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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 mars 1985, n° 18009/84 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18009/84 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. dont le siège social est 94470 BOISSY SAINT-LEGER - Z.I., LA SOCIETE A.S.N. DIFFUSION ELECTRONIC c/ LA SOCIETE J.C.S. SARL |
|---|
Texte intégral
[…]
18 009/84 -
Assignation du
22 JUIN 83
DEBOUTE
PAIEMENT
N° 2
[…]
grosse délivrée le9.485
à Hoyor expéditionon le copie le .4.85
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE 2 è SECTION
JUGEMENT RENDU LE 29 MARS 1985
DEMANDEUR
LA SOCIETE A.S.N. DIFFUSION ELECTRONIC
S.A. dont le siège social est 94470 BOISSY SAINT-LEGER – Z.I.
[…]
représentée par :
Me René HAYOT, Avocat E. 132
DEFENDEUR
LA SOCIETE J.C.S. SARL
-
dont le siège est à […]
[…]
représentée par :
Me D. CHAUSSE, Avocat E. 1412
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur GOUGÉ, Vice-Président Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge
с к page première
MINUTE
GREFFIER
Madame X
DEBATS à l’audience du 22 février 1985 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
La société ASN DIFFUSION a déposé le 9 novembre 1982 sous le numéro 644 807 une marque dénominative ORIC enregistrée sous le numéro 1 220 950 pour désigner les « composants électroniques, micro-ordi nateurs » Classe 9 et publiée au BOPI n° 83/16 -
Autorisée par ordonnance du 31 man
1983 la Société ASN DIFFUSION a fait procéder au préjudi ce d’une société J.C.S. à trois saisies -contrefaçon
le 9 juin 1983.
Le 22 juin 1983 la Société ASN
a assigné la société J.C.S.
Cette assignation avait pour ob jet de faire juger qu’en mettant en vente du matériel tel que décrit dans les procès-verbaux de saisie la société
JC S? avait reproduit les caractéristiques essentielles de la marque et d’obtenir :
- les interdictions sous astreinte de 500 F par infraction, confiscations et publications
d’usage, le paiement d’une provision de
100 000 F sur une indemnité à déterminer après experti
se,
l’éxécution provisoire.
Le 3 février 1984 la Société
J.C.S. a conclu au débouté et s’est portée demanderesse
reconventionnelle en :
- paiement d’une indemnité de
1 275 000 F (après rectification) et d’une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 nouveau du Code de
Procédure Civile.
page deuxième
MITCU TE
AUDIENCE DU
29 MARS 1985
3è CHAMBRE
[…]
[…]
P
G 43
- mainlevée des saisies-contrefaçon
- publication de la décision,
le tout avec exécution provisoire.
L’avocat du demandeur n’ayant pas répliqué et n’ayant pas exécuté les injonctions et personne ne s’étant présenté à l’audience du
28 septembre 1984 1'affaire a été radiée le 11 octobre 1984 ce qui a entrainé le 30 octobre
1984 une demande de rétablissement émanant de la défenderesse, demande à laquelle il a été fait droit.
La Société ASN a conclu, le 5 dé cembre 1984, au débouté sur les prétentions ad verses.
La Société J.C.S. a répliqué le
11 janvier 1985.
C’est en l’état de ces écritures qu’il appartient au Tribunal de Statuer sur les points en litige
.
I SUR LES DROITS DE MARQUE
Attendu que la Société ASN fait valoir qu’elle est propriétaire de la marque ORIC et que cette marque se trouve reproduite sur le matériel vendu par la Société J.C.S. ; que cette société ne peut opposer les droits d’un tiers sur la mar_ que CRIC ; qu’au surplus il résulterait des contrats du 3 juillet 1984 passés avec la Société
ORIC PRODUCTS LIMITED de GRANDE BRETAGNE qu’elle a açi avec l’accord de cette société ;
Attendu que la Société J.C.S. fait valoir au contraire que la marque ORIC qu’elle utilise appartient à la société ORIC PRODUCTS
LIMITED qui l’a déposée avec le bénéfice d’une piorité anglaise et que la société ASN n’a donc aucun droit à lui interdire l’usage de cette mar_ que ; qu’elle n’a pas en vue de demander la nullité de la marque ORIC appartenant à la socié té ASN ; que selon un contrat non produit du 29 juin 1983 mais cité dans des décisions anté rieures ayant statué dans des litiges concernant
troisième page
UTE
l’utilisation de la même marque ORIC la Société ASN
n’était pas habilitée à défendre la marque en France ; que les contrats récents invoqués sont postérieurs aux saisies contrefaçon et ont été passés pour les besoins de la cause ;
Attendu, les moyens des parties étant ainsi résumés qu’il est établi que la Société
ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED a déposé le 10 février 1983 sous le numéro 654 520 la marque ORIC qui a été enregistrée sous le numéro 1 230 103 notamment pour des ordinateurs (classes 9 et 16) ; que la priorité d’un dépôt britannique n° 1 180 167 1 180 168 du 13 août 1982 était invoquée ; qu’en application de l’article 4 de la Convention d’Union de PARIS sur la Protection de la Propriété Industrielle, les droits de la société anglaise en France sur la marque ORIC sont réputés remon ter au 13 août 1982, soit à une, date antérieure au dé pôt de la même marque ORIC par la Société ASN ;
Attendu qu’il résulte des procès verbaux de saisie-contrefaçon et des factures mises aux débats que les produits comemrcialisés sous la marque ORIC par la Société J.C.S. étaient des ordinateurs ORIC 1 48 K acquis pour la plupart auprès de la socié té ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL LTD, titulaire de la marque première en date et pour le surplus auprès de la Société ASN (facture n° 2 638 du 7 juillet 1983 et 27 056 du 28 août 1983) ;
Attendu qu’on est donc en présence poprles premiers de produits authentiques c’est-à-dire fabriqués par ORIC PRODUCTS, dont la marque a été apposée par ORIC PRODUCTS, qui ont été licitement acquis par la société J.C.S. auprès d’ORIC PRODUCTS titulaire en France d’un droit de marque antérieur à celui de la
Société ASN ; qu’il n’est pas allégué que la revente en France de ces produits par J.C.S. se soit effectuée dans des conditions contraires à la volonté de la sociét
ORIC PRODUCTS qui ne pouvait ignorer cette revente en
France ; que certes seul le titulaire d’un droit privati antérieur peut invoquer cette antériorité ; que toute fois la Société J.C.S. n’invoque pas la nullité du dépôt de marque par la société ASN mais les agissements délo yaux de cette société qui, détournant le droit des mar ques de sa finalité, entend se servir de son dépôt afin d’empêcher un concurrent de se fournir directement d’un matériel auprès du fabriquant alors qu’elle-même ne jus tifie nullement avoir été, à l’époque, titulaire d’une licence exclusive pour la France en ce qui concerne le matériel fabriqué par la Société ORIC ; que si la Sociét J.C.S. avait démarqué le matériel ORIC importé par elle pour le revendre en France afin d’éviter des « ennuis »
page quatrième
f D
G 43
MINUTE
avec la société ASN elle aurait pu être poursuivie AUDIENCE DU par la société ORIC PRODUCTS pour suppression de 29 MARS 1985 marque ; que le contrat de cession de marques du
3 juillet 1984, dont l’annexe n’est pas versée 3è CHAMBRE aux débats, qui n’est pas inscrit au registre natio […] nal des marques, et qui porterait sur notamment la marque CRIC invoquée par la Société ASN montre N° 2 SUITE le peu de valeur de ce titre base de la poursuite, qui est racheté pour la somme de 1 F même si la
Société ORIC PRODUCTS reconnaît comme valables les actes judiciaires antérieurs faits pour la défense de cette marque ; qu’en fait avec un réa – lisme commercial remarquable la société ORIC PRO
DUCTS a pris acte de l’opération par laquelle la
Société ASN a éliminé ses concurrents ; qu’elle lui a, par un contrat de licence date du 4 juillet 1984, concédé une licence exclusive enté – rinant cet état de fait mais se référant au con trat de distribution du 29 juin 1983, lequel, selon un jugement de cette chambre (lè section) du 20 juin 1984 entre la société ASN et la société J.C.S.
n’habilitait pas la société ASN à défendre la mar que ORIC ; que de plus tous ces contrats des 29 juin 1983 , 3 et 4 juillet 1984 sont postérieurs aux poursuites engagées par la Société ASN et ne peuvent être invoqués par cette dernière ;
Attendu que, pour les produits achetés par la Société J.C.S. à la Société ASN et portant la marque ORIC, cette société qui n’allègue pas que la revente par la Société J.C.S. soit effectuée dans les conditions contestables est pareillement mal fondée à critiquer l’usage de la marque par ce revendeur ;
Attendu que la demande principale basée sur la contrefaçon de marque est mal fon dée ; qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée des trois saisies contrefaçon ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLEII
-
Attendu que la Société J.C.S. n’établit pas que l’arrêt des ventes d’ordinateurs
ORIC ait entraîné pour elle une perte de chiffre d’affaires ; que ce chef de préjudice n’est donc pas fondé ;
Attendu en revanche que la société
ASN a utilisé abusivement le droit des marques pour empêcher la libre concurrence ; que les seisies présentent en conséquence le même carac tère abusif d’autant qu’elles ont dépassé ce qui
page cinquième
4 D
MINUTE
était nécessaire pour apporter la preuve de la contrefa çon alléguée ;
Attendu d’autre part que la
Société ASN, qui n’a toujours pas produit le contrat de distribution du 29 juin 1983, n’établit nullement la qualité de distributeur exclusif ORIC dont elle se prévalait dans « Micro Systèmes » n° 122 de septem bre 1983 et « Micro Vente n° 2 » et « Micro Ordinateurs »
n° 14 d’août septembre 1983 alors que cette qualité exci sixax ax4xjmitiekx1284xx lui était contestée au moins jusqu’à la date du contrat de licence exclusive du 4 juillet 1984 ; qu’il s’agit là encore d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu que le Tribunal a des éléments pour évaluer le préjudice selon ce qui sera indiqué au dispositif ; que d’autre part il apparait équitable de mettre à la charge de la Société ASN les frais non taxables exposés par la Société J.C.S. dans la limite de 2 000 F ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement,
Déboute la société ASN DIFFUSION
ELECTRONIC de toutes ses prétentions.
La condamne à payer à la société J.C.S. une indemnité de 100 000 F (CENT MILLE FRANCS) pour concurrence déloyale et une somme de 2 000 F (DEUX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 Nouveau
DU Code de Procédure Civile.
Donne mainlevée des saisies contrefaçon effectuées le 9 juin 1983, […] , […].
Déboute la Société J.C.S. du sur plus de ses prétentions.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisioire.
Condamne la Société ASN DIFFUSION ELECTRONIC aux dépens.
Autorise Me CHAUSSE, avocat à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de
page sixième
% P
MINUTE
AUDIENCE DU
29 MARS 1985
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, LE 29 MARS 1985/ 3è CHAMBRE […].
LE GREFFIER LE PRESIDENT jen Braided
page septième et dernière
D
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