Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TI Toulouse, 29 juin 2018, n° 12-18-000608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12-18-000608 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
Tél: 05.34.31.79.79
Code NAC: 51A
RG N° 12-18-000608
[…]
ORDONNANCE
DE REFERE
N° 1841/18
DU: 29/06/2018
QCG venant aux droits de M.et Mme
X
C/
Y Z
A B
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/06/2018
à Me SOLIGNAC Mathilde
Expédition délivrée à toutes les parties
EXTRAIT des ORDONNANCE DE REFERE de SECRETARIAT -GREFFE de TRIBUNAL JINSTANCE de TOULOUSE
Le Vendredi 29 Juin 2018, le Tribunal d’instance de
TOULOUSE,
Sous la présidence de Gonca MURAT, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d’Instance, assisté de Lucie BOBINET, Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08/06/2018, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
SCI QCG venant aux droits de M.et Mme X
[…]
[…] représenté(e) par Me SOLIGNAC Mathilde du Barreau de : TOULOUSE
ET:
DÉFENDEURS :
Monsieur Y Z
[…]
[…] représenté par Me HIRTZLIN-PINCON Olivier
Du Barreau de : TOULOUSE
Madame A B
[…]
[…] représentée par Me LANGLOIS Frédéric
Du Barreau de : TOULOUSE
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 juillet 2010, Monsieur et Madame X ont donné à bail à Monsieur Z Y un appartement sis […], […], […]. Madame B A se portait caution des engagements du locataire.
Par acte notarié en date du 31 mars 2015, la SCI QCG a acquis le bien immobilier en pleine propriété.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2018, la SCI QCG a fait assigner Monsieur Z Y et Madame B A devant le Juge des référés de céans aux fins de voir :
-Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
-Ordonner l’expulsion de Monsieur Z Y des lieux qu’il occupe ainsi que tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
-Condamner solidairement Monsieur Z Y et Madame B A au paiement
d’une provision de 9681,36€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée au montant du loyer et des charges en vigueur, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
-Condamner solidairement Monsieur Z Y et Madame B A aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mars 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2018, puis à celle du 8
juin 2018.
A l’audience du 18 mai 2018, la SCI QCG, représentée par un avocat, a maintenu ses demandes et a actualisé sa demande de provision à la somme de 2621,36€. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire du locataire.
Monsieur Z Y, représenté par un avocat, a sollicité :
-la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 24 mois et l’autoriser à poursuivre les paiement dès réception de l’AAH et de l’aide au logement,
-les plus larges délais de paiement, soit 36 mois afin d’apurer sa dette,
-le renvoi au fond,
-le rejet de toute autre demande infondée,
-en tout état de cause, le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-que chaque partie conserve ses dépens.
Madame B A, représentée par un avocat, a sollicité :
-dire n’y avoir lieu à référé la concernant,
-en conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
-lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant des demandes présentées à l’encontre de Monsieur Z Y, au regard de ses facultés financières actuelles pour solder sa dette locative et se maintenir dans les locaux,
-dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISIÓN
L’assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée par huissier au Préfet le 17 janvier 2018. La demande de résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire est donc recevable.
Le commandement de payer et de fournir le justificatif de l’assurance du 28 septembre 2017 visait la clause résolutoire pour non paiement des loyers. Monsieur Z Y n’a pas payé la somme de 7775€ dans les deux mois suivant le commandement et n’a pas justifié de son assurance locative.
Le commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 5 octobre 2017.
Le commandement a été dénoncé à Madame B A le 3 octobre 2017. Cette dernier n’a pas non plus payé la somme principale de 7775€.
Il y a lieu de constater que le bail a été résilié de plein droit depuis le 29 octobre 2017 par acquisition des effets de la clause résolutoire relative à la non justification de l’assurance.
Monsieur Z Y justifie de la perception du RSA, pour un montant de 509,19€ d’août à décembre 2017 et indique être en attente de la perception d’un arriéré d’AAH. Ces revenus sont toutefois très insuffisants à non seulement assurer le paiement du loyer, mais surtout à lui permettre d’apurer l’arriéré locatif qui est d’un montant conséquent. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Il devra libérer les lieux de tous occupants de son chef. A défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, il pourra en être expulsé avec le concours de la Force Publique, ainsi que tous occupants de son chef.
Il résulte du contrat de location, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte arrêté au mois de juin 2018 inclus que Monsieur Z Y reste débiteur de la somme de 12621,36€.
Il y a lieu dès lors de le condamner à payer la somme provisionnelle de 12621,36€.
Madame B A conteste la validité de l’acte de cautionnement souscrit en indiquant que le montant de l’engagement n’est pas repris en lettres. Au regard de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’acte de cautionnement de cette dernière, qui ne comprends pas la mention manuscrite des sommes pour lesquelles elle s’est engagée et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Monsieur Z Y est en outre condamné à payer une somme mensuelle d’un montant égal au dernier loyer majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation, soit la somme de 588€, depuis le mois de juillet 2018 compris, et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Monsieur Z Y est partie perdante et devra assumer la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI QCG les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens. Monsieur Z Y sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces dispositions est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Constate que le bail liant Monsieur Z Y d’une part, et l’indivision GRUMAN d’autre part
a été résilié le 29 octobre 2017 par acquisition des effets de la clause résolutoire,
Dit que Monsieur Z Y devra libérer les lieux de tous occupants de son chef,
Dit qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, il pourra en être expulsé, ainsi que tous occupant de son chef, avec le concours de la Force
Publique,
Condamne Monsieur Z Y à verser à la SCI QCG une somme de 12621,36€ à titre de provision à valoir sur les loyers impayés jusqu’au mois de juin 2018 compris,
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur Z Y à payer à la SCI QCG une somme mensuelle d’un montant égal au dernier loyer majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation, soit la somme de 588€, depuis le mois de juillet 2018 compris, et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’obligation de Madame B A et renvoie la SCI QCG à mieux se pourvoir au fond,
Condamne Monsieur Z Y à payer les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamne Monsieur Z Y à verser à la SCI QCG une somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’ensemble de ces dispositions est exécutoire par provision,
Ainsi jugé le 29 juin 2018, le Juge signe avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef I
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(Haute-Gar 3
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