Résumé de la juridiction
Sulfonamides, procedes pour leur preparation, compositions contenant ces sulfonamides et un procede pour la regulation de la croissance des plantes
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | ALLY;ALLIE;DU PONT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP7687;1244335;1277348;1462499 |
| Titre du brevet : | SULFONAMIDES, PROCEDES POUR LEUR PREPARATION, COMPOSITIONS CONTENANT CES SULFONAMIDES ET UN PROCEDE POUR LA REGULATION DE LA CROISSANCE DES PLANTES |
| Classification internationale des brevets : | C07C;C07D;A01N |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Herbicides |
| Référence INPI : | M19970128 |
Sur les parties
| Parties : | E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY (Ste, Etats-Unis), DUPONT DE NEMOURS FRANCE (Ste) c/ B.V. INDUSTRIE-EN-HANDELSONDERNEMING SIMONIS (Ste, Pays-Bas), AL TECH (Ste), MAISON DELACROIX (SA), LOUIS Z (Ste, Ets Produits Agricoles), AGRO D'OC (Association Syndicale dite AGRODOC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY est titulaire d’un brevet européen N 79 300 982.0 déposé le 29 Mai 1979 sous le numéro 0 007 687, délivré le 30 Mars 1983, et ayant pour titre : « Sulfonamides, procédés pour leurs préparations, compositions contenant ces sulfonamides et un procédé pour la régulation de la croissance des plantes ». Elle est par ailleurs propriétaire des marques suivantes :
- ALLY, déposée le 2 Septembre 1983, enregistrée sous le numéro 1 244 335, cet enregistrement ayant été renouvelé le 2 Août 1993,
- ALLIE, déposée le 27 Juin 1984, enregistrée sous le numéro 1 277 348,
- DU PONT, déposée le 27 Avril 1988, enregistrée sous le numéro 1 462 499, en renouvellement d’un enregistrement antérieur,
- marque semi figurative DU PONT, déposée le 15 Mai 1991, enregistrée sous le numéro 1 662 026. Ces marques servent à désigner notamment des herbicides. La Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE exploite avec le consentement de la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY ces marques. Cette dernière, après y avoir été autorisée par ordonnance du 3 Mars 1994, a fait procéder le 9 Mars 1994 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société AL’TECH. Puis, au vu des éléments recueillis, les sociétés E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY et DUPONT DE NEMOURS FRANCE ont par actes des 21 et 22 et 23 Mars 1994 assigné la Société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S, la Société AL’TECH, la Société MAISON DELACROIX, la Société AGRODOC et la Société Etablissements Louis ZANATTA, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et en sus des mesures habituelles d’interdiction, de voir constater qu’elles ont contrefait la revendication 11 du brevet N 0 007 687, reproduit les marques ALLY N 1 244 335, ALLIE N 1 277 348, DU PONT N 1 462 499 et DU PONT n 1 662 026 et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE. Elles sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser les sommes provisionnelles de 500.000 F et 100.000 F à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice à déterminer après expertise.
Elles demandent que leur soit allouée la somme de 50.000 F chacune sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une transaction étant intervenue en cours de procédure avec la Société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S, les demanderesses se sont désistées de leur instance à son encontre. Les Sociétés MAISON DELACROIX et AGRODOC sollicitent leur mise hors de cause, et la Société AL’TECH conclut au rejet des demandes formées à son encontre. Subsidiairement, elles demandent de dire que le préjudice subi par la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY du fait de la contrefaçon de brevet ne saurait être supérieur à une redevance de 2%, la masse contrefaisante ne pouvant en tout état de cause excéder 10% du chiffre d’affaire réalisé par la Société AL’TECH, de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées du fait de la contrefaçon de marques, et de limiter à un montant symbolique la réparation de la concurrence déloyale. A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation solidaire des demanderesses à verser à la Société AL’TECH la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles soutiennent que les produits importés des pays bas par la Société AL’TECH et vendus par elle à la Société MAISON DELACROIX, la Société AGRODOC et la Société Etablissements Louis ZANATTA sont des produits authentiques. ELles opposent en conséquence les dispositions des articles 30 et 36 du traité de ROME, et de l’article L 613-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, et la règle de l’épuisement des droits, tant en ce qui concerne la contrefaçon de brevets que la contrefaçon de marques. Elles soulignent qu’il y avait à l’époque des faits une pénurie de produit de la marque ALLY, et qu’il existe par ailleurs de nombreux produits de substitution, et estiment que le préjudice doit être évalué en tenant compte de ces éléments. Elles font valoir que la Société AGRODOC et la Société MAISON DELACROIX n’ont pas agi en connaissance de cause. Elles estiment leur demande reconventionnelle justifiée par l’attitude des demanderesses, qui cherchent à assurer un cloisonnement total du marché européen et à maintenir artificiellement les prix à la hausse. La Société Etablissements Louis ZANATTA conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation des sociétés E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY et DUPONT DE NEMOURS FRANCE à lui verser la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 15.000 F sur le fondement de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune connaissance de la provenance des produits. Elle expose que la preuve de la présence des marques sur les produits lui ayant été vendus n’est pas rapportée, et fait valoir qu’en tout état de cause elle est de bonne foi. Elle estime que la Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE ne justifie pas de son droit à l’exploitation des marques litigieuses. Les demanderesses ont contesté l’ensemble de ces arguments.
DECISION Sur les demandes à l’égard de la Société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S : Attendu qu’il convient de donner acte à la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY et la Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE de ce qu’elles se désistent de leur instance à l’égard de la Société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S ; que cette dernière ayant accepté ce désistement il convient de constater l’extinction de l’instance à son égard ; Sur les demandes à l’égard de la Société AL’TECH Attendu que la Société AL’TECH ne conteste pas avoir acquis de la Société SIMONIS et revendu un produit reproduisant la revendication 11 du brevet européen N 0 007 687 dont est titulaire la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY, ainsi que les marques ALLY et DU PONT lui appartenant ; que pour s’opposer à la demande formée à son encontre, elle fait valoir qu’il s’agit de produits authentiques, importés dans des emballages d’origine, et revêtus des marques apposées par le fabricant ; qu’elle en déduit que les demanderesses ne peuvent s’opposer à la commercialisation en France de produits régulièrement acquis sur le territoire d’un état membre de la communauté européenne ; qu’elle ajoute qu’en transigeant avec la Société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S, la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY a consenti à la commercialisation des produits litigieux, et ne peut donc plus s’y opposer ; Mais attendu qu’il résulte tant du courrier de la Société SIMONIS en date du 22 Octobre 1993 versé aux débats que des inscriptions en langue malaise figurant sur les produits, et des informations figurant sur la notice en français surapposée par la Société ALTECH elle-même que les produits, s’ils sont authentiques, étaient destinés au marché d’Extrème Orient, et que la première commercialisation a eu lieu en Malaisie ; que la défenderesse n’établit aucunement qu’ils aient été importés sur le territoire de la CEE avec
l’autorisation de la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY ; que la transaction conclue avec la société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S ne saurait s’analyser en une autorisation de commercialisation du produit ; qu’il n’est dans ces conditions pas démontré que le produit ait été mis en circulation sur le territoire d’un état membre, par le titulaire des droits de propriété industrielle ou avec son consentement ; que la Société AL’TECH ne peut donc en conséquence valablement invoquer la théorie de l’épuisement des droits ; qu’elle ne peut pour les mêmes motifs pas se prévaloir des dispositions de l’article L 613-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la preuve n’étant pas rapportée que le produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique EUropéen par le titulaire du brevet et des marques ou avec son consentement ; Attendu qu’en commercialisant des produits reproduisant la revendication 11 du brevet N 0 007 687, et en reproduisant les marques ALLY et DU PONT N 1 244 335, 1 462 499 et 1 662 026 appartenant à la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY, la Société AL’TECH a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L 615-1 et L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle au préjudice de cette dernière ; que la reproduction de la marque ALLIE N 1 277 348 résulte par ailleurs tant des surétiquettes apposées par la Société AL’TECH que des factures produites, sur lesquelles elle fait figurer « ALLY (ALLIE) » ; Sur les demandes à l’égard de la SOCIETE MAISON DELACROIX, La Société AGRODOC et la Société Etablissements LOuis ZANATTA : Attendu qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie contrefaçon que ces sociétés ont acquis de la Société AL’TECH diverses quantités du produit contrefaisant ; qu’elles sont des professionnels ayant l’habitude des produits destinés à l’agriculture, et ne pouvaient en cette qualité ignorer que le conditionnement des produits dont elles faisaient l’acquisition était différent, par le volume et la forme des flacons, de celui utilisé sur le marché français par les demanderesses ; que surtout leur attention ne pouvait qu’être attirée par la présence d’une étiquette constituée d’une photocopie surapposée, et par la présence de mentions en langue malaise ; que ces circonstances établissent qu’elles ont acquis les produits litigieux en connaissance de cause, et ont donc commis des actes de contrefaçon du brevet N 0 007 687 ; qu’elles ont par ailleurs également commis des actes de contrefaçon des 4 marques, la bonne foi étant inopérante en cette matière et la preuve de l’apposition des marques étant rapportée par les constatations du procès-verbal de saisie contrefaçon ; Sur les actes de concurrence déloyale. Attendu que ces faits s’anlysent en des actes de concurrence déloyale à l’égard de la Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE, qui exploite en France les marques de la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY ; que le fait de surapposer une photocopie sur un produit de haute technologie est en outre de nature à dévaloriser le produit ; qu’il résulte enfin du procès-verbal de saisie que la Société AL’TECH a reproduit sur les étiquettes le numéro d’autorisation de mise sur le marché dont la Société
DUPONT DE NEMOURS FRANCE est titulaire ; qu’en vendant et en acquérant le produit litigieux dans ces conditions, les défenderesses ont commis des fautes à l’égard de la Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE et doivent être condamnées à réparer le préjudice qui en résulte ; Sur les mesures réparatoires Attendu que pour faire cesser les faits de contrefaçon, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Société AL’TECH a commercialisé 140 kilogrammes de produit ; que la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY a subi de ce fait un préjudice certain, consistant en une perte de bénéfice du fait de la différence entre les prix pratiqués en MALAISIE et en FRANCE ; qu’il n’est aucunement établi que les demanderesses aient connu des difficultés pour approvisionner le marché lors des faits litigieux ; que par ailleurs la circonstance qu’il existe des produits de substitution, ce qui au demeurant n’est pas démontré, n’est pas de nature à diminuer le préjudice de la demanderesse ; Attendu par ailleurs que son produit et ses marques se sont trouvés dévalorisés par l’apposition de photocopies sur les emballages ; Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose, le Tribunal peut évaluer le préjudice subi par la Société E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY, du fait des atteintes à son brevet et à ses marques, à la somme de 300.000 F, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise ; Qu’il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à lui verser cette somme en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon ; Que le préjudice subi par la Société DUPONT DE NEMOURS FRANCE du fait des actes de concurrence déloyale peut être évalué à la somme de 100.000 F et que les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que les demandes principales étant fondées, les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux demanderesses de leur désistement d’instance à l’égard de la Société B.V. INDUSTRIES EN HANDELSONDERNEMING S et constate l’extinction de l’instance à l’égard
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