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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 30 sept. 2024, n° 16246000066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16246000066 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris 32e chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 30/09/2024 N° minute : 1 N° parquet : 16246000066
Plaidé les 21, 22, 23, 27, 28 29/05/2024, 18 et 21/06/2024 Délibéré le 30/09/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats des VINGT-ET-UN, VINGT-ZUX, VINGT- TROIS, VINGT-SEPT, VINGT-HUIT, VINGT-NEUF MAI, DIX-HUIT et VINGT-ET- UN JUIN ZUX MILBC VINGT-QUATRE ER Tribunal Correctionnel de Paris les,
Composé de :
Président : Monsieur BAANCHET X, vice-président,
Assesseurs : Madame BARUC Johanna, juge,
Monsieur BONNEFOY GM, juge,
Assistés de Madame KOURDANE Inès, greffier,
en présence de Madame DINH Y, vice-procureur de la République financier et de Monsieur Z AA AB AC, vice-procureur de la République financier,
*
A l’audience publique de prononcé ER délibéré ER Tribunal Correctionnel de Paris le TRENTE SEPTEMBRE ZUX MILBC VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Monsieur BAANCHET X, vice-président,
Assesseurs :
Assistés de Madame KOURDANE Inès, greffier,
en présence de Madame DINH Y, vice-procureur de la République financier et de Monsieur Z AA AB AC, vice-procureur de la République financier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR Z AA REPUBLIQUE FINANCIER, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
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Prévenu Nom : AD AE, AF né le […] à ANTIBES (Alpes-Maritimes)
Nationalité : française Situation familiale : veuf Situation professionnelle : Dirigeant d’entreprise en consulting Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître AG AH et de Maître BAARD AI AJ, avocats au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : ATTEINTE A AA LIBERTE CJACCES OU A L’EGALITE ZS CANDIDATS DANS BCS MARCHES PUBLICS, faits commis ER 1er janvier 2010 au 1er août 2016 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : AK AL né le […] à CASABAANCA (MAROC) de AK AM et de BLONZAU AO Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : Chez Maître AJ AP 1, rue Ambroise Thomas 75009 PARIS
Situation pénale : libre
Représenté par Maître AP AJ, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu ER chef de : ATTEINTE A AA LIBERTE CJACCES OU A L’EGALITE ZS CANDIDATS DANS BCS MARCHES PUBLICS, faits commis ER 1er janvier 2010 au 1er août 2016 à PARIS sur le territoire national
Prévenue Raison sociale de la société : EBCCTRICITE Z FCN Enseigne : EDF N° RCS : 552 081 317 PARIS RCS PARIS Adresse : chez Me AZ REINHART […]
Représentée par Monsieur JAMBIN AQ, Directeur Juridique et Compliance, assisté de Maître REINHART AZ et de Maître CAHN AF, avocats au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : ATTEINTE A AA LIBERTE CJACCES OU A L’EGALITE ZS CANDIDATS DANS BCS MARCHES PUBLICS, faits commis ER 1er janvier 2010 au 1er août 2016 à PARIS sur le territoire national
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Prévenu Nom : AR AL né le […] à […]
Nationalité : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : Professeur de criminologie Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître BINET AQ, avocat au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : AS AT né le […] à GIROMAGNY (Territoire De Belfort)
Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : Directeur de société Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale :
Représenté par Maître MARSIGNY AJ substitué par Maître GUESDON BB, avocats au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : AU AV né le […] à AIX EN PROVENCE (Bouches Du Rhône)
Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : Président de la société ESL & NETWORK Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 1[…] Situation pénale : libre
Représenté par Maître BARATELLI CM, avocat au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre
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2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : AW AX né le […] à BEYROUTH (FK)
Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : Chemin de la Forge 14600 BARNEVILBC AA BERTRAN FCN
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître MAISONNEUVE BV et de Maître Z WARREN Y, avocats au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : Z AY AZ, BA, BB né le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine)
Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : retraité Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître QUENTIN DB, avocat au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : BC BD BE BF né le […] à BREST (Finistère)
Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître VEIL AIAQ, avocat au Barreau de Paris,
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Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : BH BI né le […] à PBCAUX (Cantal)
Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître APIOU BJ, avocate au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenu Nom : BENEZTTI BL né le […] à SASSUOLO (ITALIE) de BENEZTTI BM et de BN BO Nationalité : italienne Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître TOBY BJ, avocate au Barreau de Paris,
Prévenu ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenue Nom : BP BQ BR née le […] à SANNOIS (Val-CJoise)
Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
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Comparante assistée de Maître ASMAR AJ et de Maître MILKOFF William, avocats au Barreau de Paris,
Prévenue ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à PARIS sur le territoire national
Prévenue Raison sociale de la société : EJ CF & ASSOCIES LIMITED N° RCS : 843 751 587 RCS PARIS Adresse : Domiciliée chez Maître FEDIDA Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Représentée par Maître FEDIDA AZ-AM et par Maître VISCONTI EG, avocats au Barreau de Paris,
Prévenue ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à PARIS et sur le territoire national
Représentant légal :
Monsieur BS BT
Prévenue Raison sociale de la société : la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL N° RCS : 682 039 896 RCS PARIS Adresse : […] Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Représentée par Maître BARATELLI CM, avocat au Barreau de Paris,
Prévenue ER chef de : RECEL Z BIEN PROVENANT CJUN ZLIT PUNI CJUNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS CJEMPRISONNEMENT, faits commis ER 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à PARIS et sur le territoire national
Représentant légal :
Monsieur BU BV
BW
AD AE a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 23 août 2023 (récépissé signé le 20 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2010 et août 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en tant que président directeur général de la société EDF, « entité adjudicatrice » au sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, en mettant en place, sous sa direction, une procéERre de recrutement dérogatoire pour les contrats de conseil, en ayant eu recours, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, PDG ou membres de la direction titulaires de délégations de pouvoir, à 44 consultants (référencés dans le tableau en annexe 1), sans recourir à des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17, 131-26-2 ER code pénal (NATINF 12370) ;
*
AK AL a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à domicile le 29 septembre 2023 (en la personne de BX BY, assistante).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024 et aux fins d’expertise médicale concernant Monsieur BZ AL.
AK AL n’a pas comparu à l’audience mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2010 et août 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en tant que secrétaire général de la société EDF, «entité adjudicatrice » au sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, en mettant en place, sous la direction et l’impulsion ER PDG d’EDF AE AD, une procéERre de recrutement dérogatoire pour les contrats de conseil, ayant conERit au recrutement de 44 consultants, validé par le secrétariat général dont il avait la direction (référencés dans le tableau en annexe 1), sans recourir à des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17, 131-26-2 ER code pénal (NATINF 12370) ;
*
AR AL a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 09 octobre 2023 (AR signé le 12 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée non contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024. Sur instruction ER procureur de la République financier, ce jugement lui a été notifié par un officier de police judiciaire le 08 février 2024.
AR AL a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024, selon acte d’huissier délivré à étude le 08 mars 2024 (AR signé le 13 mars 2024). Sur instruction ER procureur de la République financier, cette citation lui a été notifiée par
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un officier de police judiciaire le 19 février 2024.
AR AL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2013 et 2016, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant deux contrats avec EDF, pour le compte de la société AB, pour une prestation de conseil pour « les questions ERes à la criminalisation de l’économie globalisée et la gestion de la crise », pour un montant total de 650 000EUR HT :
- un premier contrat signé le 27/09/2013 à compter ER 01/10/2013 et jusqu’au 31/12/2014 d’un montant de 250 000EUR HT ;
- un renouvellement de contrat le 11/12/2014 pour une ERrée de deux ans d’un montant de 400 000EUR HT ; sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
AS AT a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à personne le 29 août 2023.
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
AS AT n’a pas comparu à l’audience mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2015, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant avec EDF, pour le compte de la société JEL Communication, plusieurs contrats pour un montant total de 1 032 000EUR HT :
- Contrat 29/01/2010 pour 1 an pour un montant de 144.000EURHT, ayant pour objet : « Conseil pour la communication et l’image auprès ER PDG de EDF protection de l’image ER client dans les médias » ;
- Avenant 1 pour 1 an en 2011 pour un montant de 144.000EURHT :
- Avenant 2 pour 1 an en 2012 pour un montant de 144.000EURHT ;
- Contrat 01/09/2012 pour 1 an pour un montant de 168.000EURHT (même objet) ;
- Contrat ER 1/10/2013 pour 1 an pour un montant de 168.000EURHT ayant pour objet : « Conseil à la Direction de l’Intelligence Économique dans les domaines des médias d’information et des grands responsables politiques et économiques
» ;
- Avenant 1 pour 6 mois à compter ER 01/09/2014 pour un montant de 84.000EURHT ;
- Contrat ER 1/09/2014 pour 1 an pour un montant de 180.000EURHT (même objet) ; sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
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*
AU AV a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à parquet le 13 octobre 2023.
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
AU AV a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2011 et 2015, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant avec EDF, pour le compte de la société ESL & Network, plusieurs contrats pour un montant total de 2 439 000EUR HT :
- Contrat initial 25/11/2009 pour 1 an pour un montant de 336.000EURHT annuel (28 000EUR HT/mois) ayant pour objet : « Veille politique, syndicale, administrative et juridique » ;
- Avenant 1 : prolongation de 1 an pour un montant de 336.000EURHT ;
- Avenant 2 : prolongation de 1 an pour un montant de 336.000EURHT ;
- Avenant 3 : prolongation de 1 an jusqu’au 24/11/2013 pour un montant de 336.000EURHT ;
- Contrat d’assistance pour 5 mois à compter ER 07/07/2014 pour un montant de 75.000EURHT ayant pour objet : « Surveiller contrôler et améliorer la réputation d’EDF ainsi que de défendre les intérêts d’EDF sur Internet » ;
- Contrat signé le 23/04/2010 pour 1 an à compter ER 15/02/210 pour un montant de 276.000EURHT ayant pour objet : « Mise en place d’un dispositif de veille stratégique auprès des principaux acteurs ER gaz en Europe » ;
- Avenant 1 : 1an à compter ER 15/02/2011 pour un montant de 248.000EURHT ;
- Avenant 2 : 1an à compter ER 15/02/2012 pour un montant de 248.000EURHT ;
- Avenant 3 : 1an à compter ER 15/02/2013 pour un montant de 248.000EURHT ; sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
AW AX a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à personne le 27 septembre 2023.
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
AW AX a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2015, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant une convention de conseil pour une mission de « conseil en matière de stratégie et de politique internationale » avec EDF le 18 juin 2010, pour une ERrée de 18 mois, pour un montant de 130 000EUR HT/an, qui a été renouvelée par quatre avenants (100 000EUR/an) en 2011, 2012, 2013 et 2014 pour des ERrées respectives de un an, soit un montant total de 530 000EUR,
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sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
Z AY AZ a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 12 octobre 2023 (récépissé signé le 23 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
Z AY AZ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2015, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant un contrat de conseil avec EDF le 28/06/2010, suivi de 3 avenants et d’un nouveau contrat entre 2010 et 2014, pour une mission de conseil stratégique en communication, dont le montant total est 840 000 EUR HT :
- Contrat signé le 28/06/2010 pour 1 an pour un montant de 180.000EURHT ;
- Avenant 1 pour 1 an à compter d’avril 2011 pour un montant de 180.000EURHT ;
- Avenant 2 pour 1 an à compter d’avril 2012 pour un montant de 180.000EURHT ;
- Avenant 3 pour 8 mois en 2013 pour un montant de 120.000EURHT ;
- Contrat Signé le 25/02/2014 pour une période de 1 an à compter ER 01/01/2014 pour un montant de 180.000EURHT ; sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
BC BD BE BF a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 09 octobre 2023 (AR signé le 11 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
BC BD BE BF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2015, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce prenant la décision de signer avec EDF, par l’intermédiaire de son représentant légal CA IT-BC BD BE, plusieurs contrats et avenants pour des prestations de BF BC BD BE : Contrat signé le 14/06/2010 à compter ER 01/05/2010 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 150 000EUR HT, en plus d’un success fee d’un maximum de 150 000EUR HT ;
- Contrat signé le 12/01/2011 à compter ER 01/01/2011 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 198 000EUR HT ;
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– Avenant n° 1 signé le 25/01/2012, ER 01/01/2012 au 31/12/2012 d’un montant de 198 000EUR HT ;
- Avenant n° 2 signé le 23 mai 2012, prenant effet à compter ER 1er mai 2012 ;
- Contrat signé le 08/03/2013 à compter ER 01/03/2014 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 240 000EUR HT ;
- Avenant n° 1 signé le 04/03/2014 prolongeant le contrat ER 1er mars 2014 au 28 février 2015 d’un montant de 200 000EUR HT. Soit un total de 1 208 000 + 150 000EUR, sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
BH BI a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 09 octobre 2023 (AR signé le 11 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
BH BI a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2013, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant une convention avec EDF le 01/02/2010 ayant pour objet « d’apporter une aide à la réflexion stratégique de EDF sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité », pour une ERrée de un an à compter ER 01/01/2010, pour un montant de 180 000EUR, suivie de deux avenants signés les 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012, pour les mêmes montants, pour un montant total de 540 000EUR sans aucune mise en concurrence. sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
* BENEZTTI BL a été cité par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier ER 08 septembre 2023 (AR signé le 26 septembre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
BENEZTTI BL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2011 et 2012, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant le 24/02/2012 un contrat avec EDF, prenant effet rétroactivement au 1er février 2011 jusqu’au 30/06/2012, pour un montant de 4.000.000EURHT, ayant pour objet « assistance négociation pour l’acquisition de EDISON », sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
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*
BP BQ BR a été citée par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 09 octobre 2023 (AR signé le 12 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
BP BQ BR a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2015, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant avec EDF un contrat pour une mission de « veille sur les perspectives de développement dans le domaine des infrastructures de distribution d’électricité » en Chine et dans les pays émergents, suivi de plusieurs avenants pour un montant total de 484 000EURHT :
- Convention signée entre BQ BP et EDF le 31/01/2011 pour 1 an pour un montant de 160.000EURHT ;
- 1er avenant 01/02/2012 au 31/01/2013 pour un montant de 108.000EURHT ;
- 2ème avenant 01/02/2013 au 31/01/2014 pour un montant de 108.000EURHT ;
- 3ème avenant 01/02/2014 au 31/01/2015 pour un montant de 108.000EURHT ; sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
La SARL EJ CF & ASSOCIES LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 09 octobre 2023 (AR avisé et non réclamé).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
La SARL EJ CF & ASSOCIES LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu à l’audience mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2011 et 2012, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant avec EDF, par l’intermédiaire de ses représentants légaux AZ-BA CD et CE CF, un contrat le 7 janvier 2011, pour une ERrée d’un an, pour 1 200 000EUR par an ; et un avenant prolongeant le contrat le 2 janvier 2012 pour un an pour 700 000EUR HT par an, soit un montant total de 1 900 000EUR HT, sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 131-37 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal ;
*
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La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à étude le 09 octobre 2023 (AR signé le 12 octobre 2023).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée non contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par le procureur de la République financier afin de comparaître aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024, selon acte d’huissier délivré à étude le 22 mars 2024 (récépissé signé le 05 avril 2024).
La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu à l’audience mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2010 et 2016, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance, en l’espèce en signant par l’intermédiaire de ses représentants légaux plusieurs contrats de conseil avec EDF pour un montant total de 1 135 000EUR, afin « d’analyser la situation et l’évolution ER marché de l’énergie ainsi que la situation politique locale pour plusieurs territoires (Afrique, Amériques, Asie…) : 1-CONVENTION Z CONSEIL ET CJASSISTANCE signée le 06/07/2010 pour un montant de 165 000EUR HT ;
- AVENANT N° 1 signé le 23/03/2011, pour un montant de 300 000 EUR HT ;
- AVENANT N° 2 signé le 08/02/2012, pour un montant de 300 000 EUR HT ; Soit une rémunération totale 765 000 euros HT 2-CONTRAT CJASSISTANCE INTUITU PERSONAE en raison de la personnalité de M. BU BV signé le 01/08/2014 pour un an (REMUNERATION pour 2014 : 300 000 euros HT) ; 3-CONTRAT Z SERVICE INTUITU PERSONAE en raison de la personnalité de M. BU BV signé le 29/12/2015 ayant pour mission la réalisation d’une étude sur les acteurs non Indonésiens ER secteur de l’énergie en Indonésie (REMUNERATION pour 2015 :70 000 euros HT) ; sans que ne soient mises en place des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et suivants, 131-37 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 ER code pénal (NATINF 699) ;
*
La S.A. EDF, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par le procureur de la République financier afin de comparaître à l’audience de mise en état ER 25 octobre 2023 selon acte d’huissier délivré à domicile le 09 octobre 2023 (en la personne de CG CH, employée d’accueil).
A l’audience ER 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024.
La S.A. EDF, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par le procureur de la République financier afin de comparaître aux audiences des 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 mai 2024 et 03, 04, 05 et 06 juin 2024, selon acte d’huissier délivré à étude le 22 mars 2024 (récépissé signé le 05 avril 2024).
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JAMBIN AQ, représentant légal de la S.A. EDF en sa qualité de Directeur juridique et Compliance ER groupe a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2010 et août 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en qu'«entité adjudicatrice » au sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, en mettant en place, sous la direction et l’impulsion ER PDG d’EDF AE AD et de son secrétaire général, une procéERre dérogatoire pour les contrats de conseil, en ayant eu recours, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, PDG ou membres de la direction titulaires de délégations de pouvoir, à 44 consultants (référencés dans le tableau en annexe 1), sans recourir à des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence. Faits prévus et réprimés par les articles 432-14, 432-17, 131-26-2, 131-38, 131-[…], 131-37 et suivants, ER code pénal (NATINF 12370) ;
ZBATS
• A l’audience tenue en date ER 21 mai 2024 A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AR AL, BENEZTTI BL, Z AY AZ, AW AX, BC BD BE BF, BH BI, AD AE, BP BQ, JAMBIN AQ, représentant légal de la SA EDF, l’absence de AU AV, AS AT, AK AL, BU BV, représentant de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, BS BT, représentant légal de la SARL EJ CF & ASSOCIES LIMITED et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
EI président a constaté la présence et l’identité de CI CJCK CL, témoin cité par BP BQ et lui a enjoint de quitter la salle d’audience, lui proposant une audition en date ER 22 mai 2024, lequel s’est exécuté.
EI président a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice à Madame l’interprète.
EI président a soumis un plan d’audience contradictoirement aux parties présentes ou régulièrement représentées, les conseils et le ministère public ne s’y étant pas opposés.
EI président a régulièrement informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Maître FEDIDA AZ-FC, conseil de la SARL EJ CF & ASSOCIES LIMITED a été entenER en sa plaidoirie de demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
EI ministère public a été entenER en ses réquisitions.
La défense a eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré, le tribunal a reçu ladite question prioritaire de constitutionnalité et refusé de la transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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Maître APN AJ, conseil de AK AL, a ensuite été entenER en sa plaidoirie de demande d’abandon des poursuites.
EI ministère public s’est opposé à cette demande et a requis la disjonction de l’instance concernant AK AL.
Maître AG AH, conseil de AD AE, a été entenER en sa demande tendant à ce qu’il soit donné acte d’une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ER fait de l’absence de Monsieur AK AL.
Maître REINHART AZ, conseil de la SA EDF, a été entenER en sa demande de disjonction d’instance.
Maître BARATELLI CM, conseil de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, a été entenER en sa demande tendant à l’annulation de la procéERre en raison de l’absence de AK AL.
Maître REINHART AZ et Maître CAHN Edouard, conseils de la SA EDF, ont été entenERs au soutien de leurs conclusions in limine litis visées à l’audience.
Maître BARATELLI CM, conseil de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, a été entenER au soutien de ses conclusions in limine litis visées à l’audience.
Maître BAARD CO, conseil de AD AE, a été entenER au soutien de ses conclusions in limine litis visées à l’audience.
EI ministère public a requis le rejet de l’ensemble des moyens de nullité soulevés ainsi que la jonction de ces incidents au fond.
La défense a eu la parole en dernier.
EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience pour délibérer.
• A l’audience tenue en date ER 22 mai 2024
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la disjonction des poursuites visant AL AK, le renvoi de l’affaire en tant qu’elle le concerne, à une audience ultérieure et la jonction au fond ER surplus des incidents et exceptions soulevés.
EI président a commencé son instruction de l’affaire, interrogé AD AE sur les faits et reçu ses déclarations.
EI président a interrogé AD AE sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI président a interrogé JAMBIN AQ, en sa qualité de représentant légal de la SA EDF sur les faits et reçu ses déclarations. EI président a interrogé JAMBIN AQ sur la situation personnelle, professionnelle et sociale de la SA EDF et reçu ses déclarations. Après avoir prêté serment, CI CJCK CL, témoin cité à comparaître par BP BQ a été entenER en sa déposition. EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience.
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• A l’audience tenue en date ER 23 mai 2024
Maître AG AH, conseil de AD AE, a été entenER au soutien de ses conclusions visées à l’audience.
EI ministère public a été entenER en ses réquisitions et s’est opposé à cette demande.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la jonction de cet incident au fond.
EI président a interrogé AR AL sur les faits et reçu ses déclarations. EI président a interrogé AR AL sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI président a interrogé Z AY AZ sur les faits et reçu ses déclarations. EI président a interrogé Z AY AZ sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI président a interrogé AU AV sur les faits et reçu ses déclarations. EI président a interrogé AU AV sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI président a procédé à un rappel des faits et de la prévention visant la SAS EUROTRADIA INTRERNATIONAL et donné connaissance des éléments de personnalité connus en procéERre la concernant. EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience.
• A l’audience tenue en date ER 27 mai 2024
EI président a poursuivi son instruction de l’affaire, interrogé BC BD BE BF sur les faits et reçu ses déclarations.
EI président a interrogé BC BD BE BF sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. La juge assesseure a interrogé BP BQ sur les faits et reçu ses déclarations.
La juge assesseure a interrogé BP BQ sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI juge assesseur a interrogé BENEZTTI BL sur les faits et reçu ses déclarations. EI juge assesseur a interrogé BENEZTTI BL sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience.
• A l’audience tenue en date ER 28 mai 2024
EI président a poursuivi son instruction de l’affaire, interrogé AS AT sur les faits et reçu ses déclarations.
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L’interrogatoire a momentanément été suspenER : l’huissier d’audience a indiqué à Monsieur le président qu’une personne s’était présentée à l’extérieur de la salle d’audience et qu’elle souhaitait que lui soit remis un pli, de manière anonyme.
EI président a demandé à l’huissier d’audience de récupérer ce pli et de le lui remettre, lequel s’est exécuté.
EI président a reçu le pli, enveloppe scellée, des mains de l’huissier d’audience.
EI président a indiqué contradictoirement que le tribunal en prendrait connaissance, à la prochaine suspension et qu’il en ferait état à la prochaine reprise, séance tenante.
EI président a poursuivi l’interrogatoire de AS AT.
EI président a interrogé AS AT sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI président a interrogé AW AX sur les faits et reçu ses déclarations. EI président a interrogé AW AX sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. EI président a appelé BH BI à la barre et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La juge assesseure a interrogé BH BI sur les faits et reçu ses déclarations. La juge assesseure a interrogé BH BI sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale et reçu ses déclarations. Après avoir prêté serment, CN CO, témoin cité à comparaître par AS AT a été entenER en sa déposition. Après avoir prêté serment, CP BB-BA, témoin cité à comparaître par AS AT a été entenER en sa déposition. EI président a mis en débats la question de l’ordre des plaidoiries des conseils en défense.
EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience.
• A l’audience tenue en date ER 29 mai 2024
EI président a mis en débat la nécessité de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et soumis un plan d’audience aux parties présentes ou régulièrement représentées.
Maître APIOU BJ, conseil de BH BI, a été entenERe en sa plaidoirie de demande de disjonction d’instance.
EI ministère public et les conseils ne se sont pas opposés à cette demande.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la disjonction des poursuites visant Monsieur BH et le renvoi de l’examen de l’affaire le concernant à une audience ultérieure.
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EI tribunal a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire en continuation pour le surplus ER dossier aux audiences des 18 et 21 juin 2024.
EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience.
• A l’audience tenue en date ER 18 juin 2024
Maître REINHART AZ, conseil de la SA EDF, a été entenER en sa plaidoirie et demandes au soutien de ses conclusions de constitution de partie civile visées à l’audience.
EI ministère public a été entenER en ses réquisitions.
Maître REINHART AZ et Maître CAHN Edouard, conseils de la SA EDF, ont été entenERs en leurs plaidoiries au soutien de leurs conclusions en défense visées à l’audience.
Maître FEDIDA AZ-AM et Maître VISCONTI EG, conseils de la SA EJ CF & ASSOCIES LIMITED, ont été entenERs en leurs plaidoiries au soutien de leurs conclusions en défense visées à l’audience.
Maître QUENTIN DB, conseil de Z AY AZ, a été entenER en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
Maître VEIL AIAQ, conseil de BC BD BE BF, a été entenER en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
Maître MARSIGNY AJ, conseil de AS AT, a été entenER en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
Maître BINET AQ, conseil de AR AL, a été entenER en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
EI tribunal a suspenER l’audience.
• A l’audience tenue en date ER 21 juin 2024
Me MAISONNEUVE BV, conseil de AW AX, a été entenER en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
Maître BARATELLI CM, conseil de AU AV et de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, a été entenER en ses plaidoiries au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
Maître TOBY BJ, conseil de BENEZTTI BL, a été entenER en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions en défense visées à l’audience.
Maître ASMAR AJ et Maître MILKOFF William, conseils de BP BQ, ont été entenERs en leurs plaidoiries au soutien de leurs conclusions visées à l’audience.
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Maître AG AH et Maître BAARD AIAJ, conseils de AD AE, ont été entenERs en leurs plaidoiries au soutien de leurs conclusions en défense visées à l’audience.
EIs prévenus ont eu la parole en dernier.
EI greffier a régulièrement tenu note ER déroulement des débats.
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience ER 21 juin 2024, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2024 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 ER code de procéERre pénale.
EI tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
I – EXPOSE ZS FAITS ET Z AA BW
A) L’origine ER présent dossier pénal :
1 – EI 28 juillet 2016, le procureur général près la Cour des comptes transmettait – en application des dispositions de l’article R. 143-3 ER code des juridictions financières dans leur rédaction alors en vigueur1 – au garde des Sceaux, ministre de la justice une « note de présentation » longue de 8 pages et relatant des faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales (D2-D3). EI 3 août 2016, celui-ci communiquait le dossier au procureur général près la Cour d’appel de Paris (D76) lequel le signalait pour avis au procureur de la République de Paris ainsi qu’au procureur de la République financier, seize jours plus tard (D77).
2 – Ce document faisait suite à un contrôle diligenté par la deuxième chambre de la Cour des comptes quant à la politique des achats réalisés par la société EDF SA. La Cour relevait trois séries de faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales (D1-D3 ; note de présentation D3).
1°) La procéERre dite « Tchernonog » relative aux contrats de consultants de la société EDF : une exclusion de la mise en concurrence propre à EDF et soulevant des suspicions d’infractions :
3 – Lors de l’examen par les rapporteurs de la Cour des comptes de marchés sélectionnés dans le domaine d’achat relatif au « tertiaire et aux prestations » de la société EDF, l’existence d’une procéERre dite « Tchernonog » ER nom de l’ancien secrétaire général d’EDF SA, avait été mentionnée dans un document transmis aux rapporteurs. Il s’agissait de la note d’application ER Secrétaire général d’EDF ER 6 septembre 2010 relative à la procéERre de contrôle des contrats de consultants (D4/1-D4/27) et qui procédait de la décision de M. AE AD, président de la société EDF, en date ER 31 mai 2010 et concernant la « procéERre de recentrage des contrats de consultants et mandats bancaires » (D8/28). Ladite procéERre, qui n’apparaissait pas dans le corpus des règles
1 « Si, à l’occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances. Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l’intervention de cette juridiction ».
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internes de la politique d’achat d’EDF, échappait au processus mis en place par la direction des achats ER groupe, alors que les contrats de consultants étaient par ailleurs normalement pris en charge par cette direction au sein ER domaine d’achat relatif au « tertiaire et aux prestations ». Selon cette procéERre, les projets de contrats négociés par les entités concernées étaient soumis, au terme de leur instruction par leurs services juridiques, au secrétariat général pour validation et ce accompagnés d’un dossier de renseignements pour les nouveaux prestataires. Une fois validé, le contrat était alors signé par le Président-Directeur général de la société EDF SA ou le membre ER comité exécutif concerné ou, s’agissant des filiales, par leur directeur général. EIs domaines d’intervention concernés étaient ceux de la sécurité, ER conseil de direction de nature stratégique ou politique ou de recherches de partenaires commerciaux, de veille concurrentielle et d’intelligence économique, de préparation d’appels d’offres, d’assistance à la négociation commerciale, de lobbying politique ou commercial, d’apport d’affaires ou de stratégie d’implantation dans un territoire donné (D3/1).
4 – La Cour observait de plus que la direction des achats était totalement exclue de la procéERre puisque les directions « confrontées à un contrat d’assistance ou de consultant doivent analyser si ce projet relève ou non de la présente procéERre. Sur demande, la direction des risques ER groupe peut conjointement avec la direction juridique aider les directions à effectuer cette analyse » (D3/2). Il apparaissait qu’aucun contrôle ER bien-fondé ER contrat n’était appliqué ni par la direction des achats – qu’il s’agisse ER groupe de contrôle des marchés ou de la cellule de contrôle de gestion rattachés à la direction des achats – ni par le secrétariat général, la direction des risques ou la direction juridique ER groupe (D3/2).
5 – EI juge financier relevait également que cette procéERre spécifique pouvait aboutir à la négociation de marchés de consultants en gré à gré sans mise en concurrence alors que les domaines de prestations concernés n’entraient pas a priori dans les cas de dérogations à l’obligation de mise en concurrence prévus par la réglementation (ordonnance n°2005-649 ER 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et décret 2005-1308 ER 20 oct. 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics). Ainsi, au regard de cette réglementation, les contrats de consultants étaient normalement soumis à une procéERre de mise en concurrence, soit sous la forme de marchés à procéERre adaptée (MAPA) si le montant était en dessous des seuils, soit sous la forme de marchés avec appels d’offres si le montant ER marché excédait les seuils (D3/3). 6 – Selon la Cour des comptes, les contrats de consultants cités par la note de présentation étaient dès lors susceptibles de recevoir la qualification de favoritisme au sens des dispositions de l’article 432-14 ER code pénal. En annexe de la note de présentation, figuraient :
• la note de procéERre de contrôle des contrats de consultants ER 6 septembre 2010 (D4) ;
• la liste des contrats de consultants tenue par le secrétariat général d’EDF et transmise à la Cour pour les années 2012 à 2015 (D5) ;
• la liste des contrats de consultants sélectionnés par la Cour (D6).
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2°) EIs dysfonctionnements constatés à l’occasion ER contrôle opéré par la Cour des comptes :
7 – Un contrôle portant sur une trentaine de marchés était réalisé à partir de la liste des marchés de consultants tenue par le secrétariat général d’EDF et fournie à la Cour des comptes au titre des années 2010 à 2015.
8 – EIs dysfonctionnements relevés par la Cour étaient les suivants (D3/3-D3/5) :
· l’absence de pièces justificatives de prestations en contrepartie ER paiement alors que la plupart des contrats de consultants ER siège prévoyaient la rédaction de rapports écrits en contrepartie ER paiement des prestations ;
· des paiements en contrepartie de rapports succincts ou incomplets ;
· l’absence, dans certains contrats, de clause contractuelle prévoyant une contrepartie au paiement de la prestation ;
· des paiements supérieurs à ce qui était prévu dans les contrats considérés ;
· l’établissement de contrats après le début des prestations ;
· l’existence d’un contrat de consultant en dehors d’un contrat-cadre déjà existant ;
· l’absence de signature.
9 – Selon la Cour des comptes, ces constats conERisaient à s’interroger quant à la réalité ER travail réalisé en contrepartie de la rétribution forfaitaire versée par la société EDF SA à certains consultants recrutés par son président-directeur général, à l’époque M. AE AD. Elle concluait dès lors à l’existence de présomptions d’emplois fictifs constitutifs d’abus de biens sociaux et recel de leur proERit.
3°) EIs trois conventions suspectes associées à l’acquisition de la société de droit italien EDISON SPA :
a) le contrat d’assistance à la négociation et l’acquisition de la société EDISON par la société EDF au profit de M. BL BENEZTTI :
10 – Un paiement de 4 000 000 € avait été réalisé au profit de M. BENEZTTI pour son assistance dans le cadre de la négociation et de l’acquisition, au cours de l’été 2012, de la société EDISON par la société EDF. Ce paiement avait été établi sur la base d’un contrat signé par M. AK, le secrétaire général d’EDF, en 2012. EI contrat, qui avait par ailleurs pris effet rétroactivement au 1er février 2011 jusqu’au 30 juin 2012, stipulait que M. BENEZTTI remît un état récapitulatif de ses interventions. Aucun document ne pouvait cependant être présenté à la Cour (D3/6).
b) le contrat d’aide au déploiement de la campagne de communication portant sur l’acquisition de la société EDISON par la société EDF :
11 – Dans le cadre de la campagne de communication à laquelle le rachat de la société EDISON avait donné lieu en Italie, la direction de la communication de la société établissait, le […], un contrat avec la société de conseil de droit monégasque AMS s’agissant d’une mission ponctuelle de conseil stratégique. Celle-ci avait alors étudié le marché de l’offre publicitaire en Italie et recommandé deux prestataires appartenant au groupe WPP pour effectuer cette campagne : l’Agence JWT et le GROUPM PLUS. La Cour des comptes relevait que, normalement, la prestation aurait
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dû être confiée aux prestataires ayant un contrat avec EDF dans ces domaines, notamment l’agence de création HAVAS WW et l’agence d’achats d’espaces publicitaires HAVAS MEDIA (D3/6-D3/7).
c) le marché relatif à la campagne de communication ER rachat de la société EDISON en Italie :
12 – A l’issue ER précédent contrat, un deuxième contrat avait été signé, le 19 novembre 2012, par la société EDF et par le GROUPM PLUS le 15 décembre 2012, pour un montant de 10 M € hors taxes et ce alors que les prestations décrites étaient achevées. Selon la Cour des comptes, l’urgence attachée à la mise en œuvre de la campagne de communication de novembre et décembre 2012 eût mérité d’être nuancée car le rachat considéré avait été envisagé dès le mois de mai et réalisé en août 2012. EIs circonstances de la passation de cette commande ne semblaient donc pas correspondre à une « urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et n’étant pas de son fait » laquelle aurait autorisé la mise en œuvre d’une procéERre négociée sans publicité ni mise en concurrence. En outre, ces marchés avaient commencé à être exécutés avant leur notification et la réalité de la prestation n’était, en tout état de cause, pas avérée. EI juge financier observait également que l’absence de mise en concurrence pour les trois contrats précités n’apparaissait pas réglementaire et pourrait appeler la qualification de favoritisme, en particulier s’agissant des deux contrats EDF/GROUPM PLUS et EDF/BENEZTTI pour lesquels des procéERres formalisées auraient dû être respectées. Ces faits étaient ainsi susceptibles de relever des qualifications de favoritisme, abus de biens sociaux et recel de leurs proERits (D3/7-D3/8).
B) EIs premiers apports de l’enquête préliminaire :
13 – Par soit-transmis en date ER 8 septembre 2016, le procureur de la République financier demandait au chef de la Brigade de Répression de la Délinquance Économique (BRZ) de diligenter une enquête préliminaire des chefs de favoritisme, abus de biens sociaux et recel et de toute autre infraction connexe (D80). EIs enquêteurs procédaient dès lors à l’analyse des documents transmis par la Cour des comptes (D142). Étaient ainsi annexés un tableau reprenant la liste des contrats de conseil passés en vertu de la note de M. AL AK, celle des personnes signataires de ces contrats pour EDF et celle des consultants concernés ainsi que la liste des apporteurs d’affaires dont les contrats avaient été transmis par la Cour des comptes. Un procès-verbal de renseignements était par ailleurs dressé, le 31 janvier 2017, quant à certaines personnes visées par la juridiction à partir de recherches effectuées en sources ouvertes (D143). L’analyse des pièces transmises par la Cour des comptes et les premières investigations réalisées par les enquêteurs tendaient à confirmer que les contrats litigieux devaient être soumis aux règles de mise en concurrence.
1°) EIs mesures de perquisition :
14 – EIs 9 février 2017 et 17 avril 2018, des perquisitions étaient diligentées par les enquêteurs de la BRZ au siège social de la société EDF situé 22-30 avenue de Wagram à Paris 8ème (D144 […]) et dans les bureaux de la Tour EDF sise […] (92) afin de saisir tous documents utiles à l’enquête. Alors que l’absence de livrables pour certains contrats identifiés par la Cour des comptes était confirmée, d’autres contrats de consultants étaient toutefois retrouvés pour des montants de prestations parfois très importants et même supérieurs aux seuils des procéERres formalisées. CJautres opérations de perquisitions avaient également lieu, le 10 mai 2017,
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dans les locaux de plusieurs consultants identifiés, à Paris (75) et Nancy (54). Un certain nombre de documents étaient en outre saisis dont certains tendaient à établir la réalité de certaines prestations (découverte de livrables, documents de travail, agendas, échanges professionnels) alors que d’autres semblaient correspondre à des prestations inexistantes ou très faibles.
2°) EIs contrats « de consultants » litigieux :
15 – Au total, 44 contrats étaient ainsi identifiés, tous ayant été conclus par la société EDF sans mise en concurrence (D6, DPxe 3 : « Liste des contrats sélectionnés par la Cour » ; D193 « Étude des contrats sélectionnés par la CDC »). EIs contrats avaient été signés par différents cadres dont le président-directeur général M. AD, le secrétaire général M. AK ou par différents directeurs de groupe (Mme CR, M. CS, M. CT, M. VILBCRET, M. BCPEE, M. EC). EIs contrats, établis en raison de la personnalité des consultants, intégraient les motifs ER choix par le groupe EDF ER consultant considéré et selon un schéma précis. La personne morale exposait ses besoins et justifiait le choix ER consultant par une brève présentation des compétences et de la spécialité ER prestataire. EIs missions étaient précisément énumérées afin d’établir une corrélation entre les compétences ER consultant et la mission qui lui étaient confiée. Une clause relative au caractère « intuitu personæ »2 était par ailleurs incluse dans les contrats afin de justifier le choix ER consultant. EIs consultants visés par la présente procéERre étaient, dans l’ensemble, des personnes réputées voire influentes et œuvrant dans des domaines de compétence variés.
16 – EIs contrats de consultant comprenaient de plus une clause consacrée aux modalités d’exécution. EI consultant s’engageait ainsi à rendre régulièrement compte au président- directeur général d’EDF ainsi qu’aux cadres signataires ou toutes autres personnes désignées, de l’avancement des travaux et ER respect des recommandations concernant ses missions. Il pouvait s’agir de comptes-renERs verbaux ou écrits. En contrepartie des prestations fournies par le consultant, la société EDF s’engageait à verser une somme globale et forfaitaire pouvant inclure le remboursement des frais à condition qu’ils fussent prévus, justifiés et sous réserves d’avoir obtenu l’accord préalable et par écrit de la personne morale. Des paiements supérieurs à ceux qui étaient prévus au contrat étaient cependant constatés tel celui versé au consultant Coonts Ltd ou à M. CW CX et justifié par des remboursements de frais.
17 – Une réponse était apportée par la société (scellé n° 20) aux différentes questions qui lui étaient posées par la Cour des comptes.
3°) EIs déclarations des différents membres de la SA EDF :
18 – Dans un premier temps, étaient interrogés les principaux responsables de la société EDF ainsi que certains consultants (spécialement ceux qui avaient fait l’objet de perquisitions). Après un retour partiel de procéERre et une analyse juridique ER dossier, de nouvelles auditions avaient lieu, cette fois-ci axées autour des délits de favoritisme et recel de favoritisme.
a) M. AE AD :
19 – M. AE AD, président-directeur général de la société EDF SA entre novembre 2009 et octobre 2014, était entenER, le 12 septembre 2019, sous le régime de
2 « En considération de la personne ».
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l’audition libre. Il déclarait que la société anonyme EDF était cotée en bourse et que son capital était majoritairement détenu par l’Etat. Possédant une structure pyramidale composée de nombreuses directions dont la direction de la proERction, la direction commerciale, la direction internationale, la direction financière, la direction juridique, la direction de la communication, la direction des ressources humaines et le secrétariat général, la société EDF affichait alors un chiffre d’affaires de 85 milliards d’euros et employait 170 000 personnes. Il entrait dans ses attributions la prise de décisions concernant l’outil inERstriel, le domaine social, la gestion des relations avec les autorités françaises, nationales et européennes et la gestion de crises (D315/2). Concernant la politique des achats de la personne morale, M. AD déclarait que cette dernière procédait annuellement à des acquisitions pour un montant de 18 milliards d’euros et que celles-ci, réalisées par la direction des achats, avaient principalement trait au domaine inERstriel. Il expliquait en outre posséder une connaissance généraliste des marchés publics et affirmait que tous les contrats étaient rédigés par la direction juridique (D315/3). M. AD exprimait de plus sa totale confiance en M. AK lequel avait été secrétaire général de la société VEOLIA. A la même époque, l’intéressé avait recruté Mme CY CR, directrice de la communication et M. PIQUEMAL, directeur financier (D315/4). Concernant la procéERre d’achat, M. AD déclarait que les directions définissaient les besoins, que la direction des achats effectuait ensuite les achats importants mais que toutes les directions étaient en mesure d’effectuer des achats spécifiques. Cependant, aucun contrat n’était rédigé sans obtention de l’accord préalable ER secrétariat général. M. AK avait ainsi
« pris l’initiative » d’une note d’organisation afin de recentrer l’ensemble des contrats au niveau ER secrétariat. Un triple contrôle juridique, financier et interne (direction de l’audit) était donc en vigueur. Pour ses achats, la direction générale observait la même procéERre (D315/4). Au sujet de la note « AK » datée ER 6 septembre
2010, M. AD affirmait ne pas en avoir « particulièrement » connaissance mais concédait que M. AK lui en avait probablement parlé à l’époque. C’était selon lui « un rappel des règles de bon sens ». Ce document avait été rédigé par la direction juridique et avait initialement eu objectif d’éviter la dispersion et le nombre de contrat : « Il y avait beaucoup de contrats dans les différentes directions et cette note avait pour but de regrouper l’ensemble de ces contrats au niveau ER secrétariat général afin d’avoir un contrôle sur les contrats » (D315/5). A la question de savoir qui était en charge de contrôler la légalité de cette note, afin qu’elle soit conforme à la réglementation en vigueur, le mis en cause répondait : « La direction juridique a établi la note et je suppose que les juristes ont fait en sorte qu’elle soit en conformité avec la réglementation » (D315/5). Il précisait de plus que la direction juridique de la société EDF était composée de plus de 100 personnes dont certaines issues ER Conseil d’État et de la Cour des comptes (D315/5).
20 – Confronté aux observations de la Cour des comptes, M. AD répondait qu’il
n’y avait eu aucune volonté de cacher ou dissimuler quoi que ce ne soit ni d’écarter la direction des achats. Il estimait par ailleurs que le nombre de 40 contrats dérogatoires sur 5 années, pour une société comme EDF, ne posait guère de difficultés (D315/6).
21 – L’intéressé, qui confirmait en outre avoir personnellement validé environ 40 contrats signés de gré à gré avec différents prestataires, déclarait : « j’identifiais les besoins et je recherchais la personne en mesure de répondre au mieux à mes besoins.
Soit c’était un besoin « simple » alors je passais par la direction des achats soit le besoin était spécifique, et, dans ce cas, je recherchais le consultant pouvant répondre à mes besoins. J’entrais en contact avec lui. Je passais par la direction juridique pour que ce service établisse le contrat. » (D315/6). EIs cocontractants étaient choisis parmi ses connaissances ou bien parce qu’ils possédaient une spécificité particulière. M.
AD mentionnait qu’il n’existait aucune validation ER COMEX mais seulement un avis de la direction juridique. La direction des achats était par ailleurs exclue de la procéERre et le service juridique chargé de la rédaction ER contrat lequel lui était transmis pour signature (D315/6).
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22 – Interrogé quant au caractère intuitu personæ des conventions, il expliquait : « Il y a des contrats spécifiques liés à l’expertise à la connaissance particulière de la personne physique ou bien des contrats comme ESL cette société travaille avec l’ensemble des sociétés ER CAC 40. La société ESL n’a pas de concurrent clairement identifié » (D318/2).
23 – La liste des contrats signés, entre 2010 et 2014, par M. AD avec des consultants ou sociétés lui était alors présentée : Beaujon Consulting, CZ et associés, Astorg Conseil, PG Consultant, ESL France, AX DA, AB2000, MPC
Consulting, International Project Finance, Lovat Partners… Aucun de ces contrats
n’ayant fait l’objet d’une procéERre de mise en concurrence, l’intéressé justifiait cette circonstance « par l’expertise, l’unicité de l’expertise spécifique, la confidentialité »
(D318/2) et le fait que « les contrats étaient signés en toute connaissance. Nous connaissions globalement le coût et les honoraires des prestataires » (D318/2). Lui étaient également présentés les documents remis par M. DB DC lors de son audition et intitulés : « les fondamentaux des achats édition 2008 », « L’achat intègre juin 2015, la dernière certification 9001 ». M. AD répondait ne pas avoir lu ces ouvrages dès lors qu’il ne s’occupait pas des achats. EI premier ouvrage précisait les règles relatives à l’attribution des marchés dans le cas de non mise en concurrence préalable et notamment l’obligation l’envoi d’un avis d’attribution à l’Office des
Publications Officielles des Communautés Européennes, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature ER marché. EI mis en cause estimait que le service juridique avait sûrement dû s’en charger et que tel n’était pas son rôle propre (D318/3).
24 – Sur le choix des partenaires, M. AD expliquait que certains avaient été sélectionnés au vu d’une situation d’urgence : l’achat de la société EDISON ou lors de l’accident ayant affecté le site de Fukushima (Japon), le 11 mars 2011. A l’occasion de ce deuxième événement, il avait recruté M. DD ALBCGRE qui « est un physicien, une personne reconnue « pro-nucléaire […] Il a fait un travail remarquable qui a permis une réaction autorisée » (D318/3). L’intéressé admettait également avoir entretenu des relations qualifiées de « sympathiques » avec certains partenaires même s’il n 'avait jamais partagé ces vacances avec eux. EIs domaines d’intervention des consultants s’étaient révélés variés (scientifiques, économiques, sécurité…) mais chacun disposait
d’une expertise singulière liée à l’histoire, les compétences, la confiance. M. AD, qui précisait de plus que les prestations avaient été réglées au prix ER marché, estimait que les personnes recrutées avaient été les plus aptes à répondre au besoin (D318/3).
25 – Il était ensuite interrogé sur chaque contrat signé avec les partenaires. L’homme estimait avoir été satisfait de toutes les prestations offertes et que chaque prestataire était le seul capable de répondre aux besoins d’EDF ou qu’il était « le meilleur » (D318/12).
Il admettait toutefois que, dans certaines circonstances, il pouvait exister d’autres experts, même s’ils étaient peu nombreux, reconnaissant ne pas pouvoir dire si les missions auraient pu être confiées à d’autres personnes.
26 – Globalement, M. AD estimait avoir choisi les expertises qu’il estimait les plus pertinentes au moment le plus opportun. EI degré d’expertise devait être pris en compte au regard de la sensibilité des sujets traités et, dans certains cas, de l’urgence. Il
s’agissait en outre de sujets ayant nécessité l’expertise et la confidentialité. M. AD déclarait ici qu’il ne lui était pas apparu pertinent de recourir à une procéERre de mise en concurrence compte tenu de ces éléments : « Ces contrats ont été signés dans
l’intérêt d’EDF. Il n’y avait aucune complaisance. EIs prestations ont eu un intérêt pour le groupe EDF. Elles ont été payées au prix ER marché. EI choix a été fait dans l’intérêt ER groupe EDF. J’ignorais le détail des dispositions de l’ordonnance. J’étais loin
d’imaginer que nous puissions avoir un problème de conformité avec la réglementation. Je ne me dédouane pas mais EDF a un service juridique avec ses hautes compétences.
EI service juridique était en charge de contrôler les contrats. Je n’avais ni la conscience ni l’intention de ne pas être en conformité avec la réglementation. Si j’avais eu
l’information de faire un appel d’offres sur ce type de contrat. J’aurai agi de manière conforme. J’ai délégué aux opérationnels ER COMEX, des décisions, des pouvoirs, EI service juridique avait les compétences juridiques que je n’avais pas » (D318/17).
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b) M. AL AK :
27 – EntenER librement le 12 septembre 2019, M. AL AK, docteur en droit public, indiquait avoir antérieurement travaillé au sein de la société VEOLIA lorsqu’il avait été recruté par M. AD en qualité de directeur juridique, de secrétaire général en 2010 puis uniquement secrétaire général et ce jusqu’en 2015 (D321/2). Il mentionnait que sa mission était d’assurer la coordination entre les différentes directions à lui rattachées (une dizaine soit 2500 personnes) (D321/2). S’agissant des obligations de la société EDF en matière d’achats publics, il expliquait que les achats importants relevaient de la direction des achats laquelle ne faisait pas partie ER secrétariat général. Pour les montants plus faibles, M. AK pouvait passer des contrats dans son secteur. L’intéressé, qui admettait, s’agissant de ses connaissances en matière d’achat public, que « ce qui lui restait était assez vague », reconnaissait être toutefois instruit de l’ordonnance ER 6 juin 2005 dont « tout le monde était au courant » (D321/3). Il confirmait en outre que la société EDF devait être qualifiée d’entité adjudicatrice. Fort de son expérience acquise au sein de l’entreprise VEOLIA, M. AD avait souhaité mettre en place une procéERre pour les consultants. M. AK avait alors été mandaté, avec une équipe de juristes, pour mettre en place une procéERre spécifique. Il fallait que « les consultants soient adoubés par la direction avant signature » (D321/4). Celle-ci avait pour objectif le regroupement de projets avant mise en place et la conjuration de tout favoritisme, l’objectif ayant été de « sécuriser ces contrats » (D321/4). Pour ce faire, il était prévu que les contrats ne puissent être renouvelés automatiquement mais seulement à l’initiative de la société EDF. M. AK expliquait ici que chaque direction (il y en avait 45) était autonome et comportait des juristes. Ajoutant que tous les contrats ne remontaient pas jusqu’à lui, il précisait être titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant de conclure lui-même des contrats sans passer par la direction des achats (D321/4). S’agissant de la note ER 6 septembre 2010 autorisant le recours aux contrats de gré à gré avec les consultants, l’intéressé expliquait qu’elle avait été sollicitée par M.
AD lequel avait souhaité regrouper ce type de contrats. Validé par les juristes, ce document était resté actif jusqu’au départ de M. AD en 2015 (D321/5).
28 – M. AK expliquait de plus que cette note avait été rédigée « par les juristes » à partir d’une précédente note appliquée au sein ER groupe VEOLIA et mentionnait l’avoir signée sans en être pour autant l’auteur matériel (D321/5). Il expliquait toutefois que la rédaction et la mise en place de cette note avait été la première tâche que M. AD lui avait confiée. M. AK estimait de plus que cette note, qu’il avait certes signée mais dont il n’était pas l’auteur, était conforme à la réglementation et précisait ne pas avoir été un spécialiste des marchés publics lorsqu’il était arrivé chez EDF (D321/6-D321/7).
29 – EIs enquêteurs observaient toutefois que l’homme était titulaire d’un doctorat de droit public. M. AK rappelait cependant que le sujet de sa thèse avait été les radiocommunications par satellites (D321/7). Interrogé sur les « contrats relatifs au domaine tertiaire et aux prestations » mis en place et sur les observations de la Cour des comptes, M AK reconnaissait qu’il n’y avait pas eu de mise en concurrence (D323/2). S’il était certes instruit des grands principes de la commande publique, il indiquait ne les avoir néanmoins jamais mis en application avant sa prise de fonction au sein de la société EDF. La liste des contrats litigieux – et notamment ceux qu’il avait lui-même signés (DF DG, BENEZTTI, AMS, AZnette DI, EW, Ltds UK, TILIA) – lui était alors présentée. Il affirmait s’être assuré ER respect des règles de la commande publique et que la direction juridique avait contrôlé la légalité de ces contrats (D323/3). N’ayant pas lui-même sélectionné les prestataires, à l’exception de M. BENEZTTI, M. AK n’était donc pas en mesure d’expliquer pourquoi ils avaient été choisis. Il supposait cependant qu’ils étaient considérés comme les plus compétents. Pour conclure, M. AK indiquait qu’il « n’avait pas conscience de commettre un acte qui n’était pas conforme à la réglementation d’EDF » (D323/12).
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c) Mme CY CR :
30 – Journaliste de formation, Mme CY CR était directrice de communication au sein de la société EDF entre 2010 et 2014. Elle était, à ce titre, en charge de la communication de groupe – c’est à dire « la communication interne presse publicité lobbying sponsoring mécénat » (D328/2) – mais n’était pas pour autant membre ER
COMEX. EntenER le 3 septembre 2019, Mme CR confirmait, s’agissant des procéERres d’achat et des appels d’offres pour les achats de communication, qu’il avait été décidé de regrouper les contrats de consultants au sein ER secrétariat général à partir de 2010. 4 personnes dédiées aux achats travaillaient dans son service avec un budget de 70 M€ par an. EI moindre achat était traité par ces 4 personnes et adressé à la direction juridique. Pour chaque achat, un juriste était sollicité (D328/2). Mme CR affirmait ne pas avoir détenu de connaissances détaillées en matière d’achats publics et n’avoir été informée de la réglementation applicable à la société EDF et en particulier de l’ordonnance ER 6 juin 2005 dont les termes lui étaient rappelés (D328/3). L’intéressée mentionnait toutefois avoir été avisée de la note dite « AK » diffusée dans les différentes directions. Cette procéERre avait été mise en place pour éviter l’éparpillement des contrats de consultants lesquels étaient systématiquement remontés à la direction juridique. Tout contrat de consultant devait recevoir l’aval de celle-ci (D328/4).
31 – Mme CR estimait par ailleurs ne pas avoir eu à s’interroger quant à la conformité de cette note à la réglementation dès lors qu’elle émanait ER Secrétariat général. Ce document étant diffusé, il lui était donc revenu de l’appliquer (D328/5). Confirmant avoir validé un certain nombre de contrats signés de gré à gré avec des prestataires depuis 2010, elle n’était cependant pas en mesure d’expliquer pourquoi la direction des achats avait été exclue de la procéERre. Mme CR s’étonnait cependant ER fait que cette note n’ait jamais été contestée en interne. Concernant plus précisément les contrats qu’elle avait souscrits, l’intéressée expliquait avoir exprimé ses besoins et identifié le prestataire en mesure de répondre, les contrats ayant été transmis à la direction juridique afin d’être validés par le secrétariat général (D328/7). Selon elle, la direction des achats était également sollicitée pour la validation des contrats. Mme CR admettait n’avoir procédé à aucune mise en concurrence alors qu’il s’agissait d’un secteur assez concurrentiel. EIs consultants étaient choisis en raison de leurs compétences et de « leur relation de confiance avec des membres ER COMEX » (D328/8).
32 – Mme CR était par ailleurs interrogée plus précisément sur certains contrats concernant : la société ZONE FINANCE représentée par DJ DK ;
ASTORG CONSEIL, représentée par AZ-Noël DM (décédé) ; ARIA
PARTNERS, représentée par AZ Z AY ; HAVAS WORLDWIZ PARIS, représentée par DN DO ; GMA&CO, représentée par DP DQ
GILBCT ; JEL COMMUNICATION, représentée par DS AS ;
ACCEBCRATION MANAGEMENT SOLUTIONS ([…]), représentée par DT HG. Elle expliquait que ces consultants avaient été utiles à la société EDF et choisis en raison de leur compétence spécifique. Mme CR reconnaissait cependant qu’il avait existé d’autres prestataires en mesure d’effectuer ces prestations mais qu’aucune concurrence n’avait été mise en place (D328/8).
d) M. DV BCPEE :
33 – EntenER le 13 septembre 2019, M. DV BCPEE avait rejoint le groupe VEOLIA, en 2002, avant de devenir conseiller ER président de la société EDF, de novembre 2009 à novembre 2014, date de la fin ER mandat de M AD. M. BCVY lui avait ensuite proposé le poste de Directeur de la division ER combustible nucléaire, fonction qu’il avait exercée jusqu’au 31 juillet 2019. M. BCPEE avait ensuite été recruté par la société LGI (D339/2). S’agissant de ses connaissances en matière d’achats publics, il indiquait
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qu’elles étaient faibles, lui-même n’étant pas juriste. EIs dispositions légales applicables à la société EDF lui ayant été rappelées, M. BCPEE indiquait que les questions juridiques relevaient de la direction juridique laquelle était rattachée au secrétariat général (D339/4).
34 – Déclarant bénéficier d’une délégation de signature ER président lui permettant
d’effectuer des achats de manière autonome, il avait eu connaissance de la note dite
« AK » dont les membres ER COMEX avaient été destinataires. Cette procéERre avait permis d’harmoniser l’ensemble des contrats de consultants et d’élaborer un cadre juridique. M. BCPEE avait considéré que cette note était conforme car elle émanait ER service juridique et ER secrétariat général qui est « la référence en droit ER groupe » (D339/4). L’intéressé admettait en outre avoir, en tant que membre ER
COMEX, validé plusieurs contrats signés de gré à gré avec des consultants. EIs contrats étaient ainsi rédigés par la direction juridique après que les prestataires adaptés aux besoins avaient été identifiés. M. BCPPE ayant lui-même signé certains contrats, plusieurs conventions lui étaient présentées : BQ BP ; LIVINGSTONE MINING ; BULBCS ET INHGSTRIES ; HAVAS WORLDWIZ PARIS ; ESL
FCN ; INTERNATIONAL PROJECT FINANCE (E.U) ; BT. L’homme expliquait que ces contrats avaient été utiles à la société EDF et que les prestataires choisis s’étaient révélés les plus adaptés en raison de leurs compétences, de leur réputation et ER niveau de confidentialité offert (D339/5). M. BCPEE admettait enfin qu’aucune mise en concurrence n’avait été mise en place, rappelait qu’un cadre juridique avait été instauré et que celui-ci n’avait jamais été remis en cause (D339/11).
e) M. DX CT :
35 – EntenER le 10 septembre 2019, M. DX CT avait été directeur de la
SOFRES de 1995 à 2003 avant de devenir directeur de la communication des affaires publiques et européennes au sein de la société EDF entre janvier 2003 et février 2005.
Il avait ensuite été nommé conseiller auprès ER Premier ministre M. Z VILBCPIN. En septembre 2006, il avait rejoint la société VEOLIA en qualité de directeur de la communication. En 2010, M. CT était revenu vers la société EDF en tant que directeur des relations institutionnelles avant d’occuper les fonctions de directeur de la présidence d’EDF en 2016 (D336/2). Durant la période des faits, l’intéressé dépendait directement de M. AD. M. CT indiquait que ses connaissances en matière d’achats publics étaient « très faibles » et que, par réflexe, il faisait appel au secrétariat général (D336/3). Il mentionnait avoir néanmoins su que la société EDF était soumise aux règles de la commande publique (D336/4). En ce qui le concerne, M. CT avait effectué des achats essentiellement dans le domaine des études (sondages, enquête qualitative ou quantitative…). Il détaillait la procéERre d’achat et expliquait que les besoins étaient exprimés par le service et sa direction et qu’il y avait ensuite un appel
d’offres. La direction des achats était associée notamment pour identifier les acteurs pouvant répondre aux besoins et la direction juridique impliquée lors de chaque contrat.
M. CT affirmait ne pas avoir eu connaissance de la note « AK » mais, à sa lecture, il estimait qu’elle était claire et complète et qu’elle avait permis de revoir tous les contrats de conseils qui pouvaient poser difficultés (D336/6). L’homme expliquait avoir sélectionné les prestataires en fonction de leur expérience, de leur renommée ou de leur réseau d’influence et ce en fonction de la mission considérée (D336/9). Plusieurs contrats qu’il avait signés lui étaient alors présentés : VILOBAN ;
MPC Consulting ; M. CW CX ; DZ ET ASSOCIES. M. CT expliquait globalement que les prestations avaient été utiles à EDF. EIs prestataires choisis étaient, selon lui, les plus adaptés en raison de leurs compétences ou leur capacité
d’influence ou leur réseau (lobbying). Certains étaient recommandés par le secrétariat général ou faisaient l’objet d’un renouvellement. Pour autant, aucun « sourcing » n’avait été réalisé ni aucune forme de mise en concurrence mise en place (D336/8).
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f) M. EA CS EB :
36 – M. EA CS EB, entenER le 4 septembre 2019, avait occupé différents postes de direction au sein de la société VEOLIA et suivi M. AD chez EDF, en 2010, en qualité de conseiller sécurité puis de directeur de l’intelligence économique, à partir de 2013. Ancien membre ER COMEX, il se présentait en tant que retraité en France et exerçant des fonctions de conseil en Asie (D331/2). M. CS EB, qui affirmait n’avoir aucune connaissance en matière d’achats publics – notamment en ce qui concerne les obligations de la société EDF (D331/3) – admettait pourtant avoir détenu des
« pouvoirs lui permettant de signer des contrats et de choisir les prestataires correspondants » (D331/4). Suivant l’exécution de ces contrats et étant titulaire d’une délégation de pouvoirs, M. CS EB était en mesure d’effectuer des achats de manière autonome. Il indiquait avoir défini le besoin et choisi le prestataire avant
d’utiliser ensuite le contrat-type établi par les services juridiques, la convention étant ensuite transmise au secrétariat général. M. CS EB, qui affirmait en outre ne s’être jamais interrogé quant à la légalité ER contrat, ne se rappelait pas la note
« AK » qui lui était présentée, lui-même n’en ayant pas été destinataire.
L’intéressé estimait que, dans le cadre des contrats qu’il avait signés, aucune concurrence n’eût été possible en raison de la notion de confiance et de la confidentialité qui étaient essentielles. M. CS EB mentionnait de plus avoir signé une douzaine de contrats.
EI modèle de contrat lui ayant été remis par le secrétariat général, il avait pensé ne pas être responsable de la procéERre mise en place. M. CS EB admettait que la direction des achats n’avait pas été associée à la conclusion des contrats « parce que
c’étaient des contrats spécifiques qui ne relevaient pas des compétences de la direction des achats » (D331/6).
37 – Il affirmait également que les consultants avaient été choisis « sur leur compétences avérées » en fonction de ses connaissances personnelles : « le seul fichier est dans ma tête » affirmait-il. EIs compétences recherchées étaient la concurrence, la sécurité,
l’intelligence économique, les « informations de toute nature » (D331/7). Face aux enquêteurs observant que ces domaines étaient assez concurrentiels et qu’une mise en concurrence eût été adaptée, il répondait qu’il choisissait le prestataire en fonction « de ses compétences et de la confiance absolue qu’il avait envers ce prestataire » (D331/7). M. CS EB déclarait par ailleurs n’avoir signé aucun contrat d’un montant supérieur à 500 000 € qui était le seuil de sa délégation de pouvoirs. Plusieurs contrats signés de sa main lui étaient alors présentés : JEL COMMUNICATION (M. AS) ; SCP RICARD ; PRAXIS INTERNATIONAL ; ADIT INTELLIGENCE
BUSINESS ; BUCY ET ASSOCIATES ; PHD ASSOCIATES ; AB CONSEIL ; CAP
CONSEIL ; FJA & PARTNERS. EIs prestataires avaient été choisis en raison de leurs connaissances, de leur réseau et ER degré de confiance manifestée. M. CS EB mentionnait enfin ne pas connaître d’autres personnes en mesure de répondre aux besoins exprimés par la société EDF. EIs choix semblaient donc effectués en fonction de ses connaissances personnelles et de ses relations de confiance avec les prestataires, sans aucun « sourcing » ni mise en concurrence (D331/7).
g) M. BV EC :
38 – Ancien inspecteur de police puis commissaire avant d’être détaché dans le corps préfectoral, sous-préfet puis préfet à compter ER 18 juin 2010 en qualité de préfet délégué chargé de la sécurité des aéroports de Roissy (95) et ER Bourget (93), M. BV
EC était entenER par les enquêteurs, le 3 octobre 2019. Il relatait avoir été détaché, à compter ER 1er mai 2013, auprès ER groupe EDF en qualité de directeur de la sécurité. En décembre 2014, M. AZ-FW BCVY, nommé président-directeur général, lui avait demandé de rationaliser les différentes structures sécuritaires ER groupe. En 2015, M. EC était devenu directeur de la sécurité et de
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l’intelligence économique avant de réintégrer le corps préfectoral à compter ER 1er janvier 2017. En tant que directeur de la sécurité, sa fonction avait consisté en la protection ER patrimoine ER groupe : patrimoine humain (salariés), patrimoine matériel (installations, barrages, centrales…) et patrimoine immatériel. La société EDF étant un opérateur d’importance vitale (OIV) soumis à une réglementation particulière, lui- même était habilité secret-défense. S’agissant des obligations de la société en matière d’achats publics, M. EC était informé que la personne morale devait appliquer le code des marchés publics mais, selon lui, le statut d’OIV imposait de ne pas communiquer d’informations classifiées et les contrats entrant dans ce cadre pouvaient dès lors être conclus de gré à gré en fonction de la fiabilité ER cocontractant. L’intéressé précisait que la conformité juridique ressortait à la compétence ER service juridique ER groupe rattaché lui-même au secrétariat général (D349/2).
39 – M. EC indiquait avoir été en mesure d’effectuer des achats à hauteur de
40 000 € en qualité de DIRSEC (directeur de la sécurité et de l’intelligence économique) et qu’en cette qualité, il bénéficiait d’une délégation de pouvoirs à hauteur de 200 000
€. L’homme affirmait en outre avoir eu connaissance de la note « AK » ER 6 septembre 2010 laquelle s’appliquait à l’ensemble ER groupe et n’avait jamais été contestée. Ce document définissait les marchés sensibles pour lesquels il était possible de recourir à une procéERre de gré à gré et sa légalité avait été contrôlée par le service juridique. L’ayant appliquée avec discernement, ladite note était toujours en application lors de son départ intervenu en 2017 (D349/4). 40 – Informé des observations de la Cour des comptes, M. EC indiquait les découvrir et apprendre que le caractère dérogatoire de cette note s’était appliqué à 44 contrats ERrant 5 années. Concernant les contrats qu’il avait signés personnellement (AB CONSEIL et ACG), il expliquait que, pour AB CONSEIL, il s’était agi d’un renouvellement qu’il avait effectué à la demande ER dirigeant (D349/6). Pour le second, il indiquait ne plus se souvenir mais supposait qu’il s’agissait également d’un renouvellement. Ces contrats avaient été renouvelés parce que les prestataires répondaient aux besoins de la société. M. EC se déclarait incapable de dire si d’autres prestataires avaient été en mesure de répondre aux demandes de la personne morale. Dans la mesure où il ne s’agissait que d’un renouvellement, il n’avait pas recherché d’autre prestataires (D349/7).
h) M. CM EE :
[…] – EntenER le 18 septembre 2019, M. CM EE déclarait être entré, en 1983, à la COMPAGNIE GENERABC ZS EAUX (CGE) devenue VEOLIA ENVIRONNEMENT en 2000 et être devenu secrétaire général et directeur général adjoint ER groupe après 30 ans de carrière (D344/1-D344/2). Celui-ci avait quitté l’entreprise en 2012 car licencié par le nouveau président avant de rejoindre la société EDF, le 1er octobre 2012, comme directeur délégué au développement international membre ER comité de direction (CODIR) et titulaire d’une délégation de pouvoir. M. EE avait quitté la société EDF, le 30 septembre 2015 (D344/2). Interrogé sur les obligations de cette dernière en matière d’achat public, il citait spontanément la note ER secrétariat général dite note « AK » (D344/2) et expliquait que, dans le domaine des achats, rien n’était fait sans l’appui de la direction juridique et ER secrétariat général. S’agissant de la notion de pouvoir adjudicateur, l’intéressé expliquait qu’il fallait « distinguer EDF en tant qu’opérateur ER réseau RTE et EDF ayant une gouvernance séparée qui est très contrôlée. EDF SA international est une entreprise qui a son conseil d’administration et qui est acteur concurrentiel ER marché » (D344/3).
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42 – En matière d’achats, la délégation de signature qui lui était consentie l’était à hauteur de 100 000 euros par contrat mais il devait agir avec le secrétariat général
(D344/4). M. EE indiquait avoir pensé que la note précitée avait été rédigée par M. AK et ses collaborateurs et qu’elle avait eu pour objectif de rappeler la loi et la réglementation. La direction juridique avait validé sa conformité (D344/4-
D344/5). EI nombre de contrats concernés se révélait en outre modeste au regard ER volume des achats ER groupe (D344/5). S’agissant des contrats qu’il avait lui-même signés, M. EE estimait que la signature de gré à gré s’imposait au regard de la nature des prestataires, de leur expérience, de leur savoir-faire et ER relationnel. Il mentionnait que le recrutement des prestataires avait été réalisé à partir de sa propre expérience et de ses relations à l’international, sans « sourcing » ni mise en concurrence qui aurait pu permettre à d’autres prestataires de se faire connaître (D344/6-D344/7). Concernant les contrats qu’il avait signés personnellement (EUCLIDIENNES, MILDRED FJ, EUROTRADIA INERNATIONABC), M. EE admettait que les missions auraient pu être réalisées par d’autres personnes s’agissant de la société EUCLIDIENNES mais non pour les deux autres en raison de leurs compétences spécifiques ou de leurs réseaux (D344/7).
i) M. CM EF :
43 – EntenER le 30 octobre 2019, M. CM EF précisait avoir occupé le poste de Directeur juridique Corporate EDF de 2005 à juillet 2014 avant de devenir directeur juridique ER groupe de juillet 2014 à décembre 2018 (D354/2). S’agissant des obligations de la personne morale en matière d’achat public, il rappelait que la société EDF relevait de la directive 2004/17, modifiée par la directive de 2014 et transposée en droit français par l’ordonnance de 2015 (D354/2). M. EF déclarait de plus que, selon lui, l’entité relevait de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 en tant qu’entité adjudicatrice et rappelait qu’il existait un certain nombre d’exceptions (cas d’urgence impérieuse, droits exclusifs…). Il ajoutait que les collaborateurs de la société EDF, spécialistes des marchés publics, se trouvaient au « service juridique achat » et que lui-même était placé sous l’autorité hiérarchique de M. AK de 2009 à 2011, puis sous celle de M. Eric THOMAS, directeur juridique, jusqu’en 2014. M. EF affirmait en outre connaître la note « AK » dont il avait été destinataire et qui avait été distribuée aux membres ER COMEX. Il expliquait que « son objet était de compléter les procéERres existantes pour recommander de vérifier l’honorabilité et la notoriété des prestataires ou partenaires potentiels avant de contracter avec eux et de mieux maîtriser la relation ER groupe avec ces prestataires ou partenaires potentiels et la contractualisation avec notamment les consultants pour renforcer le contrôle ER groupe notamment sur les sujets d’anticorruption et vérification de notoriété des contreparties » (D354/4). À sa connaissance, la direction des achats n’avait pas participé à la rédaction de cette note. M. EF estimait par ailleurs que ce document était conforme à la réglementation en vigueur et qu’elle ne fixait pas un cadre dérogatoire mais « complémentaire » aux procéERres mises en place (D354/6).
Concernant plus précisément les contrats litigieux conclus par la société EDF, il déclarait ne pas en avoir connaissance, à quelques exceptions comme le contrat passé avec M. BENEZTTI lequel avait fait l’objet d’un contentieux et n’avait pas été renouvelé. Selon lui, la direction juridique n’avait pas ou « très peu » été associée à la conclusion de ces conventions (D354/5).
j) M. EG VILBCRET :
44 – EntenER en qualité de témoin le 7 juin 2018, M. EG VILBCRET, directeur de la communication ER groupe EDF à partir de décembre 2014 (D266/1), déclarait avoir fait appel, dans le cadre de ses fonctions, à des prestataires extérieurs. Interrogé quant aux
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obligations de la société EDF en matière d’achats publics, il rappelait ne pas être juriste et avoir appliqué les procéERres d’achat en vigueur (D266/2). M. VILBCRET affirmait que le service des achats avait référencé les prestataires pouvant être sollicités pour des contrats de 3 à 4 ans. EI service demandeur n’avait alors « plus qu’à adresser un bon de commande au prestataire choisi » (D266/3). Lorsqu’il faisait appel à un prestataire non référencé, M. VILBCRET devait s’adresser à la direction des achats qui se chargeait d’effectuer un appel d’offre. Concernant les contrats de consultants, il précisait : « Au niveau de la direction de la communication, il y avait une spécificité concernant les contrats de conseil stratégique en communication qui était régi par une note
d’application ER secrétaire général qui expliquait la procéERre générale et cette particularité. De mémoire, il y avait exception aux règles de l’appel d’offre pour les prestataires que l’on ne pouvait pas mettre en concurrence de fait » (D266/4). M. VILBCRET ajoutait : « Concernant les prestataires en conseil stratégique en communication, j’ai moi-même contacté téléphoniquement les personnes. En décembre
2014, j’ai probablement contacté 04 prestataires sachant qu’il y a environ six cabinets experts en conseil stratégique en communication » (D266/4). Ces contrats avaient été signés de gré à gré conformément à « la procéERre de l’entreprise concernant les conseils stratégiques » (D266/5).
k) M. DB DC :
45 – EntenER le 3 juillet 2018, M. DB DC, directeur achats groupe EDF, était entenER en qualité de témoin. Il expliquait que la société EDF était astreinte aux règles de la directive européenne en matière d’achat public et qu’il avait une bonne connaissance des règles applicables en la matière. Il remettait aux enquêteurs plusieurs documents intitulés (« les fondamentaux des achats édition 2008 » et « l’achat intègre
Juin 2015 » et « la dernière certification 9001 ») qui étaient placés sous cote dans cette procéERre (D268/2). M. DC rappelait en outre les règles applicables aux achats et la nécessaire mise en concurrence et précisait que la direction des achats n’était pas sollicitée s’agissant des contrats conclus « intuitu personae ». Au sujet de la procéERre dite « AK », l’intéressé confirmait que la direction des achats n’avait pas été consultée mais ne pouvait fournir d’autres explications sur ce point. N’y voyant aucune volonté de dissimulation et estimant que cela pouvait être justifié par le caractère confidentiel de ces contrats, M. DC ne pouvait donc dire de quelle manière les consultants avaient été sélectionnés (D268/4). Selon lui, les contrats conclus intuitu personæ étaient soumis à la réglementation en vigueur et devaient faire l’objet d’un processus de droit commun (appel d’offre, mise en concurrence, négociation) à partir de 20 000 euros. Aucun cas dérogatoire pour ce type de contrat n’était prévu (D268/5).
46 – Interrogé à propos la procéERre AK, et notamment sur la possibilité de faire bénéficier des contrats intuitu personae d’une procéERre dérogatoire, il précisait : « Normalement non. Ils ne devraient pas l’être aux regards des textes cependant dans des cas spécifiques cela n’est pas incohérent. La compétence exclusive de la personne, la relation de confiance, la confidentialité ER sujet permettent de solliciter un candidat sans mise en concurrence » (D268/5).
47 – Après avoir consulté le livret intitulé « fondamentaux des achats », il précisait :
« CJaprès le livret cette clause est appliquée chez EDF. EDF est tenue d’envoyer un avis
d’attribution à l’office des publications officielles des communautés européennes (OPOCE) dans un délai de deux mois à compter de la date de signature ER marché (y compris pour les marchés de services non prioritaires de l’annexe XVII B de la Z
2004/17/CE et dans les cas de non mise en concurrence préalable au titre de l’article 40.3) ». Il n’était cependant pas en mesure de dire si les contrats litigieux avaient respecté cette obligation d’envoi d’un avis d’attribution (D268/6).
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l) M. CM EH :
48 – M. CM EH était également entenER, en qualité de témoin, le 4 février 2020.
Docteur en droit, il avait été recruté par la société EDF en 1975 au sein de la division juridique ER service ER transport (aujourd’hui RTE). En 2000, date de la création de la direction juridique et jusqu’en 2005, M. EH avait été en charge ER Pôle juridique droit public avant d’assumer les fonctions de directeur juridique en appui à la direction proERction ingénierie (D297/1). En 2005, il avait occupé le poste d’adjoint au directeur juridique en charge des activités opérationnelles sur le territoire français avant de devenir directeur juridique adjoint au niveau de la DJ Groupe et directeur juridique France au niveau d’EDF SA (poste qu’il avait occupé entre 2010 et 2015). S’agissant des obligations de la société EDF en matière d’achat public, il expliquait que « lorsque EDF est passée société anonyme, l’entreprise a été assujettie à l’intégralité des dispositions communautaires relatives aux règles des marchés » (D297/2). M. EH précisait de plus qu’il existait cependant des dérogations prévues par le droit communautaire et le droit français autorisant la passation de marchés de gré à gré sous certaines conditions (D297/2).
49 – Sa mission consistait à s’assurer que les procéERres de mise en concurrence, lorsqu’elles étaient applicables, avaient été convenablement mises en œuvre ou bien que la passation ER marché sous forme de gré à gré était légale. M. EH effectuait, avec ses équipes, un contrôle systématique de tous les marchés lorsque le seuil de 50 millions euros était atteint (seuil de passage en COMEX pour approbation) (D297/2). Confirmant que la société EDF était soumise à l’ordonnance de 2005, il indiquait être instruit de la « note AK » qu’il qualifiait de « note de cadrage sur le recours à des contrats dits de consultants et aux garanties à prendre quant à la nécessité de ces contrats à la fiabilité des cocontractants, aux montants des prestations etc. Cette note a fait l’objet d’une diffusion au sein des entités d’EDF (…). Elle a été rédigée par le secrétaire général M. AK, qui était également Directeur Juridique ER Groupe EDF (…) (D297/4). M. EH, qui affirmait cependant n’avoir jamais eu à appliquer cette note, estimait qu’elle était conforme à la réglementation et l’appréhendait « comme signifiant non pas qu’elle autorise d’une façon générale la passation de certains contrats dits de consultants sous forme de gré à gré, mais que lorsque la passation de tels contrats sous forme de gré à gré est légale, certaines précautions doivent être respectées (décrites dans cette note) dans le contenu ER contrat » (D297/4). Il ne souhaitait enfin pas porter d’appréciation sur les contrats litigieux, n’ayant pas été en charge de ceux-ci.
C) EIs différents consultants :
50 – Il était au total recensé 44 consultants ayant bénéficié de la procéERre dite « AK ».
51 – La liste était la suivante :
1. BF EI BD BE, BEAUJON Consulting
2. AZ-BA EJ, EJ CF (basée à […]),
3. GK ZNIS GALAAND DG RASPAIL Conseil, (CRPC)
4. GM GN, BUCY et Associés
5. AL AR, AB Conseil
6. DP EK, Image 7 (CRPC)
7. BV BU, EUROTRADIA International
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8. DX ZLMAS, PhD Associates,
9. DP DQ GILBCT, GMA&Co
10. DF DG (SEAARL), avocat
11. EM EN, International Consortiums SARL,
12. DT HG – AMS ACCEBCRATION
MANAGEMENT SOLUTIONS (MONACO) (décédé – société dissoute)
13. EO DZ, DZ et Associés
14. DJ DK, Société Zone Finance,
15. AZ-Noël DM, ASTORG Conseil (DCD)
16. DS AS, JEL Communication
17. EP CABCMARD ER ES,
18. DX ET, PG Consultant
19. AV AU, ESL & Network
20. AX AW,
21. AL EU, SAS AB 2000,
22. DP EV, EW ltd (GB)
23. EX HL-AACAN, TILIA
24. EZ FA FB, MPC Consulting,
25. CW CX (DCD)
26. AZ de AY, ARIA Partners,
27. DN DO, HAVAS WORLDWIZ(CRPC),
28. FC FD, International Project Finance, (USA)
29. FE FF, LINVINGSTONNE MINING
30. FG FH, FI FJ (FK)
31. FL FM, SCP Richard
32. FN FO, PRAXIS International
33. DX FP, ADIT
34. BI BH, AS TIXMER
35. DD ALBCGRE
36. BL BENEZTTI (SUISSE)
37. AH FQ, LOVAT Partners
38. FR FS, EUCLIDIENNES
39. FT BCONARHGZZI, ELAA FV Conseil
40. BQ BP
[…]. FW FX, BT
42. Mme FY, Bulles et InERstrie SARL (Suisse)
43. AZnette BOUGRHAB, avocate
44. CM FZ, SOCIETE VILOBAN
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52 – Certains consultant ne pouvaient être entenERs tel M. ALBCGRE pour raison médicale. EIs investigations entreprises faisaient par ailleurs état des décès de M. EM
EN, M. AZ-Noël DM, M. CW CX et de M. DT HG. EIs consultants résidant à l’étranger n’ont en outre pas été entenERs par la BRZ : M. BL BENEZTTI (société domiciliée en Suisse), M. FY
(Bulles et InERstrie, société basée en Suisse), Mme DP EV (EW Ltd, société basée en Grande-Bretagne), M. FC FD (INTERNATIONAL PROJECT FINANCE, société basée aux États-Unis), M. FG FH
(MILDRED FJ, société libanaise) et M. DT HG ([…]). Des demandes d’entraide étaient toutefois adressées en Suisse, aux États-Unis, au Liban et à […] afin notamment de procéder à leurs auditions.
1°) M. BF BC BD-BE :
53 – M. BF BC BD-BE avait été directeur de cabinet ER ministre de l’InERstrie puis président-directeur général de la société RHONE-POUBCNC entre 1982 et 1986 avant d’accéder à la présidence de la société ELF AQUITAINE en 1989. Président de la société GAZ Z FCN d’août 1993 à décembre 1995 puis de la SNCF de cette dernière date jusqu’en juillet 1996. Il était le décideur et animateur de la société BEAUJON CONSULTING au sein de laquelle il fournissait des prestations de conseil stratégique.
54 – Plusieurs contrats et avenants avaient été signés entre la société EDF et la société
BEAUJON CONSULTING « représentée Madame CA IT/BC BD BE », pour des prestations de M. BC BD BE (D21) :
· Contrat signé le 14 juin 2010 à compter ER 1er mai 2010 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 150 000 € HT, en plus d’un success fee d’un maximum de 150 000 € HT.
· Contrat signé le 12 janvier 2011 à compter ER 1er janvier 2011 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 198 000 € HT ;
· Avenant 1 à compter ER 1er janvier 2012 d’une ERrée d’un an et d’un montant de
198 000 € HT ;
· Avenant 2 à compter ER 1er janvier 2013 d’une ERrée d’un an et d’un montant de
222 000 € HT ;
· Contrat signé le 8 mars 2013 à compter ER 1er mars 2014 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 240 000 € HT ;
· Avenant 1 à compter ER 4 mars 2014 d’une ERrée d’un an et d’un montant de 200 000 € HT.
Soit un total de 1 208 000 € + 150 000 € sans aucune mise en concurrence
55 – Concernant ces contrats, les enquêteurs effectuaient les constatations suivantes (D281/9) : « Dans un courrier manuscrit de FN FO à BF EI BD
BE daté ER 02/10/2010, est écrit : « en ce qui me concerne, j’ai obtenu immédiatement un rendez-vous avec D. BCPEE en suivant ta recommandation. Ce sera pour le 13 octobre après midi. Pour l’instant, interrogé par GC GD,
AK n’a pas modifié sa position à mon égard (« exclusion » à la fin des contrats en cours ») n’ayant pas reçu, dit-il, d’instruction nouvelle de la part de H.P. »
56 – EIs missions ER consultant étaient les suivantes : il était « associé à l’élaboration de la stratégie de développement international » et devait « apporter son expérience » dans différents domaines et était tenu de rendre compte « au président directeur général
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de EDF par écrit ou verbalement ».
57 – L’exploitation ER dossier par les enquêteurs permettait de découvrir des factures établies entre mars 2014 et février 2015 de même que des « comptes-renERs » au titre des mois de mars 2014 à février 2015. Chaque compte-renER mensuel figurait sur une page recto. Il consistait en une série de dates plus ou moins longue (environ une dizaine) associés à des événements. Par exemple :
3/03/14 – Réunion siège sur la stratégie « transmission énergétique » de ces prochains mois, avenir ER nucléaire, place ER gaz…,
11/09/14 – Réunion avec GE GF sur la politique ER gaz – Réunion avec les interlocuteurs Namibiens et Mozambicains les 11 et 12 décembre.
58 – EIs enquêteurs indiquaient que « les comptes renERs s’apparentent à un agenda, ils ne nous informent pas sur les apports de BF EI BD BE à EDF, ni même ses interventions ou ses analyses ».
59 – EntenER librement le 10 juillet 2017, M. BC BD-BE expliquait être le décideur de la société BEAUJON CONSULTING et que si les contrats avaient certes été signés par son épouse, c’était à son initiative : « EI décideur de la société BEAUJON
Consulting c’est moi. Mon épouse a signé les contrats, mais c’est sur ma décision, je suis bien l’animateur de cette structure » (D217/2). S’agissant des obligations de la société EDF en matière de marchés publics, il expliquait avoir pensé que celle-ci n’était plus tenue à aucune obligation depuis qu’elle faisait l’objet d’une cotation sur les marchés financiers à compter ER 21 novembre 2005 : « Je pense que le service achats suit généralement cette procéERre par souci d’efficacité, mais ça n’est pas une obligation. De toutes façons, étant donné le niveau stratégique des contrats, j’étais seul à pouvoir assurer ces fonctions » (D217/4). Pour ces motifs, selon lui, les contrats conclus avec la société EDF n’avaient donc pas fait l’objet d’une mise en concurrence.
M. BC BD-BE affirmait de plus avoir ignoré si le premier contrat conclu cette personne morale avait fait l’objet d’une publicité mais confirmait l’absence de mise en concurrence, ce qu’il justifiait en ces termes : « de toutes façons, il n’y a qu’un seul ancien Président ayant travaillé dans le Gaz et le Pétrole en FCN et c’est moi. J’étais le seul à pouvoir apporter des conseils dans ce domaine » (D217/4). Il précisait : « tous mes prédécesseurs dans ce domaine sont décédés ou très âgés, ou dans l’impossibilité de travailler pour EDF (à l’instar de de GG) […] « J’étais le seul à pouvoir répondre à ce niveau aux questions posées. EI type de services que
AD souhaitait ne pouvait être rempli que par lui-même (mais il ne disposait pas ER temps nécessaire) ou par moi, personne d’autre ne pouvait assurer ces fonctions. » « Je connais tout de la société EDF, j’ai été Président de la société GDF et à l’époque, les 2 sociétés avaient une gestion commune (…) » (D217/4). Au total, il ne reconnaissait pas l’infraction de recel de favoritisme entre 2010 et 2015 (D217/5).
2°) M. AZ-BA EJ :
60 – EntenER librement le 9 février 2021, M. AZ-BA EJ indiquait avoir élève de l’École Polytechnique entre 1976 et 1979 et de l’École Nationale d’Administration entre 1980 et 1982. Devenu par la suite inspecteur des finances avant de travailler au sein ER cabinet ER Ministre de l’Économie et des Finances entre 1986 et 1988 puis de la Compagnie générale des Eaux (CGE) en qualité de directeur général à compter de 1994, l’intéressé avait fondé, en septembre 2010, sa société de conseils en entreprise, à savoir la société EJ CF ASSOCIES, représentée par lui-même et M. CE
CF, ancien dirigeant de la banque AAZARD. Celle-ci avait signé avec la société EDF (V. scellé EDF QUATRE ; D149) :
- un contrat le 17 janvier 2011, pour une ERrée d’un an, à hauteur de 300 000 € HT par trimestre soit 1 200 000 € HT par an.
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– un avenant ER 2 janvier 2012, pour un an pour 175 000 € HT par trimestre, soit
700 000 € HT par an. Une lettre d’accompagnement ER 1er janvier 2012 précisait que « par la présente GH Maris & Associés conviennent de prolonger à nouveau la ERrée de cette convention pour l’année 2012 ».
Soit un montant total de 1 900 000 € HT sans aucune mise en concurrence.
61 – Un mot de M. EJ accompagnant le contrat signé le 17 janvier 2011 mentionnait par ailleurs : « Mon cher AE, je te fais passer le mandat comme convenu lors de notre réunion en fin de semaine dernière […] pour la rémunération […] j’espère que le chiffre évoqué te conviendra. Je t’embrasse » (scellé EDF 4). Ces échanges illustraient le contexte de la signature de ce contrat et de la fixation ER prix de la prestation en dehors de toute mise en concurrence.
62 – La mission des deux contrats portait sur des « Prestations de conseils sur les évolutions stratégiques envisageables pour le groupe à l’international, dans ses différents métiers de l’énergie ». M. EJ déclarait n’avoir jamais été conERit à étudier le domaine des achats publics et qu’il ne connaissait pas les obligations de la société EDF dans ce domaine (D[…]4/2). Il précisait que son cabinet n’était pas spécialiste ER secteur public et qu’il travaillait pour l’essentiel avec le secteur privé (D[…]4/4). Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, l’intéressé niait catégoriquement en avoir eu connaissance à l’instar de la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants (D[…]4/3). EIs contrats litigieux avec la société EDF procédaient d’une démarche commerciale réalisée par le cabinet de conseil EJ PARIS. EI premier contrat, signé en 2011, stipulait que le groupe pouvait faire appel au cabinet en fonction de ses besoins. M. EJ expliquait que sa société avait été choisie en raison de ses compétences, de son expertise dans le secteur financier et des nombreuses références dont elle justifiait (D[…]4/5). L’indiviER, qui estimait avoir été l’un des meilleurs à ce niveau d’expertise et de valeur ajoutée (D[…]4/5), affirmait ignorer si la société EDF avait eu recours une mise en concurrence et relatait avait rencontré M. AD, en 1994, lorsque celui-ci était membre ER comité exécutif ER groupe Vivendi qu’il dirigeait (D[…]4/3). Toutefois, il précisait que leurs relations étaient strictement professionnelles et qu’il n’avait pas été sollicité aux fins de servir les intérêts personnels de celui-ci (D[…]4/6-D[…]4/7). EI dernier contrat conclu par la société EJ CF s’était achevé en 2020. En définitive, M. EJ ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2010 et 2014 (D[…]4/7).
3°) M. GI GALAAND :
63 – EntenER librement le 29 janvier 2021, M. GI GALAAND déclarait avoir exercé, en qualité de consultant puis de directeur, dans un cabinet de renseignements et d’intelligence économique de 1997 à 2001 et développé, à cette occasion, des relations « étroites » avec la Grande-Bretagne. En 2001, il avait rejoint le groupe Suez en tant que « risk manager » puis directeur de la sûreté. M. GALAAND avait ensuite créé sa société DG RASPAIL CONSEIL en 2010, spécialisée dans le renseignement et le lobbying puis la société ENVIRONEMENTAL EMERGENCY SECURITY SERVICES (D384/2).
64 – Une convention de conseil avait été signée le 24 septembre 2010 entre la société
EDF et la société DG RASPAIL CONSEIL représentée par Mme GK ZNIS- GALAAND et ce pour une ERrée d’une année renouvelable à compter ER 15 septembre 2010 et un montant de 67 500 € HT /trimestre soit 270 000 € /an. Confiée à M. GALAAND, la mission était de « conseiller EDF dans le cadre de la détection de menace ou opportunités en GRANZ BRETAGNE ou dans un autre pays et d’intervenir au niveau ER renseignement et ER lobbying ». Un premier avenant, faisant référence au contrat de 2010, mais non daté, entré en vigueur le 1er juin 2010, modifiait la convention initiale en faisant débuter les prestations au 1er juin 2010 (la ERrée de 1 an restant
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inchangée). Un avenant n° 2, signé le 28 juillet 2011, prolongeait le contrat d’une année, jusqu’au 31 mai 2012 et portait le montant à 135 000 € HT pour l’année. EI montant total était de 405 000 € HT et ce sans aucune mise en concurrence.
65 – La lecture de plusieurs comptes-renERs et documents de travail attestaient d’un certain service fait. S’agissant de ce contrat, M. GALAAND expliquait que si l’on avait demandé à sa société de candidater sur un appel d’offres, il eût remis une offre. L’intéressé indiquait avoir pensé que la demande répondait à un impératif de discrétion dans la mesure où la prestation concernait le renseignement et le lobbying auprès de circuits de décision britanniques et que la société EDF n’allait pas initier un appel d’offres pour utiliser des capacités de renseignements britanniques à travers sa personne. M. GALAAND affirmait par ailleurs ne pas avoir possédé, en 2010, de connaissances relatives aux achats publics et ne pas savoir quelles étaient les obligations de la personne morale dans ce domaine. Il précisait que son contrat avait été conclu au terme d’une rencontre avec M. AD à l’issue de laquelle il avait émis une lettre de cadrage. Ensuite, une phase de négociation ER tarif avait abouti à la fixation d’un tarif de 75 000
€ par trimestre à 67 500 € pour la première année. EI tarif avait été divisé par deux la deuxième année. M. GALAAND affirmait par ailleurs que la signature ER contrat avait été faite en présence de M. AK, secrétaire général, et qu’il n’avait pu suspecter la commission d’une infraction. Au total, il estimait ne pas avoir de concurrents « à son niveau » et ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme (D384/8).
4°) M. GM GN :
66 – EntenER librement le 1er février 2021, M. GN se déclarait titulaire d’un
Master en droit des affaires et d’un Master en Intelligence économique (D392/2). Précisant avoir suivi une session diplômante à l’IHEDN, il avait créé sa société en intelligence économique dénommée BUCY & ASSOCIATES dont il était le président.
M. GN, qui se déclarait également spécialiste en gestion des risques sécuritaires des entreprises, en stratégie de communication de crise et en affaires publiques, avait signé un contrat (non daté) pour une ERrée de 12 mois à compter ER 15 février 2014 pour un montant total de 180 000 € HT sans qu’aucune mise en concurrence soit organisée. La mission était : « déploiement d’un dispositif d’analyse et de suivi des risques en rapport avec les thématiques d’image et de communication de crise » (D150). L’intéressé indiquait de plus n’avoir aucune connaissance en matière d’achat public et relatives aux obligations d’EDF en matière d’achat public. Lorsque la réglementation en vigueur applicable aux marchés publics lui était présentée, M. GN déclarait ne pas en avoir eu connaissance non plus que la note signée le 6 septembre 2010 par M. AK permettant le recours aux contrats de gré à gré avec les consultants.
67 – L’homme expliquait par ailleurs que la société EDF avait été une cible commerciale dès la création de sa société et qu’il s’était donc rapproché de celle-ci pour l’inclure dans son portefeuille de clients. Un membre ER comité stratégie de son entreprise lui avait alors proposé de rencontrer M. AK. La réforme ER secteur de l’électricité au Nigéria avait été présenté à celui-ci, puis un entretien avait été planifié avec la Direction de l’Audit et des risques d’EDF à l’issue ERquel il avait remis une note. Ce n’est qu’en 2013 qu’une proposition destinée à la Direction de l’Intelligence économique ER Groupe avait été acceptée et que cette dernière avait débouché sur la conclusion d’une convention de conseil, en 2014. EIs contrats avaient donc été scellés à l’issue d’une prospection économique spontanée. En tant que consultant, M. GN affirmait n’avoir jamais participé à un appel d’offres. En outre, il assurait qu’eu égard à la spécificité des missions, il avait été « impossible de procéder à un appel d’offre sur ces sujets confidentiels et pointus ». L’intéressé déclarait ainsi « nous devons protéger nos sources, notre position et protéger le client » (D392/6).
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68 – M. GN mentionnait en outre avoir été sollicité en raison de ses connaissances acquises auprès des rédactions spécialisées et de ses liens personnels entretenus avec certains journalistes dans le domaine de l’énergie. Il reconnaissait cependant ne pas être le seul opérateur œuvrant dans le domaine de l’intelligence économique. Toutefois, M. GN avançait que son mode opératoire était spécifique dès lors que sa société travaillait sur des sources humaines ouvertes, contrairement à ses concurrents lesquels opéraient grâce aux bases de données. EIs contrats portaient de plus sur la gestion des risques réputationnels ER groupe. Indiquant que la société disposait de références dans le secteur de l’énergie, il ajoutait que ses missions consistaient à procéder à une cartographie des interlocuteurs et à faire remonter les informations véhiculées par les concurrents et pouvant préjudicier à la société EDF.
Des entretiens oraux avaient été réalisés et des notes blanches remises pour assurer la confidentialité. M. GN affirmait enfin n’avoir jamais rencontré M. AD ni avoir été sollicité pour ses intérêts personnels. Il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2014 et 2015 (D392/7).
5°) M. AL AR :
69 – Dirigeant de la société AB CONSEIL entenER librement le 12 février 2020, M. AL AR était l’un des consultants de la société EDF. Il expliquait qu’en 2001, son président M. AQ GO avait fait appel à lui (D359/2) et que cette relation avait ERré jusqu’en 2010 avant de renaître à la fin des années 2013 et 2015 (D359/4). Au jour de l’audition, M. AR exerçait encore des missions de consultant au profit d’EDF. En effet, la société AB CONSEIL avait obtenu un contrat après l’appel d’offres public qui avait débuté en 2017, soit après le départ de M. AD qu’il avait par ailleurs rencontré en 1991 (D359/3). S’agissant de ses domaines de compétence, M. AR mentionnait « EI crime. L’analyse des phénomènes criminels dans toutes ses dimensions » (D359/2) et prétendait être l’unique prestataire français en mesure de répondre aux besoins de la société EDF lui-même exerçant « un étrange monopole scientifique » (D359/5). En effet, à la question « quels sont vos concurrents ? », il répondait : « En France, personne » (D359/2). Deux propositions émises par la société
AB CONSEIL avaient été validées par l’opérateur le 11 décembre 2014 relativement à une prestation de conseils ayant trait aux « questions ERes à la criminalisation de
l’économie globalisée et la gestion de la crise » :
• proposition signée le 27 septembre 2013 à compter ER 1er octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 d’un montant de 250 000 € HT ;
• proposition signée le 11 décembre 2014 pour une ERrée de deux ans d’un montant de 400 000 € HT (D171).
70 – EI second contrat s’avérait être le renouvellement ER précédent. EI montant total de ces conventions s’élevait à 650 000 € HT sans qu’aucune mise en concurrence ait été organisée. Aucun livrable correspondant à ces prestations n’a été retrouvé.
71 – M. AR déclarait avoir déjà participé à une procéERre d’appel d’offres dans le cadre de ses contrats : « C’est arrivé mais cela n’était pas systématique » (D359/4). Interrogé quant à sa connaissance de la réglementation à laquelle était soumise la société EDF et notamment l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 ainsi que le décret n° 2005- 1308 ER 20 octobre 2005, M. AR répondait : « Pas aussi précisément mais globalement oui » (D359/3). Questionné au sujet d’une éventuelle publicité et d’une mise en concurrence concernant ces contrats, il répliquait : « Aucune idée (…) La dimension sensible n’incite pas à la publicité (…) Je ne sais pas. Il est assez rare que des renouvellements de contrats portant sur des sujets sensibles et ERrables fassent l’objet d’une nouvelle procéERre en cours » (D359/4). M. AR précisait que cela lui
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arrivait « tout le temps » (D359/4) de signer des contrats sans aucune mise en concurrence et indiquait accepter les règles imposées par les clients (D359/6).
6°) DP EK :
72 – EntenERe librement le 11 juillet 2017, Mme DP EK, dirigeante de la société IMAGE 7 déclarait que cette personne morale était spécialisée en stratégie de communication et aidait ses clients à bâtir leur stratégie de communication, notamment sur les relations avec la presse, les relations institutionnelles et la préparation des interventions (D215/4). Deux contrats avaient été conclus par la société IMAGE 7, représentée par Mme EK, avec la société EDF représentée par M. VILBCRET :
• contrat signé le 5 janvier 2015, d’une ERrée de 13 mois à compter ER 1er décembre 2014 et d’un montant de 390 000€ HT ;
• contrat signé le 15 février 2016, pour une ERrée de 12 mois à compter ER 1er janvier 2016 et d’un montant de 360 000€ HT.
EI montant total de ces contrats s’élevait à la somme de 750 000 € HT. La mission consistait en une « Veille analyse et suivi ER positionnement EDF » et en des conseils en communication. 73 – EIs enquêteurs constataient les éléments suivants au sujet de ce contrat et de celui conclu avec ELBC FV : « Dans un message ER 23/12/2015 à Mme GP CBCMENT, GR ZSJUZEUR, chef ER Pôle Propriété Intellectuelle et Communication écrit, à propos des contrats Image 7 et ELAA Factory : « je ne suis pas sûre que l’on puisse passer ainsi de gré à gré, ER fait des montants cumulés que cela entraîne pour les contrats dans la ERrée ». Suite à ce mail, une note dont nous ne disposons pas était réalisée par le service juridique. GR ZSJUZEUR transmet cette note à GT GU en en synthétisant le contenu dans le corps de son message. Elle précise que selon la directive 2004/17, les contrats précités doivent faire l’objet d’une procéERre formalisée si leurs montants sont supérieurs à […]8.000EUR. Elle préconise, pour éviter cette procéERre d’éviter les avenants et de contracter de nouveaux marchés d’une année. Elle ajoute que, dans tous les cas, il est « recommandé
» de solliciter d’autres devis et de procéder à des comparaisons » (D165). 74 – Lors de son audition, Mme EK déclarait avoir ignoré les obligations de la société EDF en matière d’achat public et mentionnait une éventuelle modification en la matière successive à l’ouverture ER capital de la société EDF. Elle déclarait : « je m’adapte à ce que demande le client » (D215/3) (…) « Je pense que nous sommes en dessous ER seuil qui, il me semble, est à […]4 000 €, or, chaque contrat est inférieur, il me semble qu’il n’y avait pas à organiser d’appel d’offre » (D215/3-D215/4). S’agissant de l’existence d’une éventuelle publicité relative aux prestations pour lesquelles elle avait été retenue par la société EDF, Mme EK répondait ne pas en avoir eu connaissance mais indiquait avoir présumé l’existence d’une consultation d’autres sociétés. L’intéressé justifiait en outre la sélection de la société IMAGE 7 par une question de confiance et ce d’autant que les prestations et prix pratiquées étaient similaires à ceux de ses concurrents. Par ailleurs, Mme EK précisait avoir déjà travaillé pour la société EDF en 1989 ou 1990 (D215/2). L’intéressée ne reconnaissait pas le délit de recel de favoritisme et affirmait : « Je n’ai aucun lien personnel avec M. BCVY, je suis persuadée qu’il nous a mis en concurrence avec d’autres agences. M. BCVY n’avait aucune raison de me faire une faveur » (D215/4). Mme EK travaillait toujours avec EDF au moment de son audition.
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7°) M. BV BU :
75 – M. BV BU était entenER librement, le 10 août 2017. Il déclarait être ingénieur, avoir travaillé auprès ER constructeur d’automobiles RENAULT entre 1975 et 1985 puis pour l’Office général de l’air devenu EUROTRADIA INTERNATIONAL. Adjoint au Directeur général, de 1985 à 1993, il avait occupé les fonctions de directeur général adjoint entre 1993 et 2000, de directeur général délégué entre 2000 et 2016 et de président-directeur général entre 2016 et 2020. Créée au départ pour liquider les stocks de la défense non venERs, la société EUROTRADIA INTERNATIONAL avait été nationalisée en 1981 puis privatisée en 1988 (D228/2). Son activité était le conseil stratégique dans le monde entier et ses concurrents des sociétés telle KPMG. M.
BU déclarait : « Nous sommes présents dans une trentaine de pays. Pour faire notre métier, il faut avoir une très bonne connaissance des pays. Nous n’avons pas, pour le moment, de concurrent de notre dimension susceptible de couvrir l’ensemble de nos domaines de compétences et des pays que nous connaissons. Cependant, pays par pays, Nous avons des concurrents locaux, des anciens ministres, avocats, hommes d’affaires, dans chaque pays. Cependant, je pense que des sociétés type KPMG ou d’autres similaires vont, dans les prochaines années, nous concurrencer » (D228/2).
76 – Il apparaissait que la société EUROTRADIA INTERNATIONAL avait signé plusieurs contrats et avenants pour un montant total de 1 135 000 € et ce sans aucune mise en concurrence (Scellé EDF-Dix). EIs échanges versés en procéERre (scellé EDF- Dix) établissaient le caractère gré à gré des conventions et donc l’absence de mise en concurrence. EIs contrats étaient signés « en considération de l’identité et de la réputation ER consultant » par M. BU lui-même (2014, 2015) ou M. DX GV (2010, 2011, 2012). EIs missions étaient d’analyser la situation et l’évolution ER marché de l’énergie ainsi que la situation politique locale pour plusieurs territoires (Afrique, Amériques, Asie…) (D164) :
1 – CONVENTION Z CONSEIL ET CJASSISTANCE signée le 6 juillet 2010 par M.
DX GV (représentant EUROTRADIA INTERNATIONAL) pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 ;
AVENANT n° 1 signé le 23 mars 2011
AVENANT n° 2 signé le 8 février 2012
RÉMUNERATION totale 765 000 euros HT : pour l’année 2010 : 165 000 euros HT ; pour l’année 2011 : 300 000 euros HT ; pour l’année 2012 : 300 000 euros HT
2 – CONTRAT CJASSISTANCE signé par BV BU « en considération de l’identité et de la réputation ER consultant » le 1er août 2014 avec M. CM EE, directeur ER Développement International pour une entrée en vigueur à la signature et pour une ERrée d’une année (missions différentes)
RÉMUNERATION pour 2014 : 300 000 euros HT
3 – CONTRAT Z SERVICE « en considération de l’identité et de la réputation ER consultant » le 29 décembre 2015 avec M. FL AAGARZ, Directeur Stratégie et Marketing de la Direction Internationale pour une entrée en vigueur le 1er novembre
2015 jusqu’au 30 avril 2016 ayant pour mission la réalisation d’une étude sur les acteurs non Indonésiens ER secteur de l’énergie en Indonésie. (Missions différentes)
RÉMUNERATION pour 2015 : 70 000 euros HT
MISSIONS
* Rechercher les meilleurs partenaires professionnels, inERstriels et financiers afin
d’accompagner le développement ER groupe EDF en Italie sur les marchés tiers.
*Permettre à EDF de développer son partenariat électronucléaire avec ENEL compte tenu des contraintes ER calendrier en vue ER lancement de la construction des centrales
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avant la fin de la législature actuelle
*Conforter la position d’EDF en Italie vis-à-vis de l’ensemble des acteurs italiens intervenant dans le domaine de l’énergie.
*Assister le groupe dans ses démarches visant à la restructuration capitalistique de la société EDISON.
* Analyser et informer sur la situation et l’évolution ER marché de l’énergie dans le territoire
* Analyser et informer sur la situation locale politique économique administrative commerciale juridique et financière ER territoire ainsi en Afrique, Amérique, Asie,
Europe et Moyen-Orient.
77 – L’étude des échanges entre les dirigeants de la société EUROTRADIA INTERNATIONAL et ceux de la société EDF tendait à démontrer que les négociations relatives à la rémunération avaient eu lieu directement hors de toute procéERre de mise en concurrence. Par exemple, le 21 janvier 2010, M. AK avait écrit un mémo indiquant que le prestataire souhaitait majorer sa rémunération, passant de
175 000 € à 300 000 € annuels (Scellé EDF-Dix).
78 – Lors de son audition réalisée le 10 août 2017, M. BV BU affirmait n’avoir eu aucune connaissance dans le domaine des marchés public. La société EDF étant une société de droit privé, il avait pensé qu’elle ne pouvait être concernée par le droit des marchés publics (D228/3). En outre, compte tenu ER nombre de juristes présents au sein de la personne morale et de l’intervention ER secrétaire général M. BU expliquait n’avoir pu imaginer une violation de la réglementation. Il affirmait par ailleurs ne pas être en mesure de savoir si sa société avait été mise en concurrence et soutenait que la société EUROTRADIA INTERNATIONAL ne pouvait être concurrencée localement, soit pays par pays, par d’anciens ministres, avocats ou hommes d’affaires (D228/2). Sur la forme, il n’y avait pas eu de définition d’un cahier des charges mais seulement une discussion avec le directeur des affaires internationales M. EE. Sa société avait ensuite émis une offre et il y avait eu une négociation sur le prix, le contrat ayant concerné l’Indonésie (D228/4). Au total, il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme (D228/5).
79 – Dans le cadre de la phase contradictoire, les conseils de M. ZLVAL observaient notamment « que les conventions visées dans le cadre de la présente enquête préliminaire ont toutes été conclues par la société Eurotradia International et en aucun cas par Monsieur BV GW en son nom propre » et que « contrairement à ce qu’indiquent les enquêteurs, la relation intuitu personæ au titre de ces contrats ne liait donc pas EDF à Monsieur BV GW, mais EDF à Eurotradia International ».
8°) M. DX ZLMAS :
80 – M. DX ZLMAS était entenER librement le 25 janvier 2021. Il indiquait avoir été élève de l’Ecole Nationale d’Administration avant d’intégrer la Cour des comptes en qualité d’auditeur, puis le cabinet ER ministère des affaires étrangères et enfin la société AIRBUS en tant que vice-président. Il avait fondé son cabinet PHD Associates en quittant cette entreprise (D372/2).
81 – L’intéressé mentionnait avoir signé un contrat, le 2 avril 2014, pour une ERrée de 10 mois à compter ER 1er mars 2014, pour un montant de 200 000 € HT et ayant pour objet « Analyse et recommandations sur le positionnement de la société et de son image sur les marchés pour ses activités et ses dirigeants, suivi de l’environnement ». Cette convention avait été suivie de trois avenants pour un montant total de 312 000 € et ce sans procéERre de mise en concurrence. M. ZLMAS expliquait avoir créé, à son
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départ d’AIRBUS, la société de conseils PHD ASSOCIATES à la fin de l’année 2006 et précisait que son premier contrat avait été conclu avec la société VEOLIA alors dirigée par M. AD et dans le dessein de développer une activité en Chine axée autour ER recyclage des avions. L’intéressé déclarait avoir été, lorsque celui-ci avait pris la direction de la société EDF, de nouveau été sollicité pour travailler sur des questions relatives à la Chine, plus précisément pour fournir une réflexion sur l’organisation de la filière inERstrielle ER nucléaire et son financement. Il alléguait ne pas avoir possédé de connaissances en matière d’achat public et contestait avoir eu connaissance de la réglementation applicable non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. M. ZLMAS indiquait : « je pensais qu’EDF étant une société anonyme cotée, n’était pas assujettie aux codes des marchés publics mais au droit privé » (D372/3).
82 – M. ZLMAS, qui admettait n’avoir jamais participé à une telle procéERre, justifiait cette absence de concurrence par le lien de confiance personnelle existant entre M.
AD et lui-même ainsi que par son expérience professionnelle. Lorsque l’enquêteur lui demandait s’il était l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins d’EDF, il répondait : « On ne met pas la notion de confiance en concurrence. Ensuite, parce que la combinaison d’expérience validée par le succès n’est pas un proERit standard pour lequel on peut faire un appel d’offre. Si on apporte simultanément la connaissance intime et personnalisée de la décision publique en Chine en matière inERstrielle et de grands contrats plus une expertise sur la gestion de grands programmes inERstriels (A380) plus une bonne connaissance de la filière électro nucléaire cette combinaison est assez difficile à mettre en concurrence, dans un appel d’offres » (D372/5). M. ZLMAS estimait de plus que le contrat conclu avec la société EDF était exclu ER champ d’application de l’ordonnance ER 6 juin 2005 et pouvait donc être passé de gré à gré. Il mentionnait que sa relation avec le groupe avait pris fin en
2014 avec le départ de M. AD et que sa relation avec ce dernier était de nature strictement professionnelle. En définitive, M. ZLMAS ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2014 et 2015 (D372/6).
9°) Mme DP DQ :
83 – EntenERe librement le 16 août 2017, Mme DP DQ GILBCT indiquait être entrée dans la fonction publique en qualité de contractuelle et ce après avoir été élève de Sciences politiques et obtenu un doctorat d’histoire de l’Art et d’archéologie. Elle avait ensuite travaillé avec M. GX SEGUEAA dans le domaine des relations publiques avant de créer, en 1997, sa propre société GMA&CO spécialisée dans la communication et le conseil stratégique aux entreprises et aux dirigeants. Mme DQ GILBCT précisait avoir connu M. AD lorsqu’il dirigeait l’entreprise VEOLIA puis avait été contactée deux ans plus tard par Mme CR. La société GMA&CO, représentée par Mme DQ GILBCT, avait signé un contrat avec la société EDF le 1er avril 2012 pour un montant de 30 000 €, convention suivie d’avenants de 45 000 € et 96 000 € jusqu’en 2015 et à hauteur de 312 000 €. Ces actes n’avaient pas été précédés d’une procéERre de mise en concurrence (scellé EDF VINGT-SIX). Mme DQ GILBCT expliquait que le premier contrat avait été un essai et que le travail ayant été apprécié, il s’était poursuivi, ce qui expliquait que le montant des avenants soit plus élevé que le contrat initial. Elle déclarait ne pas avoir de connaissance sur la réglementation relative aux achats publics (D230/3).
10°) M. DF DG :
84 – Avocat spécialisé en droit immobilier et droit des affaires, M. DF DG était entenER librement le 2 février 2021. Un contrat avait été signé rétroactivement (début
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ER contrat le 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2015), le 23 juillet 2014, entre « Monsieur
DF DG pour SERGE DG CONSEIL » et la société EDF. Celui-ci, qui faisait état d'« une mission générale pour des études éventuelles de faisabilité de projets, de contrats avec des partenaires potentiels ou négociations éventuelles ou suivies d’accords » (D22), stipulait que « le consultant effectuera les missions ci-dessus en étroite liaison avec le Secrétaire Général et le Directeur Juridique ainsi que les
Directions opérationnelles concernées qu’il tiendra informés régulièrement ER déroulement de la Mission. Ces missions engagent le Consultant à assister à toutes les réunions de travail nécessaires, à effectuer tous déplacements qui lui seront demandés, et d’une façon générale à mettre tout en œuvre en vue ER bon accomplissement de celles- ci. Il devra répondre dans les vingt-quatre heures à toute question posée ». Un forfait mensuel de 15 000 € – soit 180 000 € annuel – avait été convenu. Des rapports de mission et des consultations juridiques étaient en outre découverts avec le contrat.
85 – Lors de son audition, M. DG déclarait qu’à l’époque des faits, il n’y avait eu aucune obligation légale de mettre en place un appel d’offres et précisait ne pas avoir de connaissances particulières en matière d’achat public puisque, dans sa profession, il était rare que cette procéERre soit utilisée. Il indiquait que, selon lui, les obligations en matière d’achat public concernaient plutôt les fournisseurs et sous-traitants (D396/2). Lorsque lui était rappelée la réglementation en vigueur, M. DG mentionnait ne pas en avoir eu connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants (D396/3). Il n’avait jamais participé à un appel d’offres (D396/4).
86 – M. DG indiquait avoir connu M. AD lorsqu’il était étudiant et qu’ils s’étaient perERs de vue. S’agissant de M. AK, il connaissait ses compétences puisqu’ils avaient travaillé ensemble lorsque celui-ci était chez VEOLIA. Ainsi, la société EDF l’avait contacté en raison de sa relation de confiance totale avec M. AK et de sa réputation dans le domaine (D396/3). M. DG admettait ne pas avoir été l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de la société EDF et précisait que M. AK s’était entouré de plusieurs cabinets d’avocats (D396/4). S’il avait eu des échanges avec M. AD, M. DG réfutait avoir été sollicité pour ses intérêts personnels et répétait, à plusieurs reprises, qu’étant avocat, il n’était pas soumis à cette procéERre (D396/4). Il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2014 et 2015 (D396/5).
11°) M. EM EN :
87 – M. EM EN, ancien président de la société EDF entre 1992 et 1995, est décédé le […]. Une convention de conseil avait été signée entre lui et la société EDF, le 18 juin 2014, avec une ERrée d’exécution de 18 mois, ER 1er mai 2015 au 31 décembre 2016 et pour un montant de 83.400 € HT. L’objet était de « Définir les conditions et les choix à opérer pour la meilleure valorisation énergétique possible de la filière biomasse » (D50).
12°) M. DT HG :
88 – Un contrat rédigé en langue anglaise était signé, le 16 janvier 2014, entre la société
EDF et la société ACCEBCRATION MANAGEMENT SOLUTIONS (AMS) représentée par son président M. DT HG, pour une ERrée de 18 mois à compter (rétroactivement) ER 30 juillet 2013. Il stipulait une commission de 1,5 % sur une transaction avec un montant maximum de 9 750 000 € HT et l’objet suivant : « Aide dans le cadre de l’acquisition d’actions de Uranium One Inc Canada ». À la demande de la société AMS, ce contrat était renouvelé, pour une ERrée de 12 mois, à compter ER 1er octobre 2012 et pour une somme de 180 000 € HT (D23 ; D147).
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Plusieurs rapports étaient retrouvés par les enquêteurs (D83-D88). Selon la Cour des comptes, « la transaction aurait été annulée et aucun paiement n’a été effectué à AMS dans le cadre de ce contrat » (D142/4). La société de M. DT HG était domiciliée 6 boulevard des Moulins, MC98000 […].
89 – Il apparaissait par ailleurs qu’un précédent contrat avait été signé entre la société
EDF représentée par Mme CY CR et la société AMS, représentée par M.
GZ HA, le […]. Cet acte avait eu pour objet de confier au consultant une mission ponctuelle de conseil stratégique en communication auprès ER client à des fins de développement de la communication et de l’image ER client en Italie. La rémunération était « la somme totale et forfaitaire de 90 000 € H.T. pour la ERrée ferme de 6 mois et le cas échéant, la somme totale et forfaitaire de 45 000 € H.T. par période de prolongation de 3 mois ». Il était également précisé, dans les échanges, que ce contrat s’inscrivait dans « le cadre de la procéERre dite AK » (D147). En effet, dans un échange de courriels datés de novembre 2012, M. AV BOLBCRAYA informait M. CO HC qu’un contrat AMS était passé par la direction juridique pour relecture bien qu’il fût « en dehors » ER « circuit classique ». Dans un autre courriel de Mme HD CHAPAAIN, acheteur communication publicité, il était explicitement indiqué que le mandat signé avec la société AMS pour des prestations devant être réalisées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2012 et pour un montant de 10 000 euros s’inscrivait dans « le cadre de la procéERre dite AK ». L’expression
« procéERre dite AK » était par ailleurs reprise dans une note synthétique de présentation des marchés/avenants relative à l’achat d’espaces publicitaires pour la campagne de publicité institutionnelle d’EDF en Italie. Il était précisé, dans celle-ci, que l’urgence ER dossier justifiait l’absence de passage par le « contrôle des marchés ».
90 – Un second contrat était signé par M. SIPSZ et M. AK le 30 juillet
2013 mais celui-ci était annulé. EIs échanges réalisés dans le cadre ER contrôle de la
Cour des comptes mentionnaient : « Il n’y a pas eu de levée d’option et le contrat s’est donc arrêté au 31 mars 2013 ==> nous avons réglé 90 000,00 € H.T. plus 13 405,09 euros de frais » (D15).
91 – M. HG, domicilié en Italie, n’a pas été entenER au cours de l’enquête de la BRZ. Une demande d’entraide pénale a été adressée à la principauté de […], le 20 avril 2022. EI 24 août suivant, les autorités monégasques ont fait état ER décès de M. DT HG survenu le 9 août 2021 et de la liquidation de la société AMS intervenue le 31 janvier 2022.
13°) M. EO DZ :
92 – M. EO DZ, diplômé de HEC, était entenER librement le 18 mars 2021. Il déclarait avoir travaillé dans le domaine de la publicité avant de créer, en 1988, son entreprise DZ HF & Associés. La société DZ & ASSOCIES, représentée par son président-directeur général M. DZ, avait signé un contrat, le 29 juin 2012, (pour une entrée en vigueur le 1er juin 2012) pour un montant de 180 000 € lequel avait fait l’objet de deux avenants signés en 2013 et 2014 et dont le montant total était de 480 000 € HT sans qu’aucune mise en concurrence fût organisée. La mission était « une activité de consultant en communication institutionnelle, auprès des collectivités locales, des administrations publiques, des organisations professionnelles et des élus ». Interrogé quant à la société EDF, M. DZ indiquait savoir que cette entreprise était une SA dont l’État était actionnaire majoritaire. Informé de la transmission de la Cour des comptes laquelle soulignait l’absence de concurrence dont avaient bénéficié certains contrats de prestations, M. DZ déclarait : « EI contrat que j’avais avec le président d’EDF était un contrat intuitu personae basé sur une confiance réciproque. (…) Ce type de contrat dépend de la qualité d’une relation professionnelle qui exclut un appel d’offres classique » (D431/2).
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93 – L’intéressé affirmait cependant n’avoir aucune connaissance en termes d’achat public et ignorer les obligations ER groupe en matière d’achat public. Il précisait aussi que, dans le cadre de son métier, il était rare de participer à un appel d’offres avec publicité. Lorsque la réglementation en vigueur applicable en matière de marchés publics lui était présentée, il déclarait ne pas en avoir eu connaissance non plus que la note signée le 6 septembre 2010 par M. AK autorisant le recours aux contrats de gré à gré avec les consultants. Il déclarait : « J’estime que mon contrat, ma prestation ER fait de sa dimension intuitu personae (…) était exclue de l’application de cette ordonnance » (D431/5). M. DZ indiquait de plus connaître M. AD depuis vingt ans, les deux hommes ayant travaillé ensemble lorsque celui-ci était président de la société VEOLIA. Ce dernier avait donc souhaité bénéficier de ses conseils et les deux indiviERs avaient développé une relation de confiance professionnelle. M. DZ avait donc proposé un contrat qui avait été directement validé par la direction juridique, ses missions ayant consisté en une discussion de la politique de communication de M. AD et en l’information de la perception de sa stratégie auprès des décideurs institutionnels. Des rendez-vous bilatéraux avaient été réalisés dans le cadre de l’exécution des contrats et des rapports écrits de synthèse remis. M. AD se révélait être son unique interlocuteur. M. DZ précisait cependant que ses rapports avec celui-ci étaient essentiellement professionnels et qu’il ne l’a jamais vu dans le cadre privé (D431/5). Depuis le départ de M. AD, l’intéressé n’était plus titulaire de contrat avec EDF.
94 – M. DZ ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2012 et 2015, précisant : « M. AD a cherché de façon professionnelle à bénéficier de conseil d’une personne compétente qui avait sa confiance il aurait pu choisir une autre personne mais m’a choisi moi car nous avions déjà travaillé ensemble (…). Il n’y a donc aucun favoritisme mais au contraire une recherche de professionnalisme maximum » (D431/6).
14°) M. DJ DK :
95 – EntenER librement le 5 février 2021, M. DK se présentait en qualité de journaliste économique et financier ayant travaillé pour l’agence Reuters avant de fonder sa société Zone finance. Il se déclarait spécialisé dans le fonctionnement des entreprises européennes cotées en bourse, les marchés financiers, la stratégie inERstrielle et la fusion acquisition. Un contrat avait été signé, le 1er août 2011, pour une ERrée de 12 mois, entre la société EDF et la société ZONE FINANCE représentée par M. DK en sa qualité de gérant, pour un montant de 120 000 € HT. Il avait été suivi d’un avenant n° 1 signé, en 2015, de 120 000 €, soit un montant total de 240 000€ HT sans mise en concurrence (D25). La mission était une « Veille sur les marchés financiers et la communication financière ». M. DK affirmait avoir ignoré les obligations d’EDF en matière d’achat public et n’avoir détenu aucune connaissance en la matière. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, il affirmait ne pas en avoir été instruit non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. Il n’avait jamais participé à un appel d’offres (D404/4).
96 – À l’issue d’une discussion avec M. CAMUS, directeur financier de la société EDF, il était apparu que M. DK pouvait apporter son aide à cette personne morale et c’est ainsi qu’un contrat de prestation de service lui avait été proposé. Estimant avoir été sollicité en raison de ses connaissances détaillées ER secteur de l’énergie en Europe et ER fonctionnement des marchés européens, il considérait être l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de l’opérateur. M. DK justifiait l’exclusivité de ses prestations de la manière suivante : « Parce que nous évoquons le cas d’une entreprise cotée en bourse qui requière pour sa communication financière des compétences qui ne sont pas très répanERes à Paris. Il y a aussi la relation de confiance indispensable pour pouvoir travailler dans un domaine nécessitant confidentialité et
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disponibilité. EI profil qui est le mien est assez unique sur la place de Paris » (D404/5). M. DK ne niait pas l’existence de potentiels concurrents mais estimait que ceux-ci, à savoir les banques d’affaires, préféraient se focaliser sur les opérations de fusion-acquisition et de financement plutôt que de communication financière. Il ajoutait avoir connu M. AD dès les années 1990 lorsqu’il était journaliste et seulement croisé M. AK – sans pour autant travailler avec lui – à l’occasion de sa relation contractuelle avec la société EDF. C’est grâce à sa carrière de journaliste que le groupe avait eu connaissance de ses compétences. Ses relations avec M. AD n’étaient que professionnelles. Il n’avait rencontré M. AD que dans le cadre de ses missions, au siège social d’EDF. En définitive, M. DK ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2011 et 2015 (D404/6).
15°) M. AZ-Noël DM :
97 – M. AZ-Noël DM est décédé le […]. Il était le représentant légal de la société ASTORG CONSEIL laquelle avait signé une convention de conseils et d’assistance, le 2 février 2010, pour une ERrée d’un an à compter ER 1er janvier 2010 et pour un montant de 240 000 € HT, suivie de 3 avenants de 240 000€ chacun (2011/2014) pour « Assister EDF à la préparation de l’opinion ». Un second contrat avait été signé le 5 février 2015 pour la période allant ER 1er janvier au 31 décembre 2015 et pour un montant de 67 500 € HT (arrêt des prestations en septembre) pour une « Mission de veille pour détecter toute thématique / contexte intéressant le positionnement de EDF, suivre l’image ER client » EI total des prestations s’élève à 1 027 500 € HT sans aucune mise en concurrence.
16°) M. AT AS :
98 – EntenER librement le 5 juillet 2017, M. AT AS se déclarait journaliste ayant exercé 33 ans dans les domaines de la justice, de la politique et de l’économie principalement dans les colonnes de l’Est républicain mais également en faveur ER Nouvel Observateur, ER Canard enchaîné, de Libération, ER Point, de l’Express et de la station RTL. Il indiquait par ailleurs avait rencontré M. AD en 2005 et commencé à effectuer des missions de conseil pour la société VEOLIA lorsque M. AD en était président (D213/2). Ses relations contractuelles s’étaient poursuivies avec la société EDF, quelques mois après la prise de fonction de M. AD et à la demande de celui-ci lequel souhaitait bénéficier d’une « vision transversale des choses » (D213/2). Plusieurs contrats avaient ainsi été conclus entre la société JEL COMMUNICATION qu’il représentait et la société EDF, de 2010 à 2014 et pour un montant total de 1 032 000 € HT sans aucune mise en concurrence (D162) :
• contrat ER 29 janvier 2010, conclu pour une ERrée d’un an et un montant de 144 000 € HT et ayant pour objet : « Conseil pour la communication et l’image auprès ER PDG de EDF – protection de l’image ER client dans les médias » ;
• avenant n° 1 signé pour 1 an, en 2011, pour un montant de 144 000 € HT ;
• avenant n° 2 signé pour 1 an, en 2012, pour un montant de 144 000 € HT ;
• contrat ER 1er septembre 2012 conclu pour 1 an et pour un montant de 168 000
€ HT (même objet) ;
• contrat ER 1er octobre 2013 conclu pour 1 an, pour un montant de 168 000 € HT et ayant pour objet : « Conseil à la Direction de l’Intelligence Économique dans les domaines des médias d’information et des grands responsables politiques et économiques » ;
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• avenant n° 1 signé pour 6 mois à compter ER 1er septembre 2014 et pour un montant de 84 000 € HT ;
• contrat ER 1er septembre 2014 conclu pour 1 an et pour un montant de 180 000
€ HT (même objet)
99 – Au sujet de ces contrats, les enquêteurs effectuaient les constatations suivantes :
« Un courrier de M. AL AK à M. AE AD, daté ER 18/10/2011 indique que M. DS AS souhaite renégocier son contrat à compter ER 1er janvier 2012 « étant donné que son contrat chez VE ne sera pas reconERit ». M. AT
AS demande donc : « 8000EUR par mois supplémentaire (montant de sa rétribution chez VE) » ainsi qu’une voiture type Audi A4 automatique (dont il bénéficiait chez VE) ». Aucune indication n’est fournie quant à une éventuelle amélioration ou augmentation des prestations de M. DS AS qui justifierait de cette augmentation de rémunération. EI courrier se conclue par : « sauf contre ordre de votre part, nous mettons en œuvre ces nouveaux éléments ». Un courrier de M. AL AK envoyé par Mme GT GU à M. AT AS le
13/01/2012 indique qu’il trouvera ci joint un avenant prorogeant sont actuel contrat de
1 an pour l’année 2012 dans les mêmes conditions. Il est précisé que cet avenant ne prendrait effet que dans le cas où le contrat de M. AT AS chez VEOLIA serait reconERit. EI cas contraire, un nouveau contrat (qui, semble-t-il, lui a déjà été adressé) lui serait soumis.
Un exemplaire ER contrat signé entre VEOLIA Environnement représenté par M. AE
AD et M. DS AS le 12/12/2005 a été annoté pour être adapté à EDF.
EIs contrats signés entre EDF et JEL respectent scrupuleusement le modèle de ceux signés avec VEOLIA Environnement.
Aucun livrable, aucun agenda ni aucun échange de mails n’atteste des prestations effectivement réalisées
Par M. DS AS » (D162/2).
100 – CJautres observations étaient par ailleurs relevées sur procès-verbal concernant les contrats signés par M. CS (D281/3 et suivantes). Ainsi, s’agissant ER renouvellement ER contrat de M. AS en 2014 : « le 04/09/2014, lors d’un rendez-vous, AE AD indiquait à AT AS avoir vu AL AR et DN DO le matin même, et ceux-ci lui aurait assuré que tout devrait bien se passer pour le renouvellement ».
101 – M. AS expliquait que ces contrats avaient notamment eu pour objet la communication et la recherche d’informations. Tous les échanges étaient verbaux, notamment lors de réunions ou d’appels téléphoniques. Il précisait qu’il n’y avait pas de comptes-renERs de réunions avec M. CS, Mme CR, M. AK ou M. AD et précisait avoir laissé toutes ses affaires chez EDF, ainsi que l’ordinateur qu’il utilisait. Il confirmait que ces contrats n’avaient pas été précédés d’une procéERre de mise en concurrence et justifiait ce fait par le caractère « de contrat de relations intuitu personæ » (D213/4). M. AS mentionnait par ailleurs avoir conclu ces contrats à la demande M. AD et précisait que le secrétaire général de la société EDF, M. AK, s’en était occupé. L’intéressé reconnaissait savoir théoriquement à quoi correspondait le principe des marchés publics même s’il n’en maîtrisait pas la globalité. À la question de savoir quelles étaient les obligations de l’opérateur en termes de marchés publics, il répondait : « Je suppose qu’à partir de certains montants et dans des domaines donnés, il est nécessaire pour EDF de faire des appels d’offres » (D213/3-D213/4). De façon analogue, s’agissant ER favoritisme, il déclarait : « Je ne savais pas à l’époque, et je ne sais toujours pas que l’activité pour laquelle j’avais été consulté pouvait être soumise au code des marchés publics. Durant tout le temps où j’étais chez EDF, personne ne m’a jamais parlé d’appel d’offre. Si on m’avait dit que la loi imposait un appel d’offre, j’aurais demandé à ce qu’il soit fait »
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(D213/4). L’intéressé déclarait en outre que « personne n’a jamais fait d’objections sur ce contrat » (D213/4). Lorsqu’était mise en lumière son absence de compétences en matière d’énergie, d’ingénierie, de gestion et en matière juridique, il répondait : « Je pense que cette question est à poser à ceux qui ont sollicité ma collaboration (…) j’ai une certaine capacité de réflexion et d’analyse » (D213/9-D213/10). M. AS, qui assurait ne pas savoir si la capacité de réflexion et d’analyse qu’il s’attribuait existait en interne au sein d’EDF, ne reconnaissait pas l’infraction de recel de favoritisme entre 2010 et 2015 (D213/5). EntenER à nouveau le 28 septembre 2022 par le procureur de la République financier, le mis en cause prétendait ne pas avoir eu « connaissance d’une règle concernant les prestations en matière intellectuelle » et que personne n’avait attiré son attention sur la notion de mise en concurrence. Il expliquait également que sa mission avait consisté à renouer des contacts avec les médias les plus influents et ce notamment au moment où la société EDF et M. AD avaient été accusés par une certaine presse d’avoir venER des secrets nucléaires à la Chine (D635/4). Précisant avoir occupé un bureau personnel dans les locaux de la personne morale et été titulaire d’un badge d’accès, M. AS affirmait n’avoir jamais demandé à être embauché en qualité de salarié (D635/4) mais ne soutenait pas avoir été le seul indiviER à même de remplir la mission qui lui avait été confiée. Il excipait cependant de la loyauté et de la confiance qu’il manifestait à l’égard de sa cocontractante et indiquait ne pas avoir entenER parler un jour de procéERres de marchés public et de mise en concurrence (D635/6).
17°) M. EP CABCMARD HG ES :
102 – EntenER librement le 28 janvier 2021, M. CABCMARD HG ES a été pigiste, directeur de la communication de la société BYEPACK et consultant auprès de la société MIALLOT avant d’intégrer la société CAIRN. Il a fondé sa société ACG en 2003. Un contrat était signé, le 1er septembre 2015, entre EDF et la société ACG représentée par Monsieur EP CABCMARD HG ES en sa qualité de responsable gérant, pour une période allant ER 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et pour un montant de 150 000 € HT. Sa mission était de « Protéger l’image d’EDF dans les milieux des médias, suivi des détracteurs ». Aucune mise en concurrence n’était organisée.
103 – M. CABCMARD HG ES déclarait n’avoir eu aucune connaissance en marchés publics et ne pas connaître les obligations de la société EDF en la matière. Il n’avait d’ailleurs jamais participé à un appel d’offres. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, l’intéressé niait en avoir connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants (D381/3). M. CABCMARD HG ES expliquait avoir signé trois contrats avec le groupe EDF et précisait avoir accompli ER démarchage en appelant un correspondant de la société et en proposant ses services. Ayant ensuite remis un mémoire précisant ses compétences, son savoir-faire et les prestations qu’il pouvait réaliser, il avait été contacté par la société EDF (D381/3). M. CABCMARD HG ES mentionnait également avoir été sélectionné car il était le seul, selon lui, à faire de la veille sur les détracteurs et qu’il bénéficiait, à cet égard, d’un savoir-faire issu d’une expérience de 20 ans. Il affirmait : « À ma connaissance je n’ai aucun concurrent » (D381/4). L’homme estimait que le contrat conclu avec la société EDF était exclu ER champ d’application de l’ordonnance compte tenu de la confidentialité inhérente aux missions envisagées (D381/4). M. CABCMARD HG ES affirmait de plus n’avoir jamais eu de liens avec M. AD – puisqu’il ne le connaissait pas – mais demeurer en relations contractuelle avec le groupe pour les mêmes missions. Précisant que la procéERre était différente eu égard au processus informatisé, il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2015 et 2016 (D381/5-D381/6).
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18°) M. DX ET
104 – M. DX ET était entenER librement le 19 juillet 2017. Enseignant en intelligence économique auprès de l’Université de Marne la Vallée et de l’Institut Francilien d’Ingénierie, l’intéressé était le créateur de la société PG CONSULTANT laquelle intervenait en matière d’intelligence économique, gestion de crise, aide à la décision et stratégie d’entreprise. Plusieurs contrats avaient été conclus entre la société PG CONSULTANT, représentée par DX HH en qualité de président- directeur général et EDF (D34) :
• contrat initial signé le 22 janvier 2010 à effet ER 1er janvier 2010 et pour une ERrée d’un an ;
• avenant n° 1 signé le 17 février 2011 à effet ER 1er janvier 2011 et pour une ERrée d’un an ;
• avenant n° 2 signé le 20 décembre 2011 à compter ER 1er janvier 2012 et pour une ERrée d’un an ;
• avenant n° 3 signé le 2 janvier 2013 à effet ER 1er janvier 2013 et pour une ERrée d’un an ;
• avenant n° 4 signé le 14 janvier 2014 à effet ER 1er janvier 2014 et pour une ERrée d’un an.
105 – Chaque contrat était conclu pour un montant unitaire de 72 000 € HT. Ainsi, le montant total était de 360 000 € HT sans procéERre de mise en concurrence. La mission considérée consistait à effectuer une veille sur l’environnement politique et à évaluer les risques d’attaques médiatiques.
106 – M. ET mentionnait ne disposer d’ aucune formation ou expérience dans les domaines d’activité de la société EDF – soit l’énergie, les hydrocarbures et l’électricité – et déclarait : « Au niveau de l’entreprise, on me donne des fiches, ce qui me permet de donner l’impression que je connais le sujet. DV BCPEE m’a donné ces fiches pour EDF » (D222/4). Il affirmait ne pas avoir eu de connaissances relatives aux obligations d’EDF en matière de marchés publics et indiquait « il me semble que c’est une société privée » (D222/3). M. ET soutenait par ailleurs ignorer si le contrat initial conclu le 22 janvier 2010 avait fait l’objet d’une publicité ou d’une quelconque mise en concurrence. De plus, il déclarait : « Je suis une petite structure, je ne connais pas mes concurrents, je n’ai jamais été en relation avec eux » (D222/2). Au cours de cette relation d’affaires, M. ET traitait exclusivement avec M. BCPEE lequel était la seule personne à pouvoir attester de la réalité son travail. L’intéressé, qui alléguait ne posséder aucune connaissance en matière de marchés publics, ne reconnaissait pas le délit de recel de favoritisme (D222/9).
19°) M. AV HI :
107 – Diplômé de l’IEP de Paris, ancien élève de l’ENA, M. AV AU était entenER librement le 17 juillet 2017. Magistrat au Conseil d’État, au sein de la Section ER contentieux et de la Section de l’intérieur jusqu’en 2001, il avait ensuite intégré la société ESL NETWORK dont il était devenu le président. L’intéressé bénéficiait en outre d’une compétence en matière d’affaires publiques, droit européen et intelligence économique. Plusieurs contrats avaient été conclus entre la société ESL & Network (France) représentée par M. AU, son président, et la société EDF entre 2009 à 2013 et dont le montant total est de 2 439 000 € HT sans procéERre de mise en concurrence (D179) :
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• contrat initial conclu le 25 novembre 2009 pour une ERrée d’un an et un montant de 336.000 € HT annuel (28 000€ HT/mois) signé par M. AD et M. MEDWEDOWSKY et ayant pour objet : « Veille politique, syndicale, administrative et juridique »
• avenant n° 1 : prolongation d’un an pour un montant de 336 000 € HT
• avenant n° 2 : prolongation d’un an pour un montant de 336 000 € HT
• avenant n° 3 : prolongation d’un an jusqu’au 24 novembre 2013 pour un montant de 336 000 € HT
• contrat d’assistance pour 5 mois à compter ER 7 juillet 2014 pour un montant de 75 000 € HT ayant pour objet : « Surveiller contrôler et améliorer la réputation d’EDF ainsi que de défendre les intérêts d’EDF sur Internet »
• contrat signé le 23 avril 2010 pour un an à compter ER 15 février 2010 pour un montant de 276.000 € HT et ayant pour objet : « Mise en place d’un dispositif de veille stratégique auprès des principaux acteurs ER gaz en Europe »
• avenant n°1 : un an à compter ER 15 février 2011 pour un montant de 248 000
€ HT
• avenant n° 2 : un an à compter ER 15 février 2012 pour un montant de 248 000
€ HT
• avenant n° 3 : un an à compter ER 15 février 2013 pour un montant de 248 000
€ HT
108 – Lors de son audition réalisée le 17 juillet 2017, M. AU, qui avait été membre ER Conseil d’État ERrant 15 ans (jusqu’en 2001), expliquait avoir connu M. AD lorsque celui-ci était président de la société VEOLIA (D219/2). Il précisait que la société EDF était le plus ancien client de la société ESL (depuis 1989) (D219/3). S’agissant ER contrat conclu le 25 novembre 2009, M. AU déclarait qu’il n’y avait eu ni appel d’offres ni procéERre formalisée. Concernant le contrat en date ER 23 avril 2010, il prétendait ne pas se souvenir de l’existence d’un appel d’offres ni de la réception d’un cahier des charges mais expliquait ainsi l’entrée en relation avec la société EDF : « Nous avons discuté avec le secrétariat général ER groupe, il me semble que c’était avec M. AK. Mais ça n’est pas moi personnellement qui ai discuté » (D219/4). M. AU admettait avoir signé les contrats en tant que président de la société mais précisait que ce n’était pas toujours lui qui négociait. Lorsque les enquêteurs mettaient en exergue son parcours d’énarque et lui demandaient s’il connaissait les obligations applicables en matière d’achat public, il se justifiait ainsi : « Je ne suis pas un spécialiste ER code des marchés publics et je ne vois pas le rapport avec ce dossier » (D219/5).
109 – Interrogé sur les obligations d’EDF en matière d’achat public, il répondait : « Ça n’est pas à moi de répondre à cette question, il faut demander à EDF […] Ça n’est pas mon sujet, je ne suis pas là pour faire un cours de droit public, posez la question à
EDF » (D219/3). Malgré sa formation et son parcours professionnel, M. AU déclarait ne pas s’étonner d’avoir pu bénéficier de contrats pour un montant de plus de 4 millions d’euros sans qu’aucune mise en concurrence ait été organisée. Il prétendait de plus n’avoir jamais suspecté de quelconques entorses à la réglementation sur les marchés publics et justifiait la sélection de la société ESL & NNETWORK par l’apport d’une information neutre et objective, ce que les services d’EDF n’avaient pas la capacité d’effectuer. M. AU estimait également que le domaine de l’intelligence économique regorgeait de petites entreprises incapables de concurrencer le groupe qu’il dirigeait. Si la société ADIT était toutefois mentionnée, celle-ci n’était pas décrite comme se présentant « sur le même créneau ». M. AU ne reconnaissait pas l’infraction de recel de favoritisme qui lui était reprochée (D219/6).
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20°) M. AX AW :
110 – EntenER librement le 19 mars 2021, M. AX AW déclarait avoir été avait été journaliste à Paris Match, au Point et au Canard Enchaîné. Il avait notamment rédigé des ouvrages consacrés au terrorisme dans les années 1990. En outre, il avait été désigné, au lendemain des attentats ER 11 septembre 2001, expert auprès ER conseil de sécurité des Nations-Unies en matière de lutte contre le terrorisme et de financement ER terrorisme puis auditeur à l’IHEDN (Institut des Hautes Études de la Défense Nationale), avant de collaborer avec des chefs d’État, la cellule anti-terrorisme de l’Élysée et le Conseil national de sécurité à l’Élysée. Il avait donc acquis des compétences élevées dans les domaines ER terrorisme, ER nucléaire géostratégique, de la politique internationale et de la sécurité nationale (D435/2).
111 – M. AW avait signé, le 18 juin 2010, une convention de conseils avec la société EDF pour une ERrée de 18 mois et un montant de 130 000 € /an. Celle-ci avait été renouvelée par quatre avenants (100 000 € /an) jusqu’en 2015 pour un montant total de 530 000 € sans aucune mise en concurrence. L’objet de ce contrat était la fourniture de « conseil en matière de stratégie et de politique internationale » (D153). Interrogé quant aux obligations de la société EDF en matière d’achat public, M. AW répondait qu’il supposait que la société EDF devait émettre des appels d’offres et respecter une mise en concurrence (D435/3). Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, il niait en avoir connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. L’intéressé indiquait de plus n’avoir jamais participé à un appel d’offres. EI contrat litigieux avait été conclu suite à une proposition émise par M. AK et M. AW avait été contacté en raison de ses compétences générales en termes de sécurité des actes de terrorisme.
112 – Lorsque les enquêteurs lui demandaient s’il était l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins d’EDF et s’il avait des concurrents, il répondait : « Je ne sais pas. Je n’en connaissais pas. J’étais reconnu en tant qu’expert (…) Il existe des cabinets mais à l’époque il y a que je ne connaissais de véritable concurrent je suis plus compétent car multiforme » (D435/5). L’exclusivité de ses prestations s’expliquait, selon lui, par ses sources, contacts internationaux et fiabilité des informations, en sus de ses compétences, la société EDF ayant eu connaissance de ses compétences grâce à la publication de son ouvrage sur le terrorisme étant précisé que M. AW avait rencontré M. AD alors que celui-ci était président ER groupe VEOLIA (D435/4). Ses rapports avec lui étaient uniquement professionnels. M. AW ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2010 et 2014 (D435/6).
Il versait au dossier divers documents de nature à attester de sa compétence et de sa réputation (D435/8-D435/20).
21°) M. AL HJ :
113 – EntenER librement le 25 juillet 2017, M. AL HJ avait été conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République sous M. HK, directeur de cabinet au ministère des finances, puis directeur général adjoint de la société FRAMATOM. Il avait fondé sa société de conseil en stratégie et fait la connaissance de M. AD en 1992 mais ce n’est qu’en 2013 que ce dernier lui a demandé de travailler pour EDF. Deux contrats avaient été conclus entre la société
AB 2000 représentée par son président M. HJ et la société EDF :
• contrat initial ER 27 août 2013 à effet ER 1er septembre 2013, pour une ERrée d’un an et d’un montant de 100 000 € HT ;
• un avenant signé le 28 août 2014 pour une ERrée d’un an et d’un montant de 100 000 € HT.
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EI montant total de ces contrats s’élevait à 200 000 € HT.
114 – La société AB 2000 était présentée comme spécialiste ER nucléaire, marchés ER gaz et service à l’énergie et des marchés de la Chine, USA, Russie et Brésil. M. HJ fournissait, lors de son audition, les explications suivantes : « Du fait de GENERAL EBCCTRIC et de ma relation avec G7 group, j’avais une certaine connaissance des USA (…) J’ai écrit en 1997 : « le siècle des Chinois » où j’expliquais que la CHINE deviendrait au 21ème siècle la première puissance économique mondiale. (…) Concernant le BRESIL, la famille de ma mère a émigré au BRESIL il y a 170 ans et nous avons gardé des liens très étroits, ce sont de grands inERstriels. SUEZ m’avait confié une mission d’étude sur la restructuration ER secteur de l’électricité en RUSSIE » (D224/4-D224/5).
115 – M. HJ, qui ne pouvait dire s’il avait eu des concurrents ou non, précisait qu’au titre de ses anciennes fonctions exercées au sein de la société FRAMATOME, il avait acquis une « certaine connaissance de l’entreprise » puisque la société EDF était le client principal de FRAMATOME (D224/3). En outre, il déclarait ignorer si les contrats conclus avec EDF avaient fait l’objet d’une mise en concurrence et ajoutait : « Je n’ai jamais travaillé sur les marchés publics dans mes fonctions passées. J’ignorais complètement le fait qu’EDF devait faire une mise en concurrence […] Il me semble qu’EDF est une entreprise cotée en bourse et de droit privée. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si EDF avait des obligations particulières » (D224/3). Au cours de son audition, l’intéressé expliquait avoir travaillé ERrant 15 ans pour GDF SUEZ, concurrent d’EDF, et qu’il n’avait par conséquent eu aucun intérêt financier à travailler pour EDF. M. HJ ne reconnaissait pas l’infraction de recel de favoritisme entre 2013 et 2014 (D224/6).
22°) Mme DP EV :
116 – EI siège de la société EW LIMITED se situait en Grande-Bretagne :
[…] House […], […] ESSEX […] Kingdom […]. Elle était représentée par Mme DP EV en tant qu'« administrator » et avait signé un contrat avec la société EDF, le 22 avril 2010, pour une ERrée d’un an à compter ER 1er janvier 2010 et pour un montant de 60 000 € HT, suivi de 4 avenants de 80 000 € HT, soit un montant total de 380 000 € HT sans procéERre de mise en concurrence. L’objet ER contrat était “d’assister EDF sur le commerce de l’électricité en EUROPE, et en Asie et au MOYEN-ORIENT (veille économique, recherche d’opportunités” (D39). Mme EV ne pouvait être entenERe au cours de l’enquête. En effet, en réponse à une demande d’entraide internationale, les autorités ER Royaume-Uni indiquaient que la demande ER parquet national financier ne pouvait être traitée faute d’avoir fourni suffisamment d’informations personnelles pour en permettre l’exécution. Elles précisaient toutefois que la société EW LIMITED avait été dissoute en 2015.
23°) M. EX HL-AACAN :
117 – EntenER librement le 4 juin 2021, M. EX HL AACAN, ancien élève de l’ENA, avait intégré le Conseil d’État en qualité d’auditeur, en 1981. Il avait intégré la société VEOLIA en 1997, et occupé en son sein, jusqu’en 2008, plusieurs postes de direction. M. HL AACAN avait ensuite réintégré le Conseil d’État. En juin 2012, il était devenu président de la société TILIA jusqu’au 31 décembre 2020. Celle-ci avait signé, le 19 juin 2014, un contrat avec la société EDF pour un montant de 120 000 € HT
(entré en vigueur rétroactivement le 20 mai 2014). La mission consistait à « accompagner EDF dans la préparation de l’évolution des relations entre EDF et les collectivités territoriales, qu’il s’agisse de la relation concédant/concessionnaire ou de nouvelles réponses à apporter aux besoins qui s’expriment, concernant le partage des
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données pertinentes avec les territoires ». Un autre contrat avait été signé, le 15 septembre 2014, concernant la même mission et à hauteur de 133 800 €, soit un total de 253 000 €, sans aucune mise en concurrence.
118 – EIs enquêteurs procédaient aux constatations suivantes : « Un procès-verbal ER Directoire de la société ERDF, séance ER 3/09/2013 où sont présents : HN
HO, CY CR, AH HP, FC ZRZVET et HR
HS porte notamment sur l’engagement de la prestation de conseil TILIA. EI dossier est présenté par CW HT et il est précisé que la société TILIA a « réajusté son offre, désormais limitée à 150KEUR et focalisée sur la seule région
BOURGOGNE ». HR HS indique que « le montant de l’offre reste à un niveau élevé, de surcroît dans une procéERre en gré à gré ». « HN HO justifie
(…) le recours au gré à gré par la notoriété de EX HL-AACAN et son implication comme expert dans le débat sur la transition énergétique ». Il est finalement indiqué :
« après débat, le Directoire autorise, à l’unanimité, la réalisation, par la société TILIA
d’une mission de prospective sur la région BOURGOGNE pour un montant de 150KEUR ».
119 – M. HL AACAN expliquait avoir été sollicité, en avril 2014, par la direction des collectivités de la société EDF dans le cadre d’un projet concernant la filiale ERDF. Il avait ainsi élaboré des propositions avant de rencontrer M. HU lequel qui lui avait indiqué que la procéERre était placée sous l’autorité de la direction des achats et M. AK qui lui avait indiqué que ses équipes participaient au projet et « qu’une procéERre de mise en concurrence négociée devait être lancée dans l’urgence et dans les règles » (D442/3). L’intéressé reconnaissait avoir été avisé des règles applicables et rappelait que la société était soumise à l’ordonnance ER 6 juin 2005 ainsi qu’à son décret d’application et que le seuil applicable à la procéERre négociée était de […]4 000 € en 2014. En deçà de ce seuil, les entités adjudicatrice étaient libres d’organiser les modalités de négociation et de mise en concurrence. Il estimait que la société EDF était une entité adjudicatrice mais non un pouvoir adjudicateur et précisait ne pas avoir eu connaissance de la note dite « AK ». M. HL AACAN déclarait en outre avoir pensé que, pour ses deux contrats, une procéERre de mise en concurrence négociée avait été mise en place. En effet, il y avait eu, dans les deux cas, une négociation avec la société EDF quant au prix qu’il avait dû revoir à la baisse. De son point de vue, les contrats n’avaient donc pas été conclus de gré à gré. M. HL AACAN admettait de plus ne pas avoir été le seul prestataire en mesure de répondre tout en estimant que la combinaison de l’expérience et de l’expertise de TALIA était à la fois rare et recherchée. Il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme et précisait ne pas avoir été choisi en raison de ses relations avec M. AD entretenues à l’époque de la société VEOLIA. Après son départ de cette dernière intervenu en 2008, très éprouvé, il n’avait pas souhaité le revoir (D442/8).
24°) M. EZ FB :
120 – Diplômé de l’Université de Cambridge et de l’INSEAD. Il avait travaillé au sein de l’ONU, de l’OCZ, de la Commission européenne ainsi que de la Banque Mondiale, M. EZ FB était entenER librement le 6 janvier 2021. Après avoir quitté ses fonctions, il avait exercé en tant que consultant auprès de nombreuses sociétés dont
VESTAS (spécialisée dans les éoliennes) et EDF EN. La société MPC CONSULTING, représentée par M. EZ FA FB « dûment habilité », avait signé un contrat le 20 décembre 2010, pour une ERrée d’une année à compter ER 1er janvier 2011, renouvelée par 4 avenants, pour montant total est 720 000 € HT et sans qu’aucune mise en concurrence ait été organisée.
• contrat initial d’une ERrée d’un an à partir ER 1er janvier 2011 et pour un montant de 180 000 € HT
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• avenant n° 1 : 1 an à compter ER 1er janvier 2012 pour un montant de 180 000 € HT
• avenant n° 2 : 1 an à compter ER 1er janvier 2013 pour un montant de 180 000 € HT
• avenant n° 3 : 1 an à compter ER 1er janvier 2014 pour un montant de 180 000 € HT
121 – Ce contrat avait pour objet la veille dans le cadre de l’ouverture ER marché de l’électricité.
122 – M. FB expliquait avoir été sollicité au sujet d’une difficulté liée à la situation de monopole de la société EDF en France et à sa pratique relativement baissière des prix. Cette première sollicitation avait émané ER directeur de cabinet de M. HV alors ministre de l’Environnement, compte tenu de l’urgence de la situation. M. FB mentionnait avoir alors signé un contrat avec la société EDF, en qualité de consultant, aux termes ERquel il devait collaborer avec le groupe ERrant 4 ans, l’acte étant renouvelé par accord exprès des parties. Il prétendait par ailleurs avoir ignoré toute obligation imposée à l’opérateur de procéder à une mise en concurrence pour les contrats conclus avec la société et justifiait cela par la sollicitation émanant directement ER gouvernement. M. FB affirmait n’avoir détenu aucune connaissance relative aux obligations en matière d’achat public pour EDF ni jamais participé à un appel d’offres. Lorsque la réglementation en vigueur lui avait été exposée, il affirmait ne pas en avoir été instruit. M. FB pensait que son contrat aurait pu être conclu de gré à gré compte tenu de ses compétences.
123 – Ayant été convaincu d’avoir été l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de la société puisque l’État l’avait sollicité pour ce faire, il affirmait : « On trouverait difficilement une autre personne avec mes connaissances approfondies des règles européennes en matière d’énergie et d’environnement, connaissant le mécanisme de Bruxelles, la mentalité et ayant travaillé dans le système français avec le principal actionnaire d’EDF » (D362/5). L’intéressé précisait que ce dernier avait pu avoir connaissance de ses compétences compte tenu de sa notoriété. Il avait été, au cours de sa relation contractuelle, en contact avec à M. AD à la demande ER directeur de cabinet ER ministre de l’Environnement. Puis, s’agissant des contrats litigieux, M. FB avait été en contact avec M. AK, M. CT et M. HW, ses relations avec M. AD ayant revêtu un caractère strictement professionnel. Il déclarait de plus n’avoir eu aucun contact privé et n’avoir jamais été sollicité pour servir les intérêts personnels de celui-ci. En définitive, M. FB ne reconnaît pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2011 et 2015 (D362/7).
25°) M. CW CX :
124 – M. CX est décédé. Il avait signé, le 19 avril 2014, un contrat entré en vigueur le 1er avril 2014, pour une ERrée de 9 mois et pour un montant de 126 000 € HT. Aucune procéERre de mise en concurrence n’avait été observée (D43). La mission consistait en « une prestation qui comprendra la réalisation – d’une étude ER territoire institutionnel et de ses opportunités en matière de formation et activités associées – ER design d’un nouveau portefeuille d’activités pour le centre des Mureaux et – d’une étude financière à 5 ans des solutions retenues dans l’étude ».
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26°) M. AZ Z AY :
125 – M. Z AY avait travaillé dans la presse écrite économique et été rédacteur en chef des Échos ainsi que directeur de la rédaction ER Figaro avant de créer le cabinet de conseils ARIA PARTNERS spécialisé en conseil en communication aux entreprises (D407/2). EntenER librement le 8 février 2021, l’intéressé déclarait que son cabinet avait été classé parmi les 5 premiers à Paris dans le secteur de la communication, la communication de crise, le conseil en affaires publiques et le media training (D407/2).
La société ARIA PARNERS avait ainsi conclu, le 28 juin 2010, un contrat de conseil avec l’opérateur EDF, acte suivi de 3 avenants et d’un nouveau contrat entre 2010 et 2014, pour une mission de conseil stratégique en communication et dont le montant total est 840 000 € HT sans qu’aucune mise en concurrence ait été organisée (D37 ; D170).
• contrat signé le 28 juin 2010 pour une ERrée d’un an et pour un montant de 180 000 € HT
• avenant n° 1 pour 1 an à compter d’avril 2011 et pour un montant de 180 000 € HT
• avenant n° 2 pour 1 an à compter d’avril 2012 et pour un montant de180 000 € HT
• avenant n° 3 pour 8 mois en 2013 et pour un montant de 120 000 € HT
• contrat signé le 25 février 2014 pour une ERrée d’un an à compter ER 1er janvier 2014 et pour un montant de 180 000 € HT
126 – Lors de son audition, M. Z AY confirmait qu’aucune mise en concurrence n’avait été organisée : « […] ma société a travaillé avec de nombreuses entreprises ER CAC 4O. Et parfois pour des entités publiques comme la Caisse des dépôts. Tous les contrats que j’ai négociés se sont toujours déroulés de la même façon et s’ils passaient par la direction des achats, moi-même et ma société n’étions pas informés et la pratique était que leur montant ne nécessitait de mise en concurrence (…) J’ai toujours travaillé de gré à gré sans appel d’offres juridiquement formel (…) Généralement, on nous expose le sujet, on remet une offre ensuite le client choisit » (D407/2). M. Z AY admettait de plus avoir été avisé ER fait qu’il existait des normes et une réglementation en termes d’achat public et précisait, s’agissant des obligations en matière d’achat public de la société EDF, que, concernant son domaine d’activité propre, il devait y avoir un seuil d’honoraires imposant une mise en concurrence et un appel d’offres formel, ce qui n’avait pas été pas le cas compte tenu ER montant des contrats. M. Z AY affirmait par ailleurs ne pas avoir été précisément instruit des termes de l’ordonnance ER 6 juin 2005 et ne pas connaître la note ER 6 septembre 2010 (D407/3).
127 – Il mentionnait également n’avoir croisé M. AD qu’à deux reprises lorsqu’il était journaliste. M. Z AY avait commencé à travailler pour l’opérateur en réponse à la sollicitation de M. HX, directeur de la communication d’EDF. L’intéressé avait continué à travailler pour le groupe à l’occasion de renouvellements, la relation contractuelle ayant débuté par une offre de proposition d’accompagnement pour la société EDF. Cependant, aucun appel d’offres formel n’avait été réalisé. M. Z AY précisait : « la société sollicite des propositions et choisit » (D407/4). Il expliquait par ailleurs que ces contrats conclus avec la personne morale étaient qualifiés d'« intuitu personae » au motif que c’était son expertise que le client recherchait. M. Z AY, qui avait ainsi été sollicité eu égard à la bonne réputation de son cabinet, de ses compétences et de son sérieux, admettait avoir eu connaissance de l’existence d’autres concurrents. Il avait toutefois considéré que d’autres critères, tels la confiance, les compétences, le travail, le sérieux et la confidentialité déterminaient ce choix. M. Z AY ajoutait : « Pour moi il était clair qu’EDF comme toutes les entreprises avec lesquelles ARIA est liée, respectent les réglementations imposées. Il s’agit d’entreprises sérieuses. La procéERre de passation ER contrat avec EDF correspond en tout point à
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la procéERre de mes autres clients » (D407/5). M. Z AY ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2010 et 2014 (D407/6).
27°) M. DN DO :
128 – EntenER librement le 12 février 2021, M. DO avait été chef de cabinet ministériel auprès de M. FC HY alors ministre de l’Agriculture puis avait fondé sa société de conseils en communication avant d’intégrer la société HAVAS. Il était spécialiste en conseil en stratégie et communication. La société SOCIETE HAVAS WORLDWIZ PARIS, représentée par lui-même en sa qualité de président exécutif, avait ainsi signé un contrat avec la société EDF, le 1er février 2010, pour une ERrée d’un an et un montant 360 000 €. Cet acte avait été renouvelé par quatre avenants jusqu’en 2015, pour un montant total de 1 655 000€ HT et ce sans aucune mise en concurrence (D44).
129 – EI contrat avait pour objet « une mission de conseil stratégique auprès ER Client à des fins d’optimisation de sa communication et de son image » (D44).
• contrat de conseil pour une ERrée d’un an à compter ER 1er février 2010 et pour un montant de 360 000 € HT
• avenant n°1 – 1 an à compter ER 1er février 2011 et pour un montant de 360 000
€ HT
• avenant n° 2 – 1 an à compter ER 1er février 2011 et pour un montant de360 000
€ HT
• avenant n° 3 – 6 mois à compter ER 1er février 2011 et pour un montant de 150 000 € HT
• contrat ER 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et pour un montant de 300 000 € HT
• avenant n° 1 pour une ERrée de 5 mois à compter ER 1er août 2015 et pour un montant de 125 000 € HT
130 – EIs enquêteurs observaient qu'« aucune indication n’est donnée sur le résultat des actions, aucune analyse n’est fournie et ne disposons d’aucun rapport justifiant de la qualité de l’activité de DN DO ». M. DO expliquait quant à lui que sa première collaboration avec la société HAVAS datait de l’année 2001 et avait concerné l’acquisition, par offre publique d’achat, de la société EDISON et ce alors que M. GO était PDG de la société EDF. Ainsi, la première relation contractuelle entre les deux parties avait fait suite à une sollicitation de l’opérateur. EI groupe ayant été satisfait ER travail effectué, la collaboration s’était poursuivie jusqu’en 2021. M. DO expliquait que certains des contrats successifs avaient été obtenus par appel d’offres avec publicité car la société EDF avait modifié la relation contractuelle en mettant en place des référencements et des appels d’offres. EIs contrats litigieux avaient été conclus de gré à gré sans aucune mise en concurrence préalable. La référence à l’intuitu personæ s’expliquait par le fait que l’entreprise souhaitait s’associer une équipe ou une personne en particulier. M. DO expliquait de plus que la société HAVAS avait été sollicitée eu égard à sa notoriété nationale et internationale et son classement dans la communication stratégique et financière.
131 – M. DO admettait en outre ne pas être le seul prestataire en mesure de répondre aux besoins ER groupe mais estimait être le plus qualifié. Il justifiait l’exclusivité de ses prestations par son expertise et la nature de l’opération, à savoir une OPA hostile. L’intéressé affirmait que si une nouvelle opération se présentait, la société EDF conclurait probablement un contrat de gré à gré. M. DO déclarait également
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connaître les règles relatives aux marchés publics dans leurs généralités sans pour autant être un expert en la matière. Il ignorait, en particulier, les obligations de la société EDF en matière d’achat public. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, l’homme niait en avoir eu connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. Ayant déjà travaillé pour M. AD lorsque celui-ci dirigeait la société VEOLIA, il affirmait ne pas avoir de relation privée avec celui-ci et ne pas avoir été sollicité pour servir ses intérêts personnels. Il précisait que la société HAVAS travaillait pour l’opérateur depuis 20 ans et ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2010 et 2016 (D420/7).
28°) M. FC FD :
132 - Aucune audition de M. FC FD ne pouvait être réalisée à ce stade de l’enquête en raison de sa domiciliation à l’étranger. Un contrat d’assistance avait été signé, le 16 octobre 2015, entre M. FD pour la société de droit américain INTERNATIONAL PROJECT FINANCE (IPF) et la société EDF. EI contrat, soumis au droit français, prenait effet le 1er octobre 2015, pour une ERrée de 2 ans renouvelable après accord écrit (sans limitation). La rémunération annuelle globale était de 200 000 USD / an, soit environ 376 000 € pour la ERrée ER contrat. La société IPF se voyait ainsi confier une mission de représentation auprès des institutions financières internationales ER groupe de la Banque Mondiale et de la Banque Interaméricaine de Développement sises à Washington ([…]).
133 – Un précédent contrat d’assistance avait été signé, le 15 septembre 2010, par M. FD et M. AD pour une ERrée de 2 ans à compter ER 1er janvier 2010. La rémunération était de 150 000 USD HT/an soit environ 280 000 € HT pour la totalité ER contrat. EIs autres termes étaient identiques à ceux ER contrat précité. Quatre avenants avaient été signés en 2012, 2013, 2014, 2015.
• contrat initial ER 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et pour un montant de 300 000 USD
• avenant n° 1 : 1 an à compter ER 1er janvier 2012 et pour un montant de 250 000 USD
• avenant n° 2 : 1 an à compter ER 1er janvier 2013 et pour un montant de 250 000 USD
• avenant n° 3 : 1 an à compter ER 1er janvier 2014 et pour un montant de 250 000 USD
• avenant n° 4 : ER 01/01/2015 au 1er janvier 2015 et pour un montant de 62 500 USD
• contrat initial pour une ERrée de 2 ans à compter ER 1er octobre 2015 et pour un montant de 400 000 USD Soit un total de 1 512 000 € HT sans aucune mise en concurrence.
134 – Une demande d’entraide pénale était adressée aux États-Unis, le 14 avril 2022, afin d’entendre M. FD ou un représentant légal de la société INTERNATIONAL PROJECT. EI 16 décembre 2022, le procureur de la République financier était informé ER fait que « l’Office of International Affairs » ER département de justice américain allait procéder à l’audition de M. FD. La demande d’entraide pénale n’était cependant pas retournée en juillet 2023.
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29°) M. FE FF :
135 – EntenER librement le 17 mai 2021, M. FE FF se déclarait diplômé d’un master en intelligence économique et en diplomatie de l’IRSE. Il avait voyagé en Namibie où il avait « implanté des entreprises françaises » et constitué la chambre de commerce franco-namibienne avant de créer, en 2014, la société LIVINGSTONE MINING. Cette dernière avait signé, le 7 avril 2014, un contrat avec la société EDF pour une ERrée d’un an avec un montant fixe de 100 000 € HT et une part variable plafonnée à 700 000 €, sans aucune mise en concurrence. La somme de 700 000 € n’avait cependant pas été perçue, le contrat ayant été gelé suite aux problèmes financiers rencontrés avec la Namibie. La mission consistait « en une assistance auprès de EDF dans le cadre de la mise en place d’un partenariat avec la société Namibienne NAMPOWER ».
136 – L’intéressé, qui prétendait avoir ignoré les règles imposées à la société EDF en matière d’achat public, avait accepté toutes les exigences de celle-ci et notamment rempli un dossier de compliance. L’opérateur lui avait alors demandé de créer une structure en France, ce qu’il avait fait en créant LIVINGSTONE MINING, en 2014. Il n’avait rencontré pour cela ni M. AD ni M. AK mais eu des contacts avec la personne morale par l’intermédiaire de M. HZ, directeur ER département de l’électricité ER gouvernement de Namibie. M. FF avait ensuite organisé des réunions avec la société EDF en présence de M. EE et M. DAHOMEY, directeur Afrique. Celle-ci l’avait ensuite sollicité ensuite l’accompagner sur deux projets en Namibie : une mission de lobbying et une de conseil. Estimant qu’il était le meilleur prestataire pour ce projet, en raison de ses relations avec le gouvernement namibien, l’indiviER ne s’était pas interrogé quant au respect des règles relatives aux achats publics et ne reconnaissait pas les faits de favoritisme (D438/5).
30°) M. FG FH :
137 – La société SOCIETE MILDRED FJ, qui était domiciliée au […] (Achrafieh) Immeuble Sodeco, n° 8, 2ème étage Case Postale 116-2230, à Beyrouth – EIbanon, était représentée par M. FG FH. Aucune audition ne pouvait être réalisée en raison de sa domiciliation à l’étranger.
138 – Un premier contrat avait été signé, le 17 avril 2013, entre la société EDF et la société SOCIETE MILDRED FJ pour une ERrée d’un an à compter ER 1er janvier 2013, pour un montant de 150 000 € HT et s’agissant de la fourniture de conseils stratégiques et financiers au sujet des activités exercées par l’opérateur à l’étranger. Un avenant avait été signé, le 27 mai 2014, pour une ERrée d’un an à compter ER 1er janvier 2014 et concernant le même objet, soit une somme de de 300 000 € HT sans procéERre de mise en concurrence. EIs enquêteurs effectuaient les observations suivantes au sujet de ce contrat : « Une note ER 27/03/2013 présente FG FH de façon synthétique avec un passage sur les différentes affaires judiciaires dans lesquelles il a été impliqué. Une mention manuscrite sous laquelle nous reconnaissons la signature de EA CS indique : « Tout à fait fréquentable ». Disposons de quelques rapports d’activité récapitulant de façon laconique les actions de FG IA (quelques réunions et suivis de réunion). Aucun rapport, ou synthèse ne figure parmi ces documents ». Une demande d’entraide pénale internationale était vainement adressée au Liban, notamment afin de faire procéder à l’audition de M. FH ou d’un représentant légal de la société.
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31°) M. FL FM :
139 – EntenER librement le 28 janvier 2021, M. FL FM avait réussi au concours d’inspecteur des impôts avant d’intégrer un cabinet de conseils juridiques et fiscaux. Il avait fondé sa propre structure et exercé en tant qu’avocat fiscaliste. La SCP FM, représentée par M. FM en qualité d’associé-gérant, avait signé, le 31 mars 2014, un contrat (entrée en vigueur le 1/03/2014) relatif à « des missions de conseil et assistance dans le domaine de la fiscalité » ER 1er mars au 30 septembre 2014 (D49 ; D187) et pour un montant de 60 000 € HT. 140 – M. FM, qui déclarait avoir possédé de maigres connaissances en matière d’achat public, faisait référence à des seuils en dessous desquels il n’était pas nécessaire d’effectuer un appel d’offres. S’agissant de la société EDF, il considérait que celle-ci étant une entreprise privée cotée en bourse, elle n’avait donc nulle obligation de recourir à une procéERre formalisée. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, M. FM niait en avoir eu connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. L’intéressé, qui affirmait de plus n’avoir jamais participé à un appel d’offres, expliquait que ce contrat avait été conclu à l’issue d’une sollicitation de M. CS aux fins d’apporter son expertise dans le cadre de la surveillance des prestataires sous-traitants auxquels ils pouvaient recourir sans contrevenir aux obligations sociales ou fiscales et éluder ainsi une fraude à la TVA. M. FM reconnaissait ne pas avoir été l’unique prestataire ayant été en mesure de répondre aux besoins d’EDF mais précisait que les autres étaient financièrement plus exigeants. Il prétendait que la société EDF avait eu connaissance de ses compétences grâce à la notoriété qu’il avait acquise à Paris. Par ailleurs, il avait été le conseil ER PDG de la Générale des Eaux. M. CS, qui travaillait dans une filiale de celle-ci, avait donc à cette occasion été avisé de la qualité de son travail. M. FM estimait que son contrat était exclu ER champ d’application de l’ordonnance et supposait que le contrat avait été « vérifié, validé par le service juridique, le secrétariat ». Son seul contact au sein d’EDF avait été M. CS. Au total, M. FM ne reconnaît pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2014 (D378/5).
32°) M. FN FO :
1[…] – M. FN FO, diplômé de Sciences Po Paris et d’un ZSS de droit public, était entenER librement le 8 août 2017. Il indiquait avoir commencé à travailler en qualité de consultant pour le cabinet SICS, entre 1975 et 1989, avant de créer la société PRAXIS INTERNATIONAL dont il était le président. Cette société était spécialisée dans les « processus de transformation des institutions ». M. FO, qui déclarait avoir travaillé au bénéfice de la société EDF de 1980 à 2014, affirmait ne pas avoir été instruit des obligations de la société EDF en matière d’achats publics, précisant que « ces obligations n’ont jamais été un sujet » (D226/3). La société PRAXIS INTERNATIONAL, représentée par M. FO « en qualité de président ER conseil d’administration et directeur général », avait signé un contrat avec la société EDF, le 2 juin 2014, pour une ERrée de 5 mois et un montant de 75 000 € HT. Son objet était de « valoriser le nucléaire dans l’opinion publique ». M. FO avait ainsi remis deux rapports de 20 et 3 pages après avoir interrogé une vingtaine d’ingénieurs. Ceux-ci étaient destinés à M. CS. L’intéressé avait également facturé à l’opérateur des prestations pour un montant total de 1 171 551 € entre 2010 et 2014 sans aucune mise en concurrence. M. FO ne reconnaissait « absolument pas » les faits de favoritisme (D226/13).
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33°) M. DX FP :
142 – EntenER librement le 7 janvier 2021, M. DX FP avait travaillé au
Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN) en qualité de chargé de mission avant d’être nommé Directeur général de l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADIT), en 1994. L’ADIT était une agence gouvernementale dont la mission était la mise œuvre d’une politique nationale d’intelligence économique et qui était devenue une société anonyme contrôlée à 100 % par l’État avant d’être privatisée, en 2011. L’État demeurait néanmoins présent au capital de l’ADIT sous la forme d’une action « golden share ». M. FP expliquait que l’ADIT travaillait, depuis la fin des années 1990, pour la société EDF et que, selon le type de contrat, il y avait mise en concurrence ou accord de gré à gré. L’agence, qui avait l’habitude des marchés publics et déjà réponER à des appels d’offre, était représentée par M. FP, son président directeur général. Elle avait signé un contrat pour une période d’un an, ER 11 septembre 2013 au 10 septembre 2014 et pour un montant de 15 350 €/mois, soit 184 200 € HT/an suivi d’un renouvellement d’un an, pour un montant total est 368 400€ HT. Aucune procéERre de mise en concurrence n’avait été organisée (D[…]).
143 – L’objet ER contrat était de « Collecter, sélectionner et analyser l’ensemble des informations susceptibles d’avoir un impact sur les activités d’EDF tout en cherchant
à prévenir et anticiper les risques ». Des « notes de synthèses quotidiennes » et des « alertes en temps réel » étaient par ailleurs prévues. Plusieurs rapports, pour les années 2015 et 2016, laissaient apparaître un réel travail de veille de la part de la société, sous réserve que d’autres aient été émis ERrant la période où l’ADIT était le cocontractant de la société EDF (D156). Ce contrat avait été conclu à l’issue d’une rencontre avec M. AD, en 2013. Une proposition avait été émise par l’ADIT dès septembre 2013 laquelle avait été acceptée par M. CS. Ce dernier avait fait part des besoins exprimés par l’opérateur en matière de renseignement ouvert concernant plusieurs pays cibles (Grande-Bretagne, Russie, Chine, Arabie Saoudite et France). En dehors de la première rencontre avec M. AD, M. CS et M. IB avaient été ses seuls interlocuteurs. M. FP confirmait qu’aucune mise en concurrence n’avait été organisée. L’ADIT avait réponER à une sollicitation de la présidence d’EDF représentée par M. NORA et remis une proposition commerciale. Il déclarait : « Je n’ai aucune idée de savoir s’il existait ou non une consultation adressée à d’autre société d’intelligence économique. Sur le marché il y avait deux ou trois autres sociétés mais ADIT était largement le leader et le seul présent dans les pays visés par l’étude, et par ailleurs habilité secret défense » (D365/2). Et précisait : « ADIT est très largement le seul opérateur sur ce domaine de l’Europe avec un haut niveau de confidentialité et de proximité avec les services de l’État. […] EIs contrats portaient sur des enjeux et intérêts essentiels d’EDF et la sécurité nationale » (D365/5).
144 – M. FP affirmait également avoir eu « connaissance des grandes lignes » (D365/3) s’agissant des achats publics. Il indiquait cependant ne pas avoir instruit de l’ordonnance ER 6 juin 2005 et estimait néanmoins que les contrats conclus étaient exclus ER champ d’application de ce texte et pouvaient dès lors être contractés de gré à gré puisqu’ils relevaient de la sécurité et de la souveraineté nationales. Au jour de l’audition, l’ADIT avait encore des liens contractuels avec EDF, dans le cadre de contrats similaires. M. FP ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2013 et 2015 (D365/7).
34°) M. BI BH :
145 – EntenER librement le 8 février 2021, M. BI BH indiquait être diplômé de l’École Polytechnique et de l’École supérieure d’Électricité. Il avait commencé sa carrière au sein de la société EDF où il avait occupé plusieurs postes de direction et été nommé conseiller spécial ER commissaire européen à l’énergie de 2008 à 2009.
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Parallèlement, il avait créé sa société de conseils dans le domaine de la stratégie sur la politique énergétique en 2008, AX TIMER. M. BH avait ainsi signé, le 1er février
2010, une convention avec la société EDF pour une ERrée d’un an à compter ER 1er janvier 2010 et pour un montant de 45 000 € HT par trimestre soit 180 000 €. Cet acte avait été suivi de la conclusion de deux avenants les 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012 aux mêmes conditions, soit un montant total de 540 000 € sans aucune mise en concurrence. L’objet ER contrat était « d’apporter une aide à la réflexion stratégique de EDF sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité ». EIs enquêteurs indiquaient : « Ne disposons d’aucun livrable relativement à ce contrat à l’exception
d’un compte renER extrêmement succinct (4 pages type « bullet points ») intitulé « Activités de Monsieur BI BH en 2010 /2011 &2012 » et indiquant des actions menées par BI BH » (D189).
146 – Plusieurs articles de presse révélant une enquête confiée à la brigade financière concernant M. BH, auditionné en qualité de mis en cause pour des faits d’abus de biens ou ER crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, étaient découverts. Lors de la signature de cette convention, M. BH avait aussi occupé le poste de président ER conseil de surveillance d’ERDF. Une note interne d’EDF évoquait à la fois la rémunération en lien avec cette convention et le « processus de désignation d’BI BH, Président ER conseil de surveillance de RTE et ERDF » (Scellé EDF QUATRE, pochette « BI BH »). L’intéressé expliquait avoir été à la tête d’une direction des achats et par conséquent su les règles applicables aux marchés publics. Lorsque les dispositions applicables à la société EDF lui étaient rappelées, il indiquait avoir eu connaissance de ces dispositions à l’exception de la note
« AK » ER 6 septembre 2010. M. BH, qui mentionnait de même avoir été sollicité par M. AD en raison de ses compétences et de son parcours professionnel, ne prétendait pas être l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de la société EDF mais estimait figurer parmi les plus compétents. M. BH ne contestait pas l’absence de mise en concurrence mais pensait que ces contrats et avenants signés par le secrétaire général respectaient les règles et pouvaient être signés de gré à gré. Il ne reconnaissait donc pas les faits de favoritisme (D[…]0/6).
35°) M. DD ALBCGRE :
147 – L’audition de M. ALBCGRE ne pouvait être réalisée pour des raisons médicales (D304). Une convention de conseil avait été signée, le 30 juin 2010, entre EDF et M. ALBCGRE pour une ERrée d’un an à compter ER 1er juillet 2010 et un montant de 84 000 € HT. Il concernait des conseils stratégiques dans les domaines de l’environnement et de l’énergie. EI contrat avait été renouvelé par deux avenants pour un total de 336 000€ HT sans mise en concurrence (D27).
36°) M. BL BENEZTTI :
148 - M. BENEZTTI était domicilié 7 Riva Paradiso, Paradiso 6900, Ticino (Suisse).
Un contrat avait été signé, le 24 février 2012, entre la société EDF et M. BENEZTTI prenant effet rétroactivement au 1er février 2011, jusqu’au 30 juin 2012 et pour un montant de 4 000 000 € HT. Il avait pour objet l'« assistance négociation pour l’acquisition de EDISON » (D10). Aucune mise en concurrence n’avait été organisée. EI 12 juin 2012, M. BENEZTTI avait adressé une note d’honoraires de 4 000 000 € à la société EDF. EI contrat stipulait en effet qu’en février 2011, l’opérateur avait bénéficié, lors des négociations, ER rachat de la société EDISON, ER concours de M. BENEZTTI auquel avait été promise la somme considérée au moment de la prise effective ER contrôle de la société EDISON par EDF. L’article 4 ER contrat mentionnait que « M. IC a remis un état récapitulatif de ses interventions effectuées jusqu’au
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31 décembre 2011. Par la suite, il remettra chaque trimestre un état récapitulatif détaillé de ses interventions dans le cadre de la mission jusqu’à l’échéance ER présent contrat ».
149 – La Cour des comptes ne relevait ici qu’aucun de ces rapports n’avait pu lui être présenté (D3). Concernant l’opération EDISON, il apparaissait que la rémunération de 4 millions d’euros prévue au contrat avait été intégralement versée mais que M.
BENEZTTI eût réclamé une rémunération supplémentaire qui lui aurait été promise oralement par M. AD. Aucune audition de M. BENEZTTI ne pouvait être réalisée par les enquêteurs de la BRZ en raison de sa domiciliation à l’étranger. L’intéressé était cependant entenER, le 6 septembre 2022, en Italie dans la cadre d’une demande d’entraide judiciaire. Il précisait alors être en contentieux avec la société EDF pour le paiement de certains honoraires et de frais qu’il avait avancés. S’agissant ER contrat signé le 24 février 2012, M. BENEZTTI affirmait ne pas être informé des procéERres observées par la société EDF ni des règles légales relatives aux marchés publics. Il expliquait en outre avoir été contacté directement par M. AD pour mener à bien l’acquisition d’EDISON en Italie et admettait qu’il existait des concurrents potentiels puisque la société EDF avait déjà mandaté des lobbyistes ou banques d’affaires qui avaient échoué dans cette mission. L’intéressé, lequel déclarait de plus que sa mission avait abouti et qu’il avait fourni de nombreux rapports à EDF qui étaient annexés à la procéERre civile, contestait toute responsabilité pénale.
150 – EIs conseils de M. BENEZTTI observaient notamment que deux autres sociétés
- la société AMS dirigée par M. HG et la société GROUPM PLUS – étaient concernées par le rachat de la société EDISON et avaient été visées par le rapport de la Cour des comptes à l’origine de cette enquête. Ils s’interrogeaient donc quant au fait que seul M. BENEZTTI faisait l’objet de poursuites.
37°) M. AH FQ :
151 – EntenER librement le 12 mars 2021, M. AH FQ avait été conseiller technique au cabinet ER ministre de l’ÉERcation Nationale (M. AQ ID). Il avait occupé plusieurs postes de direction au sein de la société VEOLIA (entre 2005 et
2012) puis de la société EDF à compter de 2013. M. FQ avait été président ER Conseil d’administration des sociétés SAFIDI et SMEG. EI 11 mai 2012, il était devenu le président de la société LOVAT PARTNERS. Cette dernière avait signé, le 6 juillet
2012, une convention de conseils pour une ERrée d’un an avec la société EDF pour un montant de 42 000 € de « paiement d’entrée » et, en contrepartie des prestations, le paiement d’une somme forfaitaire de 252 000 €/an sans mise en concurrence. EI contrat, relatif à ER conseil en développement d’EDF et de ses filiales, avait pris fin le
31 décembre 2012, au lieu ER 31 août 2013, en raison de son recrutement par EDF (D28).
152 – M. FQ expliquait que le président de la société EDF, par l’intermédiaire ER secrétariat général ER groupe, lui avait proposé d’effectuer une mission relative au développement de projets dans le cadre de la transition énergétique au travers d’une convention de conseil conclue le 6 juillet 2012. EI cadre contractuel et juridique de cette convention de conseil n’avait pas été évoqué. Ayant interrompu son activité de conseil lorsque l’opérateur lui avait proposé un contrat de travail, l’intéressé admettait qu’il n’y avait pas eu de mise en concurrence, ce qu’il justifiait en ces termes : « Ayant une solide expérience reconnue comme directeur général adjoint de Veolia Environnement, leader mondial dans les services à l’environnement, le président d’EDF a considéré que cette expérience et cette expertise reconnues pouvaient être utiles à EDF ». Lorsque lui est posée la question de savoir s’il était l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de la société EDF, il répondait : « mon parcours professionnel parle pour moi », affirmait que ses compétences justifiaient l’exclusivité de ses prestations et estimait avoir agi de bonne foi (D427/5).
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153 – M. FQ reconnaissait pourtant avoir possédé des connaissances s’agissant ER secteur des achats publics à travers des délégations de services publics dont il avait eu la charge quand il était responsable au sein ER GROUPE VEOLIA
ENVIRONNEMENT. Il affirmait toutefois avoir ignoré les procéERres auxquelles étaient assujetties la société EDF en matière d’achat public. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, l’intéressé niait en avoir eu connaissance de même que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. Il déclarait connaître MM. AD et AK depuis 1997 et avoir été en relation, dans le cadre de son contrat, avec le premier et des dirigeants ER groupe et ses filiales. S’agissant de ses relations avec M. AD, M. FQ déclarait : « nous avions des relations personnelles de très grande confiance. (…) Nous n’avions pas de relation privée. ». Il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2012 et 2013 (D427/7).
38°) M. CO FS :
154 – EntenER librement le 24 février 2021, M. CO FS déclarait avoir étudié à l’ESSEC avant d’intégrer le groupe DROUOT (devenu AXA). Il avait créé, dès 1986, une société de conseil en communication DB21 qu’il avait dirigée jusqu’en 2011 et fondé, en 2009, une autre société de conseil, la société EUCLIDIENNES gérée par son épouse et dont il avait repris la présidence à son décès (D423/2). La société EUCLIDIENNE, représentée par sa présidente Mme FR FS, avait signé, le 1er avril 2010 un contrat initial pour 1 an à compter ER 1er janvier 2010 (donc rétroactivement), pour un montant de 80 000 € HT (20 000 € par trimestre), qui avait fait l’objet de trois avenants sur la période allant de 2010 à 2014 et dont le montant total est 320 000 € HT sans qu’aucune mise en concurrence soit organisée (D29).
155 – Lorsque les enquêteurs lui indiquaient que certains contrats avaient été conclus en l’absence de toute procéERre de mise en concurrence, en contradiction avec la réglementation, il répondait : « Cela ne m’étonne pas. Je ne pouvais pas être mis en concurrence dans la mesure où j’ai sollicité EDF parce que j’avais à l’origine une information qui pouvait permettre à EDF de pénétrer un marché étranger pour y apporter son savoir-faire dans l’hydroélectricité » (D423/2). En outre, M. FS expliquait avoir rencontré M. AD pour lui faire part de son éventuelle contribution à la société EDF s’agissant d’un contrat d’affaires conclu avec la Birmanie.
EI président-directeur général s’étant montré intéressé, il lui avait proposé un contrat. M. FS déclarait pourtant qu’en tant qu’élu, il connaissait les règles de la commande publique mais prétendait avoir pensé que ces règles ne s’appliquaient pas à l’opérateur qui était une société anonyme. Toutefois, il soutenait ne pas connaître en détail la législation et ignorer les obligations imposées à la société EDF en termes d’achat public. Lorsque lui était exposée la législation en vigueur, il assurait ne pas la connaître, pas plus qu’il n’avait pris connaissance d’une note signée le 6 septembre 2010 par M. AK permettant le recours aux contrats de gré à gré avec les consultants.
156 – M. FS déclarait de plus avoir connu M. AD lorsque celui-ci était président de la société VEOLIA. Il l’avait revu par la suite pour évoquer un « courant d’affaires » avec la Birmanie et la société EDF lui avait proposé un contrat à l’issue de cette entrevue. L’intéressé avait simplement remis une proposition à M. AD et un contrat avait été rédigé par l’opérateur sans qu’aucune mise en concurrence soit mise en place. La notion d’intuitu personæ s’expliquait, selon lui, par ses compétences, ses connaissances et son réseau, c’est-à-dire ses relations personnelles entretenues avec certains dirigeants de certains pays. Il déclarait ainsi : « si je disparais, le contrat disparaît également » (D423/4). M. FS considérait être le seul à pouvoir remplir les missions prévues par le contrat et ayant consisté à contacter les personnalités politiques étrangères en Birmanie aux fins de permettre à la société EDF de participer à la politique énergétique ER pays. Dans l’exercice de sa mission, il était en contact avec
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M. AD, M. AK et M. WOLF. Toutefois, le mis en cause assurait n’avoir rencontré M. AD que de manière occasionnelle. M. FS ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2010 et 2014 (D423/6).
39°) M. FT IE BCONARHGZZI :
157 – EntenER librement le 8 janvier 2021, M. BCONARHGZZI mentionnait être diplômé en relations européennes et lobbying. Il avait été chargé de communication puis directeur conseil au sein de la société HAVAS ainsi que directeur de la communication de la Fédération française ER sport automobile (FFSA). L’intéressé avait créé son entreprise CBCKOM Conseil en 2011 avant de devenir président de l’agence Publicis Consultant, en 2017. Il avait ensuite rejoint, en 2020, la présidence de la République en qualité de conseiller communication ER président de la République et responsable ER pôle Communication de la présidence. M. BCONARHGZZI avait signé un contrat, le 16 janvier 2015, pour une ERrée de 13 mois à compter ER 1er décembre 2014. Celui-ci avait été renouvelé, en février 2016, pour une nouvelle ERrée de 12 mois et de 12 mois optionnels. EI montant total ER contrat était de 250 000 € HT sans qu’aucune mise en concurrence ait été organisée.
158 – M. BCONARHGZZI, qui, déclarait n’avoir eu aucune connaissance concernant la réglementation applicable aux marchés passés par la société EDF, affirmait avoir possédé des connaissances faibles en matière de marchés publics. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, il niait en avoir eu connaissance, non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. L’intéressé mentionnait en outre ne connaître ni M. AD, ni M. AK. Il avait donc signé une convention avec la société EDF à l’issue d’une remise de proposition par la direction communication d’EDF. Plus précisément, cette proposition avait été remise à la société ELAA FV alors qu’il en était le directeur général. EI mis en cause ajoutait n’avoir jamais participé à des appels d’offres avec publicité et précisait que « généralement, les entreprises contactent directement la société » (D369/4). EI contrat litigieux avait pour objet l’accompagnement de la direction de la société EDF sur les enjeux de communication externe, et plus précisément un soutien stratégique et opérationnel en relation presse. Il expliquait que la société ELAA FV avait été sollicitée eu égard à sa réputation et à son savoir- faire et justifiait avoir été sélectionnée, malgré l’existence d’autres concurrents sur le marché, compte tenu de la qualité de ses prestations. L’opérateur avait eu connaissance de leurs compétences grâce au bouche à oreille et parce qu’ils étaient qualifiés « d’étoile montante » dans le secteur (D369/4). EI mis en cause, qui affirmait que les agences concurrentes pouvaient difficilement être sollicitées en raison de la restriction les empêchant de travailler pour deux entreprises concurrentes dans le même secteur, présumait que la société EDF avait respecté ses obligations légales. M.
BCONARHGZZI ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2014 et 2016 (D369/5).
40°) Mme BQ BP :
159 – EntenER librement le 27 janvier 2021, Mme BP, titulaire d’une maîtrise de japonais, avait travaillé au sein de la Direction générale des relations internationales de la ville de Paris et exercé en tant que chargée de mission auprès ER président de la République GX Chirac. En 2007, elle avait créé son entreprise de conseils et développé des connaissances sur les milieux de pouvoirs en Asie, Afrique ainsi qu’une fine compréhension des enjeux liés aux relations interculturelles. Une convention de conseils était signée, le 31 janvier 2011, entre la société EDF et la société VABCRIE BP SARL pour une mission de « veille sur les perspectives de
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développement dans le domaine des infrastructures de distribution d’électricité » en Chine et dans les pays émergents. La ERrée de cette mission était d’une année à compter ER 1er février 2011 pour un montant total de 160 000 € HT. Cette convention avait été suivie de trois avenants signés entre 2012 et 2013 et pour des montants de 108 000 € ayant porté le montant total à 484 000 € HT (D32).
• convention initiale
• 1er avenant ER 1er février 2012 au 31 janvier 2013 pour un montant de 108 000
€ HT
• 2ème avenant ER 1er février 2012 au 31 janvier 2013 pour un montant de 108 000 € HT
• 3ème avenant ER 1er février 2012 au 31 janvier 2013 pour un montant de 108 000 € HT
160 – EIs enquêteurs constataient que plusieurs rapports et « notes pays » semblaient montrer que ce contrat avait emporté l’exécution de réelles prestations. EIur volume était cependant, « totalement insuffisant par rapport à la ERrée de la mission ». Ils observaient, sur un courriel daté ER 22 juin 2012 et relatif à une proposition commerciale de Mme BP, une note manuscrite d’un auteur inconnu indiquant : « C’est fou !! » (…) V. Terranova a déjà un contrat avec nous. Par ailleurs, que peut-elle nous apporter qu’on ne sache ? » (D157). Mme BP indiquait avoir uniquement su qu’il existait un seuil de marchés publics et ignoré quelles étaient les obligations précises de la société EDF en la matière. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, elle niait en avoir eu connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants mais concédait avoir néanmoins déjà participé à des appels d’offres. EI premier contrat conclu avec la société EDF avait été signé en 2011 après une sollicitation liée à la stratégie internationale de l’opérateur. N’ayant jamais eu de contacts avec M. AD dans le cadre de cette convention, elle estimait avoir été l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de la société au motif que très peu de personnes disposaient une connaissance à la fois de la Chine, ER Japon, de la France et de l’Afrique outre des relations de haut niveau tissées avec la commission européenne entre autres. Après avoir ajouté que très peu de personnes disposaient des codes culturels, Mme BP déclarait ainsi : « J’imagine que si on a fait appel à moi c’est que j’avais des compétences très particulières et un profil particulier. J’ai eu une expérience auprès d’un chef d’État » (D375/2). Par ailleurs, elle estimait qu’il eût fallu solliciter plusieurs consultants pour réaliser l’ensemble des missions qui lui avaient été confiées. Mme BP indiquait par ailleurs avoir connu M. AD lorsqu’elle travaillait à l’Élysée. C’est ainsi que ses connaissances et compétences avaient été connues par le groupe. Dans le cadre de ses relations, elle ne rendait pas compte au PDG mais à M.
BCPEE. Enfin, Mme BP ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2011 et 2015 (D375/7).
[…]°) M. FW FX :
161 – EntenER librement le 10 février 2021, M. FX se déclarait titulaire d’un
Master en MBA. Ayant dirigé des sociétés, il avait été nommé préfet avant de créer la SAS BT CONSULTANT. Après avoir été recruté à mi-temps par la société EDF, il avait signé un contrat de consultant avec celle-ci, le 19 février 2014, pour un an pour un montant de 130 000 €. La mission considérée était de « fournir des conseils et appuis et consultation à la demande de D. BCPEE et IF FQ ». EIs enquêteurs constataient l’existence de rapports trimestriels pour le 1er et 3ème trimestre 2014 où,
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sur quatre pages, le consultant faisait part des missions effectuées (D158).
162 – Lors de son audition, M. FX indiquait n’avoir jamais été informé des obligations de la société EDF en matière d’achats publics et mettait également en exergue le caractère de société anonyme. Il expliquait que ses connaissances en matière d’achat public étaient lapidaires et se limitaient au contrôle de légalité effectué par les services préfectoraux quant aux achats des collectivités locales. Lorsque lui était exposée la réglementation en vigueur, M. FX affirmait ne pas en avoir eu connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. Il mentionnait avoir connu M. AD lorsque ce dernier était le dirigeant de la société VEOLIA. S’agissant de M. AK, il s’agissait de son interlocuteur principal lors de la conclusion de son contrat, en 2011. EI contrat litigieux, signé en 2014, avait été initié à l’issue d’un dialogue lorsque M. FX était salarié de l’entreprise. EI caractère intuitu personæ ER contrat se justifiait, selon le mis en cause, par ses compétences et ses connaissances en matière d’activité régionale et interrégionale. Il estimait, par ailleurs, avoir été l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins ER groupe compte tenu de ses expériences professionnelles. M. FX affirmait en outre ignorer s’il avait été procédé à une mise en concurrence s’agissant ER contrat qui lui avait été proposé et considérait qu’eu égard à la teneur de sa mission et au montant ER contrat, ce dernier avait pu être conclu de gré à gré. M. FX, qui échangeait principalement avec M. FQ ou M. BCPEE, n’avait jamais côtoyé, dans le privé, M. AD. En définitive, il ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2014 et 2015 (D[…]7/6).
42°) Mme IG IH FY :
163 – EI siège de la société BULBCS & InERstries SARL était situé chemin de la Pépinière 80, 1630 Bulles, Suisse, inscrite au registre CH-501.4.015.559-1 ER Canton
Fribourg. Un contrat d’assistance avait été signé, le 26 août 2013, entre la société EDF la société BULBCS & INHGSTRIES SARL (société de droit suisse) représentée par Mme FY agissant en tant que gérante, pour une ERrée de 6 mois à compter ER 1er décembre 2012 et au montant forfaitaire de 15 000 € HT/mois soit 90 000 € HT. La mission avait été confiée à M. DN FY d’assister l’opérateur dans le cadre de la vente partielle ou totale des parts sociale d’EDF au sein de la société ALPIQ SA (D30). Aucune mise en concurrence n’avait été organisée.
164 – Mme IG IH FY était entenERe, le 12 mai 2022, par les autorités suisses dans le cadre de l’entraide pénale internationale. Elle expliquait que son mari était décédé le 20 décembre 2018 et mentionnait ne pas être informée des activités de ce dernier. Ayant pris la gérance de la société BULBCS ET INHGSTRIES à partir de
2016, elle identifiait sa signature – tout en affirmant paradoxalement que ce n’était pas elle qui avait signé ce document – et expliquait que son mari avait pu imiter sa signature ou imprimer une version scannée de sa signature.
43°) Mme AZnette DI :
165 – EntenERe librement le 29 janvier 2021, Mme AZnette DI était titulaire d’un doctorat en droit public. Nommée en 2007 au Conseil d’État, elle était devenue ensuite présidente de la HALZ (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) ainsi que secrétaire d’État à la jeunesse et à la vie associative. Avocate depuis 2012, Mme DI avait conclu un contrat avec EDF le 24 octobre 2013 pour un montant de 120 000 € sans mise en concurrence préalable. Sa mission était décrite en trois axes : a) Diversité/Égalité des chances au travail ; b) Action de groupe c) Précarité énergétique (D31). Des rapports complets sur les thèmes précités étaient
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intégrés au dossier.
166 – Mme DI déclarait être spécialisée en droit public (droit constitutionnel, administratif, des services publics, libertés publiques et luttes sociales) et disposer de notions en matière d’achats publics. Elle affirmait ainsi que la société EDF avait des obligations en fonction des seuils, des matières et des spécificités. Lorsque la réglementation en vigueur applicable aux marchés publics lui était présentée, Mme
DI déclarait ne pas en avoir eu connaissance non plus que la note signée le 6 septembre 2010 par M. AK et permettant le recours aux contrats de gré à gré avec les consultants. Elle expliquait de plus avoir rencontré M. AD lorsque celui-ci était président de la société VEOLIA et M. AK lors de la formation de son contrat. EI contrat signé avec EDF était décrit comme prolongeant son travail réalisé par le cabinet II IJ. En effet, ce dernier travaillait déjà avec l’opérateur sur ses questions relatives à la précarité sociale. Si Mme DI avait quitté ledit cabinet, elle avait néanmoins conservé ses missions au motif que les « cabinets d’avocats américains ne s’intéressent pas à ces sujets » (D388/5). En amont de la conclusion ER contrat, des discussions et des entretiens avec le secrétariat général et le service juridique avaient eu lieu aux fins de déterminer si elle répondait aux besoins de la société. L’intéressée, qui ajoutait avoir ignoré si d’autres personnes avaient été consultées, déclarait de plus n’avoir jamais participé à un appel d’offres. Précisant qu’elle était avocate et non consultante, elle affirmait que la société EDF voulait que ce soit elle qui réalisât la prestation, notamment parce qu’elle avait travaillé sur le sujet de la précarité énergétique, les class actions et la discrimination au sein ER groupe. Mme
DI estimait également avoir été l’unique prestataire en mesure de répondre aux besoins de la société EDF affirmant : « il y a 10 ans, il n’y avait rien sur la précarité énergétique » (D388/5). Elle ne s’était pas interrogée sur l’absence de mise en concurrence, estimant que le groupe était en charge des règles en matière de commande publique. Par ailleurs, Mme DI, qui estimait que le contrat était exclu ER champ d’application de l’ordonnance, déclarait : « De plus suite à votre convocation j’ai effectué des recherches (…). Mon contrat concerne des prestations juridiques. Il s’agit d’un régime assoupli de l’article 30 ER code des marchés publics p. 769 de l’ouvrage ». Elle mentionnait une décision de l’Assemblée ER Conseil d’État de 1999 (TOUBOUL) et précisait qu’en matière d’assistance de conseil juridique, il existait des procéERres spécifiques. Mme DI précisait n’avoir aucune relation amicale avec M. AD et ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2013 et 2014 (D388/6).
44°) M. CM FZ :
167 – EntenER librement le 3 février 2021, M. CM FZ se déclarait diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Ponts et Chaussées. Il avait exercé des fonctions de rapporteur à la Cour des comptes et d’ingénieur au sein de l’entreprise VEOLIA. Ayant créé la SASU VILOBAN afin de proposer ses compétences dans un domaine comprenant l’énergie, l’efficacité énergétique et la requalification urbaine, M. FZ avait signé, le 21 octobre 2013, un contrat avec la société EDF au titre d’une période d’exécution allant ER 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et pour un montant de 40 000 euros HT. La mission était une « activité de consultant dans le domaine institutionnel autour de la loi d’orientation énergétique ». Cette relation avait débuté à l’issue d’une relation avec M. CT auquel il avait proposé de travailler pour sa direction. M. FZ déclarait avoir pensé que les prestations de conseils situées en dessous d’un certain montant n’étaient pas soumises à des procéERres formalisées. L’intéressé mentionnait avoir eu connaissance d’un décret mais précisait ne pas avoir su si l’opérateur y était soumis compte tenu de sa cotation en bourse. S’agissant de l’ordonnance ER 6 juin 2005, M. FZ affirmait ne pas en avoir eu connaissance non plus que la note de M. AK permettant le recours à des contrats de gré à gré avec des consultants. Précisant n’avoir jamais participé à un appel
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d’offres, l’intéressé avait été choisi compte tenu de l’importance de la loi en préparation sur la transition énergétique laquelle revêtait un intérêt stratégique pour la société EDF.
Or, le consultant bénéficiait de compétences en ce domaine. M. FZ reconnaissait ne pas être le seul concurrent mais estimait avoir présenté la particularité de rassembler des points sur plusieurs thématiques. Déclarant ne pas être certain d’avoir été le seul sollicité sur ce point, le mis en cause prétendait avoir connu MM. AD et AK lorsque ceux-ci travaillaient au sein de l’entreprise VEOLIA. Son seul contact au sein de la société EDF, ERrant son contrat, avait été M. CT. M. FZ n’avait plus de relations professionnelles avec M. AD depuis qu’il avait quitté la société VEOLIA. Enfin, M. FZ ne reconnaissait pas les faits de recel de favoritisme commis entre 2013 et 2014 (D400/6).
* * *
168 – L’un des arguments développés par certains conseils dans le cadre de la procéERre contradictoire de l’article 77-2 ER code de procéERre pénale consistait à opérer une distinction entre les contrats relevant d’un marché inférieur au seuil de procéERre formalisée et ceux relevant de marchés supérieurs à ce seuil. Ainsi, les avocats de M. HL-AACAN arguaient notamment ER fait « une entreprise sollicitée par une entité adjudicatrice pour un marché inférieur au seuil de la procéERre formalisée ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle et d’aucun moyen de s’assurer de la régularité de la procéERre suivie. Au contraire, « la situation de l’entreprise qui répond à un marché supérieur au seuil requis pour les appels d’offres est inverse : elle sait immédiatement, dès lors que certaines formalités ne sont pas accomplies par l’entité adjudicatrice que les règles de la commande publique ne sont pas respectées ». De même, les conseils de
Mme DI observaient : « Dans le cadre d’une procéERre formalisée, lorsque les seuils de passation imposent indéniablement un appel d’offre et qu’il n’y en a pas eu, la connaissance d’absence de ce formalisme peut se déERire de cette seule absence qui aurait dû interpeller le bénéficiaire ER marché. En revanche, l’étude de la jurisprudence révèle que, dans le cadre d’une procéERre adaptée, les juridictions s’attachent à déceler d’autres éléments factuels que le simple non-respect de la procéERre afin de démontrer l’élément intentionnel » (D547).
169 – Prenant en considération ces arguments – s’agissant uniquement des consultants – M. le procureur de la République financier décidait d’opérer une distinction entre les contrats se situant en dessous ER seuil de procéERre formalisée et ceux se situant au- dessus de ce seuil (seuil fixé entre 387 000 € HT en 2010 et […]8 000 € HT en 2016). EIs contrats dont le montant était inférieur audit seuil devaient certes respecter des règles de mise en concurrence dans le cadre d’une procéERre adaptée. EI Ministère public estimait cependant que, la jurisprudence se montrant moins exigeante à l’égard des bénéficiaires de marchés se situant en dessous de ces seuils et exigeant en général, au titre de l’élément intentionnel, que fussent démontrés des éléments factuels autres que le non-respect de la procéERre, il y avait lieu de ne pas exercer de poursuites pénales à l’encontre des 23 consultants ayant signé des conventions se situant en deçà de ce seuil.
170 – Il s’agissait de MM. ALBCGRE, FF, FS, HJ, GN, FP, CABCMARD HG ES, ZLMAS, DG, DK,
FQ, ET, FO, FZ, BCONARHGZZI,
DQ GILBCT, FM, HL-AACAN, FX, FY, EV et FH ainsi que de Mme DI.
171 – A l’issue de la phase contradictoire, des procéERres de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) étaient mises en œuvre concernant trois consultant d’EDF des chefs de recel de favoritisme.
172 – Poursuivi ER chef de recel de favoritisme, M. DO se voyait ainsi condamner, le 10 janvier 2023, au paiement d’une amende délictuelle de 165 000 euros ainsi qu’à la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics ERrant trois ans avec sursis et
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bénéficiait d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 ER casier judiciaire. 173 – EI 14 février 2023, la société DG RASPAIL était condamnée ER même chef au paiement d’une amende délictuelle de 81 000 euros ainsi qu’à la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics ERrant trois ans avec sursis et bénéficiait d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 ER casier judiciaire.
174 – De même, la société IMAGE 7 était condamnée, le 14 mars 2023, ER chef de recel de favoritisme, au paiement d’une amende délictuelle de 150 000 euros ainsi qu’à la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics ERrant trois ans avec sursis et bénéficiait d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 ER casier judiciaire.
175 – Enfin, MM. FD, DZ et FB étaient également condamnés ER chef de recel de favoritisme selon la procéERre de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 29 mars 2024.
II – SUR BCS DISJONCTIONS
176 – En premier lieu, il se déERit de l’article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article préliminaire ER code de procéERre pénale, qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance de son avocat. En l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre (Crim., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-84.402, Bull. crim. 2018, n° 149 ; Crim., 19 septembre 2018, pourvoi n° 18-83.868, Bull. crim. 2018, n° 161). Il résulte de ces arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu’un indiviER que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques – constatée par un expert judiciaire et admise par la juridiction de jugement – met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont il fait l’objet, fût- ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance de son avocat, doit bénéficier d’une mesure de renvoi et d’un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait pleinement recouvré sa capacité à se défendre ou, en cas d’altération définitive et absolue de ses facultés physiques et mentales excluant celle-ci, jusqu’à son décès, cause légale d’extinction de l’action publique par application des dispositions de l’article 6 ER code de procéERre pénale. La circonstance que le prévenu, ainsi diminué, serait tout de même apte à communiquer avec son avocat et lui donner mandat de le représenter à l’audience ne saurait, en aucune manière, lui interdire de solliciter un renvoi de l’affaire le concernant ainsi qu’un sursis à statuer sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale portée contre sa personne.
177 – En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’article 6 ER code de procéERre pénale que l’altération définitive et absolue des facultés physiques ou mentales d’un prévenu constitue une cause légale d’extinction de l’action publique. Or, cette dernière, dont le Ministère public ne peut disposer après l’avoir engagée, ne s’éteint que dans les conditions prévues à l’article 6 ERdit code (Crim., 24 septembre 2008, n° 08-80.872, Bull. crim. 2008, n° 196).
178 – En troisième et dernier lieu, il ressort ER rapport d’expertise médicale ordonné, avant dire droit, par le Tribunal le 25 octobre 2023 que M. AK, ancien secrétaire général de la société EDF, présente un déficit cognitif sévère affectant l’ensemble des fonctions explorées (notamment la mémoire et les fonctions exécutives) et se révèle atteint d’une maladie d’Alzheimer à un stade évolué laquelle est responsable d’une altération de ses facultés intellectuelles et le place dans l’impossibilité de se
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défendre personnellement contre l’accusation dont il fait l’objet. Par suite et en application des principes susrappelés, le Tribunal a ordonné la disjonction des poursuites pénales visant M. AK et procédé à un renvoi le concernant à une audience ultérieure conformément au dispositif ER présent jugement. Il a par ailleurs fait de même s’agissant des poursuites visant M. BH et ce afin de garantir le respect des droits de la défense.
III – SUR BCS CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
A) Sur les conclusions déposées par la SA EDF :
179 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 mai 2024, la SA EDF soutient que les mesures de perquisition réalisées au sein de ses locaux sont entachées de nullité dès lors que les deux ordonnances en date ER 27 janvier 2017 et par lesquelles le juge des libertés et de la détention a autorisé celles-ci « se bornent à reprendre, au mot près, la requête ER procureur de la République financier » (D105-D106) déposée le jour même (page 13). Elle en déERit que le contrôle de la mesure sollicitée par le parquet national financier, qui appartient au juge des libertés et de la détention, est ineffectif et ne garantit pas le respect de ses droits fondamentaux. Au total, la SA EDF estime que « l’absence de contrôle ER juge des libertés et de la détention disqualifie les ordonnances d’autorisation qui, ne répondant pas aux exigences de l’article 76 alinéa 4 ER code de procéERre pénale, doivent être annulées » (page 14). 180 – Elle fait également valoir que la Cour des comptes a transmis, le 28 juillet 2016, au garde des Sceaux un dossier « très complet de près de 80 pièces » et communiqué, le 19 août suivant, au parquet national financier par la procureure générale près la Cour d’appel de Paris. La prévenue rappelle que son audition n’est intervenue que le 17 janvier 2022 et que le Ministère public n’a renER sa première note de synthèse que le 14 février. Elle indique qu’il n’existe, en procéERre, aucun élément objectif susceptible de justifier de tels délais procédant d’un manque de diligences ER parquet national financier et des services enquêteurs. Selon la société EDF, la ERrée déraisonnable de ladite procéERre lui cause directement un grief et porte atteinte aux droits de la défense dès lors que 4 consultants sont désormais décédés (MM. DM, CX, HG et EN), qu’elle n’a jamais été confrontée aux consultants ERrant la procéERre, que sa direction a été renouvelée plusieurs fois et que M. AL AK ne sera pas en capacité de comparaître pour raisons médicales (pages 15 à 17). 181 – La SA EDF soutient en outre qu’en matière de favoritisme, l’exigence de précision de la prévention issue des dispositions de l’article 551 alinéa 2 ER code de procéERre pénale ainsi que des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renforcée. Ainsi, une poursuite de ce chef proscrit toute appréciation globale d’un comportement et suppose d’indiquer, achat par achat, l’acte qui serait contraire aux obligations législatives et réglementaires applicables en fonction de la nature de l’achat, de ses caractéristiques et de son montant (pages 19 et 20). La prévenue estime donc que l’autorité de poursuites doit préciser viser, dans la prévention, le régime juridique applicable selon la période concernée, les dispositions législatives ou réglementaires découlant de ce régime et applicables à l’espèce ainsi que l’achat concerné et l’acte qui serait contraire à la disposition visée. Une telle carence aurait « pour effet de priver le prévenu de l’exercice efficace des droits de la défense, le juge se trouvant, dans cette hypothèse, dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence et le bien-fondé des moyens relatifs à la matérialité ER fait reproché et à une éventuelle prescription de l’action publique » (page 21).
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182 – La SA EDF allègue en l’espèce l’absence de description précise ER ou des actes prétenERment contraires aux obligations légales ou réglementaires applicables à chaque contrat ainsi que celle d’identification des dispositions législatives ou réglementaires applicables et ce alors que certains contrats visés par la prévention ne sont pas soumis aux règles de la commande publique et que la grande majorité des marchés identifiés par le Ministère public relèvent de la procéERre adaptée (pages 22 à 27) ou de la procéERre négociée sans mise en concurrence préalable. Elle soutient en outre que la note de synthèse ER Ministère public en date ER 10 juillet 2023 ne saurait pallier les insuffisances de la prévention (pages 28 à 30).
183 – Enfin, la SA EDF indique que le parquet national financier a, par le recours à des procéERres de CRPC auxquelles elle-même n’avait pas la possibilité d’intervenir, fait retenir l’existence ER recel de favoritisme alors même qu’elle est poursuivie pour favoritisme concernant ces mêmes faits. Elle estime ainsi que « la mention, dans la citation de la société EDF pour favoritisme, des CRPC intervenues pour recel de favoritisme concernant les mêmes faits nuit à l’exercice des droits de la défense et méconnaît la présomption d’innocence » (page 33).
184 – Elle conclut par suite à l’annulation, par un jugement distinct, des ordonnances considérées ER juge des libertés et de la détention et des perquisitions subséquentes ainsi que ER mandement de citation la concernant (pages 34 et 35).
* * *
B) Sur les conclusions déposées par la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL :
185 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 mai 2024, la SAS
EUROTRADIA INTERNATIONAL indique avoir été privée de son droit à participer à la procéERre et être victime d’un déséquilibre entre les droits des parties. En effet, elle rappelle que le Ministère public n’avait envisagé des poursuites qu’à l’encontre de M. BV BU, personne physique, et qu’elle-même n’a jamais été destinataire de la notification de l’ouverture ER contradictoire (page 6), circonstance qui l’a privée de la possibilité de désigner un avocat susceptible de proERire des observations et de participer à la procéERre. De plus, la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL mentionne que le défaut de notification de l’ouverture ER contradictoire à son égard lui a été d’autant plus préjudiciable qu’elle n’a pas été informée de la transmission, par le conseil de M. BU, d’observations aux termes desquelles il tentait de se dédouaner de toute responsabilité en mettant en exergue celle de la personne morale (page 7). Cette dernière invoque également le fait que la citation à prévenue en date ER 9 octobre 2023, n’a été adressée qu’à M. BU, en sa qualité de représentant de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, et à son domicile personnel, ce qui a généré une ambiguïté. Elle précise que ce n’est que le 12 octobre 2023 que M. BU a informé M. AZ-Séverin ZCKERS, président de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, de ce que celle-ci faisait l’objet d’une citation à comparaître et que, lors de l’audience de fixation ER 25 octobre suivant, le Tribunal a constaté que ladite personne morale n’avait pas été régulièrement citée et donc statué par défaut à son égard (page 8). La prévenue estime que si, le 22 mars 2024, le Ministère public lui a délivré une nouvelle citation, cette dernière, qui constitue « un aveu judiciaire des déséquilibres de la présence procéERre, ne permet pas de corriger le défaut d’équité de la procéERre et la rupture ER principe d’égalité des armes » à son préjudice (page 10) et ce d’autant plus que la note de synthèse ER parquet n’y était pas annexée. Enfin, la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL excipe de l’absence, pour motif médical, de M. AK pour démontrer le caractère inéquitable de la présente procéERre au sens des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pages 11 et 12). La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL
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conclut par suite à l’annulation, par jugement distinct et immédiat, ER mandement de citation la concernant en date ER 22 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à celle de l’entière procéERre (page 14).
* * *
186 – L’ensemble des incidents soulevés ont été joints au fond, le 21 mai 2024, conformément à l’article 459 alinéa 3 ER code de procéERre pénale.
* * *
1°) Sur la motivation des ordonnances ER juge des libertés et de la détention en date ER 27 janvier 2017 :
187 – En premier lieu, l’article 76 ER code de procéERre pénale dispose, dans sa rédaction alors applicable : « EIs perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 ER code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. EIs dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) ER présent code sont applicables. Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une ERrée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’ article 131-21 ER code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention ER tribunal de grande instance peut, à la requête ER procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision ER juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. EIs opérations sont effectuées sous le contrôle ER magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision ER juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131- 21 ER code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procéERres incidentes (…) ». 188 – En second lieu, l’exigence de motivation de l’ordonnance prévue par les dispositions de l’article 76 alinéa 4 ER code de procéERre pénale doit être regardée comme étant satisfaite dès lors que le juge des libertés et de la détention se réfère aux éléments de droit et de fait justifiant le caractère nécessaire des opérations de perquisition sollicitées. La circonstance que ledit magistrat se soit borné « à reprendre, au mot près, la requête ER procureur de la République financier » (D105-D106) déposée le jour même ne démontre pas, à elle seule, le fait qu’il aurait de la sorte renoncé, à son devoir de contrôle et d’appréciation des éléments précités et ainsi méconnu son office juridictionnel. Au cas présent, le Tribunal juge qu’il est établi que les deux ordonnances attaquées ER 27 janvier 2017, qui comportent les éléments de droit et de fait justifiant le caractère nécessaire des opérations de perquisition sollicitées, répondent ainsi aux prescriptions légales susrappelées.
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2°) Sur la ERrée de la présente procéERre pénale :
189 – En premier lieu, il importe de rappeler qu’en application des articles 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 802 ER code de procéERre pénale, la méconnaissance ER délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procéERres et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d’une règle d’ordre public ou d’une règle de forme prescrite par la loi, ni
l’inobservation d’une formalité substantielle au sens de l’article 802 ER code de procéERre pénale dès lors qu’elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense. Ses éventuelles conséquences sur l’exercice de ces droits doivent en revanche être prises en compte au stade ER jugement au fond selon les modalités suivantes. Tout
d’abord, il appartient au juge, en application de l’article 427 ER code de procéERre pénale,
d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant lui, le dépérissement des preuves pouvant, le cas échéant, conERire à une décision de relaxe. Ensuite, en présence de parties civiles, le juge peut faire application ER dernier alinéa de l’article 10 ER code de procéERre pénale, et décider, après avoir ordonné une expertise constatant que l’état mental ou physique ER prévenu rend ERrablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, qu’il sera tenu une audience pour statuer uniquement sur l’action civile, après avoir constaté la suspension de l’action publique et sursis à statuer sur celle-ci. Enfin, dans le cadre de l’application des critères de l’article
132-1 ER code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu’il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences ER dépassement ER délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine
s’il constate que les conditions de l’article 132-59 ER code pénal sont remplies (Crim., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-85.655 ; Ass. plén., 4 juin 2021, pourvoi n° 21-
81.656, Bull. crim., Ass. plén. (rejet) ; Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-82.863,
Bull. crim. 2013, n° 100 (cassation) ; Cf. : CEDH, arrêt ER 3 décembre 2009, Kart c. Turquie, n° 8917/05 ; CEDH, arrêt ER 24 janvier 2017, Hiernaux c. Belgique, n° 28022/15).
190 – En second lieu, il résulte de ces éléments que la ERrée de la présente procéERre pénale (2058 jours soit 5 ans, 7 mois et 20 jours ayant séparé le soit-transmis d’enquête ER 8 septembre 2016 – D80 – des avis d’ouverture de la procéERre contradictoire en date ER 28 avril 2022 – D447) ne saurait, en elle-même, être de nature à justifier légalement
l’annulation ER mandement de citation visant la société EDF. La circonstance invoquée que 4 consultants soient désormais décédés (MM. DM, CX, HG et EN), que la prévenue n’ait jamais été confrontée aux consultants ERrant la procéERre, que sa direction ait été renouvelée plusieurs fois et que M. AL
AK ne sera plus jamais en capacité de comparaître en raison de la dégradation irréversible de ses facultés cognitives, si elle est certes susceptible d’avoir une incidence sur l’office ER juge s’exerçant dans le cadre des dispositions de l’article 427 ER code de procéERre pénale, ne peut toutefois modifier utilement ce constat.
3°) Sur la régularité de la citation directe visant la société EDF :
191 – En premier lieu, l’article 551 alinéa 2 ER code de procéERre pénale énonce que
« la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui la réprime ». L’article 6 §
1 a) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ajoute que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
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192 – En deuxième lieu, il résulte de la lecture objective ER mandement de citation directe visant la société EDF que le Ministère public reproche à celle-ci, « entité adjudicatrice au sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 », la commission ER délit de favoritisme prévu et réprimé par l’article 432-14 ER code pénal caractérisé par le fait matériel suivant ainsi juridiquement qualifié : « en l’espèce, en mettant en place, sous la direction et l’impulsion ER PDG d’EDF AE AD et de son secrétaire général, une procéERre dérogatoire pour les contrats de conseil, en ayant eu recours, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, PDG ou membres de la direction titulaires de délégations de pouvoir, à 44 consultants
(référencés dans le tableau en annexe 1), sans recourir à des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence ».
193 – En troisième lieu, le Tribunal, auquel il appartient d’interpréter précisément la citation déterminant strictement les limites de sa saisine en application des dispositions de l’article 388 ER code de procéERre pénale (Crim. 29 juin 2016, n° 15-81.904 ; Crim.
20 avril 2017, n° 16-82.495 ; Crim., 7 février 2024, n° 22-85.605), juge qu’il est ainsi saisi de la décision d’instaurer, au sein de la société EDF, « une procéERre dérogatoire pour les contrats de conseil » ainsi que des modalités de sa mise en œuvre et que la mention ER recours à 44 consultants référencés à l’annexe 1 à la note de poursuites ER 10 juillet 2023 ne constitue que la conséquence matérielle de ladite décision laquelle, si elle permet certes de détailler la citation directe considérée par l’apport d’un élément essentiel à sa compréhension, n’est toutefois pas dissociable de la décision créatrice dont s’agit. Cette lecture est corroborée par le fait que la citation directe visant M.
AK mentionne, en tant que fait matériel poursuivi, les éléments suivants :
« en l’espèce, en mettant en place, sous la direction et l’impulsion ER PDG d’EDF AE AD, une procéERre de recrutement dérogatoire pour les contrats de conseil, ayant conERit au recrutement de 44 consultants, validé par le secrétariat général dont il avait la direction (référencés dans le tableau en annexe 1), sans recourir à des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence ». Ainsi, force est de constater que ne sont nullement expressément visés, au titre des actes matériels poursuivis par le mandement de citation directe concernant la société EDF, ni la signature ni la conclusion de chacun des 44 contrats de consultant et ce quand bien même figure à l’annexe de la note de poursuites susmentionnée ER 10 juillet 2023 – qui ne constitue pas un acte juridictionnel à la différence d’une ordonnance de renvoi d’un magistrat instructeur
(Crim., 8 avril 2014, n° 13-81.808) – la « liste des quarante-quatre consultants ayant signé un contrat avec EDF ». En outre, la période de prévention déterminée par le procureur de la République financier (« entre janvier 2010 et août 2016 ») exclut clairement l’interprétation selon laquelle le délit de favoritisme serait constitué de la signature de chacune des 44 conventions conclues entre la société EDF et les consultants concernés dès lors que M. AD a quitté ses fonctions de président-directeur général de la société EDF le 27 novembre 2014 et n’a lui-même signé que 17 contrats de consultants (D275) quand M. AK n’en a signé, pour sa part, que 9 (D277) avant de faire valoir ses droits à la retraite, le 1er janvier 2015 (D321/1).
L’ensemble de ces éléments démontrent que la prévention intéressant la société EDF doit être regardée comme ne visant que le délit de favoritisme caractérisé, au titre de l’élément matériel, par la mise en place d’un système de recrutement dérogatoire de divers consultants ayant eu pour conséquence matérielle la conclusion de 44 contrats et non la signature indiviERalisée de chacun de ces derniers dont la poursuite eût impliqué que fussent précisément rattachées, dans les citations directes saisissant le Tribunal, à la personne de M. AD et de M. AK – représentants de la personne morale au sens de l’article 121-2 ER code pénal – les conventions qu’ils avaient personnellement paraphées dès lors que, selon les dispositions de l’article 121-1 ER même code, « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». Cette appréciation est d’ailleurs affermie par la note de poursuites en date ER 10 juillet 2023 qui justifie l’absence de poursuites diligentées à l’encontre des autres dirigeants de la société EDF ayant également signé les contrats litigieux par l’existence d’une « centralisation de la procéERre de validation des contrats de consultants au niveau ER secrétariat général » ainsi que par « la rédaction et la diffusion » de la note
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d’application ER 6 septembre 2010 (page 73). Enfin, la prévention concernant M. AD fait expressément état ER fait que le recours – par hypothèse irrégulier – aux
44 consultants référencés dans le tableau annexé s’est effectué « par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, PDG ou membres de la direction titulaires de délégations de pouvoir », précision qui achève de corroborer la volonté de pénaliser la conception et la mise en œuvre d’une entreprise généralisée de favoritisme dont le résultat a été la conclusion de 44 contrats.
194 – En quatrième et dernier lieu, il doit donc être considéré que le mandement de citation directe concernant la société EDF vise un délit de favoritisme dont l’élément matériel est constitué par la mise en place d’une procéERre dérogatoire ayant eu pour effet direct et indissociable le recrutement de 44 consultants – en tant que celle-ci est caractérisée par l’absence systématisée et délibérée de mesures de publicité et de mise en concurrence – à l’exclusion de la signature de chacune de ces conventions.
195 – Par suite et ainsi explicité, le mandement de citation directe concernant la société
EDF doit être considéré comme énonçant, de manière suffisamment détaillée, le fait poursuivi et qualifié juridiquement de délit de favoritisme lequel est prévu et réprimé par les dispositions de l’article 432-14 ER code pénal au demeurant expressément mentionné.
4°) Sur l’atteinte portée aux droits de la défense et à la présomption d’innocence de la société EDF :
196 – Il sera rappelé ici que la mise en œuvre, au cas présent, de la procéERre de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) s’agissant des poursuites ER chef de recel ER délit de favoritisme exercées à l’encontre de certains consultants, n’ont pas porté atteinte à la présomption d’innocence ni au respect des droits de la défense dès lors que les ordonnances d’homologation intervenus n’ont pas eu pour effet de modifier la charge pour le Ministère public d’établir que sont réunis les éléments constitutifs de l’infraction principale poursuivie devant le tribunal correctionnel ni la circonstance que, face à ce dernier, la personne morale prévenue conserve entiers les droits de la défense qu’elle tient notamment de l’article préliminaire ER code de procéERre pénale et peut, en cas de condamnation, faire appel ER jugement renER à son encontre (Crim, 7 février 2024, n° 23-90.022).
5°) Sur l’atteinte portée au droit de la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL à participer à la procéERre et sa qualité de victime d’un déséquilibre entre les droits des parties :
197 – En premier lieu, l’article préliminaire ER code de procéERre pénale dispose que « la procéERre pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties (…) ».
198 – En deuxième lieu, l’article 551 alinéa 2 ER code de procéERre pénale énonce que « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui la réprime ». L’article 6 §
1 a) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
199 – En troisième et dernier lieu, le Tribunal juge que la circonstance, non utilement contestée par le Ministère public auquel incombe la charge de la preuve contraire, que le mandement de citation concernant la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL n’ait pas été accompagné de la note de poursuites ER 10 juillet 2023 – alors que celle-ci avait été dûment transmise aux autres prévenus ER délit de recel de favoritisme – est de nature tant à rompre l’équilibre des droits des parties que de considérer que la personne morale
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dont s’agit n’a pas été informée, de manière détaillée, des éléments matériels retenus à son encontre par le procureur de la République financier (Crim. 6 avril 2016, n° 14- 85.613). 200 – Dès lors, le Tribunal juge que le mandement de citation directe concernant la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL ne répond pas aux prescriptions légales et conventionnelles ci-dessus rappelées en tant que celui-ci ne vise pas, avec la précision requise, le fait qualifié de recel de favoritisme qu’il poursuit. A l’inverse et ainsi qu’il a déjà été dit (cf. supra §§ 189-190), l’absence, pour raison médicale, de M. AK n’est pas susceptible d’emporter l’annulation de l’ensemble de la présente procéERre pénale, la juridiction correctionnelle étant à même, en application des dispositions de l’article 427 ER code de procéERre pénale, de tirer les conséquences d’une éventuelle insuffisance des éléments de preuve procédant des déclarations supposément parcellaires de celui-ci et recueillies lors de l’enquête préliminaire.
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201 – Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société EDF doivent être rejetées et que le mandement de citation directe concernant la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL encourt, quant à lui, l’annulation. EI surplus des conclusions présentées in limine litis par cette dernière personne morale sera cependant écarté pour les motifs susanalysés.
IV – SUR BCS CONCLUSIONS TENDANT A CE QU’IL SOIT DONNÉ ACTE
202 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 mai 2024, M. AD demande qu’il soit donné acte par le Tribunal que « sa défense est amputée de la possibilité de poser des questions à Monsieur AL AK » (page 6). En outre, par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 23 mai 2024, le prévenu demande qu’il soit donné acte par le Tribunal « de sa contestation d’avoir été interrogé sur des éléments extérieurs à la prévention dont est saisi le Tribunal » (page 3).
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203 – Il n’appartient pas à la juridiction correctionnelle de donner acte à un prévenu ni de l’état de sa défense pénale ni de sa contestation de la direction des débats incombant au seul président de la formation de jugement conformément à l’article 401 ER code de procéERre pénale dès lors que celle-ci ne peut être valablement saisie que de conclusions tendant à ce qu’elle statue sur des incidents ou exceptions ainsi que sur l’action publique et l’action civile et non de conclusions à fin de constatation pure et simple. Il convient enfin de rappeler qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve – et ce a fortiori lorsque de tels éléments figurent ab initio au dossier pénal – dès lors qu’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 ER code précité, d’en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties (Crim. 27 janvier 2010, n° 09-83.395, Bull. crim. n° 16). Par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
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V – SUR L’EXCEPTION Z PRESCRIPTION Z L’ACTION PUBLIQUE
204 – L’article 6 ER code de procéERre pénale dispose : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par (…) la prescription (…) ».
205 – L’article 8 ER même code énonce, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de l’article 1er de la loi n° 2017-242 ER 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues (…) ».
206 – L’article 112-2 ER code pénal dispose : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (…) 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ».
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207 – Par conclusions in limine litis régulièrement déposées à l’audience ER 21 mai 2024, M. AE AD soutient que le délit de favoritisme est une infraction instantanée dont la commission se renouvelle à chaque fois que ses éléments constitutifs sont réunis, soit au moment où l’avantage injustifié est octroyé en violation de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats (Crim. 27 octobre 1999, n° 98-85.757 ; n° 98-85.214). Il fait ainsi observer que l’unique fait matériel qui lui est personnellement imputable est l’initiative ER choix d’une procéERre dérogatoire à la réglementation applicable en matière de commande publique. Dès lors, il affirme que le point de départ ER délai de prescription de l’action publique doit être fixée au 1er juin 2010 et que l’infraction considérée n’a revêtu aucun caractère occulte ou dissimulé. En effet, la décision ER 31 mai 2010 a été diffusée aux membres ER COMEX et ER CODIR soit 19 personnes outre les différentes directions d’EDF (pages 5 et 6) et accessibles à chaque salarié par l’intermédiaire ER réseau intranet (page 7). M. AD précise de plus que le premier acte interruptif de prescription est, en tout état de cause, le soit-transmis en date ER 8 septembre 2016 (D80) et allègue que le délai de prescription de l’action publique – alors triennal – a expiré le 1er juin 2013 (page 9). EI prévenu ajoute que les modalités de conclusion des contrats litigieux étaient connues d’un nombre important de salariés lesquels étaient parfaitement en mesure de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire les faits litigieux sous la forme d’une dénonciation au sens des dispositions de l’article 40 alinéa 1er ER code de procéERre pénale. Il fait en outre observer que la presse s’est fait l’écho de l’existence de contrats litigieux dès 2010 (pages 10 et 11) – ce qui eût pu conERire le Ministère public à ordonner la réalisation d’une enquête – et que tant l’agence des participations de l’État (APE) que la Cour des comptes étaient dotées de pouvoirs d’investigation. M. AD rappelle également que les contrats en cause n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part des commissaires aux comptes et que le point de départ ER délai de prescription ne saurait être fixé à une date postérieure à celle de la présentation des comptes à défaut de la démonstration d’un motif ayant justifié l’absence de découverte des faits (page 12). Invoquant le défaut de tout caractère dissimulé (page 13), il déERit de l’ensemble de ces éléments que, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la poursuite vise, outre la décision ER 31 mai 2010, la conclusion de chacune des conventions considérées, les 26 contrats et leurs avenants signés entre le 25 novembre 2009 et le 27 août 2013 seraient frappés de prescription (pages 14 et 15).
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208 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, la SA EDF soutient tout d’abord que le point de départ ER délai de prescription de l’action publique, s’agissant ER délit de favoritisme qui revêt un caractère instantané, doit être fixé au 6 septembre 2010, date de la note d’application précitée (page 14). Elle en déERit que ladite prescription est donc acquise depuis le 6 septembre 2013 dès lors qu’une éventuelle dissimulation de l’infraction dont s’agit ne saurait être vérifiée au cas présent. En effet, la dissimulation ne peut procéder de la seule passation de contrats sans publicité ni mise en concurrence et exige que soit rapportée la preuve de manœuvres caractérisées accomplies délibérément par l’auteur des faits afin d’en empêcher la découverte. La prévenue rappelle ici que la note ER 6 septembre 2010 a été diffusée « le plus largement possible » (pages 15 à 18).
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209 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, la SAS EJ&ASSOCIES indique que le délit de recel revêt un caractère instantané et que celui-ci est consommé au plus tard au moment ER paiement effectué en contrepartie des missions réalisées au titre ER contrat conclu (pages 17 à 19). Elle précise que la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, de manière constante, que le recel n’est pas une infraction « commise, par nature, de manière clandestine » (Crim. 8 novembre 2005, n° 05-80.370 ; Bull. Crim. n° 284) et juge que le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics est une infraction instantanée pour laquelle le point de départ ER délai de prescription ne peut être reporté qu’en présence d’actes dissimulés ou accomplis de manière occulte (Crim. 27 octobre 1999, n° 98-85.214) (pages 20 et 21). La SAS EJ&ASSOCIES indique que ni l’enquête préliminaire ni la note aux fins de poursuites ER procureur de la République financier ne font ressortir un quelconque élément susceptible de suggérer la dissimulation ou l’occultation des faits poursuivis. Ainsi, elle fait valoir que les missions ont été formalisées par écrit avant le début d’exécution des prestations sous la forme de lettres d’engagement (page 22), étaient connues de l’ensemble ER personnel des entreprises concernées et ont donné lieu à une facturation ainsi qu’à des règlements réguliers et valablement inscrits dans les comptes de ces mêmes entreprises. La prévenue estime qu’il en va de même ER délit principal de favoritisme dès lors que l’ensemble des contrats ont été conclus suivant une procéERre formalisée par une note d’application en date ER 6 septembre 2010 et diffusée au sein de la société EDF (page 23). De plus, il est constant que l’existence de la procéERre litigieuse a été transmise aux rapporteurs de la Cour des comptes lesquels ont spontanément reçu les contrats considérés et la note précitée (page 24). Au cas présent, la SAS EJ&ASSOCIES affirme que, s’agissant ER 1er contrat signé le 17 janvier 2011 pour une ERrée d’un an et ayant généré des paiements jusqu’au 6 octobre 2011, le délit de prescription a commencé à courir à compter de cette dernière date ou, au plus tard, ER 8 janvier 2012, date de fin ER contrat. Enfin, concernant le second contrat signé le 2 janvier 2012 pour une ERrée d’un an et ayant généré des paiements jusqu’au 2 octobre 2012, le délit de prescription a commencé à courir à compter de cette dernière date ou, au plus tard, ER 3 janvier 2013, date de fin ER contrat. La personne morale prévenue en déERit qu’en l’absence de tout acte interruptif, le délai de prescription de l’action publique était en conséquence nécessairement acquis au 8 septembre 2016, date ER soit-transmis d’enquête signé par M. le procureur de la République financier (pages 25 et 26).
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210 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AS soutient que l’action publique est prescrite relativement aux faits de recel de favoritisme – infraction non nécessairement continue – antérieurs au 8 septembre 2013 en l’absence de toute dissimulation et que le délai alors triennal de prescription a commencé à courir, pour chacun des contrats ou avenants, à compter de leur signature (pages 40 et […]).
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211 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 juin 2024, M. BENEZTTI soutient que « le recel-profit » est nécessairement une infraction instantanée qui se prescrit à compter ER jour où le profit se réalise (pages 27 et 28) et rappelle que le contrat qu’il a conclu avec la société EDF est daté ER 24 février 2012. La facture correspondante ER 12 juin 2012 à hauteur de la somme de 4 000 000 euros a par ailleurs été réglée le 31 juillet de la même année. EI prévenu en déERit que le point de départ ER délai de prescription de l’action publique a expiré le 31 juillet 2015 soit antérieurement au 8 septembre 2016 (page 29 et 30). Il affirme par ailleurs qu’aucune manœuvre n’a été, au cas présent, employée afin de dissimuler la signature de ladite convention ou le paiement de la facture précitée (page 30) dès lors que l’acquisition de la société EDISON ne pouvait revêtir un caractère occulte, que lui-même était en relation avec une multitude d’interlocuteurs, que le contrat dont s’agit a été approuvé par le secrétariat général et contrôlé par sa direction juridique et sa direction financière, que la facture a été enregistrée dans les grands livres fournisseurs de la société EDF le 1er juillet 2012 et que le flux correspondant a été dûment enregistré en comptabilité. M. BENEZTTI ajoute qu’une étude d’honorabilité le concernant a été conERite au sein de la société EDF et précise avoir porté à la connaissance des juridictions françaises les relations contractuelles l’ayant uni à cette personne morale, le 11 février 2015 (page 31). Ainsi, l’intéressé affirme que le point de départ ER délai de prescription ne saurait être reporté ER fait de l’éventuelle dissimulation de l’infraction de recel (page 32).
212 – M. BENEZTTI soutient également que le délit principal de favoritisme est lui- aussi frappé de prescription en l’absence de toute dissimulation. Il avance ici que la note ER 6 septembre 2010 a largement été diffusée au sein de la société EDF laquelle a de même fait procéder à un audit afin de s’assurer de la bonne diffusion et de la bonne application de ce document et que le comité exécutif (COMEX) a validé, le 21 mai
2010, son intervention. EI prévenu en déERit ainsi que tous les faits qualifiés de favoritisme et antérieurs au 8 septembre 2013 sont donc prescrits (page 34).
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213 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 juin 2024, la SAS
EUROTRADIA INTERNATIONAL soutient que le délit de favoritisme revêt un caractère instantané et se prescrit à compter ER jour où les faits la consommant auraient été commis sauf vérification d’un acte de dissimulation (page 10). S’agissant ER délit de recel de cette infraction, elle invoque, au cas présent, l’existence d’un recel-profit matérialisé par la perception d’une rémunération inERe pour alléguer que le point de départ ER délai de prescription doit être fixé à la date de perception des fonds reçus de la part de l’auteur suspecté ER délit principal, à savoir la société EDF. La prévenue en déERit que l’ensemble des faits antérieurs au 8 septembre 2013 sont par suite frappés de prescription dès lors que le premier acte interruptif est le soit-transmis daté ER 8 septembre 2016. De plus, le contrat conclu entre la personne morale et la société EDF étant daté ER 6 juillet 2010 et nul acte de dissimulation ne pouvant être établi en l’espèce puisque la note dite « AK » a fait l’objet d’une diffusion élargie et que la société EDF a immédiatement communiqué à la Cour des comptes la liste de ses
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prestataires, la prescription triennale de l’action publique est donc acquise au regard des délits de favoritisme et de recel de cette infraction (pages 11 et 12).
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214 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 juin 2024, M. AU, spécialiste français unanimement reconnu de l’intelligence économique (page 3) et ancien président ER syndicat français de l’intelligence économique entre 2014 et 2022 (page 4), soutient que le délit de favoritisme revêt un caractère instantané et se prescrit à compter ER jour où les faits la consommant auraient été commis sauf vérification d’un acte de dissimulation (pages 7 et 8). Eu égard à la large diffusion de la note d’application ER 6 septembre 2010, le prévenu estime que l’infraction considérée ne saurait être regardée comme ayant été dissimulée ou revêtu un caractère occulte (page 8). S’agissant ER délit de recel de cette infraction, il invoque, au cas présent, l’existence d’un recel-profit matérialisé par la perception d’une rémunération inERe pour alléguer que le point de départ ER délai de prescription doit être fixé à la date de perception des fonds reçus de la part de l’auteur suspecté ER délit principal, à savoir la société EDF. M. MEZVEDOWSKI en déERit que l’ensemble des faits antérieurs au 8 septembre 2013 sont par suite frappés de prescription dès lors que le premier acte interruptif est le soit-transmis daté ER 8 septembre 2016. Il fait par ailleurs observer que le contrat ER 7 juillet 2014 dit de « e-réputation » a fait l’objet d’une sous-traitance et ne lui a procuré aucun avantage (page 9).
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215 – En premier lieu, il résulte des dispositions ci-dessus énoncées de l’article 8 ER code de procéERre pénale que le délai de prescription de l’action publique alors applicable au délit instantané de favoritisme était d’une ERrée de trois ans. Toutefois, en cas de dissimulation de certaines infractions prévues et réprimées par le droit pénal des affaires, ce délai court, selon une jurisprudence constante (Crim., 13 février 1989, pourvoi n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69) à compter ER jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim., 15 avril 1991, pourvoi n° 90-84.880 ; Ass. plén. 4 juin 2021, n° 21- 81.656). En outre, la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public (Crim., 20 janvier 2009, pourvoi n° 08-80.021, Bull. crim. 2009, n° 21 ; Crim., 23 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.510 ; Crim., 23 mai
2023, n° 22-83.549). Enfin, en application de l’article 8 ER code de procéERre pénale, interrompt la prescription de l’action publique tout acte ER procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions (Crim., 22 janvier 2014, n° 12- 88.211, Bull. crim. 2014, n° 20 ; Crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.262 ; Crim., 10 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.135).
216 – En deuxième lieu, il importe de rappeler que le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter ER jour où les faits la consommant ont été commis. Toutefois, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir ER jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites (Crim. 27 octobre 1999, n° 98-85.757 ; n° 98-
85.214 ; Crim. 17 décembre 2008, n° 08-82.319, Bull. crim. n° 261). EI délit dont s’agit ne pouvant par ailleurs être considéré comme étant occulte par nature, il appartient donc au juge pénal, s’il entend retarder le point de départ ER délai de prescription de l’action publique, de caractériser une dissimulation des actes irréguliers en tenant compte notamment des termes de la prévention et d’une éventuelle indivisibilité des
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faits (Crim., 7 décembre 2022, n° 22-81.138).
217 – En troisième lieu, il ressort des pièces ER dossier et des débats que, par une instruction en date ER 31 mai 2010, M. AE AD – alors président-directeur général de la société EDF – a décidé de procéder au « recentrage des contrats de consultants et mandats bancaires » et ce après évocation de cette problématique au sein ER Comité exécutif réuni le 21 mai précédent. M. AD a ainsi décidé que « tout projet d’opération faisant intervenir des agents commerciaux, apporteurs d’affaires, consultants en stratégie, en sécurité, ou lobbying ou études de prospection commerciales ou conseils assimilés » devait être soumis « au Secrétaire Général pour validation » et qu’une note d’application serait dès lors « diffusée par le Secrétaire Général pour préciser les modalités concrètes de ce dispositif ». Il était alors expressément mentionné que ladite instruction appelait une large information de tous les collaborateurs concernés (D8/28). De même, il est constant que la note d’application considérée datée ER 6 septembre 2010 et signée de la main de M. AL AK
- alors secrétaire général de la société EDF – a été transmise à 19 personnes œuvrant au sein même de la personne morale (dont M. AD) (D8/7).
218 – En quatrième lieu, il ressort des auditions de Mme IL (directrice juridique commerce ; D265/3), M. VILBCRET (directeur de la communication ; D266/4), M. DC (directeur des achats ; D268/5), M. EH (directeur juridique de la société EDF ; D297/4), Mme CR (chargée de communication ;
D328/4), M. BCPEE (conseiller ER président ; D339/4), Mme EE (directrice déléguée au développement international ; D344/4) et de M. EC (directeur de la sécurité ; D349/4) que ceux-ci ont été dûment avisés de l’existence de la note d’application ER 6 septembre 2010. En outre, l’analyse ER tableau de synthèse des objectifs d’audit permet de surcroît d’établir que tant la décision précitée ER 31 mai 2010 que la note d’application ER 6 septembre suivant ont été « largement » diffusées au sein de la société EDF dès lors que 70 % des entités auditées et 77 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu la seconde (scellé EDF 20, page 3). Il est donc acquis que ladite note était accessible à chaque salarié de la société considérée, sa diffusion sur le réseau intranet de l’entreprise étant d’ailleurs admise par le procureur de la République financier (cf. page 66 de la note de poursuites ER 10 juillet 2023). Ce dernier a toutefois estimé que « la passation sans publicité préalable et sans mise en concurrence de l’ensemble des contrats a eu pour effet de dissimuler les actes irréguliers qui ne respecteraient pas les grands principes de la commande publique à savoir, la transparence des procéERres, l’égalité de traitement des candidats et la liberté d’accès à la commande publique » (page 66). Ce faisant, il doit être regardé comme ayant improprement déERit l’existence d’un acte de dissimulation de la seule absence de publicité et de mise en concurrence préalables érigeant ainsi, de manière erronée, le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats à la commande publique en une infraction occulte par nature. Par suite, à défaut de la caractérisation d’une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ ER délai de prescription en tenant compte notamment des termes de la prévention et d’une éventuelle indivisibilité des faits, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ ER délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique mais de fixer celui-ci à la date de la note d’application signée par M. AK, soit le 6 septembre 2010.
219 – En cinquième lieu, il sera cependant rappelé qu’en cas d’infractions connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre (Crim. 28 mai 2003, Bull. crim, n° 108 ; Crim. 19 septembre
2006, Bull. crim, n° 228 ; Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620, Bull. crim. 2017, Ass. plén, n° 1 ; Crim. 23 octobre 2019, n° 18-83.804). Par ailleurs, l’énumération figurant à l’article 203 ER code de procéERre pénale revêt un caractère non limitatif (Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620, Bull. crim. 2017, Ass. plén, n° 1). Au cas présent, il est manifeste que les délits de favoritisme et de recel de cette infraction présentent un indéniable lien de connexité, peu important la circonstance que tous les receleurs potentiels n’aient pas fait l’objet de poursuites pénales.
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220 – En sixième lieu, s’il est de principe que la prescription ER recel de choses commence à courir ER jour où la détention a pris fin, s’agissant d’un délit continu (Crim., 5 juin 2019, n° 18-80.783, Bull. crim, n° 104), encore faut-il qu’il soit établi que l’intéressé ait cessé de détenir les fonds recelés (Crim. 28 mars 1996, n° 95-80.395, Bull. crim. n° 142 ; Crim. 16 janvier 2002, n° 01-81.054). Au cas présent, les préventions relatives au délit de recel de favoritisme visent chacune l’acte de signature, avec la société EDF, de diverses conventions avec mention de la date de conclusion de celles-ci et de leurs avenants ainsi que la précision de leurs montants respectifs lesquels expriment de la sorte l’avantage économique constituant le proERit de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics.
221 – En septième et dernier lieu, dès lors que la cessation de la détention des fonds supposément recelés n’a été démontrée ni même alléguée par aucune des personnes prévenues ER délit de recel de favoritisme, il y a lieu de considérer non seulement que ce dernier n’est pas prescrit mais que les perceptions successives de chacun des paiements réalisés sur plusieurs années, entre 2012 et 2015 (D6) et en exécution des stipulations contractuelles susmentionnées, ont régulièrement interrompu le délai de prescription de l’action publique s’agissant non seulement ER délit de recel mais également, par voie de conséquence, de l’infraction principale et connexe de favoritisme.
222 – Par suite, il résulte de tout ce qui précède que l’exception de prescription de l’action publique, tant en ce qu’elle concerne le délit de favoritisme que celui de recel de cette infraction, doit être rejetée.
VI – SUR L’ACTION PUBLIQUE
A) Sur l’infraction principale de favoritisme :
223 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, la SA EDF affirme que le délai déraisonnable de la présente procéERre pénale (plus de 6 ans) a porté atteinte aux droits de la défense dès lors que 4 consultants sont désormais décédés (MM. DM, CX, HG et EN), qu’elle n’a jamais été confrontée aux consultants ERrant la procéERre, que sa direction a été renouvelée plusieurs fois et que M. AL AK ne sera pas en capacité de comparaître pour raisons médicales alors pourtant qu’ « un tel échange s’avère indispensable en raison de la dichotomie qui persiste entre la lettre de la note d’application et l’interprétation qui en est faite par le Ministère public » (pages 19 à 21).
224 – La prévenue soutient en outre que le délit de favoritisme ne lui est pas applicable en raison de sa qualité d’entité adjudicatrice soumise à l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005. Elle rappelle ainsi que ladite infraction ne visait originellement, en 1991, que les personnes physiques (page 23) et qu’en toute hypothèse, celle-ci, à la supposer constituée, n’a pas été commise pour son compte. Ainsi, le rapport de la Cour des comptes ER 28 juillet 2016 conclut que les faits sont susceptibles de recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et recel dès lors que les mandataires sociaux de la société EDF auraient utilisé les fonds de la personne morale à des fins personnelles. De plus, le Ministère public a choisi de ne pas exercer de poursuites à l’encontre des représentants de la société EDF car ceux-ci n’ont fait que suivre les consignes de MM.
AD et AK. Par suite, la prévenue estime que sa responsabilité pénale ne peut donc être engagée (pages 24 et 25). De même, la société EDF fait observer que ses organes ou représentants ne sont pas strictement identifiés par le
Ministère public et que les 44 contrats litigieux ont été signés par de nombreuses personnes physiques différentes lesquelles ne sont pas parties à la procéERre à l’exception de M. AD (page 26).
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225 – L’intéressée ajoute que le délit de favoritisme n’est applicable qu’aux marchés publics relevant ER code des marchés publics et non aux marchés soumis à l’ordonnance ER 6 juin 2005 et allègue que l’extension jurisprudentielle de l’application ER délit de favoritisme aux marchés soumis à ladite ordonnance (Crim. 17 février 2016, n° 15-
85.363 ; Crim. 4 mars 2020, n° 19-83-446) avait eu pour seul motif de permettre à la société FCN TEBCVISIONS de se constituer partie civile étant rappelé que la société EDF est, au cas présent, titulaire de la qualité de prévenue. Cette dernière, qui revendique la qualité de partie civile, soutient également qu’un revirement de jurisprudence ne saurait s’appliquer rétroactivement (Crim. 25 novembre 2020, n° 18-
86.955 ; Crim. 15 février 2022, n° 20-86.486) (pages 27 à 29).
226 – La prévenue affirme par ailleurs que la note d’application ER 6 septembre 2010 n’a eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles de la commande publique dès lors qu’elle précise, au contraire, que le recours aux consultants doit faire l’objet d’une procéERre rigoureuse et d’un contrôle attentif (pages 31 et 32), ce que tant M. AD que M. AK et les différents responsables de la SA EDF ont admis en faisant valoir une volonté initiale de regroupement des contrats et une conformité à la réglementation (page 33). L’intéressée déclare en outre que l’article 18 ER décret n°
2005-1308 ER 20 octobre 2005 prévoit que l’expérience et les capacités ER candidat puissent être pris en considération par l’entité adjudicatrice au moment de l’attribution des contrats, ce que la note litigieuse a expressément précisé sans pour autant en faire un critère exclusif (page 35). Elle prétend ainsi que « le choix ER candidat effectué en conformité avec la note d’application est donc, nécessairement, guidé par une analyse objective et systématique de ses capacités, en considération de l’objet ER marché et des besoins de l’entité adjudicatrice, peu important l’historique de ses relations avec EDF ». La SA EDF mentionne également que l’article 21 ERdit décret autorise le recours à la sous-traitance et même l’encourage (page 36) et rappelle que la note d’application encadre strictement le recours à la sous-traitance tout en prévoyant un contrôle additionnel et resserré des conventions de consultant de même qu’une vérification rigoureuse des contreparties ER contrat ainsi que de la bonne exécution ER marché (pages 38 et 39).
227 – La prévenue affirme de plus que seule une analyse détaillée, contrat par contrat, aurait pu caractériser, le délit de favoritisme au vu de la détermination ER régime applicable à chacune des conventions et reproche au Ministère public le choix d’une approche globalisante (page 40). Elle indique en outre que l’article 7 II de l’ordonnance précitée ER 6 juin 2005 dispose que les marchés qu’elle énumère ne sont soumis à aucune règle de la commande publique en ce compris les principes fondamentaux. En effet, certains contrats exigeaient le secret (celui conclu avec la société ADIT et M.
AW) (page […]) et n’étaient dès lors assujettis à nulle obligation de mise en concurrence (page 42). La SA EDF soutient également que les marchés ne figurant pas
à l’article 8 ER décret ER 20 octobre 2005 ou dont le montant est inférieur au seuil prévu
à son article 7 sont simplement soumis à la procéERre adaptée et peuvent dès lors être passés selon des modalités librement définies par l’entité adjudicatrice. Elle allègue ici que « la procéERre adaptée autorise donc la consultation d’un seul candidat et n’impose pas de mise en concurrence » (page 43) ni d’ailleurs le recours à une forme écrite (page 44). Selon la SA EDF, à défaut d’une appréciation de chaque contrat au cas par cas, il est impossible d’identifier ceux qui, parmi eux, relèvent de la procéERre adaptée (page
45). Ainsi, « de très nombreux contrats visés par le Ministère public sont soumis au régime de la procéERre négociée, sans mise en concurrence préalable » (page 46).
228 – Enfin, la personne morale prévenue expose que le Ministère public n’apporte pas la preuve de son intention d’avantager, de manière injustifiée, les consultant sélectionnés et ce à son propre détriment. Elle fait également observer qu’une condamnation ER chef de favoritisme entraînerait son exclusion des procéERres de passation des marchés publics et ce même en cas de prononcé d’un sursis et qu’un tel comportement délibéré eût été dépourvu de sens au regard de la faible importance des contrats de consultants comparée à la gravité des sanctions encourues (pages 51 et 52).
229 – La SA EDF conclut ainsi à sa relaxe (page 54).
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* * *
230 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M.
AD rappelle tout d’abord avoir été nommé président-directeur général de la société EDF par décret ER 25 novembre 2009 avant de perdre cette qualité, le 27 novembre 2014. Il mentionne en outre que, ERrant son mandat, ladite personne morale générait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 85 milliards d’euros et employait 170 000 personnes. Réalisant 40 milliards d’euros d’investissements chaque année à raison de plusieurs dizaines de milliers de contrats, la société EDF disposait d’un budget consacré aux achats d’un montant compris entre 15 et 18 milliards d’euros versés à un millier d’acheteurs. M. AD précisait également avoir, le 31 mai 2010, décidé de centraliser l’ensemble des contrats au niveau ER secrétariat général afin d’éviter leur dispersion et réERire leur nombre exorbitant (page 4) et affirmait que la note
d’application ER 6 septembre 2010, rédigée par la direction juridique relevant ER secrétariat général et comprenant 180 personnes, n’avait pas été dissimulée mais portée à la connaissance de dirigeants de haut niveau lesquels n’ont jamais exprimer une quelconque réticence à l’instar des autorités étatiques et de régulation (pages 5 à 7).
231 – EI prévenu estime par ailleurs que l’absence de M. AK, qui a eu un rôle essentiel dans la rédaction, la mise en forme et l’application de la décision de recentrage des contrats souhaité par M. AD, lui est gravement préjudiciable dès lors qu’il a été l’un des principaux interlocuteurs de nombreux consultants et l’un des seuls à répondre des conditions de la conclusion des contrats et que son audition ER 12 septembre 2019 a laissé pendantes de nombreuses questions (page 10). En outre,
s’ajoutent à cette absence, le décès de plusieurs consultants (MM. DM, CX, HG et EN) ainsi qu’un découpage aléatoire ER Ministère public lequel
a choisi de ne pas poursuivre 23 consultants et de recourir à une procéERre de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) s’agissant de 6 autres. De même, 7 dirigeants de la société EDF n’ont pas été poursuivis, ce qui fait obstacle à leurs interrogatoires à l’audience. M. AD en déERit que l’ensemble de ces éléments ont porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense (pages 11 et 12).
232 – Il estime de plus que le délit de favoritisme ne vise pas les contrats conclus par une société anonyme à capitaux publics lesquels ne peuvent dès lors être qualifiés de marchés publics ou de délégations de service public (page 14) puisque l’ordonnance ER 6 juin 2005 exclut les marchés publics de son objet. M. AD allègue ici que les marchés visés par ladite ordonnance sont des marchés « sui generis » qui, s’ils relèvent de la commande publique au sens large, ne sont pas pour autant qualifiés de marchés publics au regard ER droit public et ne relèvent donc pas de la notion de marché public à laquelle l’article 432-14 ER code pénal renvoie (page 17).
233 – EI prévenu ajoute que, par son abstention, le législateur a entenER exclure ER champ d’application ER délit de favoritisme les marchés passés par des entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics (page 17) et affirme que l’interprétation à laquelle a procédé la Cour de cassation par son arrêt ER 17 février 2016 outrepasse l’intention ER législateur qui était de ne viser que les marchés publics et les délégations de service public. De plus, il est constant que l’ordonnance ER 6 juin 2005 ne vise nullement les dispositions de l’article 432-14 ER code pénal (page 18) et que les marchés visés par le Ministère public relèvent bel et bien ER champ d’application des directives 2004/17/CE ER 31 mars 2004 et 2014/35/UE ER 26 février 2014 lesquelles concernent des marchés qui, s’ils relèvent de la commande publique au sens large, ne sont pas des marchés publics au sens ER droit communautaire (pages 19 et 20).
234 – M. AD soutient également qu’il ne peut être reproché à M. AK et à la direction juridique de la société EDF d’avoir adopté
l’interprétation de l’article 432-14 ER code pénal qui fut celle, en janvier 2013, novembre 2021 et janvier 2015, ER Ministère public, de la Cour d’appel de Paris (arrêt ER 26 novembre 2012, RG n° 11/05454) et de M. IM, ancien procureur général près la
Cour de cassation, lesquels ont estimé que les opérations relevant de l’ordonnance ER 6
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juin 2005 n’entraient pas dans les prévisions de l’article 432-14 précité (pages 21 et 22). EI prévenu indique aussi que l’arrêt ER 17 février 2016 de la chambre criminelle de la
Cour de cassation ne pouvait être raisonnablement anticipé et que son application rétroactive à la période de son mandat (25 novembre 2009 – 27 novembre 2014) heurterait les stipulations de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 10 octobre 2006, Pessino
c/France, n° 40403/02 ; CEDH, 21 octobre 2013, Rio del Prada c/Espagne, n° 42750/09 ; Crim. 25 novembre 2020, n° 18-86.955) (pages 23 et 24). M. AD indique de plus que les développements contenus dans le rapport 2008 de la Cour de cassation (page 147) sont dépourvus de valeur juridictionnelle et ne peuvent être regardés comme ayant constitué un document accessible au public (page 25).
235 – Invoquant de même des hésitations doctrinales récurrentes (pages 26 à 29), l’intéressé sollicite ainsi que l’application de l’article 432-14 ER code pénal soit écartée le concernant (page 29). Il fait également observer que ce texte n’incluait pas les contrats conclus par une société anonyme à capital public lesquels ne pouvaient être qualifiés de marchés publics ou de délégations de service public et rappelle le principe de
l’interprétation stricte de la loi pénale mentionné à l’article 111-4 ER code pénal (pages 29 et 30).
236 – M. AD rappelle par ailleurs que tant l’ordonnance ER 6 juin 2005 que son décret d’application ER 20 octobre 2005 prévoient de nombreuses exceptions aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il précise aussi que le dernier texte mentionne que les marchés se situant en dessous des seuils de procéERre formalisée peuvent faire l’objet d’une procéERre adaptée (article 10 alinéa 1er). EI prévenu reproche dès lors au Ministère public de ne pas avoir procédé à un examen casuistique des contrats litigieux ni examiné aucune des exceptions légales et réglementaires (page 31).
Il ajoute que « les patrons sont désormais eux-mêmes des marques » et qu’il était donc normal que certains contrats aient pu concerner son image et sa réputation, les éléments transmis par la société AXIS&CO à Mme EK démontrant que ceux-ci sont à même de constituer un facteur de déstabilisation (page 33).
237 – M. AD estime de plus que les décisions d’attribution des marchés litigieux relevaient de l’unique compétence ER secrétariat général pris en la personne de son secrétaire général et invoque le fait exonératoire de la délégation de pouvoir (Crim. 19 janvier 1988, n° 87-83.315 ; Crim. 26 juin 2001, n° 00-83.466). Il mentionne avoir consenti telle délégation à M. AK dès le 4 février 2010 (D295/60) et que celle-ci a été renouvelée les 23 mai 2011 (D295/65), 22 mars 2012 (D295/71) et 15 janvier 2014 (D295/78). Il ajoute que M. AK disposait effectivement, au sens de la jurisprudence, de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des dispositions en vigueur et rappelle avoir également accordé une telle délégation à MM. CS, CT, VILBCRET, BCPPE, EC ainsi qu’à Mme CR (page 34).
238 – EI prévenu fait par ailleurs observer que le contrat conclu, le 25 novembre 2009, avec la société ESL&NETWORKS se situe en dehors de la période de prévention
(janvier 2010-août 2016) et allègue que seuls doivent être pris en considération les contrats signés postérieurement à la mise en place de la procéERre dite de « recrutement dérogatoire » par la note de M. AK en date ER 6 septembre 2010. Il en déERit que les contrats conclus, entre le 2 février et le 28 juin 2010, avec les sociétés
ASTORG CONSEIL, JEL COMMUNICATION, PG CONSULTANT, ESL NETWORK, COONS LTD, HAVAS WORLDWIZ, AS TIMER, EUCLIDIENNES,
DG RASPAIL CONSEIL, EUROTRADIA, BEAUJON CONSULTIN et ARIA
PARTNERS sont par suite exclus de la prévention à l’instar des conventions signées avec MM. AW et ALBCGRE (18 et 30 juin 2010). Il déclare en outre que les contrats conclus après son départ de la présidence de la société EDF SA (27 novembre 2014) ne sauraient davantage être pris en considération (société IMAGE 7, M.
CABCMARD HG ES et ELAA FV CONSEIL) (pages 35 et 36).
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239 – L’intéressé rappelle de même les exclusions figurant à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 :
• marchés exigeant le secret (art. 7 II 3° ; contrat conclu avec la société ESL&NETWORKS) ;
• marchés pour lesquels l’application de la présente ordonnance ou ER code des marchés publics obligerait à une divulgation
d’informations contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État (art. 7 III ; contrats conclus avec la société ADIT, la société DG RASPAIL CONSEIL et M. AR) ; et celles prévues par le décret n° 2005-1308 ER 20 octobre 2005 :
• marché confié à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques (art. 7 II 3°) : il indique ici que le critère d’applicabilité, au sein de la société EDF, de la procéERre issue de la note dite « AK » était précisément la spécificité ER besoin justifiant le recours à des tiers et que la transparence des procéERres a été assurée en ce que les marchés litigieux ont été passés avec le concours de nombreux interlocuteurs et sans aucune dissimulation. EI prévenu cite, de manière non exhaustive, la société DG RASPAIL CONSEIL
(renseignement et lobbying auprès des circuits politiques britanniques), la société AB CONSEIL (problématiques relatives à la criminalisation de l’économie globalisée et à la gestion de crise), la société PhD Associates, M. AW
(lutte contre le terrorisme), M. EZ FA FB, la société EUROTRADIA INTERNATIONAL, la société BEAUJON
CONSULTING, M. DZ, Mme BP et M. FO.
240 – Il en déERit que les marchés litigieux ont été conclus à la suite de la définition d’un besoin spécifique et avec les seuls prestataires en mesure d’y satisfaire pleinement et avec efficacité, à des conditions financières normales. Selon lui, le recours à la procéERre négociée sans mise en concurrence était dès lors justifiée au regard des dispositions de l’article 7 II 3° ER décret ER 20 octobre 2005 (pages 36 à 42).
2[…] – M. AD soutient également qu’une large majorité des marchés poursuivis par le Ministère public relèvent de la procéERre adaptée et peuvent ainsi être passés selon des modalités librement définies par l’entité adjudicatrice. Il estime en conséquence que la société EDF n’était pas tenue de réaliser une mise en concurrence ni même de confier la passation ER marché en-dessous ER seuil par la forme écrite (page 43).
242 – Enfin, le prévenu se défend d’avoir eu conscience d’agir en violation de la loi pénale et rappelle que la note dite « AK » a été rédigée par la direction des affaires juridiques alors composée de plus de 100 personnes et n’a jamais été contestée en interne, plusieurs directeurs de la société EDF (M. EF, Mme IL et M. EH) ayant confirmé la conformité au droit de la note considérée élaborée de manière complémentaire aux règles applicables en matière commande publique (D265 ; D354) (pages 44 et 45).
243 – M. AD conclut par suite à sa relaxe (pages 47 et 48).
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244 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AR, après avoir rappelé les éléments le concernant contenus dans la note de synthèse ER Ministère public en date ER 14 février 2023, mentionne que ses missions entraient dans les prévisions des dispositions de l’article 7 II 3° de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 et indique qu’en l’absence d’une appréciation de chaque contrat, il est impossible d’identifier ceux qui, parmi eux, relèvent de la procéERre adaptée. M. AR estime ainsi que de « très nombreux contrats visés par le Ministère public sont soumis au régime de la procéERre négociée sans mise en concurrence préalable ». Il rappelle de plus que, le 14 janvier 2019 et après plus de deux années d’enquête, la BRZ avait conclu à l’absence d’infraction et affirme que le parquet national financier n’apporte pas la preuve ER fait que les modalités de passation selon la procéERre négociée sans mise en concurrence n’auraient pas été respectées. Soutenant que plusieurs régimes distincts étaient susceptibles de s’appliquer aux 44 contrats visés dans la prévention, M. AR ajoute que l’article 7 de l’ordonnance ER 6 juin 2005 visant les marchés exigeant le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ceux pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige et ceux ne pouvant être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité exclut l’application des principes directeurs de la commande publique.
245 – EI prévenu affirme par ailleurs n’avoir commis aucun fait particulier dès lors que les deux contrats conclus les 27 septembre 2013 et 11 décembre 2014 l’avaient été entre la société EDF et la société AB CONSEIL et rappelle que M. AD a quitté des fonctions le 27 novembre 2014. M. AR souligne le fait que les deux conventions dont s’agit sont distinctes et indéniablement consacrées à la sécurité de la société EDF. EIurs signataires au nom de cette dernière (MM. CS et EC) n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite des chefs de favoritisme ou de complicité de ce délit.
246 – M. AR précise en outre n’avoir pu qu’accepter les conditions notamment formelles des contrats proposés par la société EDF laquelle représentait l’État à ses yeux. Il déclare aussi que la note d’application ER 6 septembre 2010 n’était pas annexée auxdits contrats et que ce document, protecteur des intérêts de la personne morale, n’avait jamais été remis en cause par quiconque.
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247 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, la SAS
EJ&ASSOCIES, dont le siège social est sis 23 avenue d’Iéna à Paris 16ème, soutient tout d’abord que l’acte de citation la visant est dirigé contre « la société GH&Associés prise en la personne de son représentant légal, 8 rue Alfred
Dehodencq, 75016 PARIS-16ème » et que cette dernière adresse est celle ER domicile personnel de M. AZ-BA EJ. Il est toutefois rappelé que les contrats objet des poursuites ont été conclus entre la société EDF et la société EJ
CF&ASSOCIES LIMITED, personne morale de droit anglais dont le siège est sis
[…] à […] (RU) et qui dispose d’un établissement secondaire situé […] avenue de Friedland à Paris 8ème (page 15). La SAS EJ&ASSOCIES, personne morale de droit français, ayant été la seule citée devant le tribunal correctionnel et la seule à comparaître par le truchement de ses conseils dûment mandatés à cette fin, celle-ci sollicite dès lors sa relaxe (page 16).
248 – La personne morale prévenue affirme par ailleurs que la société EDF était soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 dont l’article 7 exclut expressément ER régime de droit commun qu’elle institue « les marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers » et qu’à la lumière de la décision 94/800/CE ER Conseil ER 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce
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qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales ER cycle de l’Uruguay (1986-1994), cette notion doit s’entendre des marchés de « services de conseil (…) en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers » (pages 27 et 28).
249 – La SAS EJ&ASSOCIES indique également que l’article 8 ER décret n°
2005-1308 ER 20 octobre 2005 prévoit plusieurs régimes applicables selon la nature des marchés concernés (pages 28 et 29) et que l’article 9 ERdit décret soumet les marchés de services non visés à l’article 8 à la procéERre adaptée laquelle n’exige aucun formalisme particulier ni procéERre encadrée « sous réserve de respecter les grands principes de la commande publique édictés à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-649 » (page 30).
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250 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. BC
BD BE souligne le caractère contradictoire des procès-verbaux de synthèse en date des 14 janvier 2019 et 23 août 2021 (page 9) ainsi que l’élément intuitu personæ des conventions litigieuses procédant de la spécificité des missions qui lui ont été confiées. Il estime ainsi avoir été « le seul opérateur économique en capacité de répondre aux besoins d’EDF » s’agissant de :
• l’élaboration de la stratégie de développement à l’international d’EDF, principalement en Afrique (notamment Afrique ER Sud, Congo, Côte d’Ivoire et Sénégal), au Moyen-Orient et en Europe, aussi bien dans ses dimensions inERstrielles que de services ;
• les relations de coopérations qu’EDF souhaitait mener dans le domaine gazier en France ou au sein de l’Europe, en Russie, en
Azerbaïdjan et en Turquie ;
• l’élaboration de la stratégie de développement d’EDF dans le domaine gazier, nucléaire et ER pétrole principalement en
Europe, au Moyen-Orient et en Russie.
251 – Rappelant ses anciennes fonctions, (président-directeur général de la société ELF AQUITAINE entre 1989 et 1993 et président de la société GAZ Z FCN jusqu’en 1996), le prévenu déclare posséder une connaissance unanimement reconnue de l’inERstrie pétrolière et gazière, européenne et internationale, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Il ajoute avoir entretenu des relations privilégiées avec des personnalités françaises et étrangères influentes conférant ainsi une portée politique et stratégique à son intervention (page 10) et mentionne connaître intimement le fonctionnement et l’organisation de la société EDF dès lors que, jusqu’en 2007, les sociétés EDF et GDF disposaient d’une direction mixte pour la gestion de leur réseau de distribution. M. BC BD BE indique par suite avoir été l’unique personnalité pouvant être sollicitée pour répondre aux besoins de la société EDF en l’absence d’autres indiviERs ayant la casquette d’ancien inERstriel dans le domaine de l’énergie et disposant, à ce titre, d’un réseau de personnalités influentes et intervenant dans ce domaine. EI prévenu déERit de l’ensemble de ces éléments que les conventions conclues entre la société EDF et la société BEAUJON CONSULTING relevaient effectivement des dispositions de l’article 7 II ER décret ER 20 octobre 2005 lesquelles prévoyaient que, par exception, les marchés publics pouvaient être passés selon une procéERre négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque seul un
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opérateur économique détermine pouvait répondre aux besoins spécifiques de l’acheteur (page 11). Par suite, le délit principal de favoritisme ne saurait être légalement caractérisé au cas présent (page 12).
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252 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AS soutient tout d’abord que l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 n’est pas applicable aux contrats conclus entre la société EDF et la société JEL
COMMUNICATION lesquels doivent en effet être requalifiés en contrat de travail (page 9). Il invoque ici l’existence d’un lien de subordination (page 11) caractérisé par la circonstance que la société EDF disposait ER pouvoir de lui donner des ordres et adresser des instructions (présence physique entre deux et trois jours hebdomadaires à
EDF, participation requise à certaines réunions périodiques, réaction aux articles de presse mettant en cause l’énergéticien ou ses membres, participation à des réunions avec des avocats à l’occasion de contentieux, organisation des rencontres entre la société EDF et les médias, lobbying) et exerçait un contrôle sur son activité dont les carences pouvaient par ailleurs être sanctionnées (pages 12 et 13). M. AS déclare de plus avoir été pleinement intégré au service organisé d’EDF ainsi qu’en attestant la mise à disposition et l’utilisation d’un bureau fixe au 9ème étage ER siège social (celui de la direction générale), d’un véhicule de fonction, d’une adresse de messagerie professionnelle, d’un badge d’accès avec photographie au siège d’EDF, d’un accès à l’abonnement G7 Club affaires de celle-ci, de tous les outils informatiques utiles, des salons et salles à manger ainsi que d’une enveloppe de frais forfaitaires mensuelle (page 14). EI prévenu estime que l’ensemble de ces éléments – corroborés par les déclarations de M. AD, Mme CR, M. CN et M. CP – établissent que « les modalités particulières d’exécution des missions confiées par EDF (…) démontrant l’existence d’une relation de travail d’une ERrée déterminée d’une année, répétée jusqu’en 2014, à laquelle l’ordonnance ER 6 juin 2005 ne s’applique pas » (page 15).
253 – M. AS invoque par ailleurs les dispositions de l’article 7 II 3° ER décret ER 20 octobre 2005 lesquelles dispensent de mise en concurrence « les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité » (page 16). Il soutient que l’objet des contrats litigieux était de « confier des missions hautement sensibles et stratégiques pour EDF à une personnalité disposant d’une connaissance pointue des secteurs médiatique, judiciaire, politique et économique et de leurs acteurs, d’une intégrité et d’une loyauté reconnues, bénéficiant de la confiance de Monsieur AE AD et qui, de plus, pouvait être physiquement présent deux à trois jours complets par semaine au siège d’EDF pour pouvoir être associé au quotidien à la gestion d’un certain nombre de dossiers et réagir immédiatement à tout nouveau sujet ». Excipant de l’existence d’une « relation de confiance forte » l’unissant à M. AD (page 17), l’intéressé affirme dès lors qu’aucune mise en concurrence préalable n’était donc requise et qu’en tout état de cause, les contrats considérés relevaient des articles 9 et 10 ERdit décret (pages 18 à 23) puisque la valeur annuelle de chacun des contrats était inférieure aux seuils de procéERre formalisée.
254 – EI prévenu allègue également que l’absence de publication d’un avis d’appel à la concurrence et celle d’une procéERre de mise en concurrence ne contreviennent pas, en elles-mêmes, aux principes de la commande publique et peuvent légitimement constituer des modalités librement définies conformément à l’article 9 ER décret ER 20 octobre 2005 (page 25).
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255 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. BENEZTTI soutient que son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Il excipe de la déloyauté ER procédé de citation directe et de l’enquête préliminaire et allègue que cette dernière est restée très incomplète puisque nul ne s’est attaché à étudier l’intégralité ER contrat litigieux (page
23) et qu’elle ne s’est par ailleurs jamais penchée sur le contexte de l’opération de rachat de la société EDISON ni sur son intérêt économique majeur pour l’État. EI prévenu estime par suite que la saisine d’un juge d’instruction aurait permis de rassembler des éléments utiles à la détermination des modalités d’exécution de ce rachat, de l’identité des différents acteurs de ce dernier, des résultats obtenus ainsi qu’au recours par la société EDF à des banques d’affaires ou apporteurs d’affaires pour des acquisitions ou prises de contrôle respectant une mise en concurrence préalable au titre de la période allant de 2005 à 2012 (page 24). M. BENEZTTI affirme par ailleurs que l’absence de
M. AK pour raison médicale lui est gravement préjudiciable eu égard aux fonctions stratégiques alors exercées par celui-ci (pages 25 et 26).
256 – L’intéressé indique en outre que la notion de marchés publics telle que comprise dans la rédaction de l’article 432-14 ER code pénal ne comprenait pas avec certitude, clarté et précision les marchés passés par des personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics dès lors que la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a été connue que le 17 février 2016 et que celle-ci n’était pas prévisible au moment des faits en raison de l’arrêt contraire renER le 26 novembre 2012 par la Cour d’appel de Paris, de la lettre ER texte de prévention et de répression et des nombreuses divergences doctrinales ayant entouré ce sujet. M. BENEZTTI affirme donc que tant le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, reconnu par
l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et ER citoyen de 1789, que le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale mentionné à l’article 111-4 ER code pénal commandent de considérer que l’élément légal ER délit de favoritisme fait ici défaut (pages 36 à 39).
257 – M. BENEZTTI affirme de plus que l’arrêt précité ER 17 février 2016 ne saurait avoir un effet rétroactif en vertu de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pages 39 et 40).
258 – Il ajoute que l’élément matériel de l’infraction de favoritisme fait défaut dès lors que la note d’application ER 6 septembre 2010 s’attachait à fixer des lignes directrices adressées aux différentes directions dans le choix de leurs cocontractants (page […]) ainsi qu’à viser tous les risques d’infractions à la loi pénale et que son objet était de signaler les dangers liés au recours à des intermédiaires (page 42). Tendant à la sécurisation des conventions, ladite note complétait donc les procéERres en vigueur au sein de la société EDF et n’a d’ailleurs jamais été contestée postérieurement à sa diffusion (page 43). Signée de la main de M. AK, docteur d’État en droit et ancien directeur juridique ER groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, la note d’application ne saurait être, selon le prévenu, appréhendée comme une procéERre dérogatoire pour la conclusion des contrats de consultants et permettant de contrevenir aux règles de la commande publique (page 44).
259 – M. BENEZTTI invoque les exceptions mentionnées à l’article 7 I et II de
l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 pour justifier de l’absence de procéERre de mise en concurrence préalable. Il allègue ainsi que le contrat considéré qu’il a conclu, le 24 février 2012, avec la société EDF entrait dans la catégorie des marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation, des marchés de services financiers relatifs à
l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, des marchés exigeant le secret et de ceux ne pouvant être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. EI prévenu soutient également que la contractualisation dont s’agit était justifiée par une urgence impérieuse (page 45). Plus précisément, il affirme que l’annexe I à ladite convention prévoyait une mission de conciliation aux fins de créer le consensus avec les vendeurs et les autorités (pages 46 et 47) et qu’une analyse rigoureuse tant ER contrat que de sa qualité et de son habilitation légale professionnelle
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aurait dû permettre au parquet national financier de constater que les dispositions de l’article 7 excluaient cette opération ER champ d’application d’une mise en concurrence. M. BENEZTTI, qui conteste en outre que l’activité de marché financier pour lequel il était titulaire d’un agrément délivré par la FSA (Financial Services Authority) fût réservée aux établissements bancaires (page 48), déclare que la convention portait sur des services financiers relatifs à l’acquisition ER contrôle de la société EDISON par la société EDF, la séparation d’actifs, l’offre publique d’achats obligatoire et le traitement de la dette (page 49). Il souligne de même le fait qu’il eût été impossible pour la seconde personne morale de publier un appel d’offres précisant toutes les caractéristiques de
l’opération envisagée et faisant ainsi état d’éléments confidentiels, tels le pacte d’actionnaires, les stratégies des deux sociétés cotées en présence et les difficultés rencontrées dans la négociation de l’opération (page 50). L’ensemble de ces éléments justifiaient, selon M. BENEZTTI, une « confidentialité impérative », l’échec de
l’opération ayant été à même d’entraîner une dégradation potentielle de la note de la société EDF par les agences spécialisées et de porter de la sorte atteinte au potentiel économique de l’État lequel contrôlait 84, 4 % ER capital de l’énergéticien. EI prévenu, qui indique aussi que devait être exclue toute commission d’une infraction au règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et notamment à ses articles 631-1 et 632-1 (pages 51 à 55), invoque également la circonstance de l’urgence impérieuse fondée sur
l’existence d’une date butoir fixée au 30 décembre 2011 pour l’acquisition de la société
EDISON et le fait que la rupture ER pacte d’actionnaires eût généré la dissolution de TRANSALPINA DI ENERGIA lors d’une procéERre de mise aux enchères des actions
d’EDISON détenues par celle-ci (page 56). Enfin, M. BENEZTTI rappelle que les responsables de la société EDF ont considéré qu’il était le seul en mesure de négocier l’issue de l’opération en cours (page 57) alors que les négociations ERraient depuis de nombreuses années et que sa connaissance des différents actionnaires lui a permis d’effectuer « un travail de grande envergure » (page 58).
260 – EI prévenu allègue par ailleurs que la société EDF avait déjà fait appel à plusieurs intervenants lesquels avaient échoué (page 60). Par suite, en l’absence d’avantage injustifié procuré à autrui et de violation des règles de liberté d’accès et d’égalité entre les candidats, l’élément matériel ER délit de favoritisme n’est pas caractérisé (page 61).
M. BENEZTTI soutient de plus qu’eu égard à l’objet véritable de la note d’application ER 6 septembre 2010, l’élément moral de l’infraction considérée n’est, au cas présent, pas vérifiée (page 62).
261 – L’intéressé soutient également que, par voie de conséquence, l’infraction de recel ER délit de favoritisme ne peut être caractérisée (page 63) et proteste de sa bonne foi
(page 64). Il invoque ici l’absence de clarté et l’imprévisibilité ER droit applicable pour un ressortissant italien (page 65) et son ignorance de l’existence de la note d’application ER 6 septembre 2010 à l’instar d’ailleurs de l’ensemble des consultants. M. BENEZTTI affirme aussi avoir raisonnablement pu penser que ses interlocuteurs, titulaires des plus hautes fonctions au sein de la société EDF, étaient habilités à recruter des consultants de gré à gré (pages 66 et 67) et mentionne que les fonds lui ont été transmis sur son compte bancaire domicilié à Lugano (Suisse), ville où il réside. Rappelant l’assignation par laquelle il a engagé, devant le tribunal judiciaire de Paris, une action civile, le prévenu indique que l’accord préliminaire relatif à la réorganisation actionnariale des sociétés EDISON et EDIPOWER a été signé, le 26 décembre 2011, et que celui-ci a été approuvé, par le conseil d’administration de la société EDF, le 24 janvier 2012, avant d’être signé par toutes les parties, le 15 février suivant (page 68). M. BENEZTTI précise également que la prise de contrôle de la société EDISON a été annoncée, le 24 mai 2012, et que lui-même a adressé sa facture pour paiement, le 12 juin, conformément à l’article 5 ER contrat conclu avec la société EDF (page 69).
262 – EI prévenu conclut par suite à sa relaxe (page 71).
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263 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, Mme BP soutient que le principe de légalité des délits et des peines lequel impose une interprétation stricte de la loi pénale (art. 111-4 ER code pénal) interdit l’application extensive de cette dernière et rappelle que M. CL CI CJCK (ancien directeur des affaires juridiques au Ministère de l’Économie et des Finances) a indiqué, lors de sa déposition en qualité de témoin, que l’objectif ER législateur lors de la rédaction de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 avait été d’exclure ER champ d’application ER délit de favoritisme les marchés passés selon le régime prévu par ledit texte. Ainsi, en l’absence de toute mention de la notion de « marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » au sein de l’article 432-14 ER code pénal, le principe constitutionnel de l’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’étendre l’application des dispositions ERdit article aux contrats qui ne sont ni des marchés publics soumis au code des marchés publics, ni des contrats de concession et donc aux marchés relevant de l’ordonnance précitée ER 6 juin 2005 (page 14).
264 – La prévenue allègue de plus, invoquant les dispositions de l’article 11 ER décret n°
2005-1308 ER 20 octobre 2005, que, s’agissant des marchés annuels, seul le montant annuel doit être retenu au regard de la computation des seuils mentionnés par l’article 7 ER décret considéré (pages 15 et 16). Elle ajoute que la convention conclue le 31 janvier
2011 avec la société EDF et pour une ERrée de 12 mois n’était pas un accord-cadre et ne peut y être assimilée en l’absence de clause de tacite reconERction. Mme BP rappelle également que les trois avenants successifs ont été conclus pour une ERrée d’une année chacun et déclare que, dans ces conditions, « rien ne justifie l’affirmation infondée des autorités de poursuite selon laquelle le montant des contrats devait être cumulé sur la période de prévention, affirmation dont la seule fin consiste à obtenir artificiellement un dépassement de seuil pour certains consultants » (page 17). L’intéressée soutient par ailleurs que, de manière générale, son rôle a consisté en des missions de recherches stratégiques dont l’objet était de fournir aux dirigeants de la société EDF des outils adaptés et évolutifs leur permettant de cartographier et d’identifier tant les possibilités de développement que les acteurs à solliciter dans le cadre de grands projets internationaux, dans le secteur de la distribution d’électricité. La prévenue estime donc avoir seule disposé des compétences requises en raison de sa proximité des cabinets de conseils anglo-saxons, de sa collaboration avec le président de la République GX
IP et que ce « profil unique » justifie l’application au cas présent des dispositions dérogatoires de l’article 7 II 3° ER décret ER 20 octobre 2005 visant les marchés ne pouvant être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité (pages 18 à 20).
265 – Mme BP soutient en outre que nulle audition ni document saisi n’ont permis d’établir l’existence de la volonté ou de la conscience de lui octroyer un quelconque avantage injustifié dès lors que son intervention a réponER à un réel besoin exprimé par la société EDF et qu’elle seule était en mesure de satisfaire (page 21).
266 – La prévenue conclut par suite à sa relaxe (page 25).
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267 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, la SAS
EUROTRADIA INTERNATIONAL rappelle que la jurisprudence exige que soit précisément désigné l’organe ou le représentant de l’entreprise qui aurait engagé la responsabilité pénale de celle-ci (pages 12 et 13). Elle reproche, en conséquence, à la citation directe ER 22 mars 2024 la visant de n’identifier aucunement ledit organe ou représentant (page 14).
268 – La prévenue soutient par ailleurs que les contrats qu’elle a conclus avec la société EDF doivent être exclus ER champ d’application de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 en tant qu’ils bénéficient d’une dérogation à l’obligation de mise en concurrence
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(page 15). Elle invoque ici les dispositions de l’article 7 II 3° de ladite ordonnance (page 17) ainsi que les propos de Mme Z FRANCQUEVILBC, conseillère référendaire à la
Cour des comptes et de Mme FS, directrice des affaires juridiques ER Ministère de l’Économie et des Finances (page 18). La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL reproche également au parquet national financier de ne pas avoir spécifiquement interrogé cette dernière quant à l’exigence de confidentialité ou de secret et au lien devant être opéré entre la veille stratégique réalisée au bénéfice de la société EDF et les intérêts essentiels de l’État. L’intéressée mentionne aussi les déclarations de M. DC, directeur des achats de la société EDF, selon lesquelles, lorsque l’objet ou les méthodes d’exécution des contrats exigeaient la plus grande confidentialité, le gré à gré était le seul moyen de la garantir et il affirme que les missions considérées nécessitaient, outre la plus grande confidentialité, qu’elles lui fussent confiées en raison de sa connaissance exclusive des intérêts essentiels de l’État (pages 19 et 20). La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, qui rappelle également les stipulations de l’article 346 ER Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), invoque de même la directive n° 2004/17 ER 31 mars 2004 portant coordination des procéERres de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et notamment ses articles 21 et 24 ainsi que la notion d’ « opérateurs d’importance vitale » précisée par les dispositions des articles L. 1332-1, L. 1332-2, R. 1332-1 et R. 1332-2 ER code de la défense (page 21) et devant être reconnue à la société EDF. Selon elle, cette dernière « se devait d’assurer la plus grande confidentialité sur les informations, renseignements et mesures relatives à ses centrales nucléaires, sa stratégie de développement nucléaire, ou encore aux négociations interétatiques en lien avec le secteur de l’énergie » (page 22). S’appuyant de plus sur les déclarations de M. EC, directeur de la sécurité au sein de la société EDF ayant mentionné
« certains marchés sensibles » justifiant le recours à la procéERre de gré à gré (page 22), la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL soutient que l’ensemble de ces éléments justifiaient l’absence de mise en concurrence préalable afin que fussent préservées la souveraineté énergétique de la France, sa capacité à exporter de l’énergie et de son savoir-faire nucléaire (page 23).
269 – La prévenue allègue par ailleurs que la société EDF a pu légitimement recourir à la procéERre négociée prévue par les dispositions de l’article 7 II 3° ER décret n° 2005- 1308 ER 20 octobre 2005 dès lors que les contrats conclus avec elle ne figurent pas à l’article 8 de ce texte réglementaire et entraient, à l’inverse, dans les prévisions de son article 7 II 3° visant les marchés ne pouvant être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques (page 24). Elle poursuit en faisant notamment référence à une fiche technique ministérielle mentionnant la notion de « quasi- impossibilité technique pour un autre opérateur économique, de réaliser les prestations requises, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, des outils ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu’un seul opérateur économique » et en affirmant : « il est admis ER monde de l’intelligence économique qu’EUROTRADIA INTERNATIONAL est la seule entreprise capable de répondre à des missions de recueil de renseignement et d’assistance aussi stratégiques au regard des publics ciblés et ER secteur de l’énergie » (page 26). La personne morale intéressée laquelle excipe en outre de l’absence de concurrents et de clause de réversibilité au sein de ses contrats (page 27), fait valoir une capacité unique à mettre en œuvre une méthode propre et fondée sur une présence ancrée dans de nombreux pays de même que sur un réseau d’experts ainsi qu’à garantir une authentique confidentialité. Elle prétend qu’une telle appréciation est partagée par M. EE, directeur délégué au développement international de la société EDF entre octobre 2012 et septembre 2015, les enquêteurs de la BRZ et le Ministère de l’Économie et des Finances (page 28).
270 – La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL estime également que toute application rétroactive de la position nouvelle de la Cour de cassation exprimée le 17 février 2016 contreviendrait au principe de prévisibilité juridique déERit de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et souligne le fait que l’ensemble des contrats et avenants litigieux ont été signés entre le 6 juillet 2010 et le 29 décembre 2015 (pages 29 et 30).
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271 – Elle conclut par suite à sa relaxe (pages 33 et 34).
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272 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AU excipe de la nécessaire confidentialité de la diplomatie d’affaires d’une entreprise publique au service ER nucléaire français et souligne le fait que le contrat conclu le 25 novembre 2009 entre la société ESL&NETWORK FCN supposait que les « entretiens de veille » fussent « réalisés selon une méthode dite
« aveugle », le nom des commanditaires n’étant pas connu des interlocuteurs ». Il souligne également le fait que « l’organisation d’une publicité aurait nécessairement compromis la confidentialité indispensable à l’objet ER contrat, dans la mesure où la mission était consubstantielle à l’obtention de l’information neutre recherché par EDF » (page 10). EI prévenu invoque ici les dispositions de l’article 7 II 3° de ladite ordonnance (page 11) ainsi que les propos de Mme Z FRANCQUEVILBC, conseillère référendaire à la Cour des comptes et de Mme FS, directrice des affaires juridiques ER Ministère de l’Économie et des Finances (page 12). M. HI reproche également au parquet national financier de ne pas avoir spécifiquement interrogé cette dernière quant à l’exigence de confidentialité ou de secret et le lien devant être opéré entre la veille stratégique réalisée au bénéfice de la société EDF et les intérêts essentiels de l’État (page 13). L’intéressé mentionne aussi les déclarations de M. DC, directeur des achats de la société EDF, selon lesquelles lorsque l’objet ou les méthodes d’exécution des contrats exigeaient la plus grande confidentialité, le gré à gré était le seul moyen de la garantir et les missions considérées nécessitaient, outre la plus grande confidentialité, qu’elles lui fussent confiées en raison de sa connaissance exclusive des intérêts essentiels de l’État (pages 13 et 14). EI prévenu, qui rappelle également les stipulations de l’article 346 ER Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, invoque de même la directive n° 2004/17 ER 31 mars 2004 portant coordination des procéERres de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et notamment son article 21 ainsi que la qualité d’ « opérateurs d’importance vitale » précisée par les dispositions des articles L. 1332-1, L. 1332-2, R. 1332-1 et R. 1332-2 ER code de la défense et devant être reconnue à la société EDF (pages 15 et 16). Selon elle, cette dernière « était tenue d’assurer une extrême confidentialité sur les informations, renseignements et mesures relatives à ses centrales nucléaires, sa stratégie de développement nucléaire, aux négociations interétatiques sur les marchés ER gaz, de l’électricité et de l’énergie, ou encore sur la perception qu’ont divers publics cibles, notamment politiques, de son activité » (page 16). S’appuyant de plus sur les déclarations de M. EC, directeur de la sécurité au sein de la société EDF ayant mentionné « certains marchés sensibles » justifiant le recours à la procéERre de gré à gré (page 16), M. HI soutient que l’ensemble de ces éléments justifiaient l’absence de mise en concurrence préalable alors que le début des années 2010 était marqué par de grands bouleversements de l’inERstrie gazière avec des enjeux internationaux extrêmement forts compte tenu de la fin des travaux, en 2011, ER gazoERc NORD STREAM 1 en Russie et de se mise en service effective, en 2012 (page 17).
273 – EI prévenu allègue par ailleurs que la société EDF a pu légitimement recourir à la procéERre négociée prévue par les dispositions de l’article 7 II 3° ER décret n° 2005- 1308 ER 20 octobre 2005 dès lors que les contrats conclus avec elle ne figurent pas à l’article 8 de ce texte réglementaire et entraient, à l’inverse, dans les prévisions de son article 7 II 3° visant les marchés ne pouvant être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques (pages 17 et 18). Il poursuit en faisant notamment référence à une fiche technique ministérielle mentionnant la notion de « quasi- impossibilité technique pour un autre opérateur économique, de réaliser les prestations requises, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, des outils ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu’un seul opérateur économique » (page 19). M.
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AU lequel excipe en outre de l’absence de concurrents et de clause de réversibilité au sein de ses contrats ainsi que l’existence d’une longue relation contractuelle avec la société EDF (page 20), déclare que la société ESL&NETWORK FCN a développé une méthode unique de collecte et d’analyse des informations stratégiques dans les secteurs à forts enjeux de souveraineté nationale (pages 20 et 21). Il prétend de plus qu’une telle appréciation est partagée par M. BCPEE, conseiller de M. AD entre novembre 2009 et novembre 2014, les enquêteurs de la BRZ et le Ministère de l’Économie et des Finances (page 22).
274 – M. HI estime également qu’aucun avantage injustifié n’a bénéficié à la personne morale eu égard à ces éléments (pages 23 et 24).
275 – Elle conclut par suite à sa relaxe (page 27).
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276 – Par conclusions déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AW excipe initialement de l’absence d’élément légal ER délit de favoritisme en rappelant que M.
CI CJCK, ancien directeur des affaires juridiques ER Ministère de l’Économie et des Finances entre 2004 et 2008 et cité comme témoin à l’audience, a déclaré que l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 avait été rédigée de manière à exclure l’incrimination de favoritisme s’agissant des contrats visés par celle-ci. Il en déERit que l’arrêt renER le 17 février 2016 par la Cour de cassation est contraire à l’esprit de la loi et ne pouvait dès lors être anticipé (page 16).
277 – EI prévenu invoque en outre les dispositions de l’article 7 II 3° de l’ordonnance dont s’agit lesquelles excluent son application aux « marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige » de même que la circulaire ER 3 août 2016 portant manuel d’application ER code des marchés publics qui vise les prestations acquises en vue de prévenir des actions terroristes ou bio-terroristes. Il rappelle ici que les missions que lui avait confiées la société EDF portaient notamment sur la prévention de tels actes (page 18) par la fourniture de renseignements sur les zones les plus à risque, les attaques terroristes par drones, les axes de défense possibles des attaques aériennes terroristes sur des usines ou centrales nucléaires ou encore l’importance de disposer
d’une politique de protection de ses infrastructures plus active. M. AW ajoute qu’il eût été impensable que la société EDF fût contrainte de communiquer publiquement ses inquiétudes en matière de sécurité, les menaces terroristes redoutées et ses projets de développement en France et à l’international (page 19). De même,
l’intéressé invoque également les dispositions de l’article 7 III 5° de l’ordonnance ER 6 juin 2005 qui visent « les marchés spécifiquement destinés aux activités de renseignement » et mentionne avoir été l’auteur de fiches d’informations à destination de la société EDF et relatives à l’évolution ER programme nucléaire iranien, la conversion de l’uranium par le Pakistan ou encore à des possibles opérations terroristes ayant pu être diligentées contre des ressortissants importants de pays de Golfe persique et certaines communautés juives. Il s’agissait également de transmettre à sa cocontractante des données très sensibles obtenues grâce à son réseau d’informateurs
(page 20). Enfin, M. AW excipe de même des dispositions de l’article 7 II 3° ER décret n° 2005-1308 ER 20 octobre 2005 qui dispensent de procéERre de mise en concurrence préalable « les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité » (page 21) et soutient avoir été, entre 2010 et 2014, « le français le plus reconnu pour sa connaissance des risques terroristes » disposant d’une
« spécificité opérationnelle » admise par MM. AD et AK (page 23).
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278 – Par suite, le délit de favoritisme n’étant pas constitué au cas présent, M. AW conclut à sa relaxe (page 28).
* * *
279 – Par conclusions déposées à l’audience ER 28 mai 2024, M. Z AY soutient n’avoir jamais eu connaissance des modalités et des conditions dans lesquelles la société EDF a décidé de contracter avec la société ARIA PARTNERS et mentionne l’absence préjudiciable de M. AK lors des débats correctionnels, la problématique relative à l’application rétroactive de l’arrêt précité de la Cour de cassation en date ER 17 février 2016 et l’analyse globalisante des engagements contractuels opérée par le Ministère public. M. Z AY en déERit donc la circonstance que le délit de favoritisme n’est, en l’espèce, pas constitué (page 8).
* * *
1°) Présentation générale ER délit de favoritisme :
280 – L’article 432-14 ER code pénal énonce ainsi, dans sa rédaction alors applicable : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double ER proERit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
281 – L’article 321-1 ER même code ajoute : « EI recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, ER proERit d’un crime ou d’un délit. EI recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».
282 – IntroERit dans notre droit par l’article 7 de la loi n° 91-3 ER 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procéERres de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, le délit réprimant les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession suppose l’existence préalable d’un contrat de marché public ou de délégation de service public.
283 – Il résulte en outre des dispositions susrappelées de l’article 432-14 ER code pénal que le délit de favoritisme, qui ne peut être commis que par une personne spécialement désignée, implique que celle-ci ait procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié lequel peut constituer en l’attribution ER marché ou la fourniture illégale d’informations au candidat appelé à être favorisé. EI caractère injustifié requis par la loi procède par ailleurs forcément de la violation d’une disposition législative ou réglementaire garantissant l’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et
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les délégations de service public (Crim. 19 mai 2021, n° 21-90.006). La méconnaissance de l’article 1er ER code des marchés publics lequel s’applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, entre ainsi dans les prévisions de l’article 432-14 ER code pénal (Crim. 14 février 2007, n° 06-81.924, Bull. crim. n° 271 ; Crim. 20 mars 2019, n° 17-81.975, Bull. crim, n° 57 ; Crim. 4 mars 2020, n° 19-83.446, publié au Bulletin criminel). La chambre criminelle de la Cour de cassation juge de plus que le délit de favoritisme s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics et que ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procéERres issus des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et ER citoyen ER 26 août 1789 (Cons. const. décision n° 2003-473 DC ER 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, § 10). Ceux-ci, qui constituent également des exigences posées par le droit de l’Union européenne, gouvernent ainsi l’ensemble de la commande publique (Crim. 17 février 2016, n° 15- 85.363, Bull. crim. n° 53).
284 – La Haute juridiction a déERit de ces éléments que la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
- et notamment de son article 6 lequel rappelle les mêmes principes – entrait dans les prévisions de l’article 432-14 ER code pénal (Crim. 17 février 2016, n° 15-85.363, Bull. crim. n° 53 ; Crim. 4 mars 2020, n° 19-83.446, publié au Bulletin criminel ; Crim.
11 mai 2022, n° 21-85.272). Cette interprétation est conforme à celle anticipée par la
Cour de cassation laquelle, dans son rapport annuel de 2008, avait invité les juges ER fond saisis de faits de favoritisme à préciser le cadre juridique ER marché concerné et les obligations légales ou réglementaires qui auraient été violées, « peu important à cet égard que la norme violée soit une disposition ER code des marchés publics stricto sensu ou une norme légale ou réglementaire complémentaire soumettant des personnes publiques ou privées non assujetties à un tel code à des obligations de mise en concurrence imposées par le droit communautaire » visant ainsi expressément l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 (page 147, note de bas de page n° 89). EI
Tribunal juge donc que ladite interprétation était raisonnablement prévisible dès l’époque où les contrats litigieux ont été conclus et que l’arrêt précité ER 17 février 2016
n’a pas constitué un revirement de jurisprudence. Par suite, aucune violation de l’article
7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être vérifiée au cas présent et ce quand bien même le rapport pour l’année 2008 de la Cour de cassation est effectivement un acte dépourvu de toute valeur normative (Crim. 4 mars 2020, n° 19-83.446, publié au Bulletin criminel).
285 – L’élément intentionnel ER délit prévu par l’article 432-14 ER code pénal est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
En outre, la personne ayant accompli un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires dont l’objet est de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, si elle ne saurait se prévaloir d’une ignorance de ces dispositions pour justifier son comportement, n’est toutefois pas déclarée responsable ER délit à la condition qu’elle démontre, conformément aux prévisions de l’article 122-3 ER code pénal, avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte, ce qui laisse subsister l’élément moral exigé par l’article 121-3 ER même code (Crim., 23 juillet 2014, n° 14-90.024).
286 – De plus, il résulte de cette définition légale que l’élément matériel ER délit de favoritisme est constitué par un acte consistant à octroyer un avantage injustifié, contraire, notamment, aux dispositions contenues dans le code des marchés publics lesquelles, aux termes de la jurisprudence ER Conseil constitutionnel, ne mettent en
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cause ni les principes fondamentaux ER régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, et sont de nature réglementaire (décision n° 64-29 L. ER 12 mai 1964 ; décision n° 2003-195 L. ER 22 mai 2003). Par suite, le législateur ayant défini lui-même les caractéristiques essentielles ER comportement fautif de nature
à engager la responsabilité pénale et la modification des dispositions réglementaires n’étant pas de nature à influer sur la définition ER délit de favoritisme, l’article 432-14 ER code pénal ne porte dès lors pas atteinte aux principes de légalité des peines et de prévisibilité de la loi (Crim. 13 mai 2020, n° 20-90.001).
2°) Sur la responsabilité pénale de M. AE AD et de la SA EDF :
287 – En premier lieu, le Tribunal renvoie aux §§ 193 et 194 ER présent jugement s’agissant de la détermination exacte des limites de sa saisine.
288 – En deuxième lieu, l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et abrogée par l’article 102 de l’ordonnance n° 2015-899 ER 23 juillet 2015 relative aux marchés publics3 disposait : « I. – EIs entités adjudicatrices soumises à la présente ordonnance sont : 1° EIs pouvoirs adjudicateurs définis à
l’article 3 qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 26 (…) ». L’article 3 de l’ordonnance ER 6 juin 2005 énonçait : « I. EIs pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : 1° EIs organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’inERstriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; b) Soit la gestion est soumise
à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance (…) ». Son article 26 ajoutait : « Sont soumises aux dispositions ER présent chapitre les activités d’opérateur de réseaux suivantes lorsqu’elles sont exercées par une entité adjudicatrice : 1° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la proERction, ER transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur (…) ».
289 – En troisième lieu, la société EDF SA, créée par l’article 7 de la loi n° 2004-803 ER 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et ER gaz et aux entreprises électriques et gazières, est une société anonyme dont le capital était alors majoritairement détenu par l’État4 et dont la mission est d’assurer la proERction, le transport, la distribution, la fourniture et le négoce d’énergie électrique de même que d’assurer l’importation et l’exportation de cette énergie. Conformément aux dispositions de l’article L. 121-46 ER code de l’énergie dans sa rédaction alors applicable5, elle doit
3 Elle-même a été abrogée par l’article 18 de l’ordonnance n° 2018-1074 ER 26 novembre 2018 portant partie législative ER code de la commande publique.
4Depuis le 8 juin 2023, l’État détient désormais l’intégralité ER capital et des droits de vote de la société EDF SA.
5 « I. – EIs objectifs et les modalités permettant d’assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 ER présent chapitre font l’objet de contrats conclus entre l’Etat, d’une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les sociétés gestionnaires
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être regardée comme satisfaisant spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’inERstriel ou commercial. De plus, il est acquis que l’État exerçait sur cette personne morale un contrôle étroit et décisoire en raison notamment de la conclusion d’un contrat de service public, de la nomination par décret ER président- directeur général6 et de la présence de ses représentants au sein de ses organes de direction. Il résulte donc de la combinaison des dispositions susrappelées de
l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 que la société EDF était, au sens de son article 4, une entité adjudicatrice soumise au régime juridique que ladite ordonnance instituait.
290 – En quatrième lieu, il est donc reproché à M. AD d’avoir commis le délit de favoritisme « en mettant en place, sous sa direction, une procéERre de recrutement dérogatoire, pour les contrats de conseil, en ayant eu recours, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, PDG ou membres de la direction titulaires de délégations de pouvoir, à 44 consultants (référencés dans le tableau en annexe 1, sans recourir à des mesures de publicité et/ou de mise en concurrence ». Parmi ces 44 consultants, figurent les 10 personnes physiques ou morales aujourd’hui prévenues ER chef de recel de favoritisme (M. AL AR, M. AX AW, M. AZ Z AY, M.
AT AS, M. AV IR, M. IS BC BD BE, M.
BL BENEZTTI, Mme BQ BP, la SARL EJ&ASSOCIES et la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL).
291 – En cinquième lieu, il convient de constater que, même si ces deux éléments fondamentaux ne figurent nullement dans les citations directes visant M. AD et la société EDF (ni d’ailleurs dans celle concernant M. AK), l’instauration de la « procéERre de recrutement dérogatoire » de consultants et sa mise en œuvre sont strictement indissociables de la décision ER 31 mai 2010 et de la note d’application ER 6 septembre 2010 déjà citées. Il appartient donc au Tribunal de procéder à l’analyse objective de ces deux documents et de leur restituer leurs exactes significations étant précisé que plusieurs des 44 contrats inventoriés ont été conclus antérieurement à la signature de la note d’application et même à celle de la décision de M. AD7, ce qui inERit une incohérence temporelle au sein même des préventions visant le délit de favoritisme de telle sorte que les conventions concernées ne peuvent dès lors et en tout état de cause être considérées comme ayant initialement été signées dans le cadre de la procéERre dite « AK ».
292 – En sixième lieu, il ressort des pièces ER dossier et des débats que, par une instruction en date ER 31 mai 2010, M. AE AD – alors président-directeur général de la société EDF – a décidé de procéder au « recentrage des contrats de consultants et mandats bancaires » et ce après évocation de cette problématique au sein ER Comité exécutif réuni le 21 mai précédent. Il a ainsi décidé que « tout projet d’opération faisant intervenir des agents commerciaux, apporteurs d’affaires, consultants en stratégie, en sécurité, ou lobbying ou études de prospection commerciales ou conseils assimilés » devait être soumis « au Secrétaire Général pour validation » et qu’une note d’application serait dès lors « diffusée par le Secrétaire Général pour préciser les modalités concrètes de ce dispositif » (D8/28). Lors de
l’audience correctionnelle ER 22 mai 2024, M. AD a expliqué que cette décision avait procédé d’un constat négatif dressé alors qu’il dirigeait la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et reposant sur la gestion insuffisamment rigoureuse d’une profusion de contrats disséminés au sein des différentes structures. L’intéressé a déclaré
des réseaux de transport et de distribution, d’autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à
l’article L. 2224-31 ER code général des collectivités territoriales ».
6 M. AE AD a été nommé président-directeur général d’Electricité de France par décret ER président de la République en date ER 25 novembre 2009 (JORF n° 275 ER 27 novembre 2009, texte n° 44).
7 Contrats conclus avec les sociétés ASTORG CONSEIL, JEL COMMUNICATION, PG
CONSULTANT, ESL NETWORK, COONS LTD, HAVAS WORLDWIZ, AS TIMER,
EUCLIDIENNES, DG RASPAIL CONSEIL, EUROTRADIA, BEAUJON CONSULTING, ARIA PARTNERS, M. AW et M. ALBCGRE.
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que son dessein avait donc été de conjurer tout risque d’emploi fictif et de garantir ainsi la sécurité juridique des conventions devant être conclues avec divers consultants (notes de l’audience, page 10). Son objet était par suite de procéder à un regroupement des contrats de consultants et des mandats bancaires par leur soumission systématique, à fin de validation préalable, au Secrétaire général avant signature par le membre ER comité exécutif intéressé. Force est de considérer que la lecture objective de cette instruction ne permet, en elle-même, d’identifier aucune prescription ni même incitation à la violation ou au contournement des règles applicables en matière de commande publique. Outre le fait qu’aucune référence, si sommaire soit-elle, au régime juridique applicable et notamment à l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 n’est opérée au sein de cette décision, nul terme n’exprime la volonté – fût-elle déguisée – de son auteur de
s’exonérer ER respect des principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procéERres issus des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et ER citoyen ER 26 août 1789.
293 – En septième lieu, il est constant que « la note d’application » devant être
« diffusée par le Secrétaire Général pour préciser les modalités concrètes de ce dispositif » mentionnée par M. AD au cours de son instruction ER 31 mai 2010 est la « note d’application procéERre de contrôle des contrats de consultant » signée par
M. AK, le 6 septembre 2010 (D8/1-D8/27). Composée de 6 parties
d’inégale longueur, celle-ci expose tout d’abord, dès sa première page, les motifs de son intervention à savoir l’élargissement progressif de l’activité de la société EDF, son implantation à l’international où celle-ci était désormais un acteur majeur dans le domaine de l’énergie, l’ouverture totale des marchés français de l’électricité et ER gaz à la concurrence depuis le 1er juillet 2007 ainsi que le renouvellement des concessions hydrauliques et des contrats de distribution. Elle souligne de plus l’importance ER rôle de l’intuitu personæ laquelle a amplifié le recours à des consultants afin de faciliter l’approche des différents acteurs des marchés et mentionne l’existence de risques d’ordre commercial, financier, éthique, médiatique mais également pénal. La note d’application dont s’agit exige par suite que les contrats de consultants correspondent à des prestations identifiées et que les cocontractants puissent être qualifiés de spécialistes dans leur domaine d’intervention. Au total, la présentation de la note d’application indique que « le recours à des consultants impose d’être particulièrement rigoureux dans la définition des missions confiées et dans le contrôle qui en est fait : c’est pourquoi il est utile de rappeler quelques principes à observer lors de la mise en place de ces contrats ». Celle-ci se poursuit par la détermination – non limitative – des secteurs
d’intervention concernés à savoir la sécurité, le conseil de direction de nature stratégique ou politique ou de recherche de partenaires commerciaux, la veille concurrentielle et l’intelligence économique, la préparation d’appels d’offres, l’assistance à la négociation commerciale, le lobbying politique ou commercial, l’apport d’affaires et la stratégie
d’implantation dans un territoire donné. Elle évoque en outre les précautions devant être prises préalablement à la contractualisation lesquelles sont l’impérative connaissance de la situation administrative, professionnelle et personnelle ER consultant – et notamment
d’un éventuel statut de personne condamnée pour des infractions économiques et financières ou seulement mise en cause de ces chefs (D8/10) – ainsi que la nécessaire définition des besoins exprimés par la société EDF et les motifs de l’adéquation à ceux- ci de la prestation, réelle et sérieuse, proposée par le cocontractant. La note d’application ER 6 septembre 2010 mentionne de même expressément que « les projets de contrats négociés avec les entités concernées doivent être soumis, une fois instruits par leurs services juridiques, au Secrétariat Général pour validation (…) Plus largement, les entités concernées auront veillé à ce que l’éthique ER groupe soit bien respectée lors de chaque opération. Elles saisiront, en cas de doute, les juristes ER groupe chargé d’élaborer les projets de contrats (…) » (D8/5). Enfin, le document litigieux s’achève par une 6ème partie intitulée « rappel des textes » et dispose que le défaut de précautions peut donner lieu à la commission d’infractions à la loi pénale tels la corruption, le trafic d’influence, le recel d’abus de biens sociaux et le recel de favoritisme. Il ajoute : « A ces risques de nature pénale, s’ajoutent les principales infractions aux règles de la
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concurrence (ententes prohibées) et au code des marchés publics. EIs principes de mise en concurrence tels que définis par l’ordonnance ER 6 juin 2005 ou la directive
2004/17 dont l’ordonnance précitée a assuré la transposition en droit interne, devront être respectés dès lors que certains seuils sont atteints (…) EI respect des législations et conventions internationales sera facilité par le respect des règles et procéERres qui contribuent à éviter toute dérive même involontaire, toute suspicion et en définitive toute sanction » (D8/6).
294 – En huitième lieu, il ressort de la note de synthèse aux fins de poursuites en date ER 10 juillet 2023 que, selon le procureur de la République financier, la note dite
« AK » institutionnalise « le recours direct à des consultants » à la seule condition « de bien connaître le consultant » (D8/3) sans jamais envisager la mise en place d’une procéERre de passation de marché conforme aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 et ER décret n° 2005-1308 ER 20 octobre 2005 lesquelles exigeaient la définition des besoins, leur évaluation financière pour définir le niveau de la procéERre de mise en concurrence, la rédaction de documents de la consultation et le choix de critères de sélection des offres présentées (page 59). Il ajoute que la connaissance d’une entreprise et son degré de notoriété ne sauraient constituer un tel critère, que le modèle de contrat d’assistance ne se réfère aucunement aux deux textes dont s’agit et érige l’identité et la réputation ER consultant en règle cardinale devant présider, à l’exclusion de toute autre, au choix ER cocontractant (page 60)8. EI Ministère public souligne en outre le rôle prédominant conféré à la direction générale et la mise à l’écart consécutive des autres directions de la société EDF dont notamment la direction des achats (page 61).
295 – En neuvième lieu, le Tribunal juge qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la note d’application signée par M. AK le 6 septembre 2010 – laquelle a été élaborée par la direction juridique de la société EDF et n’a été contestée par aucune autorité en son sein en ce compris les représentants de l’État9 – n’a pas eu pour objet véritable l’instauration d’une procéERre de recrutement dérogatoire dont l’essence même eût été la violation des principes fondamentaux régissant la commande publique et celle des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005. En effet, il ne saurait, sans dénaturer les termes clairs et précis utilisés par ladite note dont le processus d’élaboration exact n’a pas été établi ERrant l’enquête préliminaire ni lors de l’audience correctionnelle en l’absence de M. AK, estimer que ce dernier a sciemment mis en place un système de favoritisme impulsé par M. AD afin de bâtir et de valoriser un réseau d’influence performant à même d’emporter le renouvellement de son mandat de président-directeur général de la société EDF et ce alors que ce document avait, à l’inverse, pour dessein de sensibiliser son lecteur au risque pénal inhérent à une contractualisation non respectueuse ER droit de la commande publique. Ainsi, il a été expressément mentionné que les principes de mise en concurrence tels que définis par l’ordonnance ER 6 juin 2005 ou la directive 2004/17 dont l’ordonnance précitée a assuré la transposition en droit interne, devaient être respectés dès lors que certains seuils seraient atteints. Si cette dernière expression prête certes, de manière indéniable, à confusion puisque l’article 10 ER décret n° 2005-1308 ER 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics10
8 Dans sa « note au soutien des réquisitions » communiquée le 17 juin 2024, le procureur de la République financier réaffirme : « Tout cela démontre qu’à l’époque des faits, ces contrats ont été conclus sans mise en concurrence et sans publicité sans aucune justification, hormis la notion d’intuitu personae, et que de ce fait, ils étaient irréguliers » (page 4).
9 Ni le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ni celui ER Logement et de l’Habitat ERrable, ni l’Agence des Participations de l’Etat (APE) ni le président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) n’ont émis de quelconques observations à son sujet lors des opérations de contrôle diligentées par la Cour des comptes (D94-D96).
10EIquel a été abrogé par l’article 187 ER décret n° 2016-360 ER 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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disposait qu'« au-dessous des seuils de procéERre formalisée, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par l’entité adjudicatrice » – formule qui
n’exclut nullement l’application des principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procéERres ainsi que le rappelle justement le procureur de la République financier dans sa « note au soutien des réquisitions » (page 5)11 – il n’a toutefois pas été établi, lors des débats correctionnels, que la note d’application ER 6 septembre 2010 recelait ici autre chose qu’une inexactitude juridique pure de toute intention frauERleuse. Ainsi, aucun des directeurs entenERs ERrant l’enquête préliminaire n’a déclaré que ce document lui était apparu contraire au droit applicable et nul n’a exprimé un sentiment de défiance à l’égard de la direction juridique de la société EDF ou de son secrétaire général. De plus, la circonstance que l’instruction et la conclusion des conventions litigieuses n’aient pas ressorti à la compétence de la direction des achats n’est pas davantage de nature à démontrer la volonté de M.
AD et de M. AK d’éluder, de manière systématique, le principe de la mise en concurrence dont les modalités pouvaient légalement être appropriées aux caractéristiques de chaque contrat. Dès lors, l’inscription, dans ladite note d’application, de la nécessité « de bien connaître le consultant » (D8/3), l’exigence ER dépôt d’un dossier de déclaration (D8/8-D8/10) et la mention, au sein ER modèle de contrat
d’assistance, d’un article 11 stipulant que la convention est conclue intuitu personæ
(D8/17) ne permettent pas d’affirmer, de manière irréfutable, que son auteur ait ainsi prescrit aux différents directeurs de la société EDF l’adoption d’une politique contractuelle délibérément contraire aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 puisque la personne morale pouvait, à bon droit, adapter les modalités de la mise en concurrence en ne pré-sélectionnant, sur le fondement de critères tenant à la personne et à la renommée des intéressés, qu’un nombre restreint – voire très restreint –
11En effet, il convient ici de raisonner par analogie avec l’article 28 ER code des marchés publics issu ER décret n° 2004-15 ER 7 janvier 2004 lequel énonçait « I. – EIs marchés passés selon la procéERre adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable ER marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques », Par sa décision ER 7 octobre 2005 « Région Nord-Pas de Calais » (CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas de Calais, n° 278 732, R. p. 423, concl. D. Casas), le Conseil d’État a jugé que « (…) les marchés passés selon la procéERre adaptée prévue par l’article 28 ER code des marchés publics sont soumis, et ce quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa ER I de l’article 1er ER même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procéERres (…) par la définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ; que si la personne responsable ER marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procéERre dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle ER juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposent à elle (…) ». L’article 28 ER code des marchés public issu ER décret n° 2006-975 ER 1er août 2006 disposait quant à lui : « I. – Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procéERre adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques ER besoin à satisfaire, ER nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat (…) II.- EI pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de
l’article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet ER marché, de son montant ou ER faible degré de concurrence dans le secteur considéré. III.- EI pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ».
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de consultants. Il sera rappelé ici que le document incriminé impose expressément le respect ER principe de mise en concurrence défini par l’ordonnance précitée « dès lors que certains seuils sont atteints » et jugé qu’il ne peut par suite être considéré que ledit principe a ainsi été purement et simplement écarté. Ainsi, le Tribunal ne partage pas l’opinion de la Cour des comptes telle que celle-ci a été exprimée dans la note de présentation transmise le 28 juillet 2016 au Ministre de la Justice, à savoir que l’objet même de la note d’application ER 6 septembre 2010 eût constitué en une atteinte à l’obligation de mise en concurrence de la réglementation européenne et nationale
(D3/2). Il constate ainsi une irréERctible contradiction entre la volonté affichée de préserver la société EDF d’un risque pénal dont la concrétisation aurait emporté pour elle des conséquences économiques d’une extrême gravité et l’intention occulte qui eût été celle de M. AD d’initier une entreprise de favoritisme au préjudice de la personne morale dont il avait la charge. La résolution de ce paradoxe aurait exigé la démonstration ER dessein frauERleux de l’intéressé, démonstration que ni l’enquête préliminaire ni les débats judiciaires n’ont permis d’apporter. Au surplus, la caractérisation d’une stratégie délinquante dont la finalité dissimulée aurait été
l’entretien d’un réseau d’influence favorisant le renouvellement ER mandat de M.
AD par un usage détourné des fonds de la société EDF eût appelé la qualification d’abus de biens sociaux ou de détournement de fonds publics et l’appréhension d’autres faits matériels, ce que le Ministère public a lui-même formellement exclu. EI Tribunal juge, en définitive, que n’a pas été rapportée la preuve que l’utilisation, à la 6ème page de la note d’application ER 6 septembre 2010, ER membre de phrase « dès lors que certains seuils sont atteints » ait procédé d’une véritable intention délictueuse ayant consisté en l’éviction systématique de toute procéERre de mise en concurrence s’agissant de la contractualisation avec des consultants et non d’une simple erreur de droit – certes regrettable, s’agissant d’une personne morale de renommée mondiale, disposant d’une envergure financière considérable et d’une ressource humaine de très haut niveau – mais exclusive ER dol général requis par les dispositions de l’article 432-14 ER code pénal.
296 – En dixième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’il ne saurait être,
à bon droit, reproché à M. AD et M. AK d’avoir consciemment instauré et mis en œuvre une procéERre de recrutement contraire aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 en tant que celle-ci aurait délibérément éludé les principes de publicité et de mise en concurrence et ayant abouti à la conclusion de
44 conventions. Par suite, M. AD et la société EDF seront tous deux relaxés ER chef de favoritisme, ce délit n’étant pas caractérisé au cas présent.
B) Sur l’infraction de conséquence de recel ER délit de favoritisme :
297 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AR excipe de l’absence d’élément intentionnel et affirme que « la contrainte et la désinformation ne sont certainement pas constitutives de la volonté délictueuse ». Il déclare de même que « les cibles ER PNF (…) apparaissent particulièrement et injustement discriminatoires ».
* * *
298 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, la SAS EJ&ASSOCIES soutient ici que « le bénéficiaire d’un marché irrégulièrement attribué par l’adjudicateur n’est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée que dans la mesure où il aurait sciemment choisi de bénéficier d’une attribution dont il savait qu’elle portait atteinte à la liberté d’accès à la commande publique » (page 31) et qu’une telle connaissance doit nécessairement être démontrée par la présence d’éléments tangibles (page 32).
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299 – La prévenue déclare tout d’abord que les critiques formulées à l’encontre de la procéERre dite « AK » ne matérialisent aucun comportement qui lui serait imputable (page 34) et que la prévention la concernant ne formule nul grief spécifique à l’attribution des contrats litigieux et dont découleraient les éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée (page 35). Elle ajoute qu’aucun élément ne vient démontrer qu’elle eût été renERe attributaire des contrats objet des poursuites la visant en violation des règles applicables en matière de liberté et d’égalité d’accès à la commande publique et que l’intervention d’entreprises concurrentes tels le Crédit Suisse démontre le caractère concurrentiel de son domaine d’intervention. Soulignant le caractère superficiel des auditions de M. AK (page 36), la SAS EJ&ASSOCIES se déclare en fait et en droit « parfaitement étrangère aux procéERres internes aux termes desquelles il appartenait à EDF de sélectionner ses contractants » (page 37).
300 – La prévenue allègue de plus que l’essentiel de son travail a été constitué par la mission de réorganisation de l’actionnariat de la filiale commune entre EDF et VEOLIA, la société DALKIA laquelle constituait un fort enjeu stratégique (page 37). Elle indique aussi que M. EJ connaissant parfaitement l’entreprise VEOLIA introERite, en 2000, sous le nom de VIVENDI ENVIRONNEMENT alors qu’il était président-directeur général de la société VIVENDI, aucun concurrent de la SAS
EJ&ASSOCIES ne pouvait dès lors posséder à la fois cette expérience et cette connaissance intime ER coactionnaire de la société EDF au sein de la société DALKIA. L’intéressée estime par suite que son intervention est entrée dans les prévisions de l’article 7 ER décret n° 2005-1308 ER 20 octobre 2005 puisque le marché dont s’agit ne pouvait « être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques » (page 38), circonstance qui excluait toute procéERre de mise en concurrence préalable (page 39).
301 – La SAS EJ&ASSOCIES estime par ailleurs qu’il appartenait à la seule société EDF de s’assurer que la procéERre de sélection ER cocontractant respectait les principes fondamentaux de la commande publique mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance ER 6 juin 2005 (page 40) et que l’existence ou non d’une procéERre régulière d’attribution des contrats passés était parfaitement étrangère aux attributaires qui se conformaient au processus qui leur était indiqué par la société EDF lors de la contractualisation avec cette entité (page 42). Elle indique que sa situation aurait été identique que la procéERre dite « AK » ait existé ou non, qu’elle ait respecté ou non les principes encadrant la concurrence et l’égal accès à la commande publique et qu’elle ait été appliquée à l’attribution des contrats auxquels elle était partie. De plus, la SAS EJ&ASSOCIES pouvait légitimement penser que la société
EDF se conformait au droit eu égard à son importance, son statut de société à capital public et son encadrement par un service juridique compétent (page 44).
302 – La SAS EJ&ASSOCIES rappelle de plus que l’article 432-14 ER code pénal ne vise que les marchés publics et les délégations de service public et que l’arrêt renER par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 février 2016 et incluant dans le champ d’application de cette infraction les contrats non publics est postérieur aux faits de l’espèce (page 46). Elle poursuit en affirmant qu’à supposer que la société EDF l’ait sélectionnée aux termes d’une procéERre formellement irrégulière, il n’en résulte aucune atteinte au libre et égal accès à la commande publique et ce d’autant plus que d’autres banques d’affaires ont librement accédé aux commandes de la même entité adjudicatrice dans le cadre ER même processus de sélection. La SAS EJ&ASSOCIES mentionne de même n’avoir tiré profit d’aucune atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès à la commande publique et s’être inscrite simplement dans l’exercice, compétitif et exigeant, de son activité dans un marché concurrentiel. La prévenue déclare également ne pas avoir eu, en 2011 et 2012, conscience de l’existence d’une infraction-source de favoritisme dès lors que la jurisprudence elle-même n’a clarifié sa position quant à l’extension ER champ d’application de ce délit hors des marchés publics que postérieurement, en 2016. Rappelant avoir été totalement extérieure au processus décisionnel de la société EDF, la SAS EJ&ASSOCIES
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soutient que le choix de recourir à ses services était justifié et nécessaire dans le dossier DALKIA et que son intervention s’est opérée concurremment et conjointement à d’autres banques d’affaires (pages 47 à 53).
303 – La prévenue déclare par ailleurs que la réalité de ses missions n’est pas contestable (page 53) et que la BRZ a elle-même conclu, à l’issue de 5 années d’enquête, à l’absence de caractérisation de l’infraction reprochée (page 55 à 57). Elle conclut par suite à sa relaxe (page 58).
* * *
304 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. BC
BD BE soutient que la chambre criminelle de la Cour de cassation retient l’importance ER caractère personnel ER profit retiré de l’infraction d’origine (Crim. 19 […], D. 1967, page 51). Il ajoute qu’au cours de la période de prévention, les honoraires ont été versés par la société EDF sur le compte bancaire de la société
BEAUJON CONSULTING ouvert dans les livres de la Société générale Paris Champs- Elysées et estime que la poursuite semble confondre sa personne avec ladite personne morale constituée le 6 décembre 2004 sous la forme d’une SARL ayant pour seul associée et gérante Mme CA IT. Il en déERit n’avoir pas personnellement tiré directement ou indirectement profit de l’exécution des contrats litigieux (page 13) et allègue qu’une communauté de vie entre lui et Mme IT ne saurait constituer une quelconque présomption de bénéfice (page 14).
305 – M. BC BD BE rappelle en outre que les contrats conclus entre la société EDF et la société BEAUJON CONSULTING ont tous été signés par la représente légale de cette personne morale à savoir Mme IT et que lui-même n’était pas personnellement partie à la conclusion des conventions. Il estime de plus qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir suivi la procéERre de passation ER marché indiquée par la société EDF laquelle disposait de l’ensemble des moyens au sein de sa direction juridique pour s’assurer de sa conformité aux règles de la commande publique et souligne le fait que le contrat ER 12 janvier 2011 stipule que « les parties se sont rapprochées et ont conclu par convention en date ER 14 juin 2010 les termes de leur collaboration dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et professionnelles en vigueur » (page 15). M. BC BD BE déclare ainsi que la connaissance d’une réglementation spécifique aux marchés passés par une entité adjudicatrice ne peut être présumée pour chacun des consultants externes à la société EDF (page 15) et que le consultant n’a pas vocation à maîtriser les obligations applicables à son cocontractant, ce qui serait par ailleurs impossible en pratique en raison de la diversité des situations et des législations potentiellement applicables. Contestant ainsi tout élément intentionnel ayant consisté en la connaissance acquise de la violation de la réglementation relative à la passation des marchés publics (page 16), le prévenu conclut donc à sa relaxe (page 17).
* * *
306 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AS, après avoir rappelé les éléments de droit caractérisant le délit de recel de favoritisme ainsi que l’état de la jurisprudence en la matière dont notamment le jugement ER 21 janvier 2022 renER par la 32ème chambre correctionnelle ER Tribunal judiciaire de Paris (page 25 à 33), affirme qu’aucun élément ER dossier pénal ne permet d’établir qu’il aurait eu conscience d’un quelconque caractère illicite des conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus (page 33). Se déclarant « non juriste, provenant ER secteur privé et n’ayant jamais réponER à un appel d’offres », l’intéressé indique n’avoir eu nulle raison de soupçonner qu’une entité telle EDF, dotée d’un
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service juridique très important, ait pu s’affranchir ER respect des règles relatives à la commande publique. M. AS invoque en outre l’intervention – postérieure au rapport annuel de la Cour de cassation de 2008 – de l’arrêt devenu définitif et renER le 26 novembre 2012 par la Cour d’appel de Paris laquelle a jugé que « la violation des règles applicables aux marchés soumis à cette ordonnance n’est pas pénalement sanctionnée et ne peut notamment pas être poursuivie sur le fondement d’une quelconque infraction de favoritisme » (RG n° 11/05454) (page 35) et rappelle que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’adoptera la position inverse que le 17 février 2016 (page 37). Il conclut par suite à sa relaxe (page 42).
* * *
307 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 juin 2024, Mme BP rappelle enfin que l’intention délictueuse se déERit d’actes positifs permettant de caractériser la connaissance de l’origine délictuelle ER proERit de l’attribution irrégulière ER marché (page 22) et qu’elle-même ne disposait d’aucune compétence juridique ni connaissance de la note dite « AK » ER 6 septembre 2010. Elle ajoute ne pas avoir été en mesure de s’assurer de la régularité de la procéERre suivie et que la complexité des règles applicables ressort de l’évolution de l’enquête laquelle a dû impliquer la direction des affaires juridiques ER Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics. La prévenue fait également observer qu’au terme de deux années d’investigations, la BRZ a conclu à l’absence de vérification ER délit de favoritisme avant de revenir sur sa position en août 2021. Enfin, Mme BP estime que les débats correctionnels ont permis de démentir les préjugés de la Cour des comptes et ER parquet national financier selon lesquels « la procéERre Tchernonog aurait été la traERction d’une volonté de Monsieur AE IU de donner satisfaction à des personnes influentes ou la recherche d’une notoriété ou une influence politique » (page 23). 308 – La prévenue conclut par suite à sa relaxe (page 25).
* * *
309 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 juin 2024, la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL rappelle de plus que le délit de recel suppose la commission d’une infraction d’origine certaine et caractérisée (page 31) et allègue que le choix de la société EDF de signer les contrats litigieux n’a été fait au détriment d’aucune entreprise dès lors qu’elle-même était l’unique prestataire susceptible de satisfaire les besoins très particuliers de l’entité adjudicatrice, circonstance qui démontre qu’aucun avantage injustifié ne lui a été procuré par sa cocontractante (page 32).
310 – La SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL affirme enfin avoir pu légitimement, à l’instar de son dirigeant de l’époque M. BV BU (non poursuivi), se fier à l’appréciation de la société EDF dont le service juridique et les responsables avaient déterminé les modalités de passation de ces contrats (page 32). À défaut d’intention coupable exigé par l’article 121-3 ER code pénal, la prévenue conclut par suite à sa relaxe (pages 33 et 34).
* * *
311 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 21 juin 2024, M. AU rappelle de plus que le délit de recel exige l’élément intentionnel mentionné à l’article 121-3 ER code pénal. Il soutient ici que ni la société EDF, ni la
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société ESL&NETWORK FCN ni lui-même n’ont eu la volonté de méconnaître la réglementation applicable en matière de commande publique et qu’en dépit de ses fonctions exercées au sein ER Conseil d’État, il ne peut être considéré comme un spécialiste ER droit considéré dès lors qu’il avait quitté cette juridiction avant l’intervention de la directive 2004/17/CE ER 31 mars 2004 et de l’ordonnance n° 2005- 649 ER 6 juin 2005 (page 24). Autrement dit, le prévenu affirme n’avoir jamais eu conscience d’une quelconque irrégularité. Par suite, il estime que le recel de favoritisme ne saurait être caractérisé dès lors que l’infraction principale n’est pas constituée (page 25).
312 – M. AU estime également que toute application rétroactive de la position nouvelle de la Cour de cassation exprimée le 17 février 2016 contreviendrait au principe de prévisibilité juridique déERit de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ajoute que « tant la passation que l’exécution des contrats entre EDF et ESL&NETWORK FCN démontrent l’absence totale de manquements à la réglementation en matière de commande publique » (pages 25 et 26).
313 – Il conclut par suite à sa relaxe (page 27).
* * *
314 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience ER 18 juin 2024, M. AW affirme que le « simple non-respect de la procéERre ne suffit pas à démontrer l’élément intentionnel » et qu’il convient, le concernant, de raisonner convention par convention en raison de « la distinction de la nature des prestations en fonction des années » (page 24). Il fait de même observer que la convention ER 18 juin
2010 ne prévoyait nulle tacite reconERction et que, dès lors, seule une année de paiement était prévisible à cette date. EI prévenu ajoute que la rémunération de chacune de ces missions était inférieure aux seuils fixés pour l’application de la procéERre adaptée
(entre 387 000 et […]8 000 euros selon les années) et indique ne pas avoir disposé des moyens nécessaires pour contrôler la légalité des conventions signées avec la société EDF (page 25). M. AW prétend ainsi n’avoir eu aucune raison de douter ER respect par cette dernière des règles de la commande publique dès lors que cette personne morale lui avait proposé de contractualiser avec elle et avait rédigé les projets de contrats après observation d’une procéERre interne et avis ER service juridique.
L’intéressé, qui estime par ailleurs que la note d’application ER 6 septembre 2010 – et dont il n’avait pas connaissance – « avait précisément pour but d’éviter toutes difficultés lors de la conclusion de contrats de consultants » (page 26), rappelle n’avoir jamais suivi la moindre formation juridique ni réponER à un appel d’offres et s’en être remis à M. AK, homme titulaire d’un doctorat en droit et de caractère rigoureux.
Il souligne de plus le fait que la société EDF lui a imposé des conditions d’exclusivité strictes incompatibles avec le bénéfice d’un avantage injustifié (page 27).
315 – En l’absence de vérification d’un élément intentionnel, M. AW conclut donc à sa relaxe (page 28).
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316 – Par conclusions déposées à l’audience ER 28 mai 2024, M. Z AY affirme avoir ignoré le fait que les conventions signées pour le compte de la société ARIA
PARTNERS étaient susceptibles d’être soumises aux règles de la commande publique dès lors qu’il n’a jamais été confronté, dans son activité professionnelle, aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et qu’il n’a jamais eu de raisons de douter des
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conditions de conclusions des contrats au regard notamment de la taille d’une société comme EDF et de l’importance de sa direction juridique. EI prévenu souligne également
« la longue et complexe démonstration juridique » ER représentant ER Ministère de l’Économie et des Finances quant à la situation de la société EDF au regard ER droit de la commande publique (page 9). Il affirme par ailleurs avoir ignoré si celle-ci avait consulté certains de ses concurrents et prétend que l’enquête n’a pas permis de déterminer, avec un degré de certitude acceptable judiciairement si une violation de l’ordonnance n° 2005-649 ER 6 juin 2005 ou ER décret n° 2005-1308 ER 20 octobre 2005 pouvait être reprochée à la société EDF au titre des contrats conclus avec la société
ARIA PARTNERS (page 10). M. Z AY déclare de plus que la seule présence d’une clause intuitu personæ au sein des contrats litigieux ne démontre nullement sa connaissance de la violation ER droit de la commande publique applicable à la société EDF (page 11). L’intéressé affirme enfin ne pas avoir été davantage avisé de l’existence ou non d’une procéERre de mise en concurrence préalable (pages 11 et 12).
317 – Il conclut par suite à sa relaxe (page 13).
* * *
318 – EI délit de recel de favoritisme est caractérisé à l’égard ER prévenu qui bénéficie, en connaissance de cause, ER proERit de l’attribution irrégulière d’un marché (Crim. 5 mai 2004, n° 03-85.503, Bull. crim. 2004, n° 110 ; Crim. 20 avril 2005, n° 04-83.017, Bull. crim. 2005, n° 139 ; Crim. 7 novembre 2012, n° 11-82.961, Bull. crim. 2012, n° 243). L’attribution ER marché public ne constituant pas un élément constitutif ER délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics qui est établi par la seule violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique, le marché proprement dit ne peut donc être considéré comme l’objet de cette infraction. L’avantage économique qui constitue le proERit de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics est équivalent au prix total ER marché en cause ERquel doivent être impérativement déERites les charges et dépenses directement imputables à l’exécution de ce marché comme, par exemple, le coût des salaires et des fournitures. EIs juges peuvent, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ajouter à ce chiffrage, en fonction des éléments figurant au dossier ou qui leur sont fournis par les parties et le ministère public, l’ensemble des gains, directs ou indirects, attenERs et découlant ER marché comme, notamment, les éventuelles économies d’impôts, la valorisation de la trésorerie, de la continuation de l’entreprise, ER maintien des emplois en lien avec l’attribution ER marché ou de la possibilité de se porter candidat à d’autres marchés. EI proERit de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics constitue l’objet ER délit de recel (Crim., 22 juin 2022, n° 21-85.671).
319 – Il suppose donc, pour être légalement constitué, l’existence de l’infraction principale de favoritisme. Au cas présent et ainsi qu’il a déjà été dit, les préventions relatives au délit de recel de favoritisme visent chacune l’acte de signature, avec la société EDF, de diverses conventions avec mention de la date de conclusion de celles- ci et de leurs avenants ainsi que la précision de leurs montants respectifs lesquels expriment de la sorte l’avantage économique constituant le proERit de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics. Si les citations directes dont s’agit se bornent par ailleurs à faire état « ER proERit des délits d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics résultant de l’exécution de prestations de conseil et d’assistance », tant leur rédaction que la « note de synthèse aux fins de poursuites » ER 10 juillet 2023 (page 65) établissent que les infractions de recel considérées sont strictement indissociables de la « procéERre de recrutement dérogatoire pour les contrats de conseil » dont la mise en place a constitué, selon le Ministère public, l’élément matériel ER délit de favoritisme susanalysé. Ce dernier, imputé par l’autorité de poursuites à M. AD, M. AK et la SA EDF, n’est donc, ainsi qu’il a été dit, pas constitué en l’espèce (cf. supra §§ 280-296 ER
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présent jugement). 320 – Par suite, M. AL AR, M. AX AW, M. AZ Z AY, M. AT AS, M. AV IR, M. IS BC BD BE, M. BL BENEZTTI, Mme BQ BP et la SARL EJ&ASSOCIES seront relaxés ER chef de recel ER délit de favoritisme pour ce motif de droit.
VI – SUR L’ACTION CIVIBC
321 – L’article 2 ER code de procéERre pénale dispose : « L’action civile en réparation ER dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert ER dommage directement causé par l’infraction ».
322 – L’article 3 ER code de procéERre pénale dispose : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
323 – L’article 464 ER même code énonce : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués ».
324 – L’article 1382 ER code civil devenu son article 1240 énonce : « Tout fait quel- conque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute ERquel il est arrivé à le réparer ».
* * *
325 – En premier lieu, le Tribunal rappelle que les juridictions répressives ne sont com- pétentes pour connaître de l’action civile en réparation ER dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique et qu’il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l’action civile que dans les limites de l’action publique.
326 – En deuxième lieu, il résulte des dispositions susrappelées de l’article 2 ER code de procéERre pénale que l’action civile en réparation ER préjudice causé par un crime ou un délit ou une contravention appartient à tous deux qui ont personnellement souffert ER dommage directement causé par l’infraction (Crim. 28 juin 2023, n° 21-87.[…]7, pu- blié au Bulletin criminel).
327 – En troisième et dernier lieu, il résulte de la lecture des écritures de la société EDF – déposées à l’audience ER 28 mai 2024 – que celle-ci entend également se consti- tuer partie civile en se bornant toutefois à invoquer un « préjudice potentiel » (page 11). Par suite, en l’absence de démonstration et même d’invocation d’un préjudice certain procédant directement de la commission d’une infraction à la loi pénale, la personne morale demanderesse ne peut donc qu’être déclarée irrecevable à se constituer ainsi partie civile.
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PAR CES MOTIFS
EI tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AR AL, BENEZTTI BL, Z AY AZ, AW AX, BC BD BE BF, AU AV, BH BI, AD AE, AS AT, AK AL, BP BQ, la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, la S.A. EDF, prise en la personne de son représentant légal et la SARL EJ CF & ASSOCIES LIMITED, prise en la personne de son représentant légal,
SUR BCS DISJONCTIONS :
ORDONNE la disjonction des poursuites pénales visant AK AL ;
RENVOIE l’affaire, en tant que celle-ci le concerne, à l’audience ER 28 avril 2025 à 13h30 devant la 32ème chambre ;
ORDONNE la disjonction des poursuites pénales visant de BH BI ;
RENVOIE l’affaire, en tant que celle-ci le concerne à l’audience ER 05 septembre 2024 à 13h30 devant la 32ème chambre ;
SUR BCS EXCEPTIONS Z NULLITE :
REJETTE les exceptions de nullité soulevée par la SA EDF ;
ANNUBC le mandement de citation directe visant la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL ;
REJETTE le surplus des conclusions présentées in limine litis par la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL ;
SUR BCS ZMANZS Z DONNER ACTE :
REJETTE les demandes présentées par AD AE et tendant à ce qu’il soit donné acte ;
SUR AA PRESCRIPTION Z L’ACTION PUBLIQUE :
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par AD AE ;
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par la SA EDF ;
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par la SAS EJ CF & ASSOCIES LIMITED ;
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par AS AT ;
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par BENEZTTI BL ;
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REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par la SAS EUROTRADIA INTERNATIONAL ;
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique soulevée par AU AV ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REAAXE des fins de la poursuite AD AE ;
REAAXE des fins de la poursuite la SA EDF ;
REAAXE des fins de la poursuite AR AL ;
REAAXE des fins de la poursuite AW AX ;
REAAXE des fins de la poursuite Z AY AZ ;
REAAXE des fins de la poursuite AS AT ;
REAAXE des fins de la poursuite AU AV ;
REAAXE des fins de la poursuite BC BD BE BF ;
REAAXE des fins de la poursuite BENEZTTI BL ;
REAAXE des fins de la poursuite BP BQ ;
REAAXE des fins de la poursuite la SA EJ CF & ASSOCIES LIMITED ;
SUR L’ACTION CIVIBC :
ZCAARE irrecevable la constitution de partie civile de la SA EDF ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
AA GREFFIERE BC PRESIZNT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Directive Basse Tension - Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte)
- Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004
- Décret n°2006-975 du 1 août 2006
- Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
- Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- LOI n°2017-242 du 27 février 2017
- Code des marchés publics
- Code des juridictions financières
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de la défense.
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