Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 19/05213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2019, N° F16/09446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05213 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/09446
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0893
INTIMEES
SASU A.G.I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920
SAS FGD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920
SAS WINSTORE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 31 août 2011, Mme Z X a été engagée par la société Jh Group au poste de responsable achats, catégorie cadre.
La société Jh Group a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2015 et par jugement du 16 juillet 2015, cette juridiction a arrêté le plan de cession de la société Jh group en faveur de la Sas Fgd et a autorisé la substitution de cette dernière par la société Agi intégralement détenue par Fgd. Aux termes du plan de cession, onze salariés ont été repris parmi lesquels Mme X. Son contrat de travail a été transféré à la société Agi.
Le 14 décembre 2015, Mme X a été convoquée par la société Agi à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2015 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique. Par courrier en date du 23 décembre 2015, la situation économique a été exposée à la salariée et il lui a été indiqué qu’à défaut de reclassement une rupture à l’amiable pouvait intervenir en cas d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2016 afin d’obtenir la condamnation de la société Agi à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Le 24 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre des sociétés Winstore et Fgd aux mêmes fins.
Par jugement du 8 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé la jonction des deux procédures ;
— rejeté la demande de reconnaissance d’un co-emploi ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de recherches de reclassement ;
— condamné la société Agi à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 19 800 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis hors de cause les sociétés Winstore et Fgd,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Agi de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a relevé appel du jugement le 15 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la jonction des deux procédures,
* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de recherches de reclassement,
* condamné la société Agi à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement :
* 19 800 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté la société Agi de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— infirmer partiellement le jugement entreprise en ce qu’il a :
* rejeté la demande de reconnaissance d’un co-emploi et mis hors de cause les sociétés Fgd et Winstore,
* limité le quantum des condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 33 000 euros,
* débouté Mme X du surplus de ces demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal :
— condamner solidairement les sociétés Agi, Fgd et Winstore en raison du co-emploi ;
— condamner solidairement les sociétés intimées à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés intimées au paiement des sommes suivantes :
* 11 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 1 100 euros à titre de congés payés y afférents (10%),
* 82 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réformant le quantum du préjudice à 15 mois au lieu et place des 6 mois de salaire octroyé ;
— condamner solidairement les sociétés Fgd , Agi et Winstore au paiement de la somme de 66 500 euros (105 500-39 000) au titre de rappel de salaire pour absence de paiement de la prime contractuelle d’objectifs, outre 6 650 euros à titre de congés payés y afférents ;
— ordonner la remise par les sociétés Fgd , Agi et Winstore à Mme X de son solde de tout compte, certificat de travail et son attestation Pôle Emploi modifiés, le tout conforme à la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement, en cause d’appel, les sociétés Fgd , Agi et Winstore au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, elle sollicite les mêmes condamnations mais uniquement à l’encontre de la société Agi,
A titre infiniment subsidiaire, elle dirige ses demandes uniquement à l’encontre de la société Fgd.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées transmises et notifiées par RPVA le 9 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés SAS Agi, Fgd et Winstore demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement de première instance dont appel ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la situation de co-emploi n’est pas établie ;
— confirmer la mise hors de cause des société Fgd et Winstore ;
— confirmer le bénéfice du rejet des revendications de Mme X, au titre de l’exécution
déloyale des obligations du cessionnaires ;
— confirmer la justification du motif économique du licenciement ;
— confirmer le rejet des demandes concernant la prime d’objectif ;
— confirmer le bénéfice du jugement qui a rejeté la demande de Mme X au titre du préavis, constatant que l’employeur avait, d’ores-et-déjà versé ce préavis ;
— réformer le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’obligation de reclassement et à la clause de non-concurrence ;
Et sur ce,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner Mme X à payer à la société Agi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2021.
MOTIFS
Sur le coemploi
Mme X fait valoir au soutien de ses demandes formées à l’encontre des trois sociétés intimées les éléments suivants :
— les sièges sociaux des trois sociétés sont basés à la même adresse ;
— les trois sociétés sont représentées et dirigées par la même personne M. B Y ;
— elles ont les mêmes commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
— les sociétés Agi et Winstore ont des activités connexes et sont détenues par la société Fgd qui est une société holding créée en 2004 qui emploie directement 19 salariés et indirectement 280 salariés ;
— elle était placée sous la subordination de M. Y ;
— les entités disposaient d’un service comptabilité et ressources humaines communs ;
— elle a été successivement rémunérée par la société Agi et par la société Fgd ;
— le tribunal a accepté la cession de la société Jh group à la société Fgd avec faculté d’être substituée par la société Agi ;
— So jeans, filiale du groupe Jh group, a été reprise par la société Winstore lors du rachat de Jh group par Fgd ;
— elle a été chargée de travailler pour la société Winstore ;
— sa signature professionnelle dans ses mails mentionnait uniquement So jeans soit une filiale reprise
par Winstore ;
— ses bulletins de salaire sont tantôt établis par Jh group tantôt par Agi et en juillet 2015 elle a été payée par les deux entités.
Les trois sociétés soutiennent qu’il n’a jamais existé de lien de subordination entre Mme X et la société Fgd, société holding. Elles ajoutent que la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe de même que l’état de dépendance que cette appartenance peut engendrer ne doivent pas être confondus avec le co-emploi qui suppose une immixtion dans la gestion économique et sociale des filiales.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, Mme X présente des éléments au soutien indistinctement d’un lien de subordination ou de la perte d’autonomie des sociétés.
Cependant, la salariée qui n’établit pas la preuve d’instructions, de contrôle et de sanction émanant des sociétés Winstore et Fgd à son endroit ne démontre donc pas sa subordination à l’égard de ces sociétés. Mme X ne démontre pas davantage au-delà de la coordination de sociétés ayant des activités dans des secteurs communs, une perte totale d’autonomie d’une de ces sociétés au bénéfice d’une autre.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’un coemploi à l’égard des sociétés Winstore et Fgd, Mme X doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.
Mme X fait également valoir que les trois sociétés ont agi par fraude dans le cadre du transfert de son contrat de travail fondé sur les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail au motif que le tribunal de commerce a validé l’offre de la société Fgd qui avait su mettre en avant le fait qu’elle s’engageait à reprendre 11 salariés et que huit contrats de travail ont pourtant été rompus pour divers motifs dans les six mois qui ont suivi la reprise et au motif que M. Y a refusé à Mme X le report de l’entretien préalable et a faussement indiqué qu’elle avait refusé d’y assister. Elle conclut à une condamnation solidaire des trois sociétés à réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une exécution déloyale des obligations du cessionnaire.
Les trois sociétés intimées contestent les faits qui leur sont reprochés.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’espèce, Mme X invoque un non-respect par les sociétés Agi, Fgd et Winstore des engagements pris dans le cadre de la reprise des contrats de travail ce qui ne constitue pas une collusion frauduleuse entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire dans le but de faire échec aux dispositions de cet article. Ce non-respect éventuel ne constitue pas une collusion frauduleuse et la société ayant repris des contrats
de travail peut après le transfert de ceux-ci procéder à des licenciements. En outre, le refus de reporter l’entretien préalable est sans lien avec la demande de condamnation solidaire au motif d’une fraude dans le transfert du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement
Mme X soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— l’employeur n’a pas fait connaître les critères d’ordre des licenciements ;
— la note économique remise à la concluante le 28 décembre 2015 ne contient aucune proposition de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société Agi ;
— les motifs économiques invoqués dans la note reprennent la situation de la société Jh group partiellement reprise par Fgd puis par Agi.
La société Agi présente les comptes précis de l’entreprise à la date du licenciement, elle fait valoir qu’elle n’avait pas prévu une diminution aussi forte du chiffres d’affaires réel lors de la reprise. Elle soutient que la salariée ne démontre pas ni des irrégularités dans la fixation des critères d’ordre des licenciements qu’elle n’a d’ailleurs pas demandé à obtenir ni le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette irrégularité. Elle fait état de recherches de reclassement de la salariée qui ont échoué et soutient avoir rempli son obligation.
Aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Les recherches de reclassement ne sont pas limitées à l’établissement ou à l’entreprise, mais doivent s’étendre à l’intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté son obligation de reclassement dans les conditions énoncées.
En l’espèce, la lettre du 23 décembre 2015 mentionne '(…) A défaut de reclassement(…)' et la société
Agi produit cinq courriers de sociétés dont quatre sociétés localisées à Marseille et l’une à Alès indiquant toutes les cinq qu’elles ne disposaient d’aucun poste pour le reclassement de Mme X. Cependant, elle ne produit pas la lettre qu’elle aurait adressée à ces sociétés aux fins de recherche d’un reclassement de sorte qu’il n’est pas justifié du caractère sérieux et adapté de cette recherche.
En conséquence, la société Agi ne justifie pas de l’impossibilité de reclassement de sorte que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme X fait valoir qu’elle a été injustement privée de la possibilité d’exécuter son préavis et que dans le cas de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées directement au salarié peuvent être déduites.
La société Agi ne fait pas valoir de moyen spécifique à l’encontre de cette demande.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, il convient d’accorder à Mme X une indemnité compensatrice de préavis dans le montant sollicité qui est justifié au regard de son ancienneté soit la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de 1 100 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X sollicite une somme égale à 15 mois de salaire au motif que l’effectif des trois sociétés est supérieur à 10 salariés, qu’elle bénéficiait de 4 ans et 4 mois d’ancienneté, qu’elle devait assumer un prêt immobilier et un crédit à la consommation et qu’elle est demeurée sans emploi pendant deux ans.
La société Agi s’y oppose au motif que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, 42 ans, de son ancienneté, 4 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence
Mme X demande le paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence qui a été transférée à la société Agi lors du transfert de son contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle a respecté cette obligation et que la société Agi ne l’ayant pas relevée de son obligation de non concurrence, est redevable du paiement de cette somme.
La société Agi soutient qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve de ce qu’elle a respecté son obligation et qu’en l’espèce, la preuve n’étant pas rapportée, la salariée doit être déboutée de sa
demande.
Il appartient à la société Agi de rapporter la preuve de ce que la salariée n’a pas respecté son obligation. La société Agi ne rapportant pas cette preuve, il convient de la condamner au paiement de la somme contractuellement fixée soit 19 800 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime d’objectifs
Mme X soutient qu’il ressort des bulletins de salaire qu’une prime de rendement individuelle lui était versée chaque année pour partie en juillet et en décembre. Elle fait valoir qu’elle a atteint ses objectifs à hauteur de 75% sur l’année 2015 et que seule la première partie de la somme lui a été réglée et que dès lors la société Agi reste redevable de la somme de 66 500 euros et 6 650 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
La société Agi s’y oppose au motif qu’il ne lui appartient pas de régler la contrepartie d’une prestation réalisée antérieurement à son acquisition.
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
En l’espèce, la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective. Cependant, la somme sollicitée porte sur l’année 2015 et la cession étant intervenue au mois de juillet 2015, il n’y pas lieu d’écarter les résultats du second semestre de l’année 2015. L’annexe 1 intitulée 'prime d’objectif’ prévoit des critères d’attribution liés au nombre de marques, à des taux de remise globale, à des taux de sortie et une part des achats en conditionnel dont la salariée déclare qu’elle les atteint à hauteur de 75% sur l’année sans toutefois en justifier.
A défaut pour Mme X de justifier de sa créance, il convient de la débouter de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’intérêt au taux légal est dû sur les créances salariales à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation soit la date du 31 janvier 2017 et s’agissant des créances indemnitaires à compter du jugement au titre des condamnations confirmées et à compter du présent arrêt pour les nouvelles condamnations.
Les intérêts ayant couru sur une année au moins produiront intérêt au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Agi sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Agi sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Agi à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
* 11 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 100 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Avec intérêt au taux légal sur les créances salariales à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation soit la date du 31 janvier 2017 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Agi à payer à Mme Z X une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement au titre des condamnations confirmées et à compter du présent arrêt pour les nouvelles condamnations,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Agi aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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