Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1997
TGI Paris 17 décembre 1997

Résumé par Doctrine IA

La société UNIMMO, titulaire de plusieurs marques complexes, a assigné la société SARRO IMMOBILIER pour contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale. UNIMMO demande l'interdiction des actes de contrefaçon, la publication du jugement, le paiement de dommages-intérêts et l'exécution provisoire. SARRO IMMOBILIER conteste la contrefaçon en invoquant son absence d'utilisation du sigle ACTIM et sa bonne foi. Le tribunal constate que SARRO IMMOBILIER a fait usage des marques d'UNIMMO sans autorisation et a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il ordonne l'interdiction des actes de contrefaçon, la publication du jugement, et condamne SARRO IMMOBILIER à payer des dommages-intérêts à UNIMMO. L'exécution provisoire est ordonnée pour les mesures d'interdiction seulement. SARRO IMMOBILIER est également condamnée à verser une somme à UNIMMO au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ACTIM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1594501;1624779;1636284
Classification internationale des marques : CL35;CL36;CL37;CL41
Liste des produits ou services désignés : Agence immobiliere (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles), expertise immobiliere, gerance d'immeubles
Référence INPI : M19970805
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1997