Confirmation 28 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EUROPE 1;EUROPE 2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1261391;1602569;1424316;1612189;1706676 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL38;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M19970121 |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 (SARL) c/ EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (SA), EUROPE 2 COMMUNICATION (SNC), SAM E 1 COMMUNICATION (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel formé par la société AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 à l’encontre d’un jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant aux sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION et SAM E 1 COMMUNICATION. Référence faite à cette décision pour l’exposé des faits, de la procédure initiale et des motifs retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. La société monégasque EUROPE 1 COMMUNICATION est titulaire des trois marques françaises suivantes :
- EUROPE N 1 du 13 février 1984 (renouvellement de marques antérieures) et enregistrée sous le n 1.261.391, dans la classe 42,
- EUROPE 1 et graphisme (renouvellement d’une marque de 1980) et enregistrée sous le n 1.602.569 du 16 juillet 1990 dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41,
- EUROPE 2 enregistrée sous le n 1.424.316 du 22 juillet 1987, déposée dans un grand nombre de classes de produits et services. La société française EUROPE 1 COMMUNICATION est titulaire de la marque EUROPE 2 n 1.612.189 du 23 décembre 1988, déposée dans de nombreuses classes de produits et services. La société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE est titulaire pour sa part de la marque EUROPE 1 et Togo (pêche bleue) inscrite sous le n 706.676 du 20 novembre 1991. Les sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION et SAM E 1 COMMUNICATION exposent en outre que :
- ces marques sont également les dénominations sociales de leurs sociétés,
- EUROPE 1 est le nom commercial de la société dont la dénomination sociale est EUROPE 1 TELECOMPAGNIE,
- EUROPE 2 est le nom commercial de la société dont la dénomination sociale est EUROPE 2 COMMUNICATION. Ces sociétés ont constaté qu’une société dénommée AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 faisait des publicités dans un journal. C’est dans ces conditions qu’après de vaines démarches auprès de cette société pour qu’elle cesse d’utiliser cette dénomination et ce nom commercial, elles ont fait assigner AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 aux fins de constatation des actes de contrefaçon de leurs marques et de concurrence déloyale. Le jugement déféré a :
- dit que AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 en utilisant la dénomination EUROPE 3, sans l’autorisation des sus-nommées avait commis des actes de contrefaçon des marques EUROPE 1 et EUROPE 2 dont était titulaire la société monégasque EUROPE 1 COMMUNICATION et porté atteinte à la dénomination sociale de cette société ainsi
qu’aux dénominations sociales des sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION et au nom commercial de cette dernière,
- prononcé des mesures d’interdiction et de changement de la dénomination sociale à l’encontre de AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 et ce sous astreinte,
- condamné AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 à payer aux sociétés requérantes la somme de 100.000F à titre de dommages-intérêts. AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 au soutien de son appel fait valoir que :
- son activité se borne à éditer l’Annuaire des Comités d’Entreprises, poursuivant ainsi l’activité de la société A.C.E. qui a déposé son bilan et dont l’administrateur M. GERY lui avait consenti un contrat de concession commerciale,
- c’est tout le terme AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 qui est l’élément caractéristique de sa dénomination, le critère essentiel dans le choix du nom de la nouvelle société ayant été le maintien des mêmes initiales (ACE),
- la combinaison du terme EUROPE et d’un numéro n’est pas suffisamment originale pour que les intimées puissent revendiquer des droits privatifs sur ce terme,
- la dénomination EUROPE 3 à titre de sigle n’a jamais été utilisée,
- la dénomination EUROPE 3, le nom commercial A.C. EUROPE 3 ou encore le sigle EUROPE 3 sont totalement ignorés du public et de sa clientèle qui ne la désignent que comme l’Annuaire des CE ou l’Annuaire des Fournisseurs des CE,
- les annuaires qu’elle édite ne sont pas des produits similaires aux papiers, journaux périodiques, services de publicité et de communication couverts par les marques des intimées et sa clientèle est différente. AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 prie en conséquence la Cour d’infirmer le jugement et de la décharger de toute condamnation vis à vis des intimées. Elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 50.000F pour procédure abusive. Les intimées concluent à la confirmation du jugement et relevant appel incident du seul chef du quantum des condamnations prient la Cour de condamner AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 à leur payer la somme de 500.000F pour les actes de contrefaçon et la somme de 100.000F pour ceux de concurrence déloyale. Pour un exposé plus complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures échangées en cause d’appel, étant observé que chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION SUR LA CONTREFACON
Considérant que les premiers juges ont estimé que la sté EUROPE 1 TELECOMPAGNIE ne justifiait pas être aux droits de EUROPE 1 COMMUNICATION et était irrecevable à agir en contrefaçon de marque ; qu’aucun appel incident n’ayant été interjeté de ce chef par les intimés, cette irrecevabilité sera confirmée ; Considérant tout d’abord que la combinaison du terme EUROPE et d’un numéro à la date du dépôt des marques revendiquées par les intimées, n’était pas descriptive mais au contraire suffisamment distinctive pour désigner les produits et services énumérés dans les différents dépôts et en particulier les papiers, journaux périodiques, services de publicité et de communication ; que les annuaires édités par l’appelante sont des produits similaires à ceux-ci ; qu’ils peuvent en effet être rattachés par la clientèle à une origine commune ; Considérant que l’appelante a, par acte en date du 26 juin 1992, constitué sa société sous la dénomination sociale AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3, cette société ayant été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 3 juillet 1992 ; Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment les extraits Kbis de l’appelante et l’annuaire 1996 AFCE, que AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 a adopté la dénomination AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 à titre de dénomination sociale, la dénomination EUROPE 3 à titre de sigle, et la dénomination AC EUROPE 3 à titre de nom commercial, et ce pour désigner son activité de publicité, communication, publications, éditions ; Considérant que dès lors que les termes AGENCE COMMERCIALE sont descriptifs de l’activité de l’appelante, c’est bien le terme EUROPE 3 qui constitue l’élément attractif et caractérisant de sa dénomination sociale ; Considérant que le terme EUROPE 3 utilisé par l’appelante tant à titre de dénomination sociale que de sigle et de nom commercial, constituent l’imitation des marques des intimées en ce qu’il reproduit le terme EUROPE, suivi d’un chiffre proche des chiffres 1 et 2, puisqu’en étant la suite immédiate ; qu’il en résulte une confusion dans l’esprit du public qui pourra croire à une déclinaison des marques des intimées ; que la contrefaçon des marques est donc établie ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les marques des intimées, ci-dessus précisées constituent également leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux ; que l’adoption par l’appelante de la dénomination EUROPE 3 constitue une atteinte fautive à ces dénominations et à ces noms commerciaux ; que le consommateur aura en effet tendance du fait de la notoriété des marques des intimées à opérer un rapprochement entre les signes utilisés et à les attribuer à une origine commune, et ce d’autant plus que le terme EUROPE 3 était inscrit dans l’annuaire l996 AFCE dans des caractères plus importants que AGENCE COMMERCIALE ;
Considérant que l’appelante soutient à tort que le principe de spécialité s’oppose au succès de l’action en concurrence déloyale, au motif que les clientèles sont différentes ; qu’en effet il a déjà été relevé d’une part qu’un risque de confusion s’était instauré entre les signes en litige et d’autre part que les annuaires publiés par l’appelante étaient des produits similaires à ceux couverts par l’activité des intimées ; que le grief de concurrence déloyale est donc également établi ; SUR LE PREJUDICE Considérant que seront confirmées les mesures d’interdiction et de modification sous astreinte ordonnées par les premiers juges ; Considérant que la somme de 100.000F allouée par le Tribunal à titre de dommages- intérêts apparaît justifiée au vu des éléments de la cause, étant précisé qu’elle réparera à concurrence de 50.000F les actes de contrefaçon et pour le surplus les actes de concurrence déloyale ; Considérant qu’en équité AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 sera condamnée à payer aux intimées une somme de 6000F pour leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant : condamne AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 à payer aux intimées la somme de 6000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande, Condamne AGENCE COMMERCIALE EUROPE 3 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par la SCP VERDUN GASTOU.
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