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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 mai 2023, n° 2021F1704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021F1704 |
Texte intégral
2021F01704 – 2312400026/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/05/2023 JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 25 juin 2021
La cause a été entendue à l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Thierry REGOND, Président,
- Monsieur Jean-Luc COHEN, Juge,
- Monsieur Patrick PEREZ, Juge, assistés de :
- Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de :
- Madame Anaïs TAIBI-LECOEUR, représentant le Ministère Public Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […] ENTRE – La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE 2021F1704 Route de Paris 14120 MONDEVILLE DEMANDEUR – représenté(e) par SAS WILHELM & ASSOCIES – […] IMPLID AVOCATS – Toque […]
ET – La société AINAYDIS 16 Rue des Remparts d’Ainay 69002 LYON DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître François-Xavier AWATAR – Toque […] […]
EN PRESENCE DE – La SELARL AJ UP, administrateur judiciaire de la société AINAYDIS
COPIE CONFORME […] INTERVENANT – en personne
- SELARL MJ ALPES, mandataire judiciaire de la société AINAYDIS […] INTERVENANT – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 90,36 € HT, 18,07 € TVA, 108,43 € TTC
2021F01704 – 2312400026/2
Copie exécutoire délivrée à Me François-Xavier AWATAR
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Suivant jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture des procédures de sauvegardes au bénéfice des sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS et SERVALIS. Les sociétés AINAYDIS, LUMIDIS et PAULDIS sont des sociétés exploitant des magasins pour la vente de tous produits alimentaires en supermarché. Elles ont conclu un contrat de franchise ainsi qu’un contrat d’approvisionnement avec respectivement les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, ci-après dénommées CPF, et CARREFOUR SUPERMARCHE FRANCE, ci-après dénommée CSF. La société SERVALIS exploite un fonds de commerce donné en location gérance par la société SEREDIS pour une activité identique à celle des sociétés susvisées. Elles ont toutes deux signé des contrats de franchise et d’approvisionnement avec le Groupe CARREFOUR. La société SEREDIS est une société franchisée aujourd’hui détenue à hauteur de 74% par la société FWH, représentée par Monsieur X Y, et à hauteur de 26% par les sociétés SELIMA et PROFIDIS (filiales à 100% du groupe Carrefour). Le contrat de franchise conclu initialement entre la société SEREDIS et CPF a été, d’un commun accord, suspendu durant le temps de cette location-gérance. Un avenant de prorogation au contrat de franchise a été signé le 2 septembre 2015 et un avenant au contrat d’approvisionnement le 1er décembre 2014. La société SERVALIS a dénoncé ses contrats en cours avec le groupe Carrefour, avec résiliation effective à compter du 1er décembre 2021, de sorte que les contrats SEREDIS retrouvent application à compter du 1er décembre 2021. Les contrats en cours avec le groupe Carrefour ont été résiliés par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 18 juin 2021 avec effet respectivement pour AINAYDIS au 25 juin 2021, pour PAULDIS au 1er juillet 2021 et pour SEREDIS au 30 novembre 2021. Ces sociétés ont pour dirigeant Monsieur Y, qui en est associé majoritaire, sachant que l’autre associée desdites société est une filiale à 100 % de CARREFOUR soit la société SELIMA soit la société PROFIDIS qui ont pour objet de détenir des titres dans le capital des sociétés franchisés. La société CPF est l’entité du Groupe CARREFOUR qui a pour activité la gestion de réseau de franchises de l’enseigne CARREFOUR. La société CSF est la filiale du Groupe CARREFOUR qui fournit aux franchisés CARREFOUR leurs produits en vue de leur revente. Par déclaration du 25 juin 2021, la société CARREFOUR PROXIMITE France a formé un recours devant le Tribunal de commerce de Lyon à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 et demande la rétractation de cette dernière. Afin de permettre la poursuite de l’exploitation de la société débitrice sous enseigne « U », la Chambre des procédures collectives du Tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 13 novembre 2021 et sur le fondement de l’article L.626-3 du Code de commerce, autorisé la tenue d’une assemblée générale qui statuera à la majorité simple sur la question de la suppression de la clause d’enseigne CARREFOUR inscrite aux statuts. Ces assemblées ont eu lieu le 2 février 2022. Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé le sursis de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon (RG […] 21/01457). Le 3 févier 2022, la Cour d’appel de Lyon a rendu sa décision. Par jugement rendu le 3 février 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde
COPIE CONFORME des sociétés SEREDIS, AYNADIS, et PAULDIS. La société CPF a formé une tierce-opposition à l’encontre de ce jugement. Le 21 juillet 2022, la Cour d’appel de Lyon a rendu sa décision dans le cadre des procédures d’appel RG […]21/08175 et RG […]21/08174.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le conseil du demandeur indique que la cour d’appel est saisie de l’entier litige, il sollicite le sursis à statuer. Il sollicite la rétractation des ordonnances afin d’effectuer le travail que le juge-commissaire n’a pas fait pour analyser la situation.
Le conseil du défendeur indique que la résiliation du contrat est nécessaire à la sauvegarde de la société SEREDIS. Cette résiliation ne porte pas atteinte aux intérêts des sociétés CARREFOUR PROXIMITE France et CSF. En conséquence, il demande au tribunal de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 18 juin 2021.
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Le commissaire à l’exécution du plan rappelle que la procédure de sauvegarde permet de déroger au droit du contrat. Il est nécessaire de revenir à la sérénité et donc de ne pas faire droit à la demande de sursis. Il souligne que l’évolution de la situation des sociétés est très favorable.
II – DISCUSSION
- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que les demandeurs sollicitent du Tribunal le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon dont la procédure était référencée sous le numéro RG […]21/01457 et que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 3 février 2022 ;
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » ;
Attendu, qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice notamment lorsqu’une décision à venir dans une instance en cours est de nature à impacter la solution du second litige ;
Attendu qu’ aucun sursis à statuer n’est sollicité dans le cadre des procédures en cours entre les débitrices et la société CSF ; qu’en outre, il convient, afin de garder une cohérence dans la chaine de décisions de justice imposée par la stratégie judiciaire des parties, d’analyser le sort des contrats de franchise et d’approvisionnement en tant qu’ ensemble contractuel indivisible dont l’issue est liée ;
Attendu qu’il convient ainsi de rejeter la demande de sursis à statuer ;
- Sur la nécessité de résilier le contrat
Attendu que la demande de résiliation des contrats par l’administrateur judiciaire en application de l’article L.622-13 du Code de commerce doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur, et ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ;
Attendu que le juge commissaire doit apprécier l’impact du contrat en termes de charge financière et d’intérêt pour l’entreprise ;
Attendu de surcroit qu’il est ici rappelé que l’objectif principal de l’ouverture d’une sauvegarde est d’aider l’entreprise à surmonter une difficulté qu’elle ne pourrait vaincre seule ;
Attendu que la loi a doté les organes de la procédure et en particulier le juge commissaire d’outils permettant de trouver des parades à des situations toxiques pour l’entreprise créées par l’exécution de contrats qui portent atteinte à l’objectif principal de la procédure et handicapent lourdement l’avenir de l’entreprise ;
Attendu que les contrats litigieux sont en cours d’existence et pas nécessairement en cours d’exécution, ce qui permet d’élargir l’option de l’administrateur aux contrats dont l’exécution est momentanément suspendue ;
COPIE CONFORME Attendu qu’il est démontré que la rentabilité du franchisé était notoirement insuffisante au regard des lourds investissements à opérer et que l’amélioration de la rentabilité était impérative au risque de mettre en péril l’exploitation ;
Attendu que l’apport en terme de savoir-faire liés au contrat de franchise tel qu’il apparait au regard des éléments fournis et très relatif et en tous les cas inopérant pour les défenderesses concernées ;
Attendu de surcroit que les négociations menées avec son franchiseur et les différents échanges n’ont abouti à aucune avancée concrète;
Attendu également qu’il est démontré que la société CSF vendait ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence ;
Attendu que toute modification de prix fusse-t-elle possible théoriquement n’était pas matériellement réalisable ;
Attendu que la politique même de pricing du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant ni en cohérence avec les prix pratiqués par la concurrence ; que les différents
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mécanismes mis en place par CPF entrainaient le fait que les sociétés franchisées concernées n’était pas en mesure de maitriser leur marge ( il est possible de constater dans les présentes affaires qu’elle était inférieure de 12,39 points à celle générée par les magasins sous enseigne concurrente – U en l’occurrence) ;
Attendu que les conclusions de l’administrateur qui indiquait que les « résultats insuffisants, et les tensions opposant (les sociétés exploitantes défenderesses) au groupe CARREFOUR, et qu’un changement d’enseigne apparaît comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation » ;
Attendu qu’il est rappelé que les problèmes de marge liés à l’exécution des contrats en question ont bien justifié l’ouverture des procédures compte tenu de leur impact sur la rentabilité de celles-ci ;
Attendu que le constat du retour à une situation de marge plus normale dans le cadre du nouveau partenariat mis en place avec une enseigne concurrente, démontre clairement que l’origine des difficultés rencontrées résidait bien dans l’exécution des contrats litigieux ; qu’un retour à la normale en terme de marge et de trésorerie a été constaté par les organes de la procédure au regard de l’adoption d’un plan de sauvegarde passé en force de chose jugée ;
Attendu enfin et de surcroit que ces états de fait démontrent sans ambiguïté que la contrepartie des contrats litigieux était couteuse pour le franchisé compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur et lui procurait un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure ;
Attendu qu’il convient ainsi, sans aller plus loin dans l’analyse et sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres dysfonctionnements avérés dans l’exécution du contrat par le franchiseur, de considérer que la résiliation était indispensable pour assurer une chance de redressement à la société ;
- Sur l’atteinte excessive aux intérêts du co-contractant :
Attendu enfin, au regard des éléments fournis par les parties et compte tenu de la taille de l’enseigne Carrefour, de son organisation et de sa présence territoriale ainsi qu’au regard des éléments factuels produits à l’appui des prétentions des parties, que la résiliation du contrat n’est d’évidence pas de nature à mettre en péril l’équilibre financier ni de la société CARREFOUR PROXIMITE France, ni de la société CSF ;
Attendu que la même analyse peut être faite concernant la prétendue atteinte à l’image du groupe ou à la déstabilisation du réseau : le poids de cette structure de distribution est sans aucune commune mesure avec celui de ses franchisés ; une déstabilisation à ce stade ne relevant que du pur fantasme ;
Attendu que les autres arguments ne seront pas plus avant étudiés car n’apportant aucune indication éclairant la cause ;
Attendu en conséquence que Monsieur le Juge-Commissaire a valablement prononcé la résiliation des contrats d’approvisionnement signés entre les défenderesses et la société CSF, et des contrats de franchise visés ci-avant, signés entre les défenderesses et la société CARREFOUR PROXIMITE ;
Attendu que les défenderesses sont bien fondées à solliciter le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile car il serait inéquitable que ces derniers supportent seules les frais engagés
COPIE CONFORME dans la présente instance ;
Attendu que les sociétés CARREFOUR PROXIMITE et CSF seront condamnées solidairement à verser la somme de 15.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu l’article L.622-13 du code de commerce, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société CSF.
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CONFIRME l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 du Juge-commissaire en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et Prétentions.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes fin et prétentions,
CONDAMNE les sociétés CARREFOUR PROXIMITE et CSF à payer solidairement la somme de 15.000 € aux défenderesses au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux entiers dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Thierry REGOND, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
COPIE CONFORME
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