Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 févr. 2022, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022/220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 octobre 2021 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
1ère Chambre des appels correctionnels
N° Parquet: TJ MONTPELLIER
19247000121
Arrêt du : 17 février 2022 EXTRAIT DES MINUTES UP POUR EY Minute : 2022220 LA COUR D’APFEL
DE MCKYFELUER (HERAULT
Nombre de CF : 20 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAS
ARRÊT
Arrêt prononcé publiquement le 17 février 2022,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
Nom, prénoms : K C de K L et de M N
Date et lieu de naissance né le […] à […]: […] détenu prévenu pour cette cause
Détenu au Centre Pénitentiaire d’Avignon-le Pontet cee delivre à comparant et assisté de Maître DE FOUCHAUD Élise, avocat au barreau de
Montpellier N DE FOUCAUD
17602122 Le ministère public
Appelant incident à l’encontre de K C
Partie civile
Nom: la SARL B.B.Q CITY
Siège social: […] а Représenté par : AR AD comparante par l’intermédiaire de son représentant légal AR AD ne nacist […], prénoms : O P
Adresse: […]
non comparant ni représenté
Nom, prénoms : Q R
Adresse: Chez Maître ABRATKIEWICZ […] non comparant représenté par Maître MALIS Léa, avocat au barreau de
Montpellier loco Maître ABRATKIEWICZ
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur AW AV
Assesseurs: Monsieur S T
Madame U V
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur SORIANO Jean-Marc
Greffier: Khadija MAGHZA
Greffier stagiaire :
PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
K C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier à l’audience du 12 août 2021 par ordonnance du juge d’instruction, rendue le 12 juillet 2021, puis
l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2021, du chef de :
D’avoir à Montpellier, le 20 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l’espèce un véhicule Citroën C3 immatriculé AF-210-HZ au préjudice de Monsieur W AA, en l’espèce en tirant à trois reprises sur ce véhicule
Faits prévus par ART.322-6 AO AQ et réprimés par ART.322-6 AO, ART.322-15,
ART. 322-16, ART.322-18 AQ
D’avoir à MONTPELLIER, entre 20 mai 2019 et le 22 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un véhicule Renault Clio IV RS rouge faussement immatriculé CQ-291-JS qu’il savait provenir
d’un vol commis au préjudice de Monsieur O P.
Faits prévus par X AL. 1 AP, ART. 311-1 AQ et réprimés par X
AL.3, ART.322-15, Y, Z, ART. 321-10, […], […], […], […]
AQ
D’avoir à MONTPELLIER, entre le 20 mai 2019 et le 22 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs
éléments essentiels de la catégorie B,
Faits prévus par ART!222-52 AC AQ. ART.L.312-1, ART.L.312-4, ART.L.311-2 AC
[…], ART.R.312-21, A, […] et réprimés par AB AC,
ART. 222-62, ART. 222-63, ART. 222-64, ART. 222-65, ART. 222-66 AQ.
D’avoir à MONTPELLIER, le 20 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du numéraire, en
l’espèce un fonds de caisse pour un montant de 200 euros, au préjudice de la société « BQQ CITY » exploitée sous l’enseigne « BQQ FAMILY » représentée par AD AE, avec trois circonstances aggravantes, en l’espèce la réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs ou de complices, avec violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de D AF et par des personnes dissimulant volontairement en tout ou partie leur visage afin de ne
pas être identifiées, faits prévus par AI, AG AQ. et réprimés par AI AJ, ART.311
depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement du numéraire au préjudice du la SNC Tabac presse « Le Virginie » représentée par
AK AL, avec trois circonstances aggravantes, en l’espèce la réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs ou de’ complices, avec violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de
AOURDOUCHE R et par des personnes dissimulant volontairement en tout ou partie leur visage afin de ne pas être identifiées, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en interceptant la victime et en tentant
d’ouvrir de force la portière de son véhicule, ladite tentative ayant été interrompue par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, en l’espèce la fuite de la victime,
faits prévus par AI, AG. AQ. Et réprimés par AI AM,
ART.311-14§110,20,30,4,6° AQ.,
D’avoir à MONTPELLIER le 20 mai 2019 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, notamment la formation
d’une équipe de cinq personnes, l’utilisation d’un véhicule volé faussement plaqué, des repérages, le port de cagoules et de gants, la définition de cibles, en vue de la préparation
d’un ou plusieurs délits punis .de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce des faits de vols en réunion, avec violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et par personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié,
faits prévus par AN AO, AP AQ et réprimés par AN AP, ART.450-3, ART. 450-5 AQ
Par le jugement en date du 11 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Montpellier, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement à l’égard de
K C, la SARL B.B.Q CITY, AR AD, O P,
Q R, a déclaré K C coupable des faits qui lui sont reprochés :
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN
MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES commis le 20 mai 2019; […]
BIEN PROVENANT D’UN VOL commis du 20 mai 2019 au 22 mai 2019; DETENTION
NON AUTORISEE D’ARME, […]
B commis du 20 mai 2019 au 22 mai 2019 ; VOL AGGRAVE PAR TROIS
CIRCONSTANCES à Montpellier et à Juvignac commis le 20 mai 2019 ;
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION
D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis le 20 mai 2019
a, sur l’action publique :
condamné K C à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS, a décerné mandat de dépôt à son encontre, et a ordonné la confiscation des scellés
a, sur l’action civile:
Déclaré AS AT, K C, J H et B
AF solidairement responsables du préjudice subi par AU R, et ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice moral, outre la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Les appels
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de AVIGNON-LE-PONTET, K
C a interjeté appel principal en date du 18 octobre 2021 sur l’entier dispositif du jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Montpellier en date
du 11 octobre 2021
Le ministère public a interjeté appel incident le même jour sur l’entier dispositif
Les citations ou convocations
K C, Appelant, a été convoqué à l’audience de la Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de Montpellier – service : 1ère Chambre des appels correctionnels en date du 27 janvier 2022 (14:00), par l’intermédiaire du chef
d’établissement pénitentiaire.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 27 janvier 2022, le président, a constaté la présence et l’identité
du prévenu : K C,
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Puis au cours des débats qui ont suivi : K C, appelant, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son
appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du
code de procédure pénale :
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DE FOUCAULD Élise, avocat de K C h, PREVENU, a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait
rendu à l’audience publique du 17 février 2022 à 14h00.
Et ce jour 17 février 2022, le président Monsieur AV AW, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Khadija
MAGHZA, greffier placé.
RAPPEL DES FAITS Le 20 mai 2019 aux environs de 4h30, un groupe de cinq individus cagoulés,gantés et porteurs d’armes de poing et de fusils se présentaient devant le snack à l’enseigne « BBQ
Family »>, sis […], et ouvraient le feu.
Les individus pénétraient dans le commerce, et tiraient de nouveau sur les murs et le mobilier. Le gérant, Monsieur D AF BW, seul et occupé à nettoyer les lieux, n’était pas blessé. Selon cette victime, les malfaiteurs dérobaient le fonds de caisse
d’un montant de 200 euros, puis quittaient les lieux.
Dans leur fuite, ils tiraient sur un véhicule Citroën C3 immatriculé AF-210-HZ, garé sur la voie publique à proximité de l’entrée du snack, puis montaient dans un véhicule Renault
Clio IV rouge et démarraient en direction de l’Avenue de Lodève.
Le propriétaire du véhicule Citroën C3, Monsieur W AA, se présentait et indiquait qu’il venait de finir de manger et qu’il se trouvait à l’extérieur lorsque les faits s’étaient produits.
Les premières investigations étaient menées par les effectifs de la Sécurité Publique du
Commissariat de Police de Montpellier qui prenaient toutes les mesures conservatoires.
Saisie dès 6H45, les policiers du SRPJ se rendaient sur les lieux, accompagnés des fonctionnaires du S.R.I.J de Montpellier.
Des prélèvements de résidus de tir étaient effectués sur les personnes de D AF et de W AA.
Plusieurs constatations étaient effectuées.
Les constatations menées devant et dans le commerce permettaient de comptabiliser huit impacts dans le commerce, localisés comme suit :
Deux impacts dans la télévision accrochée au mur, Un impact sur une fenêtre de l’établissement, Deux impacts dans la porte des toilettes,-
-Deux impacts dans un réfrigérateur à boissons,
- Un impact dans un deuxième réfrigérateur à boissons.
A la suite de constatations complémentaires effectuées avec l’aide des balisticiens de l’Institut National de Police Technique et Scientifique de Marseille, étaient découverts six fragments de projectiles balistiques et un chemisage en cuivre.
Trois ogives étaient découvertes dans le snack et une douille de 9mm était isolée à
l’extérieur, à proximité immédiate de la porte d’entrée.
Les constatations extérieures effectuées aux abords du véhicule C3 permettaient la découverte, au sol, des objets suivants :. Six étuis percutés de calibre 44 REM MAG de marque PPU,
Deux étuis percutés de calibre 9mm LUGER de marque CBC.
Les constatations intérieures opérées dans le véhicule Citroën C3 permettaient de déceler la présence des éléments suivants :
-Une ogive dans la mousse du siège conducteur, sous l’appui-tête,
-Une ogive dans la garniture de la portière arrière droite.
Des constatations complémentaires étaient effectuées avec l’aide des balisticiens de
l’Institut National de Police Technique et Scientifique de Marseille dans le véhicule Citroën C3, lesquelles permettaient de comptabiliser trois tirs d’arme à feu à partir de la vitre arrière gauche.
Les investigations balistiques permettaient dès lors de retracer le déroulement des faits comme suit: un homme était entré dans le restaurant et avait tiré à deux reprises en direction du téléviseur, puis avait pivoté sur sa droite pour tirer dans la porte des toilettes, avant de donner deux coups de pied droit pour l’ouvrir. Il avait fait un pas vers les vitrines réfrigérées et avait tiré à deux reprises vers le bas. Un deuxième homme avait tiré à deux reprises. La section balistique concluait que six tirs avaient été effectués à l’intérieur : deux tirs depuis l’extérieur du snack vers l’intérieur, ainsi que trois tirs impactant le véhicule Citroën C3 en direction du siège passager arrière droit. Il était précisé que ces tirs avaient été effectués avec une arme 44 REM, un 9 mm Luger et un calibre ignoré.
Ces constatations établissaient qu’a minima trois armes à feu avaient été engagées par les malfaiteurs.
Plusieurs témoins étaient auditionnés :
AA W, propriétaire du véhicule Citroën C3, déclarait avoir passé la nuit dehors avec son véhicule C3 puis, après être passé à l’épicerie de Celleneuve pour acheter des cigarettes, il avait rejoint son ami AF D au snack « BBQ Family » vers 4h00. Alors qu’il fumait dehors, il apercevait une Renault Clio arriver à toute allure puis entendait un « boum» d’une arme à feu. Il prenait la fuite et se cachait. Il revenait à
l’arrivée de la Police, et se déclarait étranger aux faits. Ses vêtements étaient saisis en vue
d’une recherche de résidus de tir.
AZ D, présent dans le restaurant BBQ, déclarait avoir fermé son commerce vers 1h00 du matin, et s’être lancé dans le ménage, seul, comme à son habitude. Vers 04h00 du matin, il entendait un ou deux coups de feu qui brisaient une vitre du snack. Cinq malfaiteurs entraient et tiraient sur le mobilier, les murs et le téléviseur. Il précisait qu’à ce moment là il se trouvait à côté du téléviseur. Trois des cinq individus passaient derrière la banque et dérobaient le fonds de caisse d’un montant de 200 euros. Dans le même temps, les autres malfaiteurs continuaient à tirer. Il tentait en vain d’entrer en communication avec les malfaiteurs pour leur demander d’arrêter. Il précisait que quatre d’entre eux avaient un fusil, dont un individu de grande taille mesurant environ 1, 80 m qui tenait son arme de la main droite au niveau de la gâchette. Le dernier avait une arme de poing. AZ D parvenait à quitter le snack sans être inquiété ni subir de violences. Il restait à proximité mais n’appelait pas la Police. Les cinq malfaiteurs quittaient les lieux à bord d’un véhicule Clio IV rouge 5 portes en direction du quartier du Petit Bard.
AF AX AY, habitant au dessus du snack, déclarait s’être mis à sa fenêtre après avoir entendu un coup de feu. Il observait un individu entrer dans le snack, immédiatement suivi par un second ,porteur d’une arme longue, qui se positionnait dehors, devant la porte du snack. Il avait entendu des tirs en provenance de l’intérieur du commerce. Monsieur AX AY quittait sa fenêtre pour y revenir une vingtaine de secondes plus tard. Il constatait alors que deux malfaiteurs quittaient le commerce et prenaient la direction de la […]. L’un montait à la place conducteur dans une Renault Clio IV RS de couleur rouge, stationnée en pleine voie […]. Son complice faisait usage de son arme sur le véhicule Citroën C3 stationné sur le parking devant le snack juste avant de prendre place dans la Clio IV RS rouge à la place passager arrière gauche. Le véhicule quittait les lieux en empruntant l’avenue de Lodève direction les Tonnelles.
Mme AD AR, en instance de divorce avec AZ D, gérante officielle du snack BBQ FAMILY, déclarait avoir des problèmes avec son époux, celui-ci refusant de lui verser les recettes de l’établissement. Elle souhaitait lui céder la gérance en échange du remboursement des fonds investis, ce que refusait ce dernier. Elle arguait que
Monsieur D devait de l’argent à beaucoup de monde et qu’il pouvait consommer de la cocaïne. Si elle pensait à un possible règlement de comptes elle ne s’expliquait pas un tel déchaînement de violence.
L’enquête de voisinage confirmait que des riverains avaient entendu des coups de feu mais n’apportait pas d’autre élément utile à l’enquête. ام ال
Il ressortait de l’exploitation des images de vidéo surveillance de la ville de Montpellier qu’à 4h35 et 12s, une Clio rouge arrivait de la […], continuait sa route puis était de nouveau aperçue au bout de la […] à 4h36 et 32 sec où elle stationnait à proximité du snack et à hauteur du véhicule Citroën C3 garé sur le trottoir. Trois individus sortaient du véhicule à vive allure en direction du snack pendant qu’un individu restait à côté de la voiture. La suite des événements n’était pas filmée du fait du mouvement rotatif de la caméra. A 4h37 et 52 secondes, ce même véhicule tournait à gauche de la […], en direction de la résidence des Tonnelles puis rue des Garrats. La fusillade avait donc duré 1 minutes et 20 secondes. A 4h38, le véhicule Renault
Clio n’était plus présent et AF D se trouvait sur le trottoir à proximité de la
Citroën C3.
Il apparaissait en outre que le véhicule Renault Clio aurait effectué un passage devant le snack avant les faits. Des allers et venues étaient en effet observés à compter de 4h00 du
matin aux abords du snack.
L’intervalle de temps entre l’arrivée et le départ du véhicule des malfaiteurs du snack était
d’une minute et vingt secondes, ce qui, au vu de la rapidité du passage à l’acte, pouvait laisser à penser que les malfaiteurs connaissaient les lieux.
Le 22 mai à 14h30, les enquêteurs étaient avisés de la découverte d’un véhicule Renault
Clio IV RS rouge signalé volé dans le parking souterrain de la résidence « Le Venus » sis
[…] à Montpellier.
E BX AX BY, locataire de la résidence, contactait en effet les services de Police et indiquait qu’un véhicule occupait, indûment, une place de parking privative en sous-sol. ule avaient été Elle précisait que les plaques d’immatriculations présentes sur ce
changées.
Un équipage de Police Secours se transportait sur les lieux et relevait comme immatriculation CQ-291-JS alors que l’attestation d’assurance apposée sur le pare-brise mentionnait CW-532-KK. La vitre arrière droite ainsi que le déflecteur avant droit étaient brisés.
La plaque d’immatriculation CW-532-KK ressortait comme correspondant à une Renault Clio IV RS propriété de Mr O P, volée le 5 mai 2019 à son domicile sis […] à Montpellier.
Lors du remisage de ce véhicule à la fourrière municipale de Montpellier, il était découvert sur la banquette arrière un étui percuté de calibre 44.
Le Groupe Enquêtes Criminalistiques de la Sûreté Départementale de l’Hérault procédait aux premières investigations techniques sur ce véhicule :
-Divers prélèvements biologiques étaient effectués.
-Les plaques supportant une immatriculation usurpée étaient saisies.
Les constatations complémentaires effectuées par le Service de l’Identité Judiciaire permettaient la découverte dans l’habitacle d’un étui percuté de calibre 9mm. De nombreux objets de la vie courante étaient également saisis, et de nombreux prélèvements biologiques étaient réalisés.
Un rapprochement était dès lors effectué avec les faits commis au restaurant BBQ.
Des constatations étaient également effectuées au sol sur le lieu de parking de la Renault Clio dont l’accès était sécurisé. Il y était saisi des tiges et rivets usagés, un emballage en plastique transparent de pince à rivets, une bouteille d’acétone vide ainsi qu’un mégot de cigarette.
L’audition de la requérante, Mme E, permettait d’apprendre qu’elle avait remarqué la
Clio la première fois sur un emplacement privatif le lundi 20 mai vers 8h00 du matin, soit juste quelques heures après les faits. Elle précisait n’avoir pas vu ce véhicule la veille vers 18 heures alors qu’elle garait son véhicule dans son garage attenant. Sa voisine titulaire de l’emplacement privatif sur lequel avait été retrouvée la Clio lui avait cependant indiqué ne pas avoir pu garer son véhicule le dimanche, soit le 19 mai. Mme E avait également remarqué que les plaques d’immatriculation du véhicule avaient été changées entre la première fois où elle avait vu le véhicule et le matin où elle a appelé la police, soit nécessairement après la commission des faits.
Madame F, titulaire de la place de parking était également entendue. Elle expliquait que son mari avait remarqué la présence de la Clio le lundi 20 mai 2019 vers 19h00 alors qu’il descendait les poubelles. Constatant toujours sa présence mardi soir, les époux F laissaient deux mots sur le pare-brise demandant à ce que ce véhicule soit déplacé. Mercredi matin, Mme F descendait au sous-sol et constatait que les papiers laissés la veille avaient disparu.
Des recherches effectuées sur les sites de vente de véhicules d’occasion permettaient
d’isoler une annonce parue le 18 mai 2019, soit deux jours avant la commission des faits, sur le site internet «Le Bon Coin» relative à la vente à St Priest en région Rhône Alpes
d’une Renault Clio IV RS rouge dont les plaques d’immatriculation, CQ-291-JS, étaient apposées sur le véhicule lors de sa découverte et n’avaient pas été masquées.
Une réquisition était adressée au site internet «Le Bon Coin» afin d’obtenir les logs de consultation de l’adresse internet depuis sa mise en ligne mais les identifications ne pouvaient être finalisées dans le temps du flagrant délit.
Le propriétaire du véhicule Renault Clio était entendu. Le vol avait eu lieu dans la nuit du 5 au 6 mai 2019 dans le parking souterrain de sa résidence; il constatait alors la présence de débris de verre au sol. Il était toujours en possession des deux clés de démarrage.
Lors de l’inventaire des scellés constitués dans le véhicule, M. O en reconnaissait la propriété, à l’exception des objets suivants, placés sous scellés n°:
- Clio/l/compresse : compresse,
- Clio/1/emballage: emballage déchiré de compresse,
Papa 7/20
- Clio/1/papier 1: bout de papier absorbant,
- Clio/1/papier 2: deuxième bout de papier absorbant.
Le véhicule Renault Clio RS était restitué à son légitime propriétaire le 05 juin 2019.
Le 20 juin 2019, un renseignement anonyme parvenait au SRPJ selon lequel les faits résulteraient d’un règlement de comptes entre une équipe de malfaiteurs pilotée par un surnommé «BALL» ou «BOL» assisté d’un prénommé C de la Pergola (Montpellier) et
d’un dénommé Djilali, et un clan adverse.
Cette équipe s’adonnerait à des vols avec arme dans la région et s’en serait pris à un prénommé « R », gérant d’un tabac dans le centre-ville de Montpellier.
L’enquête se poursuivait avec le retour des premiers examens techniques (analyses de traces papillaires, analyse de traces génétiques et examen balistique).
Le 12 juin 2019, une réquisition était adressée au FAED en vue d’identifier, après discrimination avec la victime et les témoins, la trace papillaire relevée sur l’écran de
l’ordinateur de bord de la Renault Clio RS.
Le 14 juin 2019, un rapport d’analyse relatif à l’examen en recherche de traces papillaires sur les scellés QUATRE-PTS et CINQ-PTS (plaques d’immatriculation CQ-291-JS avant et arrière fixées sur la Clio RS) était adressé au service d’enquête.
Six traces papillaires étaient isolées et envoyées au FAED.
Le 4 juillet 2019, le FAED attribuait 4 des 5 traces papillaires relevées sur les fausses plaques d’immatriculation apposées sur la Renault Clio IV RS à J H, né le […] à […].
Le scellé CL10/1/TRACES ayant pour objet un transfert de trace papillaire prélevée sur l’écran de l’ordinateur de bord de la Renault Clio RS était exploité par le FAED. Cette trace ressortait inconnue et était insérée dans la base TNR.
Les résultats des analyses biologiques permettaient d’identifier plusieurs ADN et pour certains d’entre eux de les attribuer à des individus enregistrés au FNAEG.
Ainsi, le 2 juillet 2019, un rapport d’analyse biologique de l’INPS isolait quatre profils distincts de la victime du vol de la Renault Clio, en, l’espèce: Profil P2 (Profil de mélange incluant un ADN majoritaire masculin P2 (composante minoritaire non exploitable)) : Scellé n°PARK8/MEGOT (mégot de cigarette retrouvé au sol sur la place de parking occupée par la Renault Clio RS). Profil P3 (Profil de mélange incluant un ADN majoritaire masculin P3 (composante minoritaire non exploitable)) Scellé n°CLIO/1/ECOUV-écouvillon 56- (boucle ceinture de sécurité passager arrière droit).
-Profil P4 (Profil de mélange incluant un ADN majoritaire masculin P1 -O P- et un ADN minoritaire masculin P4) Scellé n’CL10/[…]
conducteur). Profil P4 (Profil de mélange incluant un ADN majoritaire masculin P4 (composante minoritaire non exploitable)): Scellé n°CLIO/1/ECOUV- écouvillon 10- (volant).
-
-Profil P5 (Profil de mélange incluant un ADN majoritaire masculin P5 (composante minoritaire non exploitable)) Scellé n°CLI0/1/ECOUV-écouvillon 48- (boucle ceinture sécurité siège arrière).
-Profil P5 (Profil de mélange incluant l’ADN P5 et d’autres composantes non exploitables) :Scellé n°CLIO/1/ECOUV- écouvillon 50 – (poignée ouverture intérieur passager arrière droit).
Les profils P2, P3, P4 et P5 étaient transmis au FNAEG pour enregistrement.
Le 5 juillet 2019, un rapport de rapprochement positif du FNAEG était transmis :
-Le profil génétique référencé P3 était identifié à K C, né le […] à
Montpellier, de K L et de NAAB N. Le profil génétique référencé P4 était identifié à AS AT Ayoub, né le
-
18/06/1996 à Montpellier, de Hamed et de MASSAOUI Melha.
-Le profil génétique référence P2 était identifié à J H, le rapprochement étant confirmé par l’INPS.
Le 1er juillet 2019, l’INPS indiquait dans son rapport balistique que les quatre douilles de
9mm Luger objets des scellés suivants avaient été percutées avec la même arme, un pistolet automatique dont le modèle était ignoré :
-CLIO/1/ETUI : Un étui percuté de 9mm de marque « SNB » découvert sous la glissière côté droit du siège avant droit de la Clio RS. CAV 6 Un étui percuté de calibre 9mm Luger de marque CBC découvert sur la voie publique à l’aplomb du véhicule Citroën C3. CAV 8: Un étui percuté de calibre 9mm Luger de marque CBC découvert sur la voie
-
publique à l’aplomb du véhicule Citroën C3. BBQ/CAV VERT 10: L’étui de 9mm portant les inscriptions « 9mm Luger CBC » découvert. devant l’entrée du commerce « BBQ FAMILY ».
Par ailleurs, les trois balles de 9mm Luger objets des scellés suivants avaient vraisemblablement été percutées par la même arme :
LPS 07: Un fragment chemisage cuivre découvert derrière l’impact n°10 situé dans la vitrine réfrigérée située près de la fenêtre dans le commerce.
-VL/OGIVE/UN: Ogive découverte dans le siège conducteur du véhicule Citroën C3 immatriculé AF – 210 -HZ.
- VL/OGIVE/DEUX: Ogive découverte dans la portière arrière gauche du véhicule Citroën C3 AF-210-HZ.
Le six douilles de 44 Rem Mag objets des scellés suivants avaient été percutées par la même arme, de type révolver :
- CAV 2: Un étui percuté de calibre 44 REM de marque PPU découvert à l’aplomb du véhicule Citroën C3.
CAV 3 :Un étui percuté de calibre 44 REM de marque PPU découvert à l’aplomb du véhicule Citroën C3.
- CAV 4: Un étui percuté de calibre 44 REM de marque PPU découvert à l’aplomb du véhicule Citroën C3.
CAV 5: Un étui percuté de calibre 44 REM de marque PPU découvert à l’aplomb du véhicule Citroën C3.
- CAV 7: Un étui percuté de calibre 44 REM MAO de marque PPU découvert à l’aplomb du véhicule Citroën C3.
-CAV 9: Un étui percuté de calibre 44 REM MAO de marque PPU découvert à l’aplomb du véhicule Citroën C3.
- TROIS-PTS : un étui de cartouche 44 Remington retrouvé sur la banquette arrière côté droit du véhicule Clio RS.
Enfin, l’examen des balles et fragments de chemisage associés au calibre 44 REM MAG objets des scellés suivants, présentaient des caractéristiques de rayures importantes :
LPS 03 Un fragment de projectile balistique découvert dans la faïence, en regard de l’orifice n°2, dans l’établissement.
BBQ CAV 6: Une ogive récupérée dans le mur, dans l’impact n°3 dans l’établissement.
- BBQ CAV 9: Une ogive récupérée dans le mur, dans l’impact n°7 dans l’établissement.
Les caractéristiques de rayures évoquaient des tirs dans un revolver SmithWesson modèle 29-2 en l’état des fichiers de l’INPS.
Ainsi, grâce à différentes analyses, le lien pouvait être effectué entre le véhicule Clio RS IV et les faits commis au snack BBQ.
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Le 20 mai 2019 à 1H52, les gendarmes de la BTA de Saint Georges d’Orques intervenait sur une agression par arme à feu.
La victime, R Q, expliquait qu’il venait de se faire tirer dessus par 3 ou 4 individus circulant dans un véhicule de marque FORD, type SUV blanc, alors qu’il rejoignait son domicile. Il avait quitté son commerce de bar tabac à 1h10 le 20 mai 2019 pour rejoindre Juvignac. Il précisait que le véhicule était arrivé derrière lui à vive allure, muni
d’un gyrophare de couleur bleu. Il s’était rendu compte que les individus étaient cagoulés et, prenant peur, il avait emprunté l’allée de l’Europe. Le véhicule FORD l’avait dépassé et l’avait percuté au niveau de l’aile gauche le forçant à s’immobiliser. Il expliquait que le
passager avant droit était porteur d’une arme et qu’il avait essayé d’ouvrir sa portière. Par la suite, un des passagers arrière, de grande taille, était sorti du véhicule et l’avait menacé d’une arme de poing de type pistolet en criant « BRI BRI ». Il avait paniqué, avait effectué une marche arrière pour se dégager et, à ce moment là, un individu avait tiré à deux reprises dans sa direction. Un des tirs avait atteint son véhicule à l’avant au niveau de la calandre. Il avait pu s’enfuir et s’était dirigé chez son associé BA AK, afin de lui remettre la recette journalière de son commerce, à savoir la somme de 10 000 euros.
Sans aucune blessure physique, il avait subi un traumatisme psychologique, ainsi qu’un dommage matériel sur son véhicule.
Un témoin, BB BC, expliquait aux enquêteurs être passé sur le lieu de l’agression de R Q. Il avait remarqué un véhicule muni d’un gyrophare, occupé par quatre individus cagoulés. Un des individus était porteur d’une arme type pistolet. Il identifiait le véhicule comme pouvant être une FORD Ecosport de couleur blanche avec roue de secours apparente sur le coffre arrière.
Des opérations de police scientifiques étaient réalisées sur le lieu présumé de l’agression. Une douille percutée de couleur cuivre 9 mm LUGER, ainsi qu’un projectile de munition présent dans le radiateur du véhicule de la victime (scellés 6/TIC et 7/TIC) étaient découverts et un prélèvement de peinture blanche, laissé par le véhicule des agresseurs, était effectué sur l’aile avant gauche du véhicule de la victime.
L’étui percuté de calibre 9min Luger, après examen balistique, s’avérait avoir été ré par la même arme que celle utilisée lors des faits commis la même nuit au snack BBQ.
De même, un fragment de chemisage ainsi que d’autres fragments de projectiles associés à du calibre 44 REM MAG étaient saisis. Les caractéristiques de rayures correspondaient vraisemblablement là encore au même type d’arme que celle également utilisée lors du vol à main armée au snack BBQ.
[…],habitant de la résidence Vénus situé […] où avait été découvert le véhicule Renault Clio IV RS rouge, indiquait aux enquêteurs que vers mi mai, il avait aperçu dans le parking souterrain un véhicule 4X4 FORD Kuga de couleur blanche et une Citroën C3 de couleur noire. Il avait aperçu une seconde fois le véhicule blanc garé à sa place de parking dans lequel trois individus étaient présents.
En raison des rapprochements, notamment au vu des résultats balistiques, entre les deux affaires, le SRPJ était saisi le 11 juillet 2019, de ces autres faits qualifiés à ce stade de tentative de meurtre en bande organisée.
Les investigations se poursuivaient en enquête préliminaire.
Le 13 août 2019, une surveillance de la BRI aux abords du domicile du nommé BF
C, sis […] à Montpellier, permettait de relever la présence de deux véhicules visiblement utilisés par l’équipe soupçonnée, en l’espèce:
-une MERCEDES Classe B, de couleur noire, immatriculée CG-687-DS appartenant à
Mme BD BE, demeurant […],
-une CITROEN C3 grise immatriculée AR-117-QP propriété de l’entreprise […], sise […].
Lors de cette surveillance, les nommés BF C, J H et
BG BH étaient vus ensemble.
Une autorisation de géolocalisation en temps réel de ces deux véhicules était délivrée et prorogée de un mois le 29 août 2019. Elles étaient effectives le 14 août pour la Mercédès et le 16 août pour la Citroën.
Des investigations téléphoniques étaient diligentées.
-Sur le numéro 06 05 54 11 09:
Le 29 juillet 2019, un renseignement anonyme arrivait au SRPJ indiquant que le numéro 06 05 54 11 09, était susceptible d’être utilisé par le surnommé « BOL »>. L’exploitation de la facturation détaillée de ce numéro faisait apparaître qu’il avait été mis en service le 11 juin 2019. L’identité du titulaire déclaré était manifestement fantaisiste.
-Sur le numéro 06 35 18 71 63:
Parmi les correspondants du numéro 06 05 54 11 09 apparaissait le numéro 06 35 18 71 63. L’étude de la facturation détaillée de ce dernier numéro permettait de localiser son utilisateur le 20 mai 2019, entre 23h33 et 1h35 du matin, à proximité immédiate du tabac
Le Virginie»> dont le gérant, Mr, R AU, était victime d’une agression par arme à feu ce même jour vers 1h20 après avoir fermé son commerce. Sur ce laps de temps, l’utilisateur de ce téléphone était contacté à 4 reprises par le numéro 06 10 48 71 52, ligne prépayée qui n’avait été activée que durant le temps de commission des faits et était en relation exclusive avec l’utilisateur de la ligne 06 35 18 71 63. Les bornes activées par l’utilisateur de la ligne 06 10 48 71 52 étaient situées à la Paillade, […], celle-ci étant située à 430 mètres du lieu de passage de M.
Q lorsqu’il regagnait en voiture son domicile mais son utilisateur ne pouvait être identifié. Puis à 1h39, l’utilisateur de la ligne 06 35 18 71 63 se déplaçait au quartier de
Croix d’Argent (cellule […]) et […]) où il restait à proximité jusqu’à 2h20. De 2h21 à 4h00, le téléphone activait des bornes couvrant son domicile. De 4h00 à 4h06, le téléphone se déplaçait à nouveau pour gagner le secteur de l’avenue Lodève. A 4h37, 4h39 et 4h40, il entrait de nouveau en contact avec le numéro 06 10 48 71 52 et activait ,respectivement, les bornes situées au […], celles-ci étant situées à 180 mètres du snack. Le téléphone activait par la suite plusieurs bornes avant de gagner à 4h53, le quartier de Croix d’Argent jusqu’à 4h55, heure à laquelle le téléphone activait de nouveau les bornes couvrant son domicile. Le 22 mai 2019, le téléphone activait à 1h26, la borne située au […], non loin du lieu de parking de la Clio RS.
Le numéro 06 35 18 71 63 était attribué à BI BB, mais il ressortait des vérifications qu’il pouvait être utilisé par un nommé BJ BK, né le […] à
[…], demeurant avec sa compagne G BL au […]
Gambetta à Montpellier. BJ BK devait être ultérieurement identifié comme étant
AF I.
En effet, lors d’une garde à vue des chefs de détention non autorisée de produits stupéfiants, usage de produits stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche, il apparaissait que les identités de AF I et de BK BJ correspondaient à un seul et même individu. La vérification du certificat de naissance de
l’enfant de BL G faisait apparaître comme père AF BZ I.
AF I appelait le 20 mai à 5h04 le numéro 07 73 65 33 14 utilisé par
J H, appel qui durait 1minute et 8 secondes. Il avait également appelé ce numéro la veille, le 19 mai à 22h01, 22h05 et 22 h 08 et le 20 mai à 14 h 04.
-Sur la ligne 07 76 65 33 14:
La ligne utilisée par H J (07 76 65 33 14 ) était interceptée.
-Sur le numéro 06 50 27 92 10:
L’exploitation du numéro de téléphone 06 50 27 92 10, susceptible d’appartenir à
AT AS, mettait en évidence que le 20 mai 2019 de 4h04 à 8h06, ce numéro activait une borne située à 430 mètres du lieu du parking de la Renault Clio RS (résidence «Le Venus») et que cette cellule avait été activée à trois reprises le 21 mai 2019. Le téléphone activait cette borne à quatre reprises sur l’ensemble de l’étude de la téléphonie, soit du 15 mai 2019 au 1er septembre 2019.
A noter que les numéros IMEI 35531308978617 et 35712507756038 étaient communs aux lignes 06 50 27 92 10 (AT AS) et 06 05 54 11 09 (BH
BG) (D286).
Les recherches entreprises concernant G BL établissaient qu’elle était propriétaire d’un scooter Peugeot et de deux véhicules, en l’espèce une Citroën C4 n°AJ 358-VC et d’une Renault Mégane n° CZ-114-HY.
Plusieurs surveillances physiques et par géolocalisations étaient mises en place, permettant d’obtenir des éléments sur le relationnel des individus mis en cause.
Le 29 août 2019, une surveillance physique aux abords de la chicha à l’enseigne "La
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Capitale" sise à Mauguio, lieu régulièrement fréquenté par l’équipe de malfaiteurs soupçonnés, permettait de relever la présence de la Renault Megane n° CZ-114-HY conduite par un individu.
Le 4 septembre 2019, une autorisation de mise en œuvre d’un procédé de géolocalisation sur le véhicule Renault Megane CZ-114-HY était délivrée et le dispositif mis en place le 12
septembre 2019.
Les surveillances complémentaires réalisées au 26, Cours Gambetta à Montpellier
s’avéraient également intéressantes :
-Le 4 septembre 2019, elles permettaient d’identifier BJ BK, en fait I
AF, accompagné d’une jeune femme de type européen, enceinte, ouvrir un box supportant les inscriptions < APPT N°15 BAT A 3e etg » situé au sous-sol de la résidence dans lequel était stationné un véhicule.
-Le 15 septembre 2019, les surveillances opérées dans le même parking souterrain de la résidence, amenaient à observer I AF et J H en train de manipuler la poignée du box « APPT N°15 BAT A 3e etg » sans l’ouvrir. Puis, le duo quittait le sous-sol en empruntant la Renault Megane CZ-114-HY.
-Le 24 septembre 2019, les nommés J H et BM BN arrivaient dans le parking souterrain à bord d’une PEUGEOT 208. Ils montaient dans les parties communes, puis redescendaient peu après accompagnés de I AF. Ce dernier déverrouillait et ouvrait le box précité où se trouvait toujours garé un véhicule. Ils manipulaient des objets, notamment deux sacoches noires et deux VTT, puis I AF refermait le box. Un véhicule de couleur sombre était aperçu à l’intérieur. Il était découvert un véhicule Renault Clio de type RS noire immatriculée EY-167-QG.
Le véhicule Renault Clio noir RS était déplacé à deux reprises, d’abord sur le secteur de Port Marianne puis dans un parking extérieur d’une résidence située route de Mende à
Montpellier. Le véhicule supportait désormais l’immatriculation CV-936-PS. La retranscription des interceptions téléphoniques du téléphone de H J révélait les propos suivants: « va y sur la vie de ma mère j’arrive va y j’arrive oh, on replaque la RS on y va ».
La filature qui s’ensuivait amenait, notamment, le trio sur le parking du bar à chicha à
l’enseigne « La Capitale » à Mauguio.
La surveillance du véhicule CV-936-PS permettait de découvrir que le 6 novembre 2019 à 3h46, le véhicule se trouvait sur la commune de Lattes (34), avec trois individus de sexe masculin, dont deux étaient porteurs de combinaisons blanches intégrales, avec capuche.
Ces derniers mettaient le feu à un véhicule Citroën de couleur grise, modèle C5 qui semblait dépourvu de plaques d’immatriculation.
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Par réquisitoire introductif du 4 octobre 2019, une information judiciaire était ouverte contre
X des chefs:
-d’association de malfaiteurs, faits commis entre le 20 mai 2019 et le 3 octobre 2019 à
Montpellier et à Juvignac ;
-de vol en bande organisée avec usage ou menace d’une arme, fait commis le 20 mai
2019 à Montpellier;
-de tentative de vol en bande organisée avec usage ou menace d’une arme, fait commis le
20 mai 2019 à Juvignac ;
-de dégradations de bien par l’effet d’une substance explosive, d’ un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, faits commis le 20 mai 2019
à Montpellier;
-de recel de bien provenant d’un vol, fait commis entre le 20 mai 2019 et le 22 mai 2019 à
Montpellier;
-et de détention d’arme de catégorie B, fait commis entre le 20 mai 2019 et le 22 mai 2019
à Montpellier.
Placés en garde à vue les 13 et 14 janvier 2020, BF C et J H CA le silence. AS AT et I AF CB, pour
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leur part, toute implication dans les faits objets de l’information.
BO BP, âgé de 87 ans, identifié comme étant le propriétaire officiel du véhicule […], à bord duquel avaient été interpellés AF I et C BF, se révélait être une personne fragile. Sa fille indiquait que son père n’était pas le propriétaire de ce véhicule et qu’elle ignorait comment son nom avait pu se retrouver sur le certificat de cession de ce véhicule.
Dans le téléphone Apple 6S de BL BQ était extraite la photographie d’une arme de poing sur un canapé.
I AF admettait connaître C BF et H J qu’il croisait à la chicha. Il affirmait aux enquêteurs ne pas connaître AT AS. II soutenait n’avoir jamais vu le véhicule Clio RS rouge, ni le véhicule Clio RS noir présent dans le box sis au 206 cours Gambetta qu’il disait d’ailleurs ne jamais avoir ouvert. II
n’avait d’ailleurs pas les clés de ce box qui restait toujours ouvert puisque la serrure était cassée. Si H J y avait garé un véhicule, c’était sans doute parce qu’il ne disposait pas d’un garage. Sur sa présence à proximité du tabac dans lequel travaillait
R AU, il expliquait que soit c’était parce qu’il connaissait des employés soit parce qu’il s’était rendu à la boite de nuit « le Rixtor » située à proximité. Quant à sa présence à proximité du snack le BBQ dans le temps de commission des faits ,telle qu’établie par la téléphonie, il ne pouvait fournir aucune explication. Pour expliquer son appel passé à H J à 5h04 après les faits, il affirmait l’appeler tous les jours. Pour autant, il avait également affirmé « Y a personne avec qui je suis très proche»> et concernant J H, qu’il le croisait uniquement à la chicha et qu’il n’avait pas son numéro de téléphone.
Confronté aux investigations téléphoniques susceptibles de le mettre en cause, I AF indiquait prêter son téléphone portable sans toutefois indiquer à qui. Il prétendait que l’arme de poing figurant sur la photo extraite de son téléphone portable était un pistolet à billes. Il admettait enfin avoir utilisé l’alias de l’identité de BJ BK né le […]
1996 à Sofia,
Sa compagne, BL G, confirmait avoir vécu avec lui au 20 cours Gambetta à
Montpellier, de mars 2019 à juin 2019. Son compagnon avait bien utilisé l’identité de BK BJ. Elle précisait que l’appartement qu’ils occupaient bénéficiait d’un box situé au sous sol et que I AF avait les clés, contrairement à ce qu’il avait déclaré. Elle ajoutait qu’il y avait à son domicile un taser et un pistolet à air comprimé correspondant à l’arme sur la photo.
AS AT soutenait ne pas avoir participé aux faits. Il indiquait connaître de vue
H J car ils fréquentaient les mêmes chichas. En revanche il ne connaissait ni AF I, ni C K. La ligne téléphonique 06 50 27 92 10 était bien la sienne. Il indiquait que le 20 mai 2020 correspondait à la période du Ramadan et qu’il se rendait régulièrement à la mosquée du foyer à côté de Saint Paul à la Paillade pour prier. Il décidait de garder le silence lors des auditions suivantes.
A l’issue des interrogatoires de première comparution, ils étaient mis en examen pour l’ensemble des faits, à l’exception de ceux d’association de malfaiteurs.
Des interrogatoires au fond étaient menés ultérieurement par le magistrat instructeur.
AF BR indiquait connaître C K de la chicha et H
J car ce dernier travaillait avec lui à Gambetta. Il les identifiait sur planche photographique. Cependant, il déclarait ne pas connaître AT AS. Questionné sur son emploi du temps, il indiquait travailler de nuit le 20 mai 2019 jusqu’à 2h ou 3h du matin, à la chicha «La Capitale» à Mauguio et au snack «Chez Mimi» à Gambetta. Il confirmait connaître R Q et sa famille. Questionné sur les éléments de téléphonie, il maintenait qu’il lui arrivait de prêter son téléphone.
Des vérifications étaient réalisées concernant les déclarations de AF I mais ces investigations ne confirmaient pas sa version sur son emploi du temps. Ainsi, des réquisitions étaient adressées à l’opérateur téléphonique SFR en vue d’identifier les cellules pouvant couvrir, à la date du 20 mai 2019, le domicile de AF I (sis
[…] Gambetta à Montpellier) ainsi que les lieux où il déclarait travailler (le snack
[…] à Montpellier et la chicha « La Capitale»>
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[…]. Les deux adresses situées à Montpellier, distantes de 290m environ, étaient couvertes par les cellules implantées aux mêmes endroits. Les cellules du «< […] Gambetta » n’étaient activées qu’à trois reprises et uniquement sur de courts instants, attestant que la ligne était en mouvement,. En revanche, aucune des cellules sollicitées par la ligne téléphonique utilisée par AF I n’était implantée à l’adresse correspondant à la chicha «La Capitale ». Les recherches effectuées concernant le snack «chez Mimi» situé selon le mis en examen au […]
Figuerolles à Montpellier établissaient qu’à la date des faits, à l’adresse indiquée, un établissement de restauration rapide s’y trouvait, avec le rideau métallique baissé. Ledit établissement était exploité par AF BS, sans qu’aucune enseigne ne soit visible. Malgré les recherches et alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire dans un dossier distinct, AF BS ne pouvait être localisé ni entendu. BT BU ,actuel gérant et employé dans la chicha « La Capitale » au moment des faits, confirmait ne pas connaître AF I et indiquait qu’il n’avait jamais travaillé
dans cet établissement.
AT AS, confirmait utiliser la ligne téléphonique 06 50 27 92 10. Il déclarait ne pas connaître C BF, ni AF I et indiquait connaître H J. Il assurait n’avoir rien à se reprocher, affirmant qu’il n’était jamais monté dans une Clio rouge RS et n’en avoir jamais conduit. Interrogé sur la présence de son ADN dans le véhicule Clio rouge RS, il indiquait qu’il était peut-être monté une fois dedans sans l’avoir conduite, n’ayant pas le permis. Pour expliquer que son portable ait activé à quatre reprises la cellule à proximité du parking où était stationné la Clio rouge RS, il précisait que sa sœur habitait à proximité des lieux mais ne savait plus à quel moment il était allé lui rendre visite. Il ne connaissait ni le bureau de tabac « le Virginie », ni R Q.
H J indiquait qu’il fréquentait régulièrement AF I, et considérait C BF comme un collègue de soirée. Selon lui, il avait vu plusieurs fois AT AS en soirée. Il reconnaissait C BF, BN BM,
AT AS, AF BV et AF BR! sur la planche photographique.ll confirmait que la ligne téléphonique 07 74 57 81 78 correspondait à la sienne mais qu’il avait acheté la puce au quartier de « Plan Cabanes ». Il soutenait qu’il
n’avait rien avoir avec le vol à main armée du 20 mai 2019 et que d’ailleurs, il connaissait très bien le patron et qu’il n’avait aucun problème avec lui. Il indiquait qu’il avait seulement fabriqué les plaques d’immatriculation mais qu’il ne les avait pas posées lui-même sur la voiture. Il refusait néanmoins de fournir les noms des personnes qui lui auraient demandé de procéder à une telle fabrication de fausses plaques d’immatriculation. Il indiquait que cela c’était passé le 20 mai 2019 en fin d’après midi et qu’il avait donné les fausses plaques d’immatriculation à une personne à la Paillade. Concernant la présence de son
ADN sur le mégot retrouvé à proximité du véhicule Clio RS rouge, il ne comprenait pas sa présence à cet endroit et déclarait qu’il ne fumait pas et qu’il n’était jamais allé dans ce parking. Il connaissait R Q car il lui avait vendu une voiture avant de
rentrer en détention.
C BF déclarait avoir rencontré AT AS et H J dans des boîtes de nuit. Il déclarait ne pas connaître BH BG. Il niait toute participation au faits de vol à main armée commis au snack le 20 mai 2019.
S’agissant de la présence de son ADN retrouvé dans la voiture Clio RS rouge, il expliquait que ce véhicule était garé dans le quartier fréquenté par une bande de jeunes et qu’il avait pu discuter avec ces jeunes et peut être s’asseoir à l’intérieur du véhicule. Il précisait que comme il n’avait pas de permis, il lui arrivait fréquemment de monter à bord de différentes
voitures.
R Q se constituait partie civile. Il reconnaissait sur planche photographique BH BOUADOUD (n°9) et Sofiane BENSEDIKK (n°17) comme client, BN BM (n° 6) comme client et AT AS (n°1) comme client. Il indquait ne pas connaître les noms des personnes suivantes: C BF, BK BJ,
AF I, AT AS, ni H J et précisait que ce dernier ne lui avait pas vendu de voiture. Concernant AF I, il ajoutait que ce dernier l’avait contacté depuis son lieu de détention afin de lui indiquer «qu’il était en prison pour son affaire». Sur présentation des photos de véhicules SUV, il indiquait que la voiture utilisée par ses agresseurs était similaire au véhicule Ford Ecosport.
AA W ne se constituait pas partie civile et ne se présentait pas à la convocation du
magistrat instructeur.
Il en était de même pour AF D.
Le 29 avril 2020, des tirs d’armes à feu étaient entendus dans le secteur de l’avenue de
Louisville à Montpellier, (irs commis par des individus prenant la fuite dans un véhicule Twingo Bleu. Une course poursuite s’était engagée avec les effectifs de la BAC et avait pris fin au quartier du Petit Bard. Deux des cinq occupants étaient interpellés (BENSEDDIK Sofiane et AABI Sofiane). Trois armes à feu étaient découvertes dans l’habitacle de la voiture Renault Twingo un revolver calibre 44 Mag, un pistolet mitrailleur type Sten et un fusil à pompe Mosberg. Un tir de comparaison avec le revolver de calibre 44 magnum objet du scellé était effectué, et permettait le rapprochement avec l’étui percuté de calibre 44 retrouvé dans le cadre de la procédure BBQ FAMILY, attestant qu’il s’agissait de la même arme qui avait fait feu lors des tirs opérés sur le snack. MOUHOUB Djilali était auditionné en garde à vue, son ADN ayant été retrouvé sur cette arme. Il indiquait être étranger à ces faits et avoir déjà expliqué pourquoi on avait pu y retrouver son ADN et qu’en outre l’arme avait pu circuler. L’exploitation du renseignement anonyme relatif à une équipe menée par un surnommé «BOL» ne pouvait être corroboré par aucun élément. Aucun autre élément ne permettait dès lors de relier ces individus aux faits objets de la présente l’information judiciaire.
Une confrontation avait lieu entre les mis en examen et la partie civile. R Q confirmait qu’il ne connaissait pas H J mais, s’agissant de la voiture qu’H J aurait vendu à sa sœur, R AU indiquait qu’il avait effectivement vérifié une voiture pour sa sœur mais qu’il n’avait pas eu à faire avec lui. Ce dernier apportait un acte de cession d’un véhicule POLO entre lui et HAMDI. R Q confirmait également ne pas connaître AF I ou seulement comme client, mais il ne connaissait pas sa famille. AF I confirmait qu’il avait appelé la partie civile depuis la détention pour lui indiquer qu’il n’avait rien avoir avec cette affaire. Il précisait qu’ils se connaissaient car il avait aidé R Q quand il avait eu des problèmes avec son beau frère, BS AF.
H J, AF I, C BF et AT AS étaient mis en examen supplétivement du chef d’association de malfaiteurs le 20 mai
2019.
A l’issue de l’information, le magistrat instructeur ordonnait le renvoi des quatre mis en examen, dont C BF, des chefs de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage), tentative de vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage) et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Devant les premiers juges, les quatre prévenus, dont C BF, avaient comparu et réitéraient leurs précédentes déclarations en affirmant être totalement étrangers aux faits qui leur étaient reprochés.
H J se bornait à reconnaître avoir établi de fausses plaques
d’immatriculation, soutenant qu’il ne pouvait pas dire, par peur de représailles, pour le compte de qui il avait ainsi agi.
Pour sa part,C BF déclarait: "mon ADN a été retrouvé dans le véhicule, de ce que je me souviens c’était une belle voiture de sport garée côté de mon domicile. J’ai voulu monter à l’intérieur car j’aime les belles voitures. Rien n’indiquait qu’elle était volée et elle était stationnée sur l’espace public du coup je suis monté à son bord et je sais pas comment j’ai dû laisser mon ADN. A aucun moment j’ai bouclé la ceinture c’était plus une inspection et elle n’a jamais roulé avec moi à son bord(…) Je suis monté à l’arrière sans mettre de ceinture de sécurité. (…)Au moment où je suis monté il n’y avait rien de cassé. J’ai juste vu les vitres à l’arrière et quand j’ai vu la vitre arrière droite [de la voiture] elle
n’était pas cassée."
Le Ministère Public avait requis une peine de 5 ans d’emprisonnement à l’encontre de C BF.
Lors des débats en appel, C BF confirmait ses précédentes déclarations et affirmait à nouveau être totalement étranger aux faits qui lui étaient reprochés. Il admettait
seulement être monté avec « des petits jeunes » dans le véhicule Renault Clio IV rouge qui n’était pas fermé à clef et y avoir, à cette occasion, laissé son ADN au niveau de la boucle de la ceinture de sécurité du passager arrière droit, expliquant à ce propos que ce véhicule « avait tourné » dans son quartier’ mais que pour autant il n’avait jamais circulé avec celui-ci.
Concernant l’origine frauduleuse de ce véhicule, il déclarait à la cour s’être posé des questions à ce propos mais n’avoir « pas fait d’investigations », ajoutant qu’il était légitime de se poser des questions sur la provenance de ce véhicule car « c’était des petits jeunes qui étaient dedans » lorsqu’il y était monté lui-même.
Personnalité
C BF est âgé de 24 ans pour être né le […] à Montpellier. Il est de nationalité française, célibataire et sans enfant.
A l’issue de sa scolarité, il s’est engagé dans l’armée, puis a été réformé en 2018 pour des raisons médicales. Il a travaillé dans l’entreprise de BTP appartenant à sa sœur.
Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations prononcées le 4 juin 2018, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et le 19 décembre 2019 pour des faits de conduite
d’un véhicule sans permis.
Dans la présente affaire, il a été placé en détention provisoire du 16 janvier 2020 au 17 mars 2021, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance en date du 12 juillet 2021 avant d’être placé sous mandat de dépôt par la jugement entrepris.
Par ailleurs, il est détenu pour autre cause depuis le 20 mai 2021 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal de Montpellier des chefs de port et détention
d’arme prohibés de catégorie B, détention illégale de produit ou engin explosif, dégradation ou ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et participation
à une association de malfaiteurs.
L’expert psychiatre indique qu’il ne présente aucune pathologie psychiatriqué avérée ni même légère en cours. Ainsi, au moment des faits, son discernement n’était ni aboli ni altéré. Selon l’expert, il ne présente pas de dangerosité au sens psychiatrique ou criminologique et une injonction de soins n’est pas opportune.
L’examen psychologique de C K ne met pas en évidence de pathologie mentale, de déficit intellectuel ou de troubles de la personnalité. Selon l’expert, il ne s’agit pas d’une personnalité potentiellement délinquante.
DÉCISION
En la forme
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la
loi, sont recevables.
Au fond
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité
Les faits de recel visés à la prévention sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et cette infraction, bien que contestée par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments.
Il résulte en effet des pièces de la procédure que K C s’est effectivement rendu coupable des faits de recel de vol portant sur le véhicule Renault Clio IV rouge, dérobé le 5 mai 2019 au préjudice de O P, qui lui sont reprochés.
Ces faits sont établis par les expertises biologiques diligentées dans le cadre de l’information judiciaire qui ont permis de mettre en lumière la présence de l’ADN du prévenu au niveau de la boucle de la ceinture de sécurité du passager arrière droit de ce véhicule, ce qui atteste de manière formelle que K C s’est assis dans ledit véhicule, fut-ce sans circuler avec, et a, à ce titre, bénéficié de cet objet mobilier dont la provenance frauduleuse a, par ailleurs, était clairement mise en lumière par l’information judiciaire. L’élément matériel du délit de recel est donc constitué en l’espèce.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction de recel, il convient de relever qu’il est caractérisé par la connaissance de l’origine frauduleuse de l’objet recelé, quand bien même le receleur aurait ignoré les circonstances précises du crime ou du délit originaire, ou la personne au préjudice de laquelle cette infraction a été commise.
En l’espèce, en dépit des dénégations du prévenu, il ressort des circonstances matérielles dans lequelles K C a utilisé ce véhicule Renault Clio IV rouge en s’asseyant à
l’intérieur, qu’il avait parfaitement connaissance de son origine frauduleuse. En effet, ce véhicule présentait des vitres brisées lorsque le prévenu s’est assis à l’intérieur, le propriétaire de ce véhicule, O P, ayant déclaré avoir constaté la présence de débris de verre au sol sur les lieux du vol de son véhicule, alors que, lors de sa découverte par les enquêteurs le 22 mai 2019, il a été constaté que la vitre arrière droite ainsi que le déflecteur avant droit étaient brisés. Au regard de la présence de ces vitres brisées et de la circonstance que ce véhicule était ouvert et utilisé « par des petits jeunes », selon les propres déclarations du prévenu devant la Cour, K C savait parfaitement que ce véhicule, dans lequel il avait pris place, avait préalablement été dérobé.
En outre, les déclarations du prévenu devant la Cour à cet égard, selon lesquelles il s’était « posé des questions » à propos de la provenance du véhicule Renault Clio dans lequel il était monté mais n’avoir « pas fait d’investigations », ajoutant qu’il était légitime de se poser des questions sur la provenance de ce véhicule car « c’était des petits jeunes qui étaient dedans », confirment clairement que K C avait conscience du fait que ce véhicule présentait une origine frauduleuse. L’élément intentionnel de l’infraction de recel est donc également constitué à son encontre.
En conséquence de ces motifs, et de ceux adoptés des premiers juges, il apparaît donc que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu K C dans les liens de la prévention du chef de recel qui lui est imputė.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef.
S’agissant de l’ensemble des autres faits reprochés à K C et visés à la prévention sous les qualifications de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans
ITT et personne dissimulant leur visage), tentative de vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage) et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, il apparaît que le prévenu a contesté sa participation à ces faits tant durant l’enquête que lors des débats devant les premiers juge et en appel.
En l’espèce, la Cour estime que ces autres infractions imputées au prévenu ne sont pas constituées, aucun élément de preuve ne permettant d’établir la participation de K C à ces divers délits. En effet, la présence de son ADN dans le véhicule Renault Clio IV rouge n’implique pas pour autant que l’intéressé ait participé aux autres infractions visées à la prévention, en particulier les faits des de vol aggravé, de tentative de vol aggravé, et de destruction aggravée de véhicule commis par des personnes ayant manifestement utilisé ce même véhicule Renault Clio IV rouge pour la commission de ces faits.
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Par ailleurs, les investigations diligentées, notamment en matière de téléphonie et d’analyses balistiques, n’ont pas permis d’établir la participation de K C à ces faits, la simple existence d’un lien de connaissance entre l’intéressé et H
J, AF I & AT AS, personnes définitivement condamnées dans le cadre de la présente affaire pour l’ensemble des faits visés à la prévention, ne suffisant pas à constituer un élément de preuve de nature à asseoir la culpabilité de K C pour l’ensemble de ces chefs de poursuite.
Dès lors, le prévenu K C sera renvoyé des fins de la poursuite des chefs
précités et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur la peine
Aux termes de l’article 130-1 du code pénal: « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le
respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
[…] De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
Et aux termes de l’article 132-1 du même code, « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les faits commis par K C et dont il a été déclaré coupable par la Cour sont d’une gravité certaine, s’agissant de faits de recel de vol d’un véhicule automobile, et ont provoqué un préjudice important pour la victime.
Concernant la personnalité du prévenu, la Cour relève qu’au moment des faits l’intéressé ne présentait pas d’antécédents judiciaires importants, une seule condamnation figurant à son casier judiciaire, en l’espèce une peine de composition pénale prononcée le 4 juin 2018 par le président du tribunal de Montpellier pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 29 juillet 2017, sa dernière condamnation, correspondant à la seconde mention de son casier judiciaire, soit une amende de 350 € pour des faits de conduite sans permis commis le 11 septembre 2018, remontant par ailleurs au 19 décembre 2019.
Par ailleurs, s’agissant de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, il résulte de la procédure qu’après avoir quitté l’armée dans laquelle il s’était engagé à sa majorité, il a travaillé dans l’entreprise de BTP de sa sœur et qu’il justifie d’une offre de contrat de travail dans le même secteur d’activité versée par son conseil lors des débats devant la Cour. La Cour estime toutefois particulièrement justifié le prononcé d’une peine de nature à dissuader le prévenu de réitérer les faits dont il s’est rendu coupable.
En conséquence, au regard de ces constatations tenant tout à la fois à la gravité des faits, à la personnalité de K C et à sa situation matérielle, familiale et sociale, aucune autre peine qu’une peine d’emprisonnement n’apparaît envisageable et adéquate pour sanctionner les faits commis par celui-ci. Toute autre peine serait inadéquate et
n’aurait aucune signification en terme de répression effective de l’infraction, ni aucune
force de dissuasion quant à une éventuelle réitération.
Il convient en l’espèce de prononcer à l’encontre du prévenu la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple, cette sanction constituant une plus juste application de la loi pénale eu égard à la gravité des faits reprochés et dont il a été déclaré coupable et à la personnalité du prévenu qui peut en bénéficier au regard de ses antécédents
judiciaires.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur la peine.
Sur l’action civile:
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative,
l’action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même sa source dans l’infraction qui a subi un préjudice personnel prenant directement
poursuivie. La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice certain. Les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l’infraction.
Au cas d’espèce, les constitutions de partie civile de la SARL B.B.Q.CITY, prise en la personne de son représentant légal, AR AD, et de Q R sont recevables.
Par contre, en l’état de la décision de relaxe de K C pour les faits de vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage) et de tentative de vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage) dont la SARL B.B.Q.CITY, prise en la personne de son représentant légal, AR AD, et Q R ont, respectivement, été victimes, la Cour réformera toutes les dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles concernent K C et les deux parties civiles seront déboutées de leurs demandes dirigées contre K C.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement/par défaut/par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels de K C et du ministère public,
AU FOND
Sur l’action publique :
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité de MEHDAN! C en ce qu’il a été déclaré coupable de recel de bien provenat d’un vol commis du 20 mai au 22 mai 2019 à
Montpellier,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus sur la culpabilité,
Et statuant à nouveau,
Renvoie K C des fins de la poursuite pour les faits :
-dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 20 mai 2019 à Montpellier,
-détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, commis du
20 mai au 22 2019 à Montpellier,
-vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage),commis le 20 mai 2019 à Montpellier,
-tentative de vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences sans ITT et personne dissimulant leur visage) commis le 20 mai 2019 à Juvignac,
-participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de
10 ans d’emprisonnement commis le 20 mai 2019 à Montpellier,
Infirme le jugement entrepris sur la peine,
Et statuant à nouveau,
Condamne K C à la peine de SIX MOIS d’emprisonnemen t,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et
les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
Sur l’action civile:
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SARL B.B.Q.CITY,-- prise en la personne de son représentant légal, AR AD, et de Q R,
Réforme toutes les dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles concernent K C,
Déboute la SARL B.B.Q.CITY, prise en la personne de son représentant légal, AR AD, et Q R de leurs demandes dirigées contre K C en
l’état de la décision de relaxe partielle de celui-ci pour les faits dont ces parties civiles ont été victimes.
**********
***************************
la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois :
à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Montpellier,
Pour copie conforme
Le Greffier en Chef COORUP PE L
*
de MONIE R E I L L E
P
1. CC CD CE CF
14 §1 10,20,30,[…] AQ.
D’avoir à JUVIGNAC, le 20 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et
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