Résumé de la juridiction
Surpiqure double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon avec la forme incurvee des ailes d’une mouette
ruban pique par un cote dans la partie superieure gauche de la couture d’assemblage d’une poche rapportee du vetement a savoir une poche revolver du pantalon, le ruban restant libre et visible hors de la couture
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. 02, 27 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Publication : | PIBD 1997, 631, III-246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEVI'S;501 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1714281;1243900;1266773;1651517;1714254 errone et rectifie par INPI 1714284;1258127;1266399;1220500;1469536;1385183 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pantalons, jeans |
| Référence INPI : | M19970118 |
Sur les parties
| Parties : | LEVI STRAUSS and Co (Ste, Etats-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL (SA, Belgique) c/ LES CHIFFONNIERS D'EUREKA FRIPE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société américaine LEVI STRAUSS & Co est un important fabricant de vêtements diffusés dans le monde entier. Parmi ces derniers, figurent des pantalons dits « jeans » commercialisés sous la marque « LEVI’S », et plus particulièrement ceux de son modèle « 501 » vendus, soit l’état brut, soit après traitement destiné à leur donner un aspect de couleur passée et délavée. Elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marque produisant effet en FRANCE et portant sur diverses catégories de signes cumulativement utilisés pour désigner les deux variantes de jeans : Certains de ces enregistrements se limitent aux dénominations employées :
- marque nominale « LEVI’S », déposée le 24 décembre 1991 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n 1.714.281 ;
- marque nominale « 501 », dont le dépôt effectué le 26 août 1983 et enregistrée sous le n 1.243.900, a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 19 mai 1 993 ; D’autres, portent sur des signes figuratifs ou complexes faisant, dans la pratique, corps avec le vêtement :
- marque complexe portant sur « une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon, avec la forme incurvée des ailes d’une mouette », dont le dépôt effectué le 27 mars 1984, en renouvellement de précédents dépôt, et enregistrée sous le n 1.266.773, a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 7 décembre 1993 ; y figure la mention « LEVI’S »
- marque complexe constituée « par un ruban piqué par un côté dans la partie supérieure gauche de la couture d’assemblage d’une poche rapportée du vêtement, à savoir une poche révolver de pantalon, le ruban restant libre et visible hors de la couture » pour faire apparaitre la mention « LEVI’S », déposée le 27 février 1991, en renouvellement de précédents dépôts et enregistrée sous le n 1 651 517 ;
- marque figurative constituée d’une étiquette de forme rectangulaire comprenant notamment les mentions "LEVI’S STRAUSS & CO – ORIGINAL RI VETED – QUALITY CLOTHING XX« ainsi que la représentation de deux chevaux écartelant un »jean", déposée le 24 décembre 1991, en renouvellement de précédents dépôts, et enregistrée sous le n 1.714.254 ; correspond dans la pratique à cette marque, une étiquette en simili-cuir cousue, à l’arrière, au niveau de la ceinture ;
- marque figurative limitée à la représentation des deux chevaux écartelant un jean, dont le dépôt effectué le 20 janvier 1984, en renouvellement de précédents dépôts, et enregistré sous le n 1.258.127, a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 7 décembre 1993 ;
— marque complexe portant sur la représentation d’un bouton comportant les mentions "LEVI STRAUSS & Co « S.F. CAL », dont le dépôt effectué le 23 mars 1984, en renouvellement de précédents dépôts, et enregistré sous le n 1.266.399, a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 7 décembre 1993 ;
- marque complexe portant sur la représentation d’un rivet, dont le dépôt effectué le 30 novembre 1982 et enregistré sous le n 1.220.500, a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 21 août 1992. D’autres enregistrements de marque, enfin, correspondent à des étiquettes cartonnées qui, dans la pratique, sont apposées sur les vêtements à la sortie d’usine :
- marque complexe portant sur la représentation d’une étiquette, de forme trapézoïdale incurvée à la base, déposée le 3 juin 1988 en renouvellement de précédents dépôts et enregistrée sous le n 1.469.536 ;
- marque complexe portant sur la représentation d’une étiquette rectangulaire contenant de nombreuses mentions en forme de certificat de garantie, parmi lesquelles se détache l’indication « THIS IS A PAIR O LEVIS », marque déposée le 19 décembre 1986 en renouvellement de précédents dépôts et enregistrée sous le n 1.385.183 ; Soutenant que la société LES CHIFONNIERS D’EUREKA FRIPE portait atteinte à ses droits en vendant des jeans LEVI’S 501 après les avoir transformés (délavage par ses soins de jeans bruts ; surteinture de jeans délavés), la société LEVI STRAUSS & Co a :
- sollicité et obtenu du président du Tribunal de Grande de ROUEN, le 5 août 1992, l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’intéressée ;
- fait pratiquer cette saisie le 14 août 1992 par le ministère de Me D, huissier de justice, à ROUEN. Puis, conjointement avec la société de droit belge LEVI STRAUSS CONTINENTAL assurant la distribution de ses produits en FRANCE, elle a fait assigner la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et tromperie. C’est dans ces conditions que, par jugement du 6 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN a :
- écarté plusieurs moyens de procédure soulevés par la défenderesse : nullité de la requête aux fins d’autorisation de saisie-contrefaçon pour non respect des dispositions de l’article 114 du NCPC ; violation du décret du 31 décembre 1969 relative à la profession d’huissier de justice ; contestation de la qualité à agir de la société de droit belge LEVI STRAUSS CONTINENTAL ;
- notamment retenu :
… le 14 août 1992, le représentant de la société LEVI STRAUSS a fait saisir dans les locaux de la société défenderesse 8 jeans « délavés » de couleur bleue indigo, 204 jeans noirs « surteints » et 8 jeans « violet bordeaux » … I – EN CE OUI CONCERNE LE JEAN B Il s’agit d’un jean 501 XX qui serait, selon les demanderesses, vendu brut exclusivement aux ETATS UNIS, que la société défenderesse devait acheter neuf et auquel elle aurait fait subir un « délavage » … Le société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE conteste s voir acheté des pantalons LEVI’S neufs … De plus, à l’examen du scellé, il existe une discordance entre l’étiquette de cuir apposée à l’arrière du pantalon faisant état d’un jean 501 XX, l’étiquette en carton agrafée sur le jean dont l’authenticité n’a pas été contestée par les sociétés LEVI STRAUSS et l’étiquette de lavage qui ne porte pas le code exact correspondant à un jean brut ou « rigid » … il n’est donc nullement prouvé que la société défenderesse ait acheté des jeans neuf à l’état brut pour les revendre après les avoir transformés par délavage. Par contre, il apparait que ces jeans d’ailleurs en petite quantité ont été lavés, nettoyés, pour répondre à des obligations d’entretien et d’hygiène nécessaires pour leur diffusion au public, ce qui correspond … à une opération de remise en état licite, permettant au distributeur de conserver le droit de marque… II – EN CE QUI CONCERNE LE JEAN N S Il s’agit d’un jean fortement usagé, surteint en noir y compris à l’intérieur des poches et l’étiquette de cuir à l’arrière du pantalon … Cependant, les sociétés demanderesses se contentent d’alléguer, sans le démontrer, que le jean noir n’aurait pas été reteint dans sa couleur d’origine ce qui est formellement contesté par la société défenderesse. S’agissant d’un jean fortement usagé, défraichi, destine à être vendu d’occasion dans un magasin de friperie, le fait pour la société défenderesse de l’avoir reteint constitue là encore non une transformation ou une rénovation, mais une opération de remise en état tendant à lui permettre une nouvelle commercialisation … plus que par sa couleur … le jean LEVI’S s’est caractérisé par sa coupe, la forme de ses coutures, la qualité et la résistance … De plus, le produit litigieux est commercialisé dans un circuit bien particulier, celui de la friperie …
Enfin, ce serait faire bénéficier les titulaires de marques d’un droit de suite incompatible avec la liberté du commerce dans le commerce du vêtement usage que de faire droit aux demandes … statué en conséquence comme suit : Déboute les sociétés LEVI STRAUSS AND CO et LEVI STRAUSS
DECISION Sur l’exécution de la saisie-contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle : … le propriétaire d’une marque enregistrée … est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d’experts de son choix, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits… A défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par fa voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. Attendu qu’usant de cette faculté, la société LEVI STRAUSS & Co a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, le 5 août 1992, l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon de marque dans les locaux de la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE ; Qu’aux termes de l’ordonnance rendue par ce magistrat, l’huissier instrumentaire était notamment habilité à : 1 – Procéder à la constatation des faits délictueux … procéder à la description et à la saisie réelle par opposition de scellés de tous les produits faisant tort aux droits privatifs de la société exposante … 2 – Prélever sur le stock saisi deux exemplaires de chacun des articles faisant tort aux droits de la société LEVI STRAUSS & Co, l’un pour être conservé par l’exposante, l’autre pour être déposé ou Greffe de ce Tribunal … 5 – Se faire représenter, rechercher, compulser, copier, parapher ne varietur et saisir par description tous documents, tels que pièces de correspondance commerciale, livres,
papiers, registres … qui pourraient se trouver entre les moins des contrefacteurs … ou détenteurs … 7 – Se faire assister … d’un représentant de la société LEVI STRAUSS & Co dans le seul but de désigner les produits litigieux à côté d’éventuels produits authentiques … Attendu que la saisie-contrefaçon a été pratiquée le 14 août suivant ; qu’elle a porté sur 8 jeans bleus délavés, 204 jeans noirs et 8 jeans violets bordeaux ; Que l’huissier les a placés dans cinq sacs fermés et plombés par ses soins, après prélèvement de quatre pièces dont il a payé le prix, soit deux jeans bleus délavés à 300 francs l’un, deux jeans noirs à 250 francs l’un, total : 1 100 francs ; Qu’en suite de cette opération, les sociétés LEVI STRAUSS & CO et LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont fait assigner la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE par acte du 26 août 1992, remis au greffe du Tribunal le 4 septembre suivant ; Sur la régularité, en la forme, de la saisie-contrefaçon Attendu que le texte de l’article L 716-6 précité, du Code de la Propriété Intellectuelle, s’éloigne de celui des articles 25 et 26 de la loi du 31 décembre 1964, antérieurement en vigueur, qui visaient la faculté ouverte au propriétaire de la marque de faire procéder à une « description détaillée, avec ou sans saisie réelle » ; Qu’au delà de l’expression « saisie-contrefaçon » conservée par la pratique pour désigner l’ensemble des mesures qui y sont prévues, il impose une distinction plus marquée que précédemment entre, d’une part, « la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillon », simple mesure probatoire, d’autre part, « la saisie réelle », constituant une sorte de sanction par anticipation ; Qu’en effet, la nullité de plein droit, prévue lorsque le propriétaire de la marque ne s’est pas pourvu dans le délai de quinzaine, voit désormais son application limitée à la seule « saisie » – entendue au sens de saisie réelle – là où les textes antérieurs envisageaient plus largement la nullité « de la description ou saisie » ; Attendu, dans ces conditions, que le moyen que la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE tente de tirer du non respect de ce délai, apparait déjà inopérant pour la partie de la saisie-contrefaçon ayant en l’espèce porté sur la description des jeans litigieux et le prélèvement, contre paiement, de quatre d’entre eux : Qu’en effet, nonobstant quelques ambiguités rédactionnelles affectant l’ordonnance l’ayant autorisée et le procès-verbal en ayant constaté l’exécution, la saisie-contrefaçon est sur ce point restée dans la limite d’une description détaillée et d’un prélèvement d’échantillon, au sens de l’article L 716-7 ;
Qu’en réalité, l’obligation faite au titulaire de la marque de « s’être pourvu, soit par le voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine » ne peut concerner que la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, qui a été par ailleurs pratiquée ; Attendu toutefois qu’il a été satisfait à cette obligation, dès lors que l’assignation a été délivrée moins de quinze jours après ; qu’ainsi, c’est pour l’ensemble de la saisie- contrefaçon que doit être écarté le moyen qu’invoque la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE ; Qu’il sera à cet égard observé que l’on ne saurait, sans ajouter à la loi, suivre l’intéressée dans son affirmation selon laquelle le délai de quinze jours s’imposerait, non seulement pour la délivrance de l’assignation ayant pour effet d’introduire l’instance (art 53 du NCPC), mais également pour sa remise au greffe, emportant saisine de la juridiction (art 757 du NCPC) ; Que d’ailleurs, le législateur n’a pas manqué d’employer une terminologie adaptée, lorsqu’il a entendu exiger une telle saisine (cf. notamment : art L 716-6 du Code, relatif aux mesures d’interdiction provisoire) ; qu’il apparait en outre que la limitation du délai de quinzaine à la délivrance de l’assignation, répond suffisamment aux préoccupations à l’origine dudit délai, soit : ne pas laisser perdurer les effets d’une mesure essentiellement provisoire et permettre à la partie saisie d’être rapidement fixée sur son maintien ; Sur les faits révélés par la saisie-contrefaçon Attendu que l’objet de la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE, tel que déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés, est « l’importation, l’exportation, le négoce en gros et demi-gros d’articles de friperie, bonneterie, prêt à porter, articles de PAPIS neufs et d’occasion, surplus et généralement de tous articles se rapportant à l’habillement » ; Que ses activités revêtent une ampleur non négligeable, si l’on se réfère :
- aux huit immatriculations secondaires dont elle a fait l’objet au Registre du Commerce et des Sociétés, au titre de ses établissements largement répartis sur le territoire national, s’ajoutant à celui exploité au lieu de son immatriculation principale où elle dispose par ailleurs de son siège social ;
- à l’attestation de son expert-comptable faisant état, pour l’exercice 1991/11992, de l’entrée « toutes provenances » de pas moins de 748 tonnes de vêtements, dont 109 tonnes correspondant à environ 155 000 pièces pour des jeans importés des ETATS UNIS : Attendu sans doute que les conditions dans lesquelles la société LES CHIFFONNIERS D’EUREKA FRIPE pourvoit à son approvisionnement, peuvent accréditer son affirmation selon laquelle ses activités portent en principe sur des vêtement usagés, revendus après un simple nettoyage voire, lorsque leur état l’impose, une reteinture dans la couleur d’origine ;
Que cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce qu’elle ait eu une toute autre attitude pour les jeans litigieux, ainsi qu’il résulte des constatations personnelles de l’huissier et des échantillons prélevés, dont il n’est pas allégué qu’ils ne seraient pas représentatifs des articles saisis ; Que d’ailleurs, une des factures d’achat remises à l’huissier ne fait en rien état de vêtements usagés (cf. : facture n 1231 émi
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