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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. 03, 12 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PROCEDURES AVRIL 1997 P 8-9 Note H.C. - PIBD 1997 632 III 263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7601424 |
| Titre du brevet : | CAMION A CHARIOT ELEVATEUR PORTE |
| Classification internationale des brevets : | B60P;B66F |
| Référence INPI : | B19970026 |
Sur les parties
| Parties : | KOOI BV (Ste,Pays-Bas) c/ FDI SAMBRON (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société KOOI BV est propriétaire du brevet français numéro 76.01424, déposé le 20 Janvier 1976, relatif à un camion à chariot élévateur porté. Autorisée par ordonnance sur requête du 1er Mars 1995, elle a fait procéder le même jour à une saisie-contrefaçon sur le stand de la Société FDI-SAMBRON au Salon International de la machine agricole à VILLEPINTE. Puis, au vu des renseignements recueillis, la Société KOOI BV a, par acte du 15 Mars 1995, assigné la Société FDI SAMBRON, en contrefaçon des 2 revendications du brevet numéro 76.01424. La Société FDI-SAMBRON soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Elle soutient à l’appui de cette exception
- d’une part, que l’ordonnance sur requête n’a pas été régulièrement signifiée avant l’exécution de la saisie contrefaçon autorisée par cette même ordonnance,
- d’autre part, que la Société KOOI BV ne s’est pas pourvue dans le délai de quinzaine imposé par la loi. Elle sollicite reconventionnellement l’allocation d’une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société KOOI BV conclut au rejet de l’exception et maintient ses demandes. A l’audience du 13 Janvier 1997, les conseils des parties ont plaidé sur l’exception de nullité.
DECISION Attendu que la Société FDI-SAMBRON soutient, en premier lieu, que l’ordonnance sur requête du 1er Mars 1995 n’a pas fait l’objet d’une signification préalable ; Attendu qu’aux termes de l’article R 6l5-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance » ; Attendu que le procès-verbal querellé énonce :
« Je, Philippe P, huissier de justice associé ….agisssant en vertu d’une ordonnance afin de saisie-contrefaçon rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en date du ler Mars 1995, dont je vous signifie copie certifiée conforme entête des présentes » ; Que Maître P a, ensuite mentionné à la main qu’il avait, avant de procéder aux opérations de saisie « préalablement signifié » l’ordonnance à Jean-Marie G, responsable administratif des ventes ; Attendu que ces mentions, qui ne sont pas contradictoires, valent jusqu’à inscription de faux ; qu’un tel incident n’a pas été soulevé ; Attendu, en outre, qu’il n’est pas démontré que l’huissier instrumentaire n’a pas laissé au saisi le temps de prendre connaissance de l’ordonnance sur requête, alors que le procès- verbal ne contient aucune protestation sur les conditions de déroulement de la saisie ; Attendu que ce moyen non fondé sera donc rejeté ; Attendu que la Société FDI SAMBRON fait valoir, en second lieu, que la Société KOOI BV ne s’est pas pourvue devant le Tribunal dans le délai de quinze jours, à compter de la saisie ; Attendu que les dispositions de l’article L 615-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle exigent du requérant, ayant procédé à une saisie, de se pourvoir devant le Tribunal dans le délai de 15 jours ; Mais attendu qu’en utilisant le verbe « se pourvoir » qui couvre indifféremment la délivrance d’une assignation devant la juridiction civile ou d’une citation devant la juridiction répressive, au lieu de « saisir », le législateur n’a pas entendu imposer au saisissant la condition supplémentaire prévue à l’article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour parfaire la saisine du Tribunal, à savoir la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; Attendu que les dispositions de l’article L 615-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne dérogent donc pas à la règle générale édictée par l’article 54 du Nouveau Code de Procédure Civile selon laquelle, l’instance est introduite par l’assignation ; Attendu que la Société KOOI 8V a fait délivrer son assignation le 15 Mars 1995, soit dans le délai de 15 jours requis par l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que ce moyen de nullité sera donc rejeté ; Attendu qu’il convient de renvoyer l’instruction de l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat, pour les conclusions au fond de la Société FDI-SAMBRON ;
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare valable la saisie contrefaçon pratiquée le 1er Mars 1995 par la Société KOOI BV. Renvoie l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat à l’audience du 21.4.97 1997 pour conclusions de la Société FDI SAMBRON au fond. Réserve les dépens.
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