TCOM Pontoise
3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 3 nov. 2021, n° 2018F00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2018F00753 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE PONTOISE SVZ/2018F00753/03-11-2021
Me COFFY Carole
1 Rue d’Argenteuil
Toque 118 Toque N° T 118
95220 HERBLAY EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Pontoise
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE E
O
EPIC!
Val d’Oise
N° de rôle 2018F00753
SILLAGE LLC (HOUSE OF SILLAGE) STE Nom
AMERICAINE / SAS AIR SEA INTERNATIONAL du dossier
Délivrée le 03/11/2021
Premièrepage
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021
CHAMBRE 03
N° RG: 2018F00753
DEMANDEUR
SILLAGE LLC (HOUSE OF SILLAGE) STE AMERICAINE
660 Newport Center, Drive Suite 1600 (Californie) – […] NEWPORT BEACH ETATS-UNIS Représentée par Me Carole COFFY – Avocate
1 rue d’Argenteuil – 95220 HERBLAY
Et par CASALONGA SAS en la personne Me Floriane CODEVELLE – Avocate […]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS AIR SEA INTERNATIONAL
4 rue du Meunier, Zac du Moulin – 95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON et Associés en la personne de Me Véronique FAUQUANT – Avocate
[…]
Etpar SCHEUBER AVOCATS en la personne de Me Marianne SCHEUBER – Avocate […]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 06 juillet 2021 M. Nicolas LAPALU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré M. Philippe HOUBERT, Président de chambre, M. Nicolas LAPALU, Juge,
Mme Swann-Gilberte SAGET, Juge,
M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe HOUBERT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Deuxième page PH
LES FAITS
La société SILLAGE LLC est un concepteur – fabricant de parfum de très grand luxe pour le marché mondial; La société AIR SEA INTERNATIONAL assurait la gestion de ses stocks et la livraison vers ses clients en FRANCE; Les deux sociétés ont cessé leur collaboration après des désaccords sur la qualité de la gestion des stocks par la société AIR SEA INTERNATIONAL, la requérante demande à la défenderesse le remboursement des stocks manquants;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 septembre 2018, la société SILLAGE LLC (HOUSE OF SILLAGE), société de droit américain dont le siège est situé 660 Newport Center Drive,
Suite 1600 – […] Newport Beach – California – USA, a fait assigner la société AIR SEA INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 302 493 002 et ayant son siège social […], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil ;
Vu les articles 1915 et suivants, 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Constater que la société AIR SEA INTERNATIONAL a manqué à ses obligations contractuelles ; Condamner la société AIR SEA INTERNATIONAL à verser à la société
HOUSE OF SILLAGE la somme de 1 290 114,83 euros (un million deux cent quatre-vingt-dix mille cent quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du préjudice résultant des manquements à ses obligations contractuelles, sauf à parfaire ; Condamner la société AIR SEA INTERNATIONAL à verser à la société
HOUSE OF SILLAGE la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AIR SEA INTERNATIONAL aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire ; Cet acte introductif d’instance a été signifié à personne morale par Me Benzaken, huissier de justice à […], selon les formes prévues par l’article 655 et 658 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2018F00753;
Par suite de cette inscription, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 17 octobre 2018 ;
Par jugement en date du 3 mars 2021, et par suite de l’incident de communication de pièces soulevé par la défenderesse, le tribunal de céans, a défini un calendrier de procédure pour la communication des pièces et le respect du contradictoire dans l’échange des conclusions des parties;
La cause est venue, après 20 renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 juillet 2021, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR La société SILLAGE LLC, demandeur au fond, a développé en audience les motifs contenus dans ses conclusions récapitulatives datées du 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter ;
La société SILLAGE LLC précise qu’elle est spécialisée dans la création et la commercialisation de parfums de très grand luxe, commercialisés dans le monde entier, chaque flacon pouvant être vendu au prix de 1 000 euros voire beaucoup plus ;
Troisième page
Elle ajoute que les fragrances sont d’origine française et créées par des nez mondialement reconnus, les flacons sont également assemblés en FRANCE à partir de métaux précieux ;
La société indique également que la grande qualité de ses produits, et le fait qu’elle travaille sous forme d’éditions signatures, à tirages limités et numérotés et sous collections privées, ont provoqué un marché parallèle notamment grâce à internet ; La société AIR SEA INTERNATIONAL est chargée d’acheminer les produits vers les clients de la société SILLAGE LLC; pour ce faire elle dispose d’un logiciel dénommé SPIDY pour gérer les stocks, les entrées ainsi que les sorties ; La coopération et les premières expéditions gérées par la société AIR SEA
INTERNATIONAL ont débuté en février 2016;
A partir de fin 2016, la société SILLAGE LLC s’est rendu compte de différences entre les données transmises par le logiciel de gestion de stocks et les informations transmises par la société AIR SEA INTERNATIONAL ; La société SILLAGE LLC a transféré le stock en mars 2017 vers une nouvelle société, à Rouen, la société DUHAMEL LOGISTIQUE;
Sur la mise en stock et la distribution
La société SILLAGE LLC précise que les produits sont mis en bouteille par la société CCI PRODUCTIONS PARFUMS ET COSMETIQUES, puis acheminés vers la société AIR SEA INTERNATIONAL:
La société AIR SEA INTERNATIONAL réceptionnait et entreposait les marchandises dans ses locaux avant de les acheminer vers les clients;
Lors de la réception, la société AIR SEA INTERNATIONAL opérait un pointage et un comptage de la marchandise reçue de CCI PRODUCTIONS PARFUMS ET
COSMETIQUES;
Les données étaient enregistrées dans le logiciel de gestion « SPIDY >> par les personnels de la société AIR SEA INTERNATIONAL, au fur et à mesure des entrées et des sorties de marchandises ;
Les informations entrées dans le logiciel, étaient accessibles à distance par la société SILLAGE LLC;
A la fin de chaque mois, le société AIR SEA INTERNATIONAL devait envoyer
l’inventaire des stocks à la société SILLAGE LLC, pour vérification par la société SILLAGE LLC;
Les échanges se sont déroulés normalement et sans écarts jusqu’en septembre 2016;
Sur les écarts de stock
La société SILLAGE LLC affirme qu’à partir du mois de septembre 2016, les données d’inventaire communiquées par la société AIR SEA INTERNATIONAL ne correspondaient plus avec les informations du logiciel de gestion, avec des écarts négatifs, c’est-à-dire des produits manquants, elle ajoute que la société AIR SEA INTERNATIONAL à partir de cette date a envoyé les inventaires avec un retard systématique ; La société SILLAGE LLC prétend que les écarts sur les 3 derniers inventaires réalisés par la société AIR SEA INTERNATIONAL sont les suivants :
20 octobre 2016: 1 548 produits manquants pour 859 707 USD ;
16 janvier 2017: 2 259 produits manquants pour 580 708 USD ;
15 mars 2017: 230 produits manquants pour 69 897 USD ; La société SILLAGE LLC ajoute qu’après chaque comptage physique les données du logiciel de gestion ont été réinitialisées afin de repartir sur une base saine ;
La société SILLAGE LLC précise que lors des échanges avec la société AIR SEA INTERNATIONAL pour obtenir des explications et retrouver les produits manquants, la société AIR SEA INTERNATIONAL a bien confirmé des problèmes et fait état de
2
Quatrième page
produits manquants, sans toutefois arriver au même comptage que la société SILLAGE
LLC;
Sur les obligations de la société AIR SEA INTERNATIONAL La société SILLAGE LLC affirme que le contrat de dépôt est régi par les articles 1915 et suivants du code civil, et qu’en l’espèce la société AIR SEA INTERNATIONAL a failli à ses obligations ;
Elle prétend que la société AIR SEA INTERNATIONAL n’a pas assuré la surveillance et la bonne conservation des marchandises reçues puisqu’une quantité importante de produits a disparu ;
La société SILLAGE LLC ajoute qu’il y a donc une inexécution contractuelle de la part de la société AIR SEA INTERNATIONAL, ce qui lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation;
En réponse aux affirmations du défendeur La société SILLAGE LLC affirme que la société AIR SEA INTERNATIONAL
n’a jamais contesté l’existence d’écarts sur inventaires négatifs, mais que seules les valeurs des écarts remontées par la société AIR SEA INTERNATIONAL diffèrent ; La société SILLAGE LLC ajoute que les écarts d’inventaire se cumulent bien, car il y a bien eu réinitialisation des données dans le logiciel de gestion, et que c’est donc l’addition des écarts des trois inventaires qui constitue son préjudice et non pas seulement le dernier inventaire de mars 2017;
La société SILLAGE LLC affirme que c’est bien le prix de vente des produits qui doit être pris en compte pour déterminer le montant de son préjudice, puisque ces produits ayant disparu n’ont pu être vendus et que donc c’est bien produit de leur vente qui a été perdu ; Ainsi, la société SILLAGE LLC s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives
d’instance ;
RÉPONSE ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR La société AIR SEA INTERNATIONAL a développé en audience les motifs contenus dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter ; La société AIR SEA INTERNATIONAL confirme être bien entrée en relation contractuelle avec la société SILLAGE LLC pour des prestations d’entreposage et de distribution de produits ;
Sur la mise en stock et la distribution
La société AIR SEA INTERNATIONAL confirme le processus général de la coopération avec la société SILLAGE LLC, à savoir la réception, le pointage et comptage des marchandises, ainsi que l’expédition des produits vers les clients de la société
SILLAGE LLC;
Sur les écarts de stock
La société AIR SEA INTERNATIONAL conteste les écarts de stock présentés par la société SILLAGE LLC; en particulier elle affirme que les états de stock intermédiaire n’ont pas été contradictoirement établis, seul l’état du mois de mars 2017 l’a été, et que les écarts ne sont pas cumulatifs car il n’y a pas eu d’arrêté des stocks, mais que seul le dernier état doit être pris en compte pour déterminer le réel manquant au préjudice de la société SILLAGE LLC;
La société AIR SEA INTERNATIONAL chiffre ce préjudice à 512 produits manquants soit une somme de 157 234 euros selon le prix des produits figurant dans les pièces versées aux débats ;
La société AIR SEA INTERNATIONAL ajoute que ce montant ne peut en aucun cas être le préjudice réel de la société SILLAGE LLC car il s’agit d’un prix de vente, et que seul le prix de revient des produits peut être indemnisé, lequel prix de revient n’est pas documenté par la société SILLAGE LLC; 3
Cinquième page Pl
Elle ajoute que le problème des écarts d’inventaire trouve son origine dans un problème informatique, mais qu’il n’y a jamais eu de vol au sein de ses locaux ;
La société AIR SEA INTERNATIONAL ne revendique plus la couverture du présent litige par l’accord transactionnel conclu le 13 mars 2017 avec la société SILLAGE
LLC;
La société AIR SEA INTERNATIONAL insiste pour affirmer que la société SILLAGE LLC ne démontre aucun préjudice résultant de la gestion des stocks et des distributions de produits ;
Ainsi, la société AIR SEA INTERNATIONAL demande au tribunal de céans de :
Vu l’accord conclu entre les sociétés SILLAGE LLC et AIR SEA
INTERNATIONAL le 13 mars 2017;
Vu l’inventaire contradictoire réalisé en mars 2017 entre les parties;
Dire et juger que la société HOUSE OF SILLAGE LLC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni de la réalité des manquants allégués ni du quantum de son préjudice ; En conséquence ;
Débouter la société HOUSE OF SILLAGE LLC de toutes ses demandes ;
Condamner la société HOUSE OF SILLAGE LLC à payer à la société AIR SEA INTERNATIONAL la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SILLAGE LLC fait état de la disparition de flacons de parfum, confiés à la société AIR SEA INTERNATIONAL pour stockage et expédition, le tout pour un préjudice total de 1 290 114,83 euros ;
Que la société AIR SEA INTERNATIONAL réfute l’ensemble des accusations portées à son encontre, et déclare ne rien devoir à la société SILLAGE LLC; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que «< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Que les dispositions de l’article 1104 du code civil énoncent que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
Que les dispositions de l’article 1915 du code civil énoncent que « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. >> ;
Que les dispositions de l’article 1927 du code civil énoncent que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » ;
Sur le caractère contradictoire des inventaires successifs ;
Attendu que la société SILLAGE LLC livre à la société CCI PRODUCTIONS
PARFUMS ET COSMETIQUES, du parfum en conditionnement de gros, et que ladite société réalise à la demande de la société SILLAGE LLC la mise en flacon, puis la livraison du parfum ainsi conditionné à la société AIR SEA INTERNATIONAL;
Que la société SILLAGE LLC verse aux débats l’ensemble des bons de livraison des expéditions réalisées par la société CCI PRODUCTIONS PARFUMS ET COSMETIQUES vers les entrepôts de la société AIR SEA INTERNATIONAL, et ce, sur ordre de la société SILLAGE LLC;
4
Sixième page
Que la société SILLAGE LLC y ajoute les copies de toutes les expéditions ordonnées par elle à la société AIR SEA INTERNATIONAL, ainsi que deux tableaux récapitulant ces informations et découpés selon les périodes suivantes : décembre 2015 à octobre 2016 et octobre 2016 à janvier 2017 ; Qu’à partir des documents de transport, la société AIR SEA INTERNATIONAL, saisit les informations dans le système de gestion, « SPIDY », permettant le suivi du stock, des entrées de marchandises et des sorties de marchandises correspondant à des livraisons effectuées par la société AIR SEA INTERNATIONAL vers les clients de la société SILLAGE LLC;
Que les données d’entrée aussi bien que les données de sortie de marchandises ont été saisies par les personnels de la société AIR SEA INTERNATIONAL, sur le logiciel de gestion précité, appartenant à la société SILLAGE LLC, et pour lequel la société SILLAGE LLC possédait, en toute connaissance de cause par la société AIR SEA INTERNATIONAL, un accès à distance lui permettant de suivre et contrôler les mouvements de marchandises ;
Qu’à aucun moment, la société AIR SEA INTERNATIONAL ne conteste le volume et le détail des produits reçus en provenance de la société CCI PRODUCTIONS PARFUMS ET COSMETIQUES, qu’elle ne conteste pas davantage le volume et le détail des produits expédiés sur ordre de la société SILLAGE LLC;
Mais que la société SILLAGE LLC constatant des dérives par rapport aux entrants et sortants, des stocks confirmés par la société AIR SEA INTERNATIONAL, le tout à son détriment, a engagé à trois reprises des inventaires physiques dans les entrepôts de la société AIR SEA INTERNATIONAL, et ce, en date des 20 octobre 2016, du 16 au
19 janvier 2017 et un inventaire final réalisé en mars 2017; Qu’en l’espèce, les inventaires théoriques résultent de la gestion par la société
AIR SEA INTERNATIONAL au travers du logiciel précité, et que les inventaires physiques ont nécessairement été réalisés au sein des locaux de la société AIR SEA
INTERNATIONAL ; que cette dernière ne peut donc sérieusement prétendre que les documents d’inventaire sont non contradictoirement établis ;
Qu’au surplus le tribunal de céans constate que la présente affaire a fait l’objet de pas moins de 20 renvois, sur une période de trois ans, pour permettre l’échange et la contradiction sur l’ensemble des pièces versées aux débats, que la société AIR SEA
INTERNATIONAL ne peut donc pas davantage sérieusement prétendre que les documents n’ont pas été contradictoirement débattus ;
Sur le caractère cumulatif des écarts d’inventaire ; Attendu que la société SILLAGE LLC affirme que les écarts d’inventaire et donc les préjudices financiers se cumulent ;
Que la société AIR SEA INTERNATIONAL prétend le contraire et que seul le demier inventaire est à prendre en compte pour la détermination du préjudice ; Qu’en l’espèce la société AIR SEA INTERNATIONAL affirme qu’elle reconnaît le manque de 512 flacons pour un montant de 157 234 euros; que ce montant ne correspond pourtant pas aux données du dernier inventaire qu’elle affirme être la seule base valable pour définir le préjudice de la société SILLAGE LLC, et qu’au surplus dans le dispositif de ses conclusions la société AIR SEA INTERNATIONAL écrit finalement ne rien reconnaître et ne rien devoir à la requérante ;
Qu’elle affirme encore que le logiciel «< SPIDY » n’a pas été remis à jour entre deux inventaires; que les inventaires ne sont donc pas cumulatifs, mais que les flacons manquants lors d’un inventaire, seraient réapparus dans l’inventaire suivant, en se gardant bien toutefois de fournir la moindre explication, justificatif ou preuve sur la manière et le lieu où les flacons initialement manquants auraient été retrouvés et donc oubliés dans le comptage précédent ; Que la société SILLAGE LLC verse aux débats, des courriels émanant de la société AIR SEA INTERNATIONAL, dans lesquels cette dernière reconnaît précisément 5
Septième page PM
des manquants pour des niveaux importants, sans toutefois atteindre les résultats des inventaires physiques ; Que la société SILLAGE LLC verse aux débats, les résultats des inventaires ; qu’elle établit également les tableaux récapitulatifs entre les livraisons faites vers la société AIR SEA INTERNATIONAL, les sorties mentionnées par la société AIR SEA INTERNATIONAL dans le logiciel de gestion, les sorties réelles faites sur demande de la société SILLAGE LLC par les bons de livraison et les factures vers les clients de la société SILLAGE LLC, et mettant en rapport les résultats de l’inventaire théorique et de l’inventaire physique, permettant ainsi de constater les écarts, pour chaque référence de flacons manquants;
Que l’analyse des documents soumis ne montre aucun écart par rapport aux montants des flacons manquants allégués par la société SILLAGE LLC; les écarts se résument pour chaque inventaire à :
Inventaire d’octobre 2016: 1 548 flacons manquants, de diverses références;
Inventaire de janvier 2017: 2 259 flacons manquants, de diverses références;
Inventaire de mars 2017: 230 flacons manquants, de diverses références ;
-
Qu’au surplus la société SILLAGE LLC verse aux débats plusieurs courriels émanant de la société AIR SEA INTERNATIONAL, dans lesquels cette dernière confirme que les données du logiciel «SPIDY » ont bien été réinitialisées après les inventaires physiques, comme la procédure de gestion le prévoit ; Qu’il y a donc lieu de dire que les écarts d’inventaires constatés sont bien cumulatifs, et que le nombre total de flacons manquants est de 1 548 +2 259 +230 soit
4 037 flacons ;
Sur le quantum du préjudice ; Attendu que la société SILLAGE LLC affirme que c’est bien le produit de la vente qui a été perdu par elle du fait des fautes commises par la société AIR SEA INTERNATIONAL ;
Que la société AIR SEA INTERNATIONAL affirme que la société SILLAGE
LLC n’apporte aucun élément probant sur le préjudice par elle subi, et qu’elle n’apporte pas davantage les éléments de coût de revient des produits, et qu’en tout état de cause, seuls les coûts de revient peuvent être indemnisés ;
Qu’en l’espèce, la société AIR SEA INTERNATIONAL avait la garde de produits appartenant à la société SILLAGE LLC selon les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil ;
Que ces produits finis, c’est-à-dire les parfums conditionnés dans les flacons, étaient bien directement destinés à être livrés en cet état aux clients de la société
SILLAGE LLC;
Que c’est donc bien le chiffre d’affaires issu de la vente des flacons vers les clients que la société SILLAGE LLC a perdu à cause de la disparition des produits finis dans les locaux de la société AIR SEA INTERNATIONAL, et qu’il convient donc de dire que le préjudice subi par la société SILLAGE LLC est bien le produit de la vente des flacons de parfum; Que la société SILLAGE LLC verse aux débats les documents d’inventaires théoriques, d’inventaires physiques, la comparaison avec les livraisons faites depuis la société CCI PRODUCTIONS PARFUMS ET COSMETIQUES, les livraisons ordonnées par la société SILLAGE LLC à la société AIR SEA INTERNATIONAL, établissant ainsi les manquants en nombre de flacons pour chaque référence ;
Que la société SILLAGE LLC verse aux débats l’ensemble des factures émises vers ses clients, que chaque facture fait bien mention des prix de vente pour chacun des flacons incriminés ;
Qu’il convient donc de dire que la société SILLAGE LLC justifie de son préjudice
à partir de documents réguliers dans leur forme et leur fond pour chaque inventaire : Inventaire d’octobre 2016: 859 707 USD, pour 1 548 flacons manquants;
-
6
Huitième page
Inventaire de janvier 2017: 580 708 USD pour 2 259 flacons manquants;
-
Inventaire de mars 2017: 69 867 USD pour 230 flacons manquants;
-
Qu’il convient donc de dire que le montant du préjudice financier est donc de 859 707 USD + 580 708 USD + 69 867 USD soit un total de 1 510 282 USD, converti à la somme de 1 290 114,83 euros, soit le taux de change de 1 EUR pour 1,17 USD environ, qui est le taux moyen constaté sur le marché international des devises au cours du mois de septembre 2018, date de l’assignation ; Qu’il convient donc de dire que la société AIR SEA INTERNATIONAL a failli à ses obligations de bonne gestion des stocks et de la saisie de données valides dans le logiciel de gestion « SPIDY » ; qu’elle a manqué à ses obligations résultant des dispositions des articles 1103, 1104, 1915 et suivants du code civil et donc elle a commis une faute, au sens desdits articles, et est responsable du préjudice subi par la société SILLAGE LLC;
Qu’il conviendra donc de condamner la société AIR SEA INTERNATIONAL à payer, sans terme ni délais, la somme de 1 290 114,83 euros en réparation dudit préjudice à la société SILLAGE LLC;
Attendu de ce qui précède, il conviendra de débouter la société AIR SEA
INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que la société SILLAGE LLC sollicite l’allocation de la somme de
18 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société AIR SEA INTERNATIONAL quant à elle sollicite celle de 15 000 euros sur ce même fondement ;
Attendu que la société SILLAGE LLC a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AIR SEA INTERNATIONAL à payer à la société SILLAGE LLC la somme de 18 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu, en revanche, que la société AIR SEA INTERNATIONAL qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS
Attendu que les dépens sont les sommes rendues nécessaires pour le déroulement du procès; que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et cela en conformité avec les règles des articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AIR SEA
INTERNATIONAL ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile ;
7
Neuvième pageAL
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 novembre 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1104, 1915 et 1927 du code civil ;
Dit la société SILLAGE LLC recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne la société AIR SEA INTERNATIONAL à payer, sans terme ni délais, la somme de 1 290 114,83 euros à la société SILLAGE LLC; Dit la société AIR SEA INTERNATIONAL mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute ;
Condamne la société AIR SEA INTERNATIONAL à payer à la société SILLAGE LLC la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare la société AIR SEA INTERNATIONAL mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute;
Condamne la société AIR SEA INTERNATIONAL aux entiers dépens de
l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Jugement prononcé publiquement le 3 novembre 2021, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
ملا
8
Dixième page
14
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
MICALE DE GOM
E
D
REPI FRA
Val d’Oise
N° de rôle 2018F00753
SILLAGE LLC (HOUSE OF SILLAGE) STE Nom
AMERICAINE / SAS AIR SEA INTERNATIONAL du dossier
Délivrée le 03/11/2021
Onzième et dernière page.
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