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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 15 janv. 2026, n° 24/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06953 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISETRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre ContentieuxN° RG 24/06953 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPT
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE,Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéréconformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur X Y le […] à ATINA (ITALIE), de nationalité Italiennedemeurant 58, rue Nationales – 14520 PORT EN BESSIN
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur Z AA 53, allée du Docteur Laures – Résidence l’Albâtre X – 83000 TOULON
représenté par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Constance BRISOU – 19Me Carine LEXTRAIT – 161
Copie délivrée par courriel, le :à :Monsieur AB ès qualités de médiateur judiciaire
1
Monsieur AC est un entrepreneur individuel exerçant, sous le nom VINTAGE VESPACLUB depuis le 10 juin 2020, une activité d’import, export, ventes de véhicules d’occasion et venteau détail.
Le 1er juin 2024, selon bon de commande n° A10084, Monsieur X AD a commandéun Vespa VNB 125 de couleur beige avec options, au prix de 7 370 euros TTC, dont 350 euros defrais d’immatriculation.
Monsieur AD s’est acquitté de la somme de 2 200 euros le jour même à titre d’acompte parvirement bancaire, tel que cela figure sur le bon de commande.
Le même jour, selon un second bon de commande n° A10085, Monsieur X AD acommandé un Vespa sidecar de couleur bleue pastelle avec options, au prix de 10 040 euros TTC,dont 350 euros de frais d’immatriculation.
Il s’est acquitté le même jour de la somme de 3 000 euros à titre d’acompte par virement bancaire,tel que cela est mentionné sur le bon de commande.
Par courriel du 1er août 2024, Monsieur AD a demandé à Monsieur AC de lui fournirles certificats de provenance ainsi que les contrôles techniques afin de s’assurer qu’ils puissent êtreimmatriculés. Par courriel du même jour en réponse, Monsieur AC lui a indiqué qu’à défaut de règlementdu solde de la facture, aucune démarche en vue de l’immatriculation ne serait réalisée. Il luirappelait également qu’il avait refusé de transmettre les éléments demandés afin d’accomplir lesdémarches d’immatriculation à savoir la carte nationale d’identité, le permis de conduire et unjustificatif de domicile.
Selon courrier recommandé du 3 août 2024 (revenu avec la mention pli avisé et non réclamé), leconseil de Monsieur AD a mis en demeure Monsieur AC de lui adresser les piècessuivantes :- Justificatif d’origine- Contrôle technique à jour- Certificat Fédération Française des Véhicules Anciens (FFVE)- Certificat de situation administrative (de non gage). Ce même courrier lui était alors transmis par courriel le 19 août 2024 ainsi qu’une relance le 5septembre 2024.
Parallèlement, selon ordonnance du 8 octobre 2024, le Juge de l’exécution près le tribunaljudiciaire de TOULON a autorisé Monsieur AD à faire pratiquer une saisie conservatoirepour la somme de 5 200 euros laquelle a été mise en œuvre le 31 octobre 2024 et notifiée àMonsieur AC le 5 novembre 2024. Monsieur AC a assigné Monsieur ADdevant le juge de l’exécution pour contester la saisie conservatoire.
C’est dans ce contexte que Monsieur AD a saisi le tribunal judiciaire de TOULON par acteintroductif d’instance délivré à l’encontre de Monsieur AC le 24 novembre 2024.
Reprochant à Monsieur AC l’absence de livraison des véhicules commandés, MonsieurAD demande au tribunal, par conclusions en demande n°2 notifiées par RPVA le 16 octobre2025, sur le fondement des articles 1104, 1219, 1220, 1130 1137 et 1178 du Code civil, de :-RECEVOIR Monsieur X AD en son action et la déclarer bien fondéeA TITRE PRINCIPAL :-PRONONCER la nullité de la vente passée entre Monsieur Z AC et MonsieurX AD du 1er juin 2024, selon bon de commande (n° devis A10084) d’un vespa VNB125 de couleur beige avec options, au prix de 7 370 euros TTC, dont 350 euros de fraisd’immatriculation.-PRONONCER la nullité de la vente passée entre Monsieur Z AC et MonsieurX AD du 1er juin 2024 selon bon de commande (n° devis A10085) d’ un vespa sidecar
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de couleur bleue pastelle avec options, au prix de 10 040 euros TTC, dont 350 euros de fraisd’immatriculation-CONDAMNER Monsieur Z AC à restituer à Monsieur X AD lesacomptes versés, soit la somme totale de 5 200 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3août 2024,En conséquence,-ORDONNER la déconsignation de la somme de 5 200 euros, issue de la saisie pratiquée le 31octobre 2024 sur Monsieur Z AC, au profit de Monsieur X AD,INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT:-JUGER que M. Z AC fournira à M. X AD par lettre recommandée ARet courriel dans le mois de la signification du jugement les pièces suivantes afférentes auxcommandes du 1er juin 2024 (véhicules bleu et beige) et à aucun autre véhicule :- Les deux titres de propriété (ou précédent certificat de cession)- Les deux justificatifs d’origine, (celui communiqué le 07/05/2025 concerne le véhiculeproposé et refusé)- Les deux Certificats FFVE,- Les deux quitus fiscaux éventuels- Les deux Contrôles techniqueEt ce sous astreinte de de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décisionà intervenir.-JUGER que M. X AD fournira à M. Z AC copie de sa pièce d’identité,de son justificatif de domicile, et de son permis de conduire dans les 10 jours du prononcé dujugement, et ce par lettre recommandée AR et courriel,-JUGER qu’une fois les communications à la charge de M. Z AC intégralementréalisées, M. AD acquittera dans le délai d’un mois le solde de 12 210 euros entre les mainsde M. AC par chèque de banque, et prendra concomitamment livraison des véhiculesconformes à la commande, et ce dans les locaux de M. AC au besoin en présence d’unhuissier de Justice.EN TOUT ETAT DE CAUSE:-DEBOUTER Monsieur Z AC de toutes ses demandes,-CONDAMNER Monsieur Z AC à payer à Monsieur X AD la sommede 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance, dont lescomplets frais de saisie.-PRONONCER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Monsieur Z AC demandeau tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1131, 1193, 1217, 1583 et 1612 du Code civil, de :A titre principal,- CONDAMNER Monsieur AD d’avoir à communiquer les éléments permettantl’immatriculation des véhicules à son nom, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retardsà compter de la signification de la décision à intervenir ;- DEBOUTER Monsieur AD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;- CONDAMNER Monsieur AD à verser à Monsieur AC la somme de 12.210,00 eurosau titre du solde restant à payer du prix de vente des deux véhicules litigieux ;- DIRE que Monsieur AC devra justifier, dans le mois suivant la réception de lanotification des documents adressés par Monsieur AD et du paiement du solde des factures,avoir effectué les démarches tendant à l’obtention de l’immatriculation des véhicules cédés, descertificats FFVE si ceux-ci s’avèrent nécessaires, et des contrôles techniques ; En tout état de cause, – CONDAMNER Monsieur AD à régler à Monsieur AC une somme de 2.000 eurosau titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 20octobre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025.
3
Monsieur Z AC a notifié de nouvelles conclusions et pièces le 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur AD s’oppose au rabatde l’ordonnance de clôture.
Les débats clos le 20 novembre 2025, le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
1/ Sur la recevabilité des écritures notifiées par Monsieur AC le 13 novembre 2025 :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut êtrerévoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôturepeut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge dela mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faireobserver et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision,les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ciont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens dedroit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il apparaît que le défendeur a notifié de nouvelles conclusions et pièces le 13 novembre 2025, soitpostérieurement à la clôture. Il convient de relever que la demande de rabat de l’ordonnance declôture n’est pas reprise au dispositif des conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par MonsieurAC de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi. En tout état de cause, aucune causegrave n’est justifiée, l’instance ayant été introduite le 20 novembre 2024 et la date de clôtureconnue depuis le 3 juin 2025.
Par conséquent, elles seront écartées des débats.
2/ Avant dire droit sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuisle 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours : « Le juge peut, à tout moment del’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur dejustice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de lamédiation.Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualitépour le faire devant la juridiction saisie.Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur dejustice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesureau recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signatureà l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matièrecivile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, disposeque :« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
4
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement desparties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueillidans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il estparvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à lamédiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. En effet, les demandesprincipales et subsidiaires des parties rendent plus qu’opportune la réalisation d’une médiation.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leurenjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle lesparties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à lamédiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditionsénoncées au dispositif. Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation estobligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motiflégitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’unmaximum de 10 000 euros.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur Z ACle 13 novembre 2025 ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une premièrerencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
Monsieur AJ AB
20 rue Fénelon
30000 NIMESmarc.AL.com
06.24.48.11.16
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participeren personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, etavec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délaimaximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
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RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une informationconfidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne luirépond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur eninformera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut êtrecondamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiationn’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir leconsentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’unemédiation.
En cas d 'accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation :
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet Monsieur AJ AB en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurspoints de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties detrouver une solution au conXit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui seraversée à raison de :- 400 € par le demandeur `- 400 € par le défendeurentre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement parapplication des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans lesconditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance sepoursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réceptionde la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôlerson bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir surla rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à lademande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent,avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
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SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 avril 2026 à 14 heures 00 ;
REVOQUE la clôture ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITIONAU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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