Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard des exploitants du modele
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 nov. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 882562 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19960251 |
Sur les parties
| Parties : | CHAPELIER (Herve), LOVAT (SA), GLENCOE (SARL), NEVIS (SARL), AYR (SARL) et BUSH HOLDING (SARL) c/ PRODIMPORT(SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Hervé CHAPELIER a crée un modèle de sac cabas qu’il a déposé à l’I.N.P.I. le 19 avril 1988 et qui a été enregistré sous le numéro 88 2562 ; Reprochant à la Fédération Française de Tennis d’avoir mis en vente en juin 1993 un sac reproduisant les caractéristiques de ce modèle, Hervé CHAPELIER lui a adressé une mise en demeure le 23 juillet 1993. Puis il a, avec la société LOVAT, assigné par acte du 6 juillet 1994 la société PRODIMPORT, fournisseur de la Fédération de Tennis, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, de l’entendre condamner à verser à Hervé CHAPELIER la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, et à la société LOVAT la somme de 50.000 francs à titre de provision sur son préjudice à déterminer apres expertise, ainsi que celle de50.000 francs au titre de la concurrence déloyale. Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 10.000 francs chacun sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sa recevabilité à agir ayant été contesté, la société LOVAT a précisé dans des écritures ultérieures que son action était une action en concurrence déloyale, et a élevé à 200.000 francs la somme réclamée de ce chef. Par conclusions signifiées le 26 mars 1996, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR sont intervenues volontairement à la procédure, en qualité de vendeurs du sac cabas, et ont sollicité la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 50.000 francs chacune à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ainsi que celle de 5.000 francssur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BUSH HOLDING est intervenue à l’instance par écritures signifiées le 23 septembre 1996, en qualité de cessionnaire des droits d’Hervé CHAPELIER sur le modèle 88 2562, et a déclaré faire siennes les demandes présentées par ce dernier dans son acte introductif d’instance. La société PRODIMPORT a contesté la recevabilité de l’action de la société LOVAT, en l’absence de licence d’exploitation exclusive, et de l’intervention des sociétés GLENCOE, NEVIS et AYR, qui n’établissent pas avoir commercialisé le sac litigieux. Elle a conclu sur le fond à la nullité du modèle n 88 2562, en présence des antériorités que constituent les modèles n 84 3257 LEFEBVRE, n 841306 SALACROU et les sacs OHIO, BLUES, TREFFINA et VUITTON. Elle a soutenu subsidiairement qu’il n’y a avait pas contrefaçon, son propre sac n’ayant été fabriqué que pour la Fédération Française de Tennis, et n’ayant été diffusé que quelques jours au moment du tournoi. Elle a demandé le rejetdes demandes fondées sur la concurrence déloyale, en l’absence de faits distincts, aucun risque de confusion n’étant au surplus établi. Elle a souligné qu’en tout etat de cause le préjudice n’était pas démontré, eu egard auxconditions de diffusion limitées de
son propre produit. Elle a reproché à Hervé CHAPELIER son manque de diligence dans la protection de son modèle, et a produit les catalogues de dizaines de fabricants et distributeurs offrant des modèles similaires. Elle a sollicité la condamnation des demandeurs principaux à lui verser la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de chacune des intervenantes à lui verser la somme de 5.000 francs sur le même fondement. Les demandeurs ont contesté la pertinence des antériorités produites par lesdéfendeurs, et maintenu l’ensemble de leurs prétentions. Ils ont formé unedemande d’expertise afin de déterminer le préjudice subi, et ont précisé que pour les sociétés LOVAT, GLENCOE, NEVIS et AYR, il devait être tenu compte des recettes des défenderesses, qui devaient être confisquées, du manqueà gagner résultant des ventes manquées, et de la dépréciation du modèle.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE : Attendu qu’il est constant qu’Hervé CHAPELIER est le createur du sac cabas qui a fait l’objet du depot de modèle n 88 2562 ; qu’il a donc intérêt à agir sur le fondement de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, en réparation de l’atteinte à son droit moral que lui causent les actes de contrefaçon ; Attendu que par acte du 12 juillet 1996, inscrit au Registre National des modèles le 6 septembre 1996, Hervé CHAPELIER a cédé à la société BUSH HOLDING ses droits sur le modèle 88 2562 ; que cette dernière a donc qualité pour agir en contrefaçon ; Attendu que dans le dernier etat de ses écritures,la société LOVAT indique agir uniquement sur le fondement de la concurrence déloyale ; qu’elle établit par la production du contrat de concession de marque et d’enseigne en date du 30 aout 1990, et du tarif au 1er janvier 1990, fabriquer et commercialiser le sac cabas créé par Hervé CHAPELIER ; quesi elle ne démontre pas disposer de droits sur le modèle, elle justifie, du fait qu’elle le commercialise, d’un intérêt à agir en concurrence déloyale pour obtenir réparation du préjudice qui lui est causé par la diffusion d’articles reproduisant ses caractéristiques ; qu’il en est de même pour lessociétés GLENCOE, AYR et NEVIS, qui établissent par la production d’attestations de Monsieur R, expert comptable, avoir distribué le sac ayant fait l’objet du dépot n 88 2562 ; qu’elles ont donc intérêt à agir, et que les exceptions d’irrecevabilité seront rejetées ; II – SUR LA VALIDITE DU MODELE N 88 2562 :
Attendu que le modèle objet du depot présente selon l’assignation les caractéristiques suivantes : sac en toile enduite, caractérisé par une forme tronco-pyramidale que lui donne son fond plat, soitcarré, soit rectangulaire, tandis que la surface supérieure du sac est constituée d’un rectangle allongé aux extrémités arrondies, supportant une fermeture à glissière, la corps du sac etant constitué par une large bande de tissu, reliant les cotés du fond au rectangle supérieur ; Attendu que pour en détruire la nouveauté, les défendeurs invoquent en premier lieu un modèle n 84 3257 LEFEVRE déposé le 19 juillet 1984 ; qu’ils ne versent auxdébats qu’une photocopie peu lisible de ce modèle ; qu’il apparait cependant que son fond est ovale et non pas carré ou rectangulaire ; que le mode de fermeture n’est pas visible sur la photocopie produite ; que les poignéessont longues et fines, attachées sur la face par des broches métalliques, alors que les poignées du modèle revendiqué sont courtes et larges, prises dans la couture du sac, sans déborder sur sa face ; que les défendeurs n’établissent donc pas, en l’etat des pièces produites, que le modèle n 84 3257 divulgait le modèle de sac déposé par Hervé CHAPELIER ; Attendu qu’ils se prévalent par ailleurs d’un modèle SALACROU déposé le 23 03 1984, enregistré sous le numéro 84 1306 ; que la encore les photocopies, peu lisibles, ne permettent pas de distinguer s’il reproduit la fermeture caractérisant le modèle revendiqué ; qu’il posséde un rabat, et une anse unique reliantses deux extrémités ; que son fond est ovale ; qu’il n’est pas possible à l’examen de la photocopie d’apprécier de quel matériau il est composé ; qu’il ne s’agit donc pas d’une antériorité de nature à détruire la nouveauté du modèle n 88 2562. Attendu que le modèle LEERBLAD qui est également opposé n’a pas de date certaine ; que la photocopie produite ne permet pas de distinguer son mode de fermeture ; que ses poignées sont longues et semblables à des cordes ; Attendu que les modèles OHIO et BLUES ont des caractéristiques différentes du sac CHAPELIER ; que le modèle BLUES a des anses extérieures débordant sur le coté, et des poches sur le flanc lui donnant un aspect distinct ; que le modèle OHIO, entièrement ouvert, ne présente ni fermeture à glissière, ni bande de tissu sur le dessus, et ne reproduit donc pas les caractéristiques du modèle revendiqué ; Attendu que la défenderesse produit enfin un catalogue présentant un sac VUITTON, dit WEEK END, qui comporte des poignées en forme de tige arrondie, terminées par un arceau métallique et des empiècements de cuir de forme ovale ; qu’il a des bandes de cuir plates sur la face, les cotés et la base, et comporte une poche centrale au milieu de sa face, ce qui lui donne un aspect différent du modèle déposé par Hervé CHAPELIER ; Attendu que la défenderesse ne verse donc aux débats aucune antériorité susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé, qui sera déclaré valable ; qu’elle n’établit par ailleurs pas l’absence d’originalité de ce modèle, qui reflète la personnalité de son auteur, et sur lequel Hervé CHAPELIER peut en conséquence faire valoir son droit moral ;
III – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu qu’il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon du 8 novembre 1994 que la société PRODIMPORT a fourni à la Fédération Française de Tennis 2.512 sacs cabas ayant une forme identique au modèle déposé ; qu’il importe peu qu’ils présentent quelques différences de détail, notamment quant à la qualité du tissu, et aux couleurs, les éléments essentiels du modèleétant intégralement reproduits ; qu’il est de même inopérant que la marquen’ait pas été reproduite ; Attendu qu’il resulte de ces éléments qu’en offrant à la vente des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle 88 2562 la société PRODIMPORT a commis des actes de contrefaçon au préjudiced’Hervé CHEVALLIER, auteur du modèle, et détendeur ndu droit moral, et de la société BUSH HOLDING, cessionnaire des droits de ce dernier ; Attendu que la copie de ce modèle et la diffusion à un prix dérisoire des articles contrefaisants constituent par ailleurs une faute qui a causé un préjudice à la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR, qui commercialisent le modèle déposé ; qu’il existe en effet du fait dela similitude existant entre ce modèle, très connu du public, et le sac commercialisé un risque de confusion certain dans l’esprit des acheteurs ; que la société PRODIMPORT a donc commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces sociétés ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la décision ; Attendu que le tribunal dispose des éléments necessaires pour évaluer le préjudice resultant pour Hervé CHAPELIER de l’atteinte à son droit moral à la somme de 50.000 francs ; Attendu que la société BUSH HOLDING a subi u préjudice du fait de l’atteinte à son modèle, déprécié par les actes de contrefaçon ; qu’elle a en outre subi un préjudice commercial, que l’existence de nombreuses autres contrefaçons ne fait pas disparaitre, du fait de la vente de 2.512 sacs ; qu’il convient toutefois de tenir compte pour l’appréciation du dommage du caractère limité de la diffusion ; que le tribunal dispose des éléments nécessaires, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise, pour évaluer ce préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 50.000 francs ; Attenduque la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR ont également subi un préjudice au titre de la concurrence déloyale ; qu’elles n’agissent pas sur le fondement de la contrefaçon et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que le tribunal peut, au vu des pièces dont il dispose, chiffrer leur dommage à la somme de 60.000
francs pour la société LOVAT, et à la somme de 20.000 francs pour chacune des sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS ; que la défenderesse sera condamnée au paiement de ces sommes ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il convient d’ordonner la publication de la décision, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer àchacun des demandeurs la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare la société LOVAT et les sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS recevables à agir ; Déclare valable le modèle n 88 2562 déposé le 2 septembre 1988 par Hervé CHAPELIER ; Dit qu’en offrant en vente un sac cabas reproduisant les caractéristiques du modèle n 88 2562 créé par Hervé CHAPELIER, et dont est titulaire la société BUSH HOLDING, la société PRODIMPORT a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice ; Dit qu’elle apar ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOVAT, la société NEVIS, la société AYR et la société GLENCOE, qui commercialisent ce modèle ; Condamne la société PRODIMPORT à payer à Hervé CHAPELIER la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) en réparation de l’atteinte portée à sn droit moral d’auteur, et à la société BUSH HOLDING la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société PRODIMPORT à payer à la société LOVATla somme de 60.000 francs (soixante mille francs) en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, et aux sociétés NEVIS, AYR et GLENCOE la somme de 20.000 francs (vingt mille francs) chacune sur le même fondement ; Interdit aux défenderesses de commercialiser des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle n 88 2562 dans un délai de deuxmois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée, pendant un délaide trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ;
Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses, et aux frais in solidum des défenderesses,sans que le cout total de ces publications, excéde la somme de 60.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société PRODIMPORT à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société PRODIMPORT aux dépens, avec droit de recouvrement directau profit de maitre Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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