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Sur la décision
| Référence : | TI Boulogne-Billancourt, 14 juin 2022, n° 12-22-000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 12-22-000027 |
Texte intégral
Procédure civile de droit commun TRIBUNAL JUDICIAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE NANTERRE
TRIBUNAL DE Code de procédure Civile art.454 PROXIMITE 35, […] des minutes du Bert Greffe du Tribunal de proximité 92104 BOULOGNE de Boulogne-Billancourt BILLANCOURT CEDEX
Tél: 01.46.03.08.17
Ordonnance en date du 14 juin 2022: N° de minute : 22/142
RG N° :12-22-000027
Demandeur :
Madame Z C, […], […], représentée par X ET CRISTIN ASSOCIES Me CHRISTIN Antoine, avocat du barreau des HAUTS DE SEINE – 28 Boulevard Verd de
[…]
Défendeur
Monsieur A B, Y, […], RDC, […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: CAZENEUVE Olivier Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Mme BESNIER Frédérique faisant fonction
Débats du 22 mars 2022
Délibéré initialement prévu au 17 mai 2022 prorogé au 14 juin 2022
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 18 janvier 2022, Madame C Z, bailleur, a fait citer Monsieur B A, preneur d’un bail à usage d’habitation, devant ce tribunal statuant en matière de référé.
Aux termes de cet acte et des débats, le bailleur demande, en application du contrat de bail en date du 22 mars 2017 liant les parties,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à ce bail,
- d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef des lieux loués sis à Vaucresson (92), […] (appartement, cave et parking) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 20 € par jour de retard et ce dès signification de l’ordonnance à intervenir,
- de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5270,40 euros au titre de loyers impayés, terme de septembre 2021 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
Le bailleur sollicite enfin la condamnation du preneur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût d’un commandement de payer.
A l’audience du 22 mars 2022, le bailleur maintient ses demandes sans expliquer sa demande en expulsion dérogatoire au délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution étant constant que le preneur est entré régulièrement dans les lieux loués.
Monsieur B A ne comparaît pas.
L’enquête sociale visée à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas parvenue au tribunal.
La décision est mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 17 mai 2022, puis prorogée au 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 l’action est donc recevable.
Vu les articles 15, 16 et 817 du code de procédure civile qui disposent l’oralité de la procédure mais font obligation au juge de faire observer le principe de la contradiction, il convient de préciser que le montant de la dette du preneur tel actualisé oralement au jour de l’audience ne peut être pris en considération en l’absence de comparution de ce dernier et faute de démonstration d’une
communication contradictoire des nouvelles prétentions du bailleur.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte fourni par le bailleur que le preneur demeure redevable de la somme de 5270,40 euros au titre de loyers et charges impayés, terme de septembre 2021 inclus, somme qui n’est d’autre part pas contestée.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, le preneur au paiement de cette somme.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Celui-ci ne s’est pas acquitté du règlement de la dette dans le délai de deux mois de ce commandement. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise à la date du 27 septembre 2021.
L’expulsion consécutive du preneur sera en conséquence ordonnée ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner le preneur à ce paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité
d’occupation.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur B A succombant supportera les dépens ainsi que précisé au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance dont il sera indemnisé à hauteur de 400 € par Monsieur B A.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
Condamne Monsieur B A à payer à Madame C Z la somme provisionnelle de 5270,40 euros au titre de loyers et charges impayés, terme de septembre 2021 inclus,
inclus,
Constate que le bail en date du 22 mars 2017 liant les parties est résilié de plein droit à la date du 27 septembre 2021 par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail,
Ordonne en conséquence à Monsieur B A de quitter les lieux loués par ce bail au plus tard deux mois après un commandement de les libérer délivré conformément aux articles L.
411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Passé ce délai, autorise l’expulsion de Monsieur B A ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux à ses frais et risques sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur B A à payer à Madame C Z
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette pour le surplus ou les autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur B A aux dépens ainsi que prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Bela En Conséquence La République Française marde et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.
1410612022 IVITE DA
M
Boulogne, le O
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Le greffer
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