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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 9 janv. 2023, n° 22/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00354 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JANVIER 2023
----------------
N° du dossier : N° RG 22/00354 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEPM
Minute : n° 23/23
PRÉSIDENT : I LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS Madame H D née le […] à […] représentée par Me Jean-Pilippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame B D née le […] à […] représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX VAUCLUSIENNE 170 Chemin du Pigeolet Route de Fontaine de Vaucluse 84800 L ISLE SUR LA SORGUE représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Maître I X […] représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Maître N O Q Place de l’ormeau 84160 LOURMARIN non comparant, non représenté
Madame Z A domiciliée : chez Maître X FLANDIN, avocat […] représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me X FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2022 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :09/01/2023 exécutoire & expédition à :M e BOREL- expédition à :M e FOUQUET-M e KOST OVA-M e CHIARINI-2 CC EXPERTISES-REGIE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C D, née le […] à Avignon, a été placée sous mesure de curatelle par jugement du 19 novembre 2013. Le jugement désignait Monsieur J A en qualité de curateur.
Aux termes d’un testament olographe du 11 juin 2001, elle a désigné la Société Protectrice des Animaux (SPA) de l’Isle-sur-la-Sorgues comme légataire universel.
Aux termes d’un testament authentique reçu par deux notaires, Maître X et Maître N O Q, le 6 août 2014, elle a désigné comme légataire universel Madame Z A, la fille de Monsieur J A.
Madame C D est décédée le […], sans héritiers réservataires, ayant pour seuls héritiers ses deux nièces, Madame H D et Madame B D, les filles de son frère Monsieur K D, décédé le […], et de Y-P D, sa belle-sœur.
Dans ces conditions, par acte d’huissier du 21 juillet 2022, Madame H D et Madame B D ont fait assigner en référé, Madame Z A, devant le Président du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins d’expertise sur pièces visant à déterminer la sanité d’esprit et la capacité de tester de Madame C D le 6 août 2014.
Par actes des 13 et 14 octobre 2022, Madame H D et Madame B D ont fait assigner en référé, Maître X et Maître N O Q, et leur ont dénoncé la procédure en cours, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise.
Par acte du 20 octobre 2022, Madame H D et Madame B D ont fait assigner en intervention forcée la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne (SPA) afin de lui rendre opposable la décision à intervenir et de lui étendre la mission d’expertise.
Les affaires n°22/466 et n°22/475 ont été jointes à celle n°22/354, le 5 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle les parties, présentes ou représentées, se sont référées à leurs écritures.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, Madame H D et Madame B D sollicitent, que leur action soit reçue, et qu’avant tout jugement au fond, un expert soit désigné avec mission de:
- Prendre connaissance du dossier médical de Madame C D et se faire communiquer tout document utile,
- Entendre tout sachant,
- Fournir tout élément permettant d’apprécier si Madame C D était en saine d’esprit au sens de l’article 901 du code civil et préciser si son état de conscience ou son état mental était suffisant pour rédiger
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un testament olographe le 11 juin 2001, ainsi que rédiger et dicter le testament authentique du 6 août 2014.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de Madame Z A à leur payer la somme de 1. 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame H D et Madame B D font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 901 du code civil, qu’elles sont fondées à demander in futurum une expertise sur la capacité de tester de Madame C D. Elles prétendent qu’il suffit qu’elles démontrent un motif légitime, résultant dans l’utilité de la mesure pour le dénouement du litige, et que leur action ne soit pas manifestement vouée à l’échec. En réponse au moyen tiré de l’absence de motif légitime à attaquer le testament du 6 août 2014, au regard de l’efficacité du testament du 11 juin 2001 désignant la SPA du Vaucluse comme légataire universel, en cas d’annulation du second testament authentique, elles mettent aussi en cause la validité du testament du 11 juin 2001. Elles arguent qu’il est possible de douter de la capacité de tester de Madame C D, malgré la présence d’un testament authentique, notamment au regard de l’expertise psychiatrique du 24 janvier 2013 réalisée dans le cadre de la procédure de curatelle, du jugement de curatelle du 19 novembre 2013, de sa débilité légère et de son ancien suivi psychiatrique, constituant un commencement de preuve de l’insanité d’esprit de leur tante au moment de la rédaction des testaments. Elles soulignent que leur tante a toujours vécu au domicile de sa mère qui gérait ses affaires, attestant du caractère ancien et continu de l’altération de ses facultés mentales. Elles mettent en avant qu’elles n’ont pas à démontrer que les testaments portaient en eux-mêmes la preuve de son trouble mental, alors que la mesure d’expertise a justement pour objet d’établir cette preuve avant tout litige.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, Madame Z A, sollicite principalement le rejet de toutes les prétentions des demanderesses.
A titre subsidiaire, elle demande que l’expertise soit rendue opposable aux notaires ayant reçu le testament du 6 août 2014. Elle demande en outre à ce que soit adjoint à la mission de l’expert qu’il recueille, par oral ou par écrit, l’avis des deux notaires et de tout patricien ayant eu à prodiguer des soins à Madame C D, et notamment son médecin traitant, sur son état de santé mentale le 6 août 2014. Elle requiert que les frais d’honoraires et consignations à cet effet soient mis à la charge des demanderesses.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Madame H D et
Madame B D à lui payer la somme de 4. 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z A, expose, au visa de
l’article 145 du code de procédure civile, que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime pour demander une mesure d’instruction in futurum. D’une part, elle argue que le testament olographe du 11 juin 2001, désignant la SPA Vauclusienne en tant que légataire universel, prive les demanderesses de motif légitime, étant donné qu’en cas d’annulation du testament du 6 août 2014, elles
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n’auraient pas la qualité de successibles. En affirme en outre que le testament du 11 juin 2001, rédigé onze ans avant l’ouverture de la mesure de curatelle, est efficace, aucun commencement de preuve ne remettant en cause sa validité. D’autre part, elle allègue que le certificat médical du 24 janvier 2013, ayant fondé
l’ouverture de la curatelle, ne permet pas d’établir sans le dénaturer que Madame
C D présentait un état habituel d’insanité d’esprit. Elle souligne que le testament du 6 août 2014 a été dressé par deux notaires, en leur présence réelle et continue, après avoir recueilli la volonté de Madame C D. Elle soutient que les notaires étaient informés de l’existence d’une mesure de curatelle, mais ont quand même estimé que Mme C D était en capacité d’exprimer sa volonté. Enfin, elle invoque le certificat médical du médecin traitant, joint au testament, attestant de sa capacité à tester devant son notaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la Société
Protectrice des Animaux (SPA) Vauclusienne, sollicite à titre principal de faire droit à la demande d’expertise des demanderesses, et à titre subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné sur sa demande avec la même mission. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame Z A aux dépens. Elle soutient que les demanderesses justifient d’un intérêt légitime, en ce que la demande d’expertise vise la capacité de tester à la date des deux testaments, y compris celui désignant la SPA comme légataire universel. Elle indique qu’elle souhaite que la volonté de Madame C D soit respectée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, Maître
X s’en rapporte sur la mesure d’expertise et sur l’opposabilité à son égard.
Dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, il demande que soit soustrait de la mission la partie relative au recueil de l’avis oral ou écrit des notaires sur le déroulement des opérations testamentaires. Il sollicite que Madame Z
A soit condamnée à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Maître O Q, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni conclu.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
L’article 901 du code civil dispose que : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par
l’erreur, le dol ou la violence. »
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En l’espèce, c’est dans la perspective d’une éventuelle action en annulation des testaments établis par leur tante, que Madame H D et Madame B
D souhaitent une expertise sur la sanité d’esprit et l’état de conscience de Mme C D lors de la rédaction des testaments du 11 juin 2001 et du 6 août
2014.
S’agissant de l’utilité de la mesure sollicitée, il est constant que Mme C
D est décédée le […], sans descendance, ayant pour seuls héritiers potentiels, ses nièces, Mme H D et Mme B D, venant à la succession en représentation de leur père. Or, ces dernières sont évincées de la succession par un testament olographe du 11 juin 2001, désignant la SPA de l’Isle-sur-la-Sorgues en tant que légataire universel, ainsi que par un testament authentique du 6 août 2014, désignant Mme Z A comme légataire universel en substitution de la SPA. Ainsi, la qualité de successible de Mme H D et Mme B D dépend effectivement de la validité des testaments, ces dernières justifiant ainsi de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée en vue d’une action en annulation des testaments des 11 juin 2001 et 6 août 2014.
S’agissant du caractère justifié de la demande d’expertise, Mme H D et Mme B D prétendent que Mme C D n’était pas en capacité de tester lors de la rédaction de ses deux testaments, établis à plus de treize ans d’intervalle. Si elles n’ont pas à démontrer l’existence des faits qu’elles allèguent, elles doivent justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, et permettant d’établir l’existence de soupçons fondés d’une telle insanité mentale.
Au plan médical, les demanderesses produisent un certificat médical du 30 mai
2012 établi par le médecin traitant de leur tante, le Docteur E, qui atteste l’existence de difficultés à gérer les aspects administratifs et financiers, « l’état de santé de Mme C D ne lui permet plus d’administrer son patrimoine » et considère qu’elle doit bénéficier d’une mesure de protection, « le patient doit bénéficier d’une mesure de protection ».
Elles versent aussi le rapport d’expertise du 24 janvier 2013, réalisé par le Docteur
F dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection. L’expert estime ainsi que : « sur le plan psychiatrique, elle est considérée comme débile légère bien qu’ayant atteint le niveau CEP. Sa limitation s’exprime le plus lorsqu’il s’agit de tenir une conversation ou d’entreprendre une séquence active. » Il relève aussi que : « C D est atteinte d’une altération de ses facultés personnelles, bornant son autonomie et rendant nécessaire une assistance continue. » Il résulte de cette expertise que Mme C D était atteinte d’une altération de ses facultés mentales et d’une débilité légère, justifiant
l’instauration d’une mesure de curatelle. Par ailleurs, le psychiatre relève une série de symptômes, à savoir « de l’ordre de la caractéropathie et de l’instabilité émotionnelle », « troubles du comportement à type de brusqueries, subagitation parfois, irritabilité, insomnie» et un traitement au Triapridal et Rispéridone. Si les demanderesses en déduisent l’existence de troubles de la pensée de nature à
l’empêcher de tester, il n’est pas toutefois pas possible d’en tirer des conclusions, en l’absence d’un avis médical sur ce point, ces symptômes n’induisant pas
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nécessairement un trouble du discernement et les médicaments susvisés présentant plusieurs utilités.
De plus, il résulte du jugement du 19 novembre 2013, plaçant Mme C D sous mesure de curatelle renforcée, que Mme C D avait besoin
d’une mesure de protection de grade moyen, soit d’une assistance dans les actes relatifs à sa personne et son patrimoine, assortie d’une aide renforcée à la gestion de son patrimoine. En revanche, Mme C D, jugée en capacité
d’exprimer sa volonté, n’avait pas besoin d’être représentée de façon continue. Par ailleurs, il est constant que la mesure de curatelle renforcée ne l’empêchait pas de tester conformément à l’article 470 du code civil.
Concernant le testament rédigé par Mme C D le 11 juin 2001, Mme
Z A réfute la démonstration d’un commencement de preuve de
l’existence d’un état habituel d’insanité à cette date, soit plus de dix ans avant l’ouverture de la curatelle.
Or, il résulte de son procès-verbal d’audition du 4 mars 2013, que Mme C D a déclaré au juge des tutelles que sa mère s’était toujours occupée d’elle et que depuis son décès M. A avait pris le relais, ce qui peut laisser supposer à l’existence d’un besoin d’assistance antérieur. Ces déclarations sont corroborées par la mention dans le certificat médical du Docteur G du 24 janvier 2013 selon laquelle « la mère n’étant plus là, les difficultés d’autonomie se multiplièrent » et que M. A est intervenu en exécution d’une promesse faite à la mère de Mme C D et « connaisseur d’une situation dégradée ». Ainsi, il apparaît concevable que Mme C D était déjà affectée d’un trouble mental lors de la rédaction de son testament du 11 juin 2001, avant l’ouverture de la mesure de curatelle, précédée d’une sauvegarde de justice.
Par ailleurs, si dans son certificat médical, le Docteur F du 24 janvier 2013 ne se prononce pas sur la date d’apparition des troubles de la pensée et de la débilité légère de Mme C D, notant seulement que « l’incapacité s’est en outre aggravée par le fait des maladies », aucun élément ne permet d’infirmer ou de confirmer qu’ils aient pu apparaître avant le 11 juin 2001, cet état
n’apparaissant manifestement pas lié à une dégénérescence.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe un doute sérieux sur la date
d’apparition du trouble mental et de la débilité de Mme C D, ainsi que leur éventuelle existence lors de la rédaction de son testament olographe du 11 juin
2001.
Concernant le testament authentique du 6 août 2014, Mme A fait valoir que malgré son état de santé, Mme C D était en capacité d’exprimer sa volonté et de dicter son testament, comme l’ont constaté les deux notaires ayant instrumenté l’acte, ainsi que de son médecin traitant interrogé avant la rédaction du testament.
Il ressort de la lecture de l’acte authentique du 6 août 2014, que Mme C D a dicté et signé son testament en la présence réelle et continue de deux notaires, Maître X et Maître N O Q, qui ont constaté que cette dernière étant « saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer
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clairement ses volontés ». Le testament porte également mention, qu’après relecture de son testament, Mme C D a « déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et propos ». De la même façon, il résulte du certificat médical du 6 mai
2014, annexé au testament, que le Docteur E a estimé que Mme C
D était en capacité de tester devant son notaire, trois mois avant la rédaction de l’acte : « Mme D dispose des facultés intellectuelles pour rédiger son testament chez son notaire »
Toutefois, les notaires, qui énoncent que Mme C D a déclaré que le testament contenait bien ses volontés et qu’elle y persistait, ne font que relater les déclarations de cette dernière, sans que cela n’induise que les constatations des notaires soient avérées, comme cela résulte de la formule « ainsi qu’il est apparu aux notaires soussignés », soulignant qu’il ne s’agit que de leur propre appréciation. Ainsi Mme H D et Mme B D peuvent être admises à prouver, en dépit des énonciations du testament authentique, que leur tante n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a dicté son testament. Au surplus, la valeur du certificat médical délivré par le médecin traitant de Mme C D trois mois avant la rédaction du testament est discutée par les demanderesses, qui
s’appuient sur le certificat médical du psychiatre expert ayant conduit à l’instauration d’une mesure de curatelle. Ainsi, au regard du trouble mental constaté par certificat médical du 24 janvier 2013, ayant conduit à l’ouverture d’une mesure de protection le 19 novembre 2013, il apparaît qu’il existe des soupçons fondés sur la capacité de tester de Mme C D lors du testament rédigé un an après l’ouverture de sa mesure de curatelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme H D et Mme B D justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise afin
d’administrer la preuve de l’insanité d’esprit de Mme C D. Il sera fait droit à leur demande tendant à voir ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’état de conscience ou l’état mental de Mme C D était suffisant pour rédiger un testament olographe le 11 juin 2001, ainsi qu’un testament authentique le 6 août 2014. En outre, il apparaît nécessaire d’adjoindre
à la mission de l’expert qu’il recueille, par oral ou par écrit, l’avis de tout praticien ayant eu à prodiguer des soins à Mme C D, et notamment son médecin traitant. En revanche, les notaires ayant déjà donné leur avis sur ce point, il
n’apparaît pas utile de les réinterroger dans le cadre de l’expertise.
Acte sera donné à Maître X de ce qu’il ne s’oppose à l’instauration de cette mesure d’instruction, ainsi qu’à la SPA Vauclusienne qui y est favorable.
Il y a lieu de décider que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme H D et Mme B D qui la sollicitent. A ce titre, elles devront consigner une somme qu’il convient de fixer à 840 euros.
II. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée,
n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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Compte tenu des éléments précédemment exposés, les dépens seront réservés.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas de l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles formées par Mme Z A, par Mme
H D et Mme B D, par Maître X et par la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur L M, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
L M
Doctorat en Médecine et Certificat d’Etude Spécialisé en Psychiatrie Centre Hospitalier le […]
[…] : 04.66.62.69.85 – Port. : 04.66.74.70.01
Mèl : gregmonnier@yahoo.fr
Donne à l’expert la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier médical de Madame C D et se faire communiquer tout document utile,
- Entendre tout sachant,
- Recueillir par oral ou par écrit, l’avis de tout patricien ayant eu à prodiguer des soins à Mme C D, et notamment son médecin traitant,
- Fournir tout élément permettant d’apprécier si Madame C D était en saine d’esprit au sens de l’article 901 du code civil et préciser si son état de conscience ou son état mental était suffisant pour rédiger un testament olographe le 11 juin 2001 ainsi que rédiger et dicter le testament authentique du 6 août 2014.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
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DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en l’occurrence particulièrement sapiteur psychiatre ;
FIXE à huit cent quarante euros (840€) la provision à valoir sur la rémunération de l 'expert que la demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur
d’avance et de recettes près le tribunal judicaire d’Avignon, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d 'expertise, en application de
l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
DIT que l’expert tiendra informer le président du tribunal chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
DONNE ACTE à Maître X de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
DONNE ACTE à la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Maître X et Maître
O Q ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Société Protectrice des
Animaux Vauclusienne ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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