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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 6 mars 2023, n° 2023000142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2023000142 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000142
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Chambre 1- Section 1
Jugement du 06/03/2023
: X Demandeur
Place du Monument aux Morts
[…]
Assisté de : Maître Liria PRIETTO, avocat au barreau d’Ajaccio, substituant
Maître Simon SALVINI, avocat au barreau de Bastia
: BHS Défendeur
8 Rue Beauregard
49300 Cholet
: Non représentée Assisté de
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : David ISTRIA
: Valérie MILESI Juges : Laurent ANDARELLI
Assistés lors des débats et du prononcé par Paule BOZZI
Débats à l’audience publique du 13/02/2023
Jugement rendu le 06/03/2023 par mise à disposition au greffe
R.G. N° 2023 000142
PB COMME DE
L
A
N
U
B
copie exécutoire pb/09/03/2023 11:06:43 Page 1/3 AJACCIO maître liria prietto, avocat
2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 2 janvier 2023, la société X a assigné la société BHS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonner la résolution, au jour de l’assignation de la vente quant à la partie non exécutée. Elle a demandé de la condamner à lui payer la somme de 25.747 euros TTC en remboursement de l’avance versée par celle-ci. Elle a enfin demandé sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 23 janvier 2023, date à laquelle elle a été renvoyé à celle du 13 février 2023 ou elle a été mise en délibéré à celle de ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société X a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance.
La société BHS n’était pas représentée à l’audience mais par fax du 13 février 2023 a confirmé son intention et sa volonté de régler la société X via un échéancier.
MOTIFS
Attendu que suivant contrat de vente la société BHS s’était engagée à vendre et à livrer à la société X du matériel audio-visuel professionnel pour une somme de 33.715,45 euros TTC,
Attendu que la société X a procédé au paiement de la totalité de la facture alors que le matériel livré représente une infime partie de la somme payée, soit 7.968,45 euros TTC,
Attendu qu’en cas de non comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Attendu que la société BHS ne conteste pas devoir la somme et a sollicité un échéancier, sans toutefois saisir le tribunal de cette demande au moyen d’un avocat, alors que la représentation est toutefois obligatoire devant cette juridiction ; que les personnes morales sont toutefois inéligibles à l’aide juridictionnelle alors que la société excipe d’un défaut de fonds pour constituer avocat ; que ce tribunal s’estimera donc saisi par l’aveu judiciaire de reconnaissance de l’existence, du montant et de la nature de la créance ainsi que de la demande de délais de grâce qui l’assortit;
Attendu que conformément à l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues »,
Attendu que le tribunal donnera acte à la société BHS qu’elle se reconnaît débiteur de la somme portée à la citation et lui permettra de se libérer au moyen de vingt quatre versements égaux et mensuels,
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que ce tribunal condamnera la société BHS à payer à la société X la somme de 25.747 euros TTC,
Attendu que ce tribunal ordonnera la résolution de la vente, quant à la partie non exécutée, à compter de la signification de la présente décision,
R.G. N° 2023 000142
服P13 M
copie exécutoire pb/09/03/2023 11:06:43 Page 2/3 maître liria prietto, avocat
3
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société X a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il sera donc fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de la somme de 500 euros,
Attendu que la société BHS, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure,
Attendu que, vu la nature de l’affaire et le tribunal l’estimant nécessaire, l’exécution provisoire sera ordonnée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société BHS de ce qu’elle ne conteste pas la somme réclamée ;
Se déclare valablement saisi de l’aveu judiciaire et de la demande de délais de grâce,
Condamne la société BHS à payer à la société X la somme de 25.747 euros TTC,
Ordonne la résolution de la vente, quant à la partie non exécutée, à compter de la signification de la présente décision,
Dit que la société BHS pourra se libérer en vingt quatre versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement,
Dit que faute de paiement d’un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce, sans nulle mise en demeure préalable,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société BHS à payer à la société X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BHS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant
à la somme de 60,22 euros.
Le président, Le greffier, David ISTRIA Paule BOZZI
With
R.G. N° 2023 000142
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, E aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers D de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Liria PRIETTO, avocat
A
copie exécutoire pb/09/03/2023 11:06:43 CCIO Page 3/3 maître liria prietto, avocat
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