- ordonner le sursis à statuer en l’état de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
* à titre infiniment subsidiaire
- dire et juger régulière l’hypothèque judiciaire prise sur le bien appartenant à Monsieur X E au […]
- débouter Monsieur X E de ses demandes
- le condamner aux entiers dépens
- le condamner au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, Madame A B épouse Z prétend que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la validité d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, cette contestation relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Toulon. A titre subsidiaire elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur l’ordonnance d’exequatur fondant l’inscription d’hypothèque litigieuse. Enfin sur le fond elle conteste les différents moyens soulevés par Monsieur X E pour tenter de contester le titre exécutoire, en précisant que l’acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 délivré par L’Office des poursuites du district de Lausanne constitue un titre exécutoire selon le droit Suisse, que l’exequatur lui a été accordée selon la procédure de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et qu’elle a justement pu inscrire son hypothèque judiciaire définitive. Elle indique que les moyens soulevés par Monsieur X E sont identiques à ceux soulevés devant la Cour d’Appel.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis
Madame A B épouse Z a soulevé in limine litis, ce qui n’est pas contesté, l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
A l’audience, oralement, elle a précisé que seul le Tribunal de Grande Instance de Toulon était compétent pour statuer sur le présent litige.
S’agissant d’une procédure orale, et Madame A B épouse Z ayant précisé oralement devant quelle juridiction le litige devait être porté, le moyen d’irrecevablité de cette exception tiré du non-respect de l’article 75 du Code de Procédure Civile soulevé oralement à l’audience par
Monsieur X E sera rejeté.
L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : 66Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives
à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
4
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.'
L’article R. 121-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution rappelle quand à lui que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public. L’article R.121-1 alinéa 3 prévoit également que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Enfin il résulte de l’ensemble de ces textes et de la jurisprudence en la matière que le juge de l’exécution a des compétences strictes et larges à la fois, puisque si le juge de l’exécution peut être saisi d’une difficulté relative à un titre exécutoire, ceci n’est possible qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce Monsieur X E conteste l’inscription d’hypothèque prise le 14 mars 2018 par Madame A B épouse Z sur son bien.
Or, même si Madame A B épouse Z ne verse pas aux débats le bordereau par lequel elle a sollicité l’inscription litigieuse, il ressort de la lecture du relevé hypothécaire versé aux débats par Monsieur X E que c’est bien une « hypothèque judiciaire » prise en vertu d’un acte du « 18/01/2018 du Tribunal de Grande Instance de Toulon » qui a été prise, et publiée sous la référence V 1088.
Il s’agit donc de l’hypothèque judiciaire prévue à l’article 2412 du code civil ainsi rédigé : L’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou (f
provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d’instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d’une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur."
Il est constant que cette hypothèque judiciaire attachée au jugement de condamnation est une hypothèque légale, qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et échappe au droit des procédures civiles d’exécution et par voie de conséquence à la compétence du juge de l’exécution. Ce dernier n’est en effet compétent que pour statuer sur les hypothèques provisoires au sens des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Que Madame A B épouse Z ait eu ou non raison de prendre cette hypothèque sur le fondement de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon, en tout état de cause il est impossible de requalifier une inscription d’hypothèque judiciaire, publiée comme telle au SPF, en une inscription d’hypothèque provisoire.
En conséquence c’est bien le Tribunal de Grande Instance qui est compétent pour statuer sur la validité de cette hypothèque prise par Madame A B épouse Z le 14/03/2018, et non le juge de l’exécution.
Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et de renvoyer le présent litige au Tribunal de Grande Instance de Toulon – 2ème Chambre aux fins de statuer sur les demandes de Monsieur X E, et l’ensemble des demandes des parties.
Les dépens suivront le cours de l’affaire principale.
5
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles R. 121-3 et R.121-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DECLARE le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulon (2ème Chambre) aux fins de statuer sur les demandes présentées par Monsieur X E aux fins de contestation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par Madame A B épouse Z sur son bien immobilier au Beausset, ainsi que sur l’ensemble des demandes des parties;
DIT l’affaire sera transmise sans délai par le secrétariat-greffe au greffe de la juridiction compétente;
DIT que les dépens suivront le sort de l’affaire principale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE
L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Ath
DE GRACople certifiée cantores
Le Greffler
6
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