Résumé de la juridiction
Lettres noires avec liserets vert sur fond vert dans cadre blanc, cadre en forme d’ossature de batiment, la lettre t suivant la pente du toit
agence immobiliere (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles), expertise immobiliere, gerance d’immeubles
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACTIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1594501;1624779;1636284 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL36;CL37;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Agence immobiliere (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles), expertise immobiliere, gerance d'immeubles |
| Référence INPI : | M19970805 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La socièté UNIMMO qui exploite plusieurs agences immobilières notamment sous l’enseigne ACTIM, est titulaire des marques complexes suivantes :
- ACTIM enregistrée à l’INPI sous le n 1.594.501 suite à un dépôt effectué le 6 octobre 1988 par Mr Jean-Paul D, pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 37 et 41, avec revendication de « lettres noires avec liserets verts sur fond vert dans cadre blanc » et la marque étant « constituée de 5 lettres majuscules à l’intérieur d’un cadre en forme d’ossature de bâtiment, la lettre T suivant la pente du toit ». Cette marque a été cédée par acte sous seing privé du 2 août 1990, inscrit au RNM le 3 janvier 1991, par Mr Jean-Paul D à la société C.T.I.M SA, devenue la société ACTIM SA. Celle-ci, représentée par son mandataire liquidateur, l’a cédée par acte sous seing privé du 19 avril 1994, inscrit au RNM le 20 septembre 1994, à la société ACTIM SARL devenue société A.75 qui l’a aussi cédée suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1994, inscrit au RNM le 26 janvier 1995, à la société UNIMMO.
- ACTIM enregistrée à l’INPI sous le n 1.624.779 suite à un dépôt effectué le 31 octobre 1990 par la SARL ACTIM devenue la société A.75, pour désigner les services relevant de la classe 36. La société A.75 a cédé cette marque à la société UNIMMO par acte sous seing privé du 12 décembre 1994, inscrit au RNM le 26 janvier 1995.
-ACTIM – L’immobilier au sérieux, enregistrée à L’INPI sous le n 1.636.285 suite à un dépôt effectué le 2 janvier 1991 par la société ACTIM SA, pour désigner les services relevant de la classe 36, avec revendication de « ACTIM en gris. L’immobilier au sérieux en gris. Les figures géométriques sont en vert. Le tout est sur fond blanc. » La société ACTIM SA, représentée par son mandataire liquidateur, a cédé la marque, par acte sous seing privé du 19 avril 1994, inscrit au RNM le 20 septembre 1994, à la société ACTIM SARL devenue société A.75 qui l’a, elle-même, cédée à la société UNIMMO par acte sous seing privé du 12 décembre 1994, inscrit au RNM le 26 janvier 1995. La société UNIMMO a eu connaissance de ce que la société SARRO IMMOBILIER, agence immobilière domiciliée à VAISON LA ROMAINE, exploite, dans le cadre de son activité, la dénomination ACTIM à titre d’enseigne, de nom commercial et de marque, notamment dans les numéros du magazine « Belles Demeures-French Properties », où elle fait paraître différentes publicités reproduisant à l’identique la marque « ACTIM L’immobilier au sérieux ». Après avoir fait dresser des procès-verbaux de constat d’huissier, la société a assigné le 9 avril 1996 la société SARRO IMMOBILIER aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des marques n 1.594.501, 1.624.779 et 1.636.284 sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du CPI, sans l’autorisation de la demanderesse, et de concurrence déloyale et parasitaire. Outre les mesures de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication, elle
sollicite le paiement de 300.000 francs de dommages intérêts en réparation des actes de contrefaçon, de 250.000 francs pour réparer la concurrence déloyale et parasitaire, l’exécution provisoire sur le tout ainsi que 20.000 francs hors taxes par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SARRO IMMOBILIER conclut au débouté de la demanderesse, et au paiement de 300.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu’antérieurement à la création de la société UNIMMO, elle a pu régulièrement utiliser la marque ACTIM suivant un contrat de franchise signé le 7 février 1991 avec la société ACTIM, lui donnant vocation à exploiter à titre d’enseigne la marque CTIM devenue ACTIM ; que ce contrat de franchise n’a jamais été résilié par le franchiseur ; et qu’elle n’a jamais été contactée en vue devoir supprimer l’utilisation de ladite marque après le prononcé de la liquidation judiciaire de son franchiseur le 27 juillet 1993. La société UNIMMO qui demande de lui donner acte de ce que son siège social a été transféré à compter du 1er janvier 1996 au […], réfute les arguments de la société SARRO IMMOBILIER dont elle réclame le débouté. Elle porte à 400.000 francs sa demande de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et à 400.000 francs pour la concurrence déloyale et parasitaire en raison de l’aggravation, selon elle, des agissements de la défenderesse.
DECISION SUR LES CONTREFACONS : Pour contester la contrefaçon, la société SARRO IMMOBILIER qui indique avoir cessé toute reproduction, usage et utilisation des marques ACTIM dès son assignation, invoque l’absence d’utilisation du sigle ACTIM et sa bonne foi. Elle reproche en effet à Me D, mandataire liquidateur de la SA ACTIM, à qui elle a déclaré sa créance notamment au titre du droit d’entrée dans le réseau de franchise ACTIM, de ne pas l’avoir informée de la cession des marques ACTIM à la société UNIMMO. La société UNIMMO réplique que la date d’opposabilité de ses droits sur les marques est celle de leur dépôt et non celle de leur acquisition qui n’est pris en compte que pour leur exploitation. Elle soutient ensuite que la défenderesse a fait un usage contrefaisant de son enseigne et est d’une particulière mauvaise foi. Elle déclare en effet que le contrat de franchise invoqué ne prévoyait crue l’exploitation de la marque CTIM à titre d’enseigne, celle de la
marque ACTIM ayant été rajoutée à la main entre la date et la signature, que cette dernière a été remise en cause par lettre RAR du 21 octobre 1992 par la SA ACTIM ; qu’en tout état de cause, le contrat de franchise a été résilié en raison de la liquidation judiciaire de ladite société ; et qu’à tout le moins, la défenderesse aurait dû s’informer de la titularité des marques auprès du mandataire liquidateur. Après avoir invoqué la dépréciation et la dilution de la valeur patrimoniale de ses marques en raison des actes de contrefaçon, la société UNIMMO déclare rapporter la preuve qu’ils perdurent. Aux termes de l’article L713-2 du CPI : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » Les trois marques complexes n 1.594.501, 1.624.779 et 1.636.284 revendiquées par la demanderesse servent toutes à désigner les services relevant de la classe 36 comprenant "Agence immobilière (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles.« La société UNIMMO justifie être propriétaire des dites marques à compter du 1er janvier 1994 selon l’acte de cession du 12 décembre 1994. Cette cession est opposable à la défenderesse à compter du 26 janvier 1995 dès lors que la société UNIMMO a satisfait aux prescriptions de l’article L714-7 du CPI en l’ayant fait inscrire au cette date. Il n’est pas contestable au vu des pièces produites (contrat de franchise du 7 février 1991 et facture n E910407 du 24 avril 1991 de la société ACTIM SA pour »le droit d’entrée en jouissance du nom ACTIM et des services y rattachés« ) que la société SARRO IMMOBILIER a été autorisée à exploiter non seulement la marque CTIM mais aussi la marque »pour les besoins de son agence immobilière". La société UNIMMO justifie par ailleurs de la résiliation de ce contrat le 30 novembre 1992 par lettre RAR conformément à l’alinéa 2 de l’article 9 de celui-ci au motif que 'La société SARRO IMMOBILIER n’a pas versé les royalties à l’article 4-5 à compter du 1er septembre 1992. La défenderesse ne rapporte nullement la preuve lui incombant du versement effectué. Il s’ensuit qu’à compter du 30 novembre 1992 la société SARRO IMMOBILIER n’avait plus le droit d’utiliser et d’exploiter la marque ACTIM cour les besoins de son agence immobilière. Quand bien même la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon, la société SARRO IMMOBILIER ne méconnaissait pas la portée de la résiliation du contrat de franchise sur l’exploitation de la marque ACTIM dès lors que la société ACTIM SA le lui a rappelée dans deux lettres RAR du 11 janvier et 18 mars 1993 et qu’en contact avec le
mandataire liquidateur de ladite société pour lui avoir déclaré sa créance, la défenderesse pouvait interroger celui-ci sur le devenir des marques ACTIM. Il ressort des nombreuses pièces produites qu’après le 1er janvier 1994 et en tout cas sans aucun droit, la société SARRO IMMOBILIER a fait usage de la marque ACTIM L’immobilier au sérieux n 1.636.284 qui était reproduite servilement et apposée sur : * les quatre enseignes de ses agences immobilières situées à GRIGNAN et à VALREAS (procès-verbaux de constat d’huissier du 25 février 1997), * les annonces de toutes les ventes immobilières accrochées sur les murs extérieurs des agences de GRIGNAN, VALREAS et VAISON LA ROMAINE (procès-verbaux de constat des 24 et 25 février 1997), * les annonces de ventes immobilières proposées par la défenderesse dans les revues « Belles Demeures » de septembre et octobre 1995. La société SARRO IMMOBILIER, en faisant usage de la marque n 1.636.284 pour des services identiques à ceux visés dans son enregistrement, et sans autorisation de la société UNIMMO, titulaire de ladite marque à compter du 1er janvier 1994, a commis des actes de contrefaçon visés à l’article L713-2 du CPI jusqu’au moins le mois de mars 1997 dès lors qu’elle justifie avoir enlevé la reproduction de la marque susvisée sur les enseignes et petites annonces de son agence de VAISON LA ROMAINE au moyen d’un procès-verbal de constat du 6 mars 1997. Il n’est pas contesté que les trois marques n 1.594.405, 1.624.779 et 1.636.284, enregistrées complexes comportent chacune deux éléments, la dénomination ACTIM et un élément figuratif, et couvrent chacune la dénomination prise isolément car elle présente, pour les services visés aux dépôts relevant notamment de la classe 36, un caractère arbitraire et distinctif. En effet ces trois marques étant des signes destinés à être utilisés non seulement par écrit mais aussi oralement, la dénomination ACTIM, ni descriptive ni banale, demeure un élément essentiel et peut être protégée. Les pièces produites établissent qu’après le 26 janvier 1995 et en tout cas sans droit, la société SARRO IMMOBILIER a fait usage de la dénomination ACTIM comprise dans les trois marques susvisées en l’apposant dans les annuaires téléphoniques 1996 de la Drôme et du Vaucluse et dans les services minitel, au dessus des adresses de ses trois agences immobilières de GRIGNAN, VALREAS et VAISON LA ROMAINE, soit seule ou adjointe au terme « immobilière » soit à la dénomination « SARRO Immobilier ». La société SARRO IMMOBILIER, en faisant usage de la dénomination ACTIM comprise dans les trois marques susvisées, pour des services identiques à ceux visés dans leur enregistrement et sans autorisation de la société UNIMMO, titulaire desdites marques à compter du 1er janvier 1994, a commis des actes de contrefaçon visés par l’article L713-2 du CPI jusqu’au moins le mois de mai 1997 dès lors qu’elle justifie avoir fait le nécessaire auprès de la Régie Publicitaire des annuaires de France Télécom pour supprimer la dénomination ACTIM. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :
Au titre de la concurrence déloyale, la société UNIMMO reproche à la défenderesse :
- l’atteinte à ses droits sur l’enseigne et le nom commercial ACTIM qui a un large rayonnement au delà de PARIS et de REIMS,
- l’atteinte à son image et à sa réputation rapportée par l’attestation SCHLESING dès lors que la société SARRO IMMOBILIER exerce son activité commerciale dans le même secteur après de la même clientèle et dans la même zone géographique,
- la tentative de captation de la notoriété de la société UNIMMO et de sa clientèle au delà de la Provence dans la zone d’attraction de celle-ci,
- et la confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services proposés par la dénomination ACTIM employée par la défenderesse. Elle invoque aussi le parasitisme de la société SARRO IMMOBILIER qui profite indûment de ses investissements et se situe dans son sillage. Sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’attestation SCHLESING qui est écartée dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions visées par l’article 202 du nouveau code de procédure civile en l’absence de production de la carte d’identité de son auteur, la société UNIMMO justifie d’actes fautifs relevant de la concurrence déloyale dès lors qu’elle rapporte la preuve être titulaire de l’enseigne ACTIM et de son usurpation par la société SARRO IMMOBILIER. SUR LES MESURES REPARATRICES : Il est fait droit aux demandes d’interdiction sous astreinte et de publication comme précisé au dispositif sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la confiscation réclamée. Le préjudice subi par la société UNIMMO en raison des actes de contrefaçon commis par la société SARRO IMMOBILIER et qui tient à l’atteinte à ses droits sur les marques et au trouble commercial subi, est exactement réparé par l’allocation de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts. La demanderesse est aussi bien fondée à solliciter la réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale tels que décrits précédemment. La société SARRO IMMOBILIER est condamnée à lui verser 30.000 francs à titre de dommages et intérêts. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement. Le bien fondé de la demande principale conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’équité commande d’allouer à la société UNIMMO la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société SARRO IMMOBILIER succombante et condamnée aux dépens, est rejetée. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société SARRO IMMOBILIER en utilisant sans autorisation de la société UNIMMO la marque ACTIM L’immobilier au sérieux n 1.636.284 et la dénomination ACTIM a commis des actes de contrefaçon de la marque susvisée et des marques n 1.594.501 et 1.624.779 dont la société UNIMMO est titulaire ainsi que de concurrence déloyale ; En conséquence, Interdit à la société SARRO IMMOBILIER de poursuivre ses agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Autorise la société UNIMMO à faire publier le présent dispositif dans trois journaux de son choix aux frais de la société SARRO IMMOBILIER, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme de 45.000 francs hors taxes ; Condamne la société SARRO IMMOBILIER à verser à la société UNIMMO : * 80.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon, * et 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement, Condamne la société SARRO IMMOBILIER à verser à la société UNIMMO la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SARRO IMMOBILIER aux dépens qui seront recouvrés par Me Gérard-Gabriel L, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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