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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BAXTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1404015 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19970351 |
Sur les parties
| Parties : | CAF (SARL) c/ DU PAREIL AU MEME (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CAF est titulaire de la marque BAXTER déposée le 17 avril 1987 en renouvellement d’un précédent dépôt du 22 mars 1977, et enregistrée sous le numéro 851 304 pour désigner des produits des classes 25 et 35 et notamment des vêtements. Elle a constaté que la société DU PAREIL AU MEME proposait à la vente des vêtements reprenant sa marque. Elle a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon aux termes d’une ordonnance du 21 novembre 1995. Maître P, huissier de justice, a diligenté ses opérations de saisie-contrefaçon le 24 novembre 1995 dans les locaux de la société DU PAREIL AU MEME sis […]. Celui-ci a saisi deux joggings et un sweat-shirt comportant des inscriptions comprenant le terme BAXTER. Le 7 décembre 1995, la société CAF a assigné la société DU PAREIL AU MEME aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par celle-ci. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures de publication habituelles, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 400.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque et celle de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les agissements de concurrence déloyale. Elle réclame, en outre, l’allocation d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société DU PAREIL AU MEME réplique en soulevant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et donc de la procédure subséquente pour défaut de mention du siège social exact de la demanderesse. Elle soutient, ensuite, que la société CAF est irrecevable en l’absence de preuve de la titularité de ses droits sur la marque BAXTER et donc de sa qualité à agir. A titre subsidiaire, elle souhaite voir le Tribunal constater, en vertu de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la déchéance des droits de la société CAF sur la marque BAXTER en l’absence de démonstration par cette société de l’exploitation effective de ladite marque. Enfin, au fond, elle conteste la contrefaçon, les mentions figurant sur les vêtements saisis reprenant le nom d’un parc naturel canadien. Elle estime que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis par son adversaire.
Elle considère, par ailleurs, que les demandes de dommages et intérêts présentées sont injustifiées et excessives. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 100.000 francs. Elle sollicite la condamnation de la société CAF à lui verser la somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société demanderesse écarte les moyens de procédure soulevés par la défenderesse les considérant non fondés et déclare porter sa demande fondée sur l’article 700 du N.C.P.C à la somme de 40.000 francs. Dans des conclusions ultérieures, la société DU PAREIL AU MEME demande au Tribunal de constater la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon faute d’un placement de l’assignation avant le 8 décembre 1995 à minuit, ce en application de l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle oppose un moyen d’irrecevabilité à agir supplémentaire à la demanderesse en ce que le première inscription au Registre National des Marques de la cession de la marque intervenue à son profit en date de 27 février 1995 serait nulle par application des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et en ce que la seconde inscription en date du 4 mars 1996 lui serait inopposable. Au fond, elle conteste que la société CAF utilise le terme BAXTER à titre d’enseigne. La société CAF considère le dernier moyen d’irrecevabilité inopérant. Elle augmente sa demande au titre des frais irrépétibles la fixant à la somme de 45.000 francs.
DECISION Sur la qualité à agir de la société CAF : Attendu que la société DU PAREIL AU MEME conteste la qualité à agir de la société CAF faute pour elle de justifier de la titularité de ses droits sur la marque BAXTER ; Attendu que la société demanderesse produit un acte de vente de fonds de commerce passé le 12 janvier 1995 entre Maître F en qualité de mandataire liquidateur de la société BAXTER et elle-même ;
Attendu que figure, dans cet acte, la cession de la marque BAXTER déposée le 27 avril 1987 en renouvellement d’un dépôt du 22 mars 1977 et ce pour désigner des produits des classes 25 et 35 ; Attendu que la société demanderesse en sa qualité de cessionnaire est donc titulaire des droits relatifs à ladite marque ; qu’elle a qualité à agir dans la présente instance ; Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : Sur le premier moyen de nullité soulevé : Attendu que la société DU PAREIL AU MEME soutient que la procédure engagée par son adversaire serait nulle en raison du vice affectant le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 24 novembre 1995 qui ne mentionnerait pas le siège social véritable de la requérante ; Attendu que le procès-verbal litigieux fait état d’un siège social conformément aux dispositions de l’article 648 du N.C.P.C ; que, toutefois, celui-ci est inexact puisqu’il correspond à l’ancien siège social de la société CAF ; Attendu que les prescriptions de l’article susvisé sont prévues à peine de nullité ; que, s’agissant d’un vice de forme, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer le préjudice qu’il lui cause ; Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon fait mention du numéro du registre du commerce de la société CAF ; Attendu que celle-ci est donc parfaitement identifiable et son véritable siège social peut être déterminé par la consultation du registre du commerce ; que la mention erronée du siège social portée sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’empêchait pas la société défenderesse d’agir à l’encontre de son adversaire dont elle pouvait déterminer les coordonnées si elle le souhaitait ; Attendu qu’en l’absence de preuve d’un quelconque grief, le moyen soulevé est rejeté ; Sur le second moyen de nullité soulevé : Attendu que la société DU PAREIL AU MEME considère que le procès-verbal de saisie- contrefaçon est nul pour défaut de placement de l’assignation au fond dans le délai fixé par l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que ce texte énonce que : « … A défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit… » ; Attendu que ce délai de quinzaine équivaut à un délai de quinze jours ;
Attendu qu’en application de l’article 641 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, comme en l’espèce, celui de l’acte, qui le fait courir ne compte pas ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 642 de ce même code, tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures ; que le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que le délai de quinzaine visé à l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, a donc commencé à courir le 25 novembre 1995 pour expirer le 9 décembre 1995 à minuit ; que, s’agissant d’un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 11 décembre 1995 à minuit, premier jour ouvrable suivant ; Attendu que le placement de l’assignation délivrée à l’initiative de la société CAF à la société DU PAREIL AU MEME le 7 décembre 1995, est intervenu le 11 décembre 1995 ainsi que l’établit le triplicata remis par le greffe du tribunal de grande Instance ; Attendu qu’ainsi, l’assignation a été placée dans les délais requis ; que la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ; Sur l’opposabilité de la marque à la société défenderesse par la société CAF : Attendu que la société DU PAREIL AU MEME soutient que la marque BAXTER ne lui est pas opposable en vertu de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la publicité de la cession de la marque à la société CAF intervenue à l’INPI en date du 27 février 1995 n’ayant pas été faite à l’initiative de Maître F, liquidateur de la société BAXTER ; Attendu qu’elle ajoute que la seconde publicité de cette cession effectuée à la demande de la société CAF en date du 4 mars 1996 étant postérieure à la présente procédure lui est tout aussi inopposable ; Attendu que l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Attendu que la cession de la marque concerne le patrimoine du débiteur ; qu’il résulte de l’acte de vente du fonds de commerce du 12 janvier 1995 que cette cession a été passée conformément au texte précité par le liquidateur de la société BAXTER, Maître F ; Attendu qu’elle est donc régulière et valide ; Attendu que, par contre, l’inscription au Registre National des Marques n’est qu’une mesure de publicité qui n’affecte pas l’acte lui-même ; qu’elle n’a aucune incidence sur le
patrimoine du débiteur puisqu’elle a simplement pour but de rendre opposable aux tiers la cession de marque intervenue ; Attendu que l’objet de cette publicité est de permettre aux tiers de savoir que la société initialement titulaire des droits sur la marque ne l’est plus en raison de la cession ; que la précision qu’elle est représentée par un liquidateur judiciaire est sans effet sur cette publicité et sur le caractère opposable aux tiers de la cession ; Attendu que la société BAXTER peut donc figurer en qualité de demandeur à l’inscription de la modification au registre des marques ; Attendu qu’en tout état de cause, la demande de modification a été établie par Monsieur J LEGAL ; Attendu que l’acte de cession du 12 janvier 1995 prévoyait à la page 12 que « Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes pour effectuer toutes formalités utiles y compris à l’INPI » ; Attendu qu’en conséquence, Monsieur J n’a pu qu’être mandaté que par le liquidateur pour procéder à la publicité dans la mesure où il est requis la présentation de l’acte prouvant la modification dont la mention est demandée et où celui-ci doit justifier de son pouvoir de mandataire ; Attendu que la publicité de la cession effectuée le 27 février 1995 est donc régulière et la cession de la marque BAXTER à la société CAF est opposable à la société DU PAREIL AU MEME ; Attendu que la seconde publicité réalisée à la demande de la société CAF le 4 mars 1996 est donc sans incidence sur le litige, la cession de la marque étant d’ores et déjà opposable aux tiers ; Sur la déchéance de la marque BAXTER : Attendu que la société DU PAREIL AU MEME estime que la demanderesse ne justifie d’une exploitation effective de la marque BAXTER ; Attendu qu’elle invoque pour ce faire l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui énonce que : « Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » ; Attendu que la société CAF a présenté les attestations de deux clients (Monsieur H
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