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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OXBOW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92409009 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19970812 |
Sur les parties
| Parties : | OXBOW (SA) c/ EURECO "SCOTT & FOX" (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société OXBOW est notamment titulaire de la marque dénominative OXBOW déposée le 6 MARS 1992 et enregistrée sous le n 92409009 pour désigner en particulier des vêtements. Cette société indique avoir appris que la société EURECO "SCOTT & FOX« avait adressé le 9 FEVRIER 1995 à la société FOGAROLO un courrier ainsi libellé : »Pourriez-vous envisager une visite à notre SHOW ROOM un jour de la semaine prochaine? En effet, nous avons une très vaste COLLECTION SPORTWEAR HOMMES, haut de gamme, toutes sortes de POLOS OXBOW EPONGE, SWEAT SHIRTS, à des prix très bien placés. Notre collection s’étend sur 240 modèles. Nous avons essayé de vous téléphoner ce jour mais vous étiez absente et nous tâcherons de vous rappeler lundi prochain…« Après échanges de courriers au mois de novembre 1995, la société OXBOW a, le 28 FEVRIER 1996, assigné la société EURECO »SCOTT & FOX« aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon. Outre des mesures de publication, elle sollicite les sommes de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit de propriété et avilissement de sa marque, de 20 000 francs pour résistance abusive, l’exécution provisoire sur le tout et 18 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société OXBOW soutient que la défenderesse a entendu bénéficier de l’attractivité de la marque OXBOW, utilisée comme marque d’appel dans le cadre de la présentation de vêtements dans son show-room. La société EURECO »SCOTT & FOX" (ci-après EURECO) conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel 40 000 francs pour procédure abusive et 15 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette société conteste la contrefaçon en exposant qu’elle n’a, ni reproduit la marque OXBOW, tous ses produits étant commercialisés sous sa marque SCOTT & FOX, ni fait un usage prohibé de ladite marque dans la mesure où elle n’en a pas fait un usage commercial d’envergure, n’a pas eu la volonté de contrefaire et n’est pas de mauvaise foi. Elle précise que la marque OXBOW a été employée dans l’unique courrier du 9 FEVRIER 1995 à la suite d’une erreur matérielle commise par une salariée, qui a signé cette correspondance ; que le terme OXBOW a été utilisé à titre générique pour désigner un type de produit et non dans l’intention d’attirer la clientèle ou de proposer des produits OXBOW ou identiques à ceux-ci ; que cette salariée n’avait pour but que de proposer en toute bonne foi, les produits commercialisés par la société EURECO sous la marque SCOTT & FOX dont elle est titulaire ; qu’aucune confusion n’a pu naître dans l’esprit de la société FOGAROLO, destinataire du courrier litigieux. Elle ajoute qu’elle ne commercialise aucun vêtement marqué OSBOW ; que la demanderesse n’a pas subi de préjudice : ni gain manqué, ni perte subie.
DECISION Sur la contrefaçon : Aux termes de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » L’invitation adressée le 9 FEVRIER 1995 par la société EURECO, qui a pour activité le commerce de textiles manufacturés ou non, à la société FOGAROLO mentionne notamment : « nous avons… toutes sortes de POLOS OXBOW EPONGE… à des prix très bien placés ». Il importe peu que ce courrier, écrit sur papier à en tète de la société EURECO et mentionné comme émanant de Monsieur SCEMAMA, Président de cette société, ait été paraphé par ce dernier ou bien pour son compte par une salariée de la société dans l’exercice de ses fonctions. La société EURECO reconnaît avoir utilisé la dénomination OXBOW, non pour vendre des produits marqués OXBOW, ce qui ne lui est d’ailleurs pas reproché, mais afin de « permettre » à la société FOGAROLO « de bien situer le genre de produits que nous étions à même de lui proposer ». La validité de la marque OXBOW n’est pas contestée. L’usage par la société EURECO, dans une publicité pour les vêtements qu’elle offre à la vente, de la marque OXBOW dont est titulaire la société OXBOW pour désigner des vêtements, est illicite dès lors qu’il est effectué, sans l’autorisation du propriétaire de la marque, à des fins autres que la commercialisation des produits de celui-ci. Il importe peu qu’il s’agisse d’un usage isolé de la marque de la demanderesse, cette utilisation étant effectuée à titre commercial auprès d’un client potentiel des deux parties. La contrefaçon est, en matière civile, indépendante de la bonne ou mauvaise foi de son auteur. Il est indifférent que la société EURECO soutienne avoir commis une erreur « matérielle », ne pas avoir eu la volonté de contrefaire et être de bonne foi. Enfin, par application de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle sus- rappelé, la contrefaçon est réalisée par l’usage de la marque d’autrui pour des produits
identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, et ce indépendamment de tout risque de confusion. En faisant usage, sans autorisation de la société OXBOW, de la dénomination OXBOW pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, la société EURECO a commis un acte de contrefaçon de la marque n 92409009 appartenant à la demanderesse. Sur les mesures réparatrices : La société OXBOW n’invoque aucun préjudice commercial. Elle justifie d’une exploitation intensive de sa marque OXBOW. Elle ne peut cependant soutenir que le seul acte de contrefaçon établi à l’encontre de la société EURECO ait provoqué un « avilissement » de sa marque imputable à la défenderesse. La contrefaçon par la société EURECO de la marque OXBOW cause à la société OXBOW un préjudice résultant du seul fait de l’atteinte à son droit de propriété sur la marque. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 francs, outre la publication de la présente décision, ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires, dans les termes du dispositif. Sur les autres demandes : L’abus dans la résistance de la défenderesse n’étant pas caractérisé, la société OXBOW sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Compte tenu des développements qui précèdent, la société EURECO sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. L’exécution provisoire n’est pas justifiée. L’équité conduit à allouer à la société OXBOW une Somme de 10 000 francs en remboursement forfaitairte des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en faisant usage, sans autorisation de la société OXBOW, de la dénomination OXBOW pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement, la société EURECO "SCOTT & FOX« a commis un acte de contrefaçon de la marque numéro 92409009 dont la société OXBOW est titulaire. Condamne la société EURECO »SCOTT & FOX" à payer à la société OXBOW la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Autorise la société OXBOW à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans deux journaux de son choix, aux frais de la société EURECO "SCOTT & FOX« , le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 30 000 francs. Condamne la société EURECO »SCOTT & FOX« à payer à la société OXBOW la somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Déboute la société OXBOW de ses autres demandes. Déboute la société EURECO »SCOTT & FOX« de toutes ses demandes. Condamne la société EURECO »SCOTT & FOX" aux dépens.
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