Infirmation partielle 8 juillet 2021
Cassation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 juil. 2021, n° 18/14440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14440 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 juillet 2018, N° F16/00848 |
Texte intégral
ARRET COUR DE CASSATION
DU 27.09.2023 1 CASSATION PARTIELLE
SANS RENVOI COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Aix, le 25.10.2023 Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 8 JUILLET 2021
N° 2021/ 210 MNA/FP-D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00848.
Rôle N° RG
18/14440 N° APPELANTE Portalis
DBVB-V-B7C-BDA SARL SOMERHA, demeurant 5[…]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SOMERHA INTIMEES
Madame X Y épouse Z, demeurant Rue Guillaume C/
Apollinaire La Tarasce Bât 1 – 13500 MARTIGUES X Y représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau épouse Z SASU HYGIENE d’AIX-EN-PROVENCE ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL SASU HYGIENE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL prise en la personne de son représentant légal, demeurant […] Zone d’Activités commerciale des – Gaulnes – 69330 MEYZIEU
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
8 JUILLET 2021
à :
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de
MARSEILLE
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau
D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise
BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021 prorogé au 27 mai 2021 puis au 8 juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N° RG 18/14440 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAM6
FAITS ET PROCEDURE
Mme X AA a été embauchée à compter du 18 septembre 2014 selon contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de service, par la société HYGIENE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (HEI) affectée sur le site de BB à Port de Bouc, exploité par la société SOMERHA, société cliente de la société HEI.
La relation de travail s’est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée le 13 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 février 2016, la SARL SOMERHA a indiqué à la société HEI qu’elle ne pouvait plus envisager la poursuite du contrat les liant en raison de son insatisfaction quant aux prestations fournies.
Mme AA a adressé le 28 avril 2016 à la société HEI une lettre de démission.
Elle a conclu avec la société SOMERHA un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 16 juillet 2016, en qualité d’employée polyvalente Niveau 1, échelon 2.
Par courrier du 7 septembre 2016, la société SOMERHA a notifié à Mme AA la rupture de la période d’essai de deux mois stipulée au contrat au motif qu’elle n’avait pas donné satisfaction.
Mme AA a adressé le 28 octobre 2016 à la société HEI un courrier par lequel elle rétractait sa démission.
Mme AA a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 8 novembre 2016 pour solliciter:
-A l’encontre de la société HEI:
la requalification de la démission en licenciement nul pour vice du consentement,
-fixer le salaire de référence à 647 euros,
-une indemnité compensatrice de préavis de 647 euros et les congés payés afférents à hauteur de 64,70 euros,
-des dommages-intérêts pour nullité de la démission à hauteur de 3 882 euro,
-la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
-A l’encontre de la société SOMERHA:
-dire le recours à la période d’essai nul,
-dire la période d’essai discriminatoire et nulle, comme étant fondée sur l’état de santé,
-fixer le salaire de référence à 1019,20 euros,
-ordonner sa réintégration,
-fixer un rappel de salaire entre la rupture du contrat de travail et la date de réintégration effective sans déduction des revenus de remplacement ( à parfaire),
-une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1019,20 euros, outre l’incidence congés payés 101,92 euros,
-la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a:
-rejeté les notes reçues en cours de délibéré non autorisées,
-a dit la période d’essai nulle,
-a dit que la rupture ne pouvait intervenir en raison de l’état de santé de Mme AA ce qui constitue une discrimination,
-a dit avoir lieu à ordonner la réintégration de Mme AA à son poste de travail au sein de la société SOMERHA à compter du 30 avril 2016 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
-a dit que les deux sociétés devront prendre en compte le paiement du salaire de Mme AA depuis le 30 avril 2016 et établir un bulletin de paie reprenant le montant des salaires dus,
N° RG 18/14440 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAM6
-a assorti la réintégration d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et alloué à Mme AA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts légaux sont comptabilisés à compter du 8 novembre 2016 et débouté les deux sociétés de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 4 septembre 2018, la société SOMERHA a interjeté appel de cette décision.
Elle a procédé à la réintégration de Mme AA en exécution du jugement déféré par courrier du 10 septembre 2018, tout en précisant qu’elle contestait celui-ci (pièce 20).
A l’occasion de la visite médicale de reprise du 17 septembre 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi accompagnée des propositions individuelles suivantes: « Proposer des activités qu ne nécessitent pas la surélévation des bras au-dessus de la tête et le port de charges supérieur à 10 kgs en masse unitaire. »(Pièce 23)
Un nouveau contrat de travail à temps partiel à compter du 17 septembre 2018 a été conclu, prenant en compte les observations médicales, Mme AA étant engagée en qualité d’employé polyvalent niveau 1 échelon 2.
Mme AA a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2018, pour maladie professionnelle.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 5 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2020 la société SOMERHA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
-constater l’absence de transfert légal du contrat de travail de Mme AA de la société HEI à la société SOMERHA,
-constater que la démission de Mme AA est claire et non équivoque et rejeter sa rétractation,
-constater que la période d’essai insérée dans le dossier CDI de Mme AA était justifiée,
-constater que la rupture de l’essai ne reposait pas sur un motif discriminatoire,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail du 17 septembre 2018 à la date de prononcé de la décision,
-rejeter l’ensemble des demandes de Mme AA à l’encontre de la société SOMERHA y compris celles formulées au titre de son appel incident,
-débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes,
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2020, Mme AA demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture ne pouvait intervenir en raison de l’état de santé de Mme AA ce qui constitue une discrimination, a dit avoir lieu à ordonner la réintégration de Mme AA à son poste de travail au sein de la société SOMERHA à compter du 30 avril 2016 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, a dit que les deux sociétés devront prendre en compte le paiement du salaire de Mme AA depuis le 30 avril 2016 et établir un bulletin de paie reprenant le montant des salaires dus,
-infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme AA de ses autres demandes ainsi y ajouter:
1- A titre principal :
-condamner la société SOMERHA à réintégrer Mme AA à son poste au sein de ses effectifs et au besoin substituer le motif de la réintégration invoqué par le juge de première instance,
-condamner la société SOMERHA à payer à Mme AA le rappel de salaire entre la rupture de
N° RG 18/14440 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAM6
son contrat de travail et la date de réintégration effective du 17 septembre 2018 sans déduction des revenus de remplacement :
A titre principal: du 30 avril 2016 au 17 septembre 2018:
-29 556,80 euros à titre de rappel de salaire,
-2 955,68 euros à titre de congés payés afférents.
A titre subsidiaire du 17 septembre 2016 au 17 septembre 2018 :
-24 460,80 euros à titre de rappel de salaire,
-2 446 euros à titre de congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire, déduire du rappel de salaire consécutif à la réintégration, les revenus de remplacement perçus par Mme AA s’élevant à 8 263,16 euros bruts à titre d’incidence congés payés.
-Condamner la société SOMERHA à lui payer les sommes suivantes :
-1019,2 euros à titre d’indemnité de préavis,
-101,92 euros au titre des congés payés afférents.
2- A titre subsidiaire et en l’absence de confirmation de la réintégration de Mme AA au sein de la société,
Condamner la société HEI à réintégrer Mme AA au sein des effectifs pour nullité de démission pour vice du consentement.
Par conséquent, condamner la société HEI à payer à Mme AA le rappel de salaire entre la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2016 et la date de réintégration effective (à parfaire):
-36 879 euros à titre de rappel de salaire (au 18 janvier 2021 date de l’audience =57 mois à parfaire),
-3 687 euros à titre de congés payés afférents,
Condamner solidairement la société SOMERHA et la société HEI à verser à Mme AA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2019, la SASU HYGIENE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’article L 1224-1 du code du travail devait trouver application et que la démission de Mme AA de la société HEI était viciée, et en ce qu’il a dit que les deux sociétés devront prendre en compte le paiement du salaire de Mme AA depuis le 30 avril 2016 et établir un bulletin de paie reprenant le montant des salaires dus,
Statuant à nouveau,
Débouter Me AA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société HEI et condamner Mme AA à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aisi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELERL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE avocats aux offres de droit.
Il est référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.
L’ordonnance de clôture a été prononéce le 4 janvier 2021 et l’affaire renvoyée au 18 janvier
2021 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes à l’endroit de la société HEI
1- Sur la démission de Mme AA :
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail.
N° RG 18/14440 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAM6
La démission doit être librement consentie. A défaut, elle est nulle et la rupture du contrat s’analyse en un licenciement abusif.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve que son consentement a été vicié.
En l’espèce, Mme AA verse aux débats le courrier de rétractation ainsi libellé :
"Cette démission n’était pas souhaitée et je souhaitais poursuivre ma relation de travail. Or j’ai été trompée puisqu’il m’a été indiqué qu’en l’état du changement de prestataire de nettoyage au sein de la société BB, j’étais tenue de démissionner, puisque la société HEI ne serait plus mon employeur.
La société HEI et la société BB m’ont imposé la démission en m’indiquant que je devais démissionner afin de pouvoir être reprise au sein du nouveau prestataire de nettoyage. Or la démission doit être claire et non équivoque et avoir été consentie librement. Orj’ai été trompée et mon consentement n’était pas libre et éclairé. J’ai également effectué une demandé de formation à la demande de la société BB afin que je puisse continuer mon travail tout en étant indemnisé par Pôle Emploi.
Au contraire, je suis donc restée à disposition et j’ai d’ailleurs conntinué de travailler au sein de l’hôtel BB.
Je constate en réalité qu’il s’agissait de me faire travailler sans me payer mon salaire et d’éviter également la reprise de mon contrat de travail par la nouvelle société de nettoyage. En effet, après m’être renseignée, j’ai appris que j’aurai dû bénéficier des dispositions conventionnelles du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur sans qu’il soit nécessaire de démissionner. Or en l’état de ma démission, je n’ai pas bénéficié de ces dispositions.(…) (Pièce 6)
Mme AA expose qu’elle ignorait :
-que la poursuite de sa relation de travail au sein de la société HEI était possible après la fin des relations contractuelles entre HEI et SOMERHA,
-que son contrat de travail devait être transféré à la société SOMERHA à titre légal en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail.
Elle expose à cet égard que le transfert conventionnel prévu par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, qui prévoit un transfert des contrats de travail pour les salariés transférées au sein d’une autre entreprise de nettoyage, n’est pas applicable en l’espèce puiqu’il s’agit ici d’une reprise en gestion directe par la société bénéficiaire.
Elle soutient en revanche que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail trouvent à s’appliquer dès lors qu’il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome (le personnel constitué des deux seules salariées de HEI) et maintien dans les mêmes locaux de la même activité.
………
La lettre de démission de Mme AA est ainsi libellée : "Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d’agent de service que j’occupe depuis le 18 septembre 2014 dans votre entreprise.
La fin de mon contrat sera donc effective le 30/04/2016. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail. "(pièce 3 de la société SOMERHA).
Ce courrier est dépourvu de la moindre ambiguité et n’invoque aucun grief contre la société HEI.
Mme AA soutient, sans en rapporte la preuve, que son employeur ne l’avait pas informée qu’elle pouvait rester salariée de la société HEI et que la démission lui a été présentée comme seul moyen de poursuivre sa relation de travail.
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Au contraire, la société SOMERHA verse aux débats une attestation de Mme AB AC, laquelle écrit "J’atteste avoir été salariée de la société HEI puis salariée de la société SOMERHA du 16 juillet au 9 octobre 2016. J’ai démissionné de mon poste pour des raisons personnelles. Avant d’être embauchée par Mme AD, gérant de la société SOMERHA, j’ai effectué une formation(…) Lorsque la société SOMERHÁ nous a informés qu’elle ne travaillerait plus avec la société HEI, elle nous a informé que si nous le souhaitions nous pourrions effectuer la formation au même titre que les personnes recrutées, cette décision nous appartenait, nous pourrions rester salariés de la société HEI si nous le voulions comme nous l’avait précisé notre responsable HEI également. Pour ma part j’ai souhaité effectuer la formation comme Mme AA (…) (Pièce 35)
Elle produit également un attestation de Mme AE, consultante formatrice (pièce 32) laquelle confirme la précédente attestation relative à l’information des salariés.
La cour observe au demeurant que le courrier de rétractation intervient six mois après la lettre de démission, et que le caractère très tardif de ce courrier, lequel au demeurant intervient peu de temps après que la société SOMERHA ait notifié à Mme AA la fin de sa période d’essai, n’est pas de nature à remettre en cause la démission donnée six mois auparavant.
Il s’en induit que Mme AA était parfaitement informée des choix qui s’ouvraient à elle, de sorte que sa démission est claire et non équivoque.
S’agissant de l’argument tiré de la non application volontaire par l’employeur des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, il résulte des débats que la société SOMERHA a repris à son compte la gestion de l’entretien de son hôtel BB, et Mme AA n’allègue ni ne démontre que cette reprise ait été accompagnée d’un transfert d’éléments corporels ou incorporels.
Dès lors, Mme AA ne démontre par aucun des éléments qu’elle a soulevés à l’appui de sa demande que sa démission ait été équivoque ou viciée, de sorte quela cour infirmera la décision déférée sur ce point et déboutera Mme AA de ses demandes à l’endroit de la société HEI.
2-Sur la nullité de la période d’essai
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer le compétences du salarié. La rupture de celle-ci pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive. Elle est nulle lorsqu’elle intervient pour un motif discriminatoire.
En l’espèce, par lettre recommandée avec AR du 7 septembre 2016, la société SOMERHA, avec laquelle Mme AA avait signé un contrat à durée indéterminée le 16 juillet 2016, écrivait à cette dernière:
"Votre embauche définitive au sein de l’entreprise était soumise à une période d’essai d’une durée de deux mois.
En application des principes posés par l’article L 1221-20 du code du travail, cette période d’essai ne nous a pas donné satisfaction; nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier la rupture de votre période d’essai. Votre contrat de travail prendra fin le 22 septembre 2016, au terme du délai de prévenance de quinze jours prévu par l’article L 1221-5 du code du travail. (…) (Pièce 12).
Mme AA expose que la société SOMERHA a mis fin à la période d’essai en raison de son état de santé, la salariée ayant été placée en arrêt de travail pour maladie le 5 août 2016, soit près de trois semaine après le début de sa période d’essai.
La société SOMERHA soutient que dès sa période de formation Mme AA s’est vu reprocher divers manquements et s’est vu rappeler les directives lors d’un audit courant juillet.
Dès lors, il est peu compréhensible que, nonobstant ces reproches, la société ait accepté de
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conclure un contrat de travail avec la salariée, quelques jours avant la fin de la période de formation.
Mme AA ayant été placée en arrêt de travail pour maladie dès le 5 août 2016, l’employeur a néanmoins rompu la période d’essai après seulement quinze jours de travail.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas que la rupture de la période d’essai ait eu pour cause un défaut de compétence de la salariée, de sorte que cette rupture doit être qualifiée de discriminatoire comme liée à l’état de santé de Mme AA.
La décision déférée qui a jugé la rupture de la période d’essai nulle pour discrimination sera confirmée.
La cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la réintégration de Mme AA
à son poste.
La cour dispose d’éléments suffisants pour condamner la société SOMERHA à payer à Mme. AA le rappel de salaires entre la rupture de la période d’essai le 7 septembre 2016 et la date de réintégration effective de la salariée le 18 septembre 2018, soit la somme de 24 460,80 euros, dont doivent être déduites les sommes perçues au titre des allocations de Pôle Emploi soit la somme de 8 263,16 euros, soit un montant de 16 197,64 euros, et 1 619,76 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SOMERHA à payer à Mme AA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOMERHA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce quil a dit la période d’essai nulle, et ordonné la réintégration de Mme AA au sein de la société SOMERHA,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit la démission de Mme AA en date du 28 avril 2016 non équivoque et non viciée,
Déboute Mme AA de ses demandes à l’égard de la société HEI,
Condamne la société SOMERHA à payer à Mme AA la somme de 16 197,64 euros au titre du rappel de salaires entre la rupture de la période d’essai le 7 septembre 2016 et la date de réintégration effective de la salariée le 18 septembre 2018, et la somme de 1 619,76 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la société SOMERHA à payer à Mme AA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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