Infirmation 20 septembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 févr. 1997, n° 94/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1994/00346 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Brevet |
| Référence INPI : | B19970029 |
Sur les parties
| Parties : | COURANT SA, EUREXTRUSION SA c/ SAMEX SA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section B
ARRET DU 14 FEVRIER 1997 (N°£ pages)
PARTIES EN CAUSE LA SA COURANT dont le siège social est à MANZI AT (01570) en la personne de son PDG y domicilié,
LA SA EUREXTRUSION dont le siège social est à FEILLENS (01570) MANZIAT, en la personne de son PDG y domicilié.
Appelantes, Représentées par la SCP d’avoués VALDELIEVRE GARNIER, Assistées de Maître V, avocat.
LA SA SAMEX ayant son siège 72600 SAINT VINCENT DES PRES en la personne de ses représentants légaux y domiciliés.
Intimée, Représentée par la SCP d’avoués BOMMART FORSTER, Assistée de Maître M, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président : Monsieur BOVAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Conseillers : Monsieur ANCEL, Madame REGNIEZ.
GREFFIER Madame L. MALTERRE-PAYARD
DEBATS A l’audience publique du 24 janvier 1997 l’affaire a été retenue par Monsieur BOVAL, Magistrat chargé du rapport, conformément à l’article 786 du NCPC, ce sans opposition des parties. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET Contradictoire. Prononcé publiquement, par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame L. MALTERRE-PAYARD, greffier.
Vu l’appel interjeté par les sociétés COURANT et EXTRUSION d’un jugement rendu par Tribunal de grande instance de PARIS le 5 novembre 1993 dans un litige les opposant à la société SAMEX; Vu les écritures des parties; Considérant que SAMEX qui avait obtenu en première instance que ses adversaires soient condamnées pour contrefaçon d’un brevet dont la propriété lui avait été judiciairement reconnue, expose que cette Cour (4e Ch, A) par arrêt du 5 juillet 1995 a ordonné la restitution dudit brevet à une société PLYMOUTH, et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision de la Cour de la cassation qu’elle a saisie d’un pourvoi contre l’arrêt ci-dessus mentionné; Considérant que COURANT et EXTRUSION s’opposent à cette mesure et prient la Cour par réformation du jugement de déclarer leur adversaire irrecevable en son action ; Considérant que les appelantes invoquent principalement au soutien de leur recours une décision frappée de pourvoi en cassation; qu’en application de l’article 110 du nouveau Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de suspendre l’instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation; qu’il y a lieu, dans l’attente de cet arrêt, d’ordonner le retrait du rôle de la présente procédure;
PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de cette Cour du 5 juillet 1995 ; Ordonne le retrait de la présente procédure du rôle général de la Cour, où elle pourra être rétablie à la requête de la partie la plus diligente sous réserve de la péremption.
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