Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 2 juin 2021, n° 19/11864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2019, N° 18/00720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11864 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00720
APPELANT
Monsieur P-AI Y
né le […] à […]
19, avenue de Saint-T – 12500 ESPALION
représenté par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMEES
Madame Z-K A épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Philippe HUVET de la SCP HUVET DESSERTENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0249
Madame S Y, assignée par acte d’huissier du 05.09.2019 remis à étude
née le […] à […]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
T O et son épouse U V sont décédés respectivement les 8 mai 1967 et 3 avril 1975, laissant pour leur succéder leurs huit enfants :
— W O épouse Y, mère de Madame S Y et de Monsieur P-AI Y,
— Z-F O épouse A, mère de Madame Z-K A épouse X,
— AF O, lui-même décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Madame Z-AA AB, et sa fille, C, elle-même décédée le […],
— Monsieur AC O,
— P-AH O, lui-même décédé le […],
— Madame AD O épouse D,
— AG O épouse E, elle-même décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille, F,
— Madame AE O épouse G.
Par jugement en date du 10 mai 1983, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné qu’aux diligences de AF O, AC O, AD O épouse D et W O épouse Y, Z-F O épouse A, AG O épouse E et AE O épouse G, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage des communautés et successions ayant existé entre T P O et son épouse U V, et des successions de cette dernière et de P AH O par les soins du président de la chambre interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie,
— ordonné que, préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences et présence que dessus, procédé, en l’audience des criées dudit tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par l’avocat SCP Ribadeau Dumas et après l’accomplissement par
lui de toutes formalités judiciaires aux enchères publiques en un lot de l’immeuble sis à […] et […] avec une mise à prix de 750.000 F,
— Dit qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences il sera procédé en l’Etude et par le ministère de Palous, notaire à Rodez, […] et sur le cahier des charges dressé par lui à la vente après l’accomplissement des formalités légales de publicité, en trois lots d’enchères de la propriété rurale située à Curières (Aveyron), savoir Premier lot : […] et ce, sur la mise à prix de 450.000 F; deuxième lot : […] et ce sur la mise à prix de 10.000 F ; troisième lot : […] et ce sur la mise à prix de 50.000 F,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l’indivision et en prononce la distraction au profit de la SCP Courteault Ribadeau Dumas, avocats.
Le 25 septembre 1997, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a délégué pour procéder aux opérations susvisées, la société Lalande Champetier de Ribes Selaudoux Drouault et de Braquilanges, titulaire d’un Office notarial sis […], dont Maître AI N est associé.
Par accord du 21 novembre 1983, les héritiers ont convenu de partager en nature les biens en question et, notamment d’attribuer la propriété de Curières à W Y, Z-F A et AD D.
L’immeuble situé à Paris 16e a été vendu à l’amiable le 17 juin 1998 et le prix partagé entre les indivisaires.
Le 26 avril 1999, Maître Bancaire, notaire à Rodez, a dressé un procès-verbal de difficultés à raison d’un désaccord persistant entre les héritiers sur les modalités du partage des terres agricoles situées à Curières.
Par jugement rendu le 22 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mmes A et Y de toutes leurs prétentions, notamment de leur demande d’attribution préférentielle de ces terres,
— dit que celles-ci sont occupantes et exploitantes sans titre d’une partie de la propriété de Curières et que cette mention devra figurer sur le cahier des charges,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. H, avec mission de visiter les trois lots d’enchères et de donner un avis sur les mises à prix les plus avantageuses en vue de leur licitation,
— dit que Mme A devra rendre compte au notaire liquidateur des sommes perçues, d’un montant de 165 265,20 francs, et provenant des revenus de l’immeuble de Paris pour la période comprise entre juillet 1978 et juillet 1983,
— rejeté toutes les autres prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation et dit qu’ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits dans l’indivision.
Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour de céans qui, y ajoutant, a dit que l’expert désigné donnera son avis sur le montant de l’indemnité due par tout occupant du chef de Mesdames Z-F O épouse A et W Y sur la propriété de Curières
depuis le 18 octobre 1996, renvoyé les parties à justifier devant le notaire liquidateur de leurs dépenses attachées à la propriété et exposées pour le compte de l’indivision, rejeté les autres demandes et employé les dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur P-AH AL, expert désigné en remplacement de Monsieur H, a déposé son rapport le 15 novembre 2004.
Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 25 février 2003 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour autrement composée.
Par acte du 20 janvier 2006, Mesdames Z-F O épouse A et W O épouse Y ont saisi la cour de renvoi.
W Y est décédée le […], laissant pour lui succéder ses enfants, I, J, K épouse L et M.
Le 29 juin 2007, une réunion s’est tenue en l’étude de Maître N en présence de tous les héritiers afin de trouver un accord transactionnel sur le partage des terres situées à Curières.
Selon acte reçu le 14 mars 2008 par Maître AJ AK, notaire à Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron), Mesdames Z AB, K D, AE O, Mademoiselle F E, et Messieurs AC O, I D, J D, M D, indivisaires, ont cédé à leur coïndivisaire Madame Z-F O épouse A leurs droits successifs indivis dans la propriété rurale sise à Curières, le tout porté au plan cadastral rénové de cette commune sous les n° A 0030, A 0079, A 0080, A 0081, A 0083, A 0084, A 0085, A 0121, A 0123,A 0128,A 0129, A 0137, A 0140, A 0141, A 0142, A 0146, A 0148, A 0149, A 0150, A 0206, A 0260, A 0266, A 0269, A 0283, A 0495, A 0504, A 0505, A 0580, B 0010, B 0084, B 0085, B 0094, B 0132, B 0136, B 0157, I 0050, I 0098, I 0099, I 0168, I 0169, I 0170.
Cette cession a été consentie sur la base d’une évaluation forfaitaire et transactionnelle des biens à la somme de 213.500 euros en toute propriété, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire déposé en 2004 par Monsieur P-AH AL.
A la suite de cette cession, l’indivision a subsisté entre Monsieur P-AI Y et Madame S Y, propriétaires indivis à hauteur de 1/7e des biens et Z-F O épouse A, propriétaire indivise à hauteur de 6/7e.
Z-F O épouse A est décédée le […].
Par conclusions de reprise d’instance du 18 janvier 2010, Madame Z-K A épouse X, venant aux droits de sa mère Z-F O épouse A a sollicité notamment l’attribution préférentielle à son profit des lots section A n° 0030, 0079, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0121, 0123, 0128, 0129, 0137, 0206, 0266, 0269, 0283, 0495, 0504, 0505, 0580 ; section B n° 0010, 0084, 0085, 0094, 00132, 0136, 0157 ; section I n° 0050, 0098, 0099, 0168, 0169, 0170 ; section A n° 0140, 0141, 0142, 0146, 0148, 0149, 0150.
Par arrêt rendu le 10 mars 2010, rectifié par arrêt du 16 juin 2010, la cour d’appel de céans a statué comme suit :
— Constate que les parties à l’acte du 14 mars 2008 sont convenues expressément de renoncer à toute instance ou action née ou à naître, se rapportant aux immeubles de Curières et de se désister réciproquement de celles en cours,
— Met Mme Z-AA AB veuve O hors de cause,
— Infirme le jugement déféré,
— Ordonne l’attribution préférentielle à Mme X des parcelles situées commune de Curières et cadastrées :
— section A n° 0030, 0079, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0121, 0123, 0128, 0129, 0137, 0206, 0260, 0266, 0269, 0283, 0495, 0504, 0505, 0580,
— section B n° 0010, 0084, 0085, 0094, 00132, 0136, et 0157,
— section I n° 0050, 0098, 0099, 0168, 0169, 0170,
— section A n° 0140, 0141, 0142, 0146, 0148, 0149, 0150,
— Dit que l’attribution préférentielle s’effectuera sur la base des valeurs retenues dans l’acte de cession du 14 mars 2008,
— Dit que Mme X, ès qualités d’ayant droit de Z-F A, devra rendre compte au notaire liquidateur, mais à l’égard seulement de Mme Y et de M. Y, des sommes provenant des revenus de l’immeuble de Paris pour la période comprise entre juillet 1978 et juillet 1983,
— Constate que le jugement irrévocable du 10 mai 1983 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre T-P O et U V, ainsi que de leurs successions et de celle de leur fils P-AH O, désigné un notaire afin d’y procéder et ordonné la licitation de l’immeuble indivis situé à Paris et de la propriété indivise située à Curières,
— Dit que, si Mme X, Mme Y et M. Y ont renoncé au jugement du 10 mai 1983 en ce qu’il a ordonné la licitation, ils n’ont pas renoncé au jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux O et de leurs successions, ainsi que de celle de leur fils P-AH, et en ce qu’il a désigné un notaire,
— En conséquence, dit n’y avoir lieu à nouveau d’ordonner l’ouverture de ces opérations et de désigner un notaire,
— Déboute les parties de toutes autres demandes,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— Partage les dépens, lesquels comprendront les frais de la mesure d’expertise, entre Mme X, Mme Y et M. Y.
Par un arrêt rendu le 23 novembre 2011, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Monsieur P-AI Y, agissant en qualité d’héritier de W O épouse Y, contre les arrêts rendus les 10 mars 2010, 16 juin 2010 et 9 avril 2009 par la cour d’appel de céans.
Selon acte reçu par Maître AI N le 23 octobre 2014, il a été procédé à la liquidation et au partage partiel entre les ayants droit de Z AB, AC O, AD O épouse D, AG O épouse E et AE O épouse G, du solde du compte créditeur de 92.075,58 euros de la liquidation-partage des communautés et successions ayant existé entre T P O et son épouse U V et des successions de ces derniers et de P-AH O, les droits des parties étant de 1/7e pour les ayants droit de Z AB, d’AC O, de AD O épouse D, AG O épouse E et AE O épouse G.
Restait ainsi à partager entre Madame Z-K A épouse X, Monsieur P-AI Y et Madame S Y :
— la somme de 23.683,29 euros correspondant au solde du compte de succession en l’étude de Maître AI N au 21 novembre 2017,
— la somme de 15.417,70 euros représentant les revenus nets encaissés par Z-F A concernant l’immeuble de Paris sur la période de juillet 1978 à juillet 1983,
— la propriété et les parcelles de Curières détenues par Madame Z-K A épouse X pour 6/7e indivis et par Monsieur P-AI Y et Madame S Y conjointement pour 1/7e.
Maître AI N a établi un projet d’acte de partage.
Selon exploits d’huissiers en date des 12 et 17 octobre 2017, il a été fait sommation à Madame S Y et Monsieur P-AI Y de comparaître le 21 Novembre 2017 en l’étude de Maître N aux fins de signature de l’acte de partage.
Le 21 novembre 2017, Maître AI N a reçu acte contenant procès-verbal de carence à la requête de Madame Z-K A épouse X, après avoir constaté la non comparution de Madame S Y, régulièrement sommée de se présenter, et la présentation à 16 heures en l’étude de Monsieur P-AI Y mais qui a déclaré au notaire qu’il refusait de signer quoi que ce soit et qu’il avait pris contact avec un avocat.
Par exploit d’huissier en date des 27 décembre 2017 et 2 janvier 2018, Madame Z-K A épouse X a fait assigner Monsieur P-AI Y et Madame S Y devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
— Déboute Mme Z-K A épouse X de la fin de non-recevoir opposée aux demandes relatives à la valeur des parcelles de terres situées à Curières formées par Mme S Y et M. P-AI Y,
— Déboute Mme S Y de sa demande relative à la fixation du prix moyen par hectare des parcelles de terres situées à Curières,
— Homologue l’état liquidatif réalisé par Maître N, notaire à Paris et commis par le tribunal, annexé à son procès-verbal du 21 novembre 2017,
— Condamne in solidum Mme S Y et M. P-AI Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme S Y et M. P-AI Y à verser à Mme Z-K A épouse X la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ne fait pas droit à l’exécution provisoire,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur P-AI Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 juin 2019.
Par ses conclusions remises par RPVA le 27 août 2019, Monsieur P-AI Y demande à la cour :
« INFIRMER le jugement de première instance rendu le 5 avril 2019 en ce qu’il a :
- Homologué l’état liquidatif réalisé par Maître N, notaire à Paris et commis par le tribunal, annexé à son procès-verbal du 21 novembre 2017,
- Condamné in solidum Mme S Y et M. P-AI Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
- Condamné in solidum Mme S Y et M. P-AI Y à verser à Mme Z-K A épouse X la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Mme A de toutes ses demandes et notamment sa demande d’homologation de l’état liquidatif réalisé par Me N, notaire à Paris, et annexé à son procès-verbal du 21 novembre 2017,
CONDAMNER Mme A à régler à l’appelant la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme A aux entiers dépens de la procédure. »
Par ses conclusions remises par RPVA le 28 octobre 2019, Madame Z-K A épouse X demande à la cour :
« – Dire et juger Madame Z-K A, épouse X, recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- Y faisant droit et vu les pièces versées aux débats ;
- Vu les Arrêts définitifs de la Cour d’Appel de PARIS des 10 Mars et 16 Juin 2010 ;
- Vu les Articles 840 du Code Civil et 1375 du Code de Procédure Civile ;
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner Monsieur P-AI Y à payer à Madame Z-K A, épouse X, la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’Appel sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur P-AI Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP HUVET & DESSERTENNE, Avocats à la Cour d’Appel de Paris, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.»
Madame S Y, à laquelle ont été signifiées selon acte d’huissier du 5 septembre 2019 par remise à l’étude, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
En premier lieu, Monsieur P-AI Y reproche au jugement entrepris d’avoir homologué l’état liquidatif de Maître AI N sur la base de valeurs anciennes qu’il estime non-conformes au prix du marché et contraires à l’article 829 du code civil, et d’avoir estimé en se fondant sur le rapport d’expertise de Madame U AL que les références qu’il avait versées aux débats de première instance ne permettaient pas de déterminer que la valeur retenue par l’arrêt de 2010 avait évoluée. Il soutient que ce rapport d’expertise réalisé à la demande de Madame Z-K A épouse X n’est pas contradictoire ; qu’il « fait apparaître l’évidente partialité de l’expert puisqu’il propose une valorisation dérisoire (188 000 € à 190 000 € pour l’ensemble), au moyen de l’application de décotes de vétusté considérables de 50 à 70 % ainsi qu’un «abattement » de 45 à 60 % ce qui n’est pas valablement justifié » ; que ce rapport limite lui-même sa portée, l’expert indiquant que « le présent rapport d’expertise en tout ou partie ne pourra être cité ni même mentionné dans aucun document » ; qu’il mentionne ensuite « une description des biens très sommaires » et « des indications de surface « indiquées de mémoire par le mandant », ce qui confirme l’absence de fiabilité de cette étude ». Il estime donc que cette expertise ne peut être prise en compte pour connaître la valorisation des parcelles attribuées à Madame Z-K A épouse X.
En réponse, Madame Z-K A épouse X fait valoir que l’appelant ne verse aux débats devant la cour aucune nouvelle pièce ni aucun élément sérieux permettant de justifier que la valeur des biens à la date de l’acte de partage du 21 novembre 2017 serait supérieure à 213.500 €. Elle indique également que les références fournies par le site « Le prix des terres » déjà produites en première instance par Monsieur P-AI Y (pièce 3 de l’appelant), « sont des données statistiques totalement inexploitables en l’absence d’analyse précise et personnalisée des biens référencés permettant une juste comparaison avec des biens objets du présent litige, lesquels sont composés de nombreuses parcelles de valeur très inégales selon leur nature, leur surface, leur emplacement et leur configuration ». Elle souligne à ce titre en particulier que ce site mentionne que « Ces prix ne sont pas des valeurs d’expertise puisqu’elles ne portent pas sur des biens particuliers bien caractérisés » (pièce 24 de l’intimée). Elle ajoute que Madame U AM a « procédé sur le terrain à une évaluation méticuleuse des biens, contrairement à ce que veut prétendre Monsieur Y, au regard non seulement des prix du marché local mais également de la configuration, de la surface et de la nature de chaque parcelle ainsi que de l’état du bâti déjà constaté en 2004 » et que « si on se réfère aux publications statistiques des 10 dernières années sur le prix moyen des terres et prés non bâtis dans la région Nord Aveyron (dont dépend CURIERES), il n’existe aucune réelle augmentation de la valeur des terres » (pièce 25 de l’intimée) et qu’il en est de même si l’on se réfère aux arrêts ministériels publiés chaque année et portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles (pièces 26, 27 et 28 de l’intimée).
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 832-4 du code civil, « Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à la valeur à la date fixée conformément à l’article 829 ».
Aux termes des dispositions de l’article 829 du même code, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît favorable à la réalisation de l’égalité ».
Monsieur P-AI Y reprend en cause d’appel les critiques qu’il a déjà présentées en première instance à l’encontre du rapport d’expertise produit par Madame Z-K A épouse X.
Or, c’est par des motifs clairs et pertinents que le jugement entrepris a justement considéré les
critiques formulées par Monsieur P-AI Y, relevant à juste titre, en particulier, que la description sommaire des biens s’expliquait par le fait que la mandante les connaissait, que la clause d’absence de publication était une clause générale liée à la propriété intellectuelle du travail réalisé par l’expert, lequel s’est bien rendu sur les lieux et a mentionné dans son rapport les références des surfaces concernées, considérant également que compte tenu du descriptif réalisé les abattements retenus pour vétusté et encombrement n’apparaissaient pas surélevés et que le rapport était conforté par d’autres éléments.
Si ce rapport d’expertise n’a pas été établi de manière contradictoire, il a néanmoins bien été soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
En tout état de cause, la cour constate que Monsieur P-AI Y procède par simple affirmation et n’oppose aucun élément de nature à remettre en cause la valorisation proposée par ce rapport d’expertise, puisque les seules références de prix versées aux débats par l’appelant, publiées par le site « Le prix des terres.fr », concernent diverses surfaces, sans aucun bâtiment, et de nature très souvent non précisée ou différente (prés, sols divers, terres, terres et prés, terrains à bâtir, bois et taillis, friches et landes, aménagement industriel, taillis, landes et parcours) sur le canton de Laguiole (en réalité actuellement une des communes et chef-lieu du canton d’Aubrac et de Carladez), alors qu’il est établi que les parcelles objet du litiges constituées de terres agricoles comprenant pré, pâture, futaie, jardin, terre, sol, lande et taillis sont situées sur plusieurs lieux-dits de la commune voisine de Curières comme cela est précité à l’acte de cession du 14 mars 2008 (pièce 3 de l’intimée). Dans ces conditions, il ne peut utilement être déduit des références publiées sur le site susvisé « une évolution significative des prix du marché dans cette région depuis 2008 pour des terres libres » comme le fait en page 5 de ses écritures Monsieur P-AI Y, de sorte que la proposition de celui-ci de se référer sur cette seule base chiffrée au prix moyen de 12.500 €/ha est inappropriée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a homologué l’état liquidatif réalisé par Maître N, notaire à Paris et commis par le tribunal, annexé à son procès-verbal du 21 novembre 2017.
En second lieu, Monsieur P-AI Y reproche au jugement entrepris de l’avoir condamné in solidum avec Madame S Y à verser à Madame A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code civil, alors qu’il soutient qu'« il ressort des motifs du jugement entrepris que l’argumentation de M. P-AI Y était fondée en ce que les valeurs fixées aux termes de l’arrêt de 2010 n’étaient nullement revêtues de l’autorité de chose jugée ».
En réponse, Madame Z-K A fait valoir que cette condamnation in solidum apparaît au contraire relativement clémente au regard du coût réel des frais et honoraires supportés par elle.
Dès lors que le tribunal a condamné in solidum Monsieur P-AI Y et Madame S Y aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et étant rappelé que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du même code ne tend qu’à régler les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande formée par Madame Z-K A au titre des frais irrépétibles, peu important que partie des arguments de Monsieur P-AI Y ait été retenue par le tribunal et que celui-ci n’ait pas donné gain de cause à Madame Z-K sur toutes ses demandes.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Madame S Y et Monsieur P-AI Y à verser à Madame Z-K A épouse X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur P-AI Y et le condamne à payer à Madame Z-K A épouse X la somme de 3.000 € ;
Condamne Monsieur P-AI Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Scp Huvet & Dessertenne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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