Infirmation partielle 4 février 2000
Résumé de la juridiction
Procede, dispositif et taximetres pour eviter les fraudes sur le prix indique par l’afficheur lumineux d’un taximetre electronique, procedes et taximetres pour calculer le prix d’une course en taxi, procedes et dispositifs pour eviter des fraudes sur un taxi equipe d’un repetiteur lumineux, procede pour commander les voyants lumineux places a l’exterieur d’un taxi et taximetres mettant en oeuvre ce procede
arrete du ministere de l’industrie du 17 fevrier 1988 ne pouvant porter atteinte au monopole du titulaire du brevet malgre son caractere imperatif
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6 févr. 1998, n° 94/20351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 1994/20351 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Brevet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7925736;FR8002900;FR8311127;FR8710096 |
| Titre du brevet : | PROCEDE, DISPOSITIF ET TAXIMETRES POUR EVITER LES FRAUDES SUR LE PRIX INDIQUE PAR L'AFFICHEUR LUMINEUX D'UN TAXIMETRE ELECTRONIQUE, PROCEDES ET TAXIMETRES POUR CALCULER LE PRIX D'UNE COURSE EN TAXI, PROCEDES ET DISPOSITIFS POUR EVITER DES FRAUDES SUR UN TAXI EQUIPE D'UN REPETITEUR LUMINEUX, PROCEDE POUR COMMANDER LES VOYANTS LUMINEUX PLACES A L'EXTERIEUR D'UN TAXI ET TAXIMETRES METTANT EN OEUVRE CE PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | G07B;G01C;G01R;G09G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7803243;US4086524;US3670246;FR7246357;US3389296;FR7803793 |
| Référence INPI : | B19980043 |
Sur les parties
| Parties : | ATA SA (AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES), R (Claude) c/ MANNESMANN KIENZLE GmbH SARL, VDO KIENZLE SA, JPM TAXIS SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3° CHAMBRE – 2° SECTION JUGEMENT RENDU LE 6 FEVRIER 1998
№ du Rôle Général 94/20351
DEMANDEURS Monsieur Claude R La Société ATA AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES SA dont le siège est Route de Trets 13170 LA BARQUE.
Représentés par Maître Dominique M, Avocat, P.86 de la SCP DUBARRY LEVEQUE LE DOUARIN & VEIL, assisté de Maître T, Avocat plaidant […].
DEFENDEURS La Société V.D.0. KIENZLE – SA dont le siège est […] 7, Centre Routier 94154 RUNGIS CEDEX.
La Société JPM TAXIS SARL dont le siège est […] 94400 VITRY S/SEINE.
La Société MANNESMANN KIENZLE GMBH SARL dont le siège est VILLIGEN SCHWENNIGEN 7730 Heinrich H S n° 45. Allemagne – Représentées par : Maître Victor N, Avocat, R.144.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant délibéré : Alain G, Vice-Président, Dominique S, Premier Juge, Sylvie MAUNAND, Juge,
GREFFIER : Marie-Claude YCARD.
DEBATS : A l’audience du 11 DECEMBRE 1997 tenue publiquement.
JUGEMENT : prononcé en audience publique. contradictoire en premier ressort.
La Société ATA est propriétaire des brevets suivants : 1) brevet n° 2.467.448, déposé le 12 octobre 1979 conc ernant un : « procédé, dispositif et taximètres pour éviter les fraudes sur le prix indiqué par l’afficheur lumineux d’un taximètre électronique ».
2) brevet n° 2.475.765, déposé le 7 février 1980 int itulé : « procédé et taximètres pour calculer le prix d’une course en taxi ».
Monsieur R est, quant à lui, titulaire des brevets suivants : 1) brevet n° 2.548.41 3, et intitulé : « procédés des f raudes sur un taxi lumineux » déposé le 1er juillet 1983 et dispositifs pour éviter équipé d’un répétiteur
2) brevet n° 2.618.010, déposé le 10 juillet 1987 in titulé : « procédé pour commander les voyants lumineux placés à l’extérieur d’un taxi et taximètres mettant en oeuvre ce procédé ».
Des opérations ont été diligentées les 10 les locaux de la Société V et dans ceux de la Société de saisie de contrefaçon et 11 août 1994 dans 0.0. KIENZLE d’une part JPM TAXIS d’autre part.
Estimant qu’il résultait de ces opérations la preuve que la Société VD0 KIENZLE importe et que la Société JPM distribue en France un matériel destiné à équiper les véhicules taxi qui contrefait : toutes les revendications (principalement n° 1 et 5) du brevet n° 2.467.448, toutes les revendications du brevet n° 2.475.765, toutes les revendications (principalement les revendications, 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10) du brevet n°2.548.413,
4) les revendications n° 1 et 2 du brevet n° 2.618. 01 0, Monsieur Claude R et la Société ATA Automatismes et Techniques Avancées, ci-après « A.T.A. », ont, par acte du 18 août 1994, fait assigner les Sociétés VDO KIENZLE et JPM TAXIS pour voir prononcées les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage et condamnées les défenderesses à leur verser les sommes de 5 millions de francs à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts fixé à dires d’expert et de 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 25 août 1994, les Sociétés MANNESMANN KIENZLE, gmbh, V.D.0. KIENZLE et JPM TAXIS -les deux dernières ayant pour activité d’installer et d’assurer la maintenance des taximètres fabriqués en Allemagne par la première-, ont fait assigner Monsieur Claude R et la Société ATA pour voir constatée l’absence de contrefaçon par les appareils incriminés des brevets invoqués et prononcée la nullité de ceux-ci. Elles sollicitent en outre la condamnation des titulaires de ces brevets à leur restituer les plans et « logiciels plans » remis au cours des opérations de saisie-contrefaçon et à leur verser les sommes de 500.000 F à titre de dommages et intérêts et 20.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles réclament également que soit interdit aux demandeurs de faire tout usage des informations qu’ils ont pu recueillir et ce, sous astreinte de 70.000 F par infraction constatée.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 9 février 1995, le juge de la mise en état rejetait la demande d’expertise formulée par les Sociétés MANNEMANN KIENZLE, VDO KIENZLE et JPM TAXIS.
Dans des conclusions ultérieures, les Sociétés VDO KIENZLE, J.P.M. TAXIS et MANNESMANN KIENZLE tout en soutenant que le taximètre « 1145 » litigieux ne constitue la contrefaçon d’aucune des revendications des 4 brevets qui leur sont opposés, considèrent que ceux-ci sont nuls en application des dispositions des articles L 613-25, L 611-11, L 611-14, L 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elles demandent par ailleurs que l’astreinte qui doit assortir l’interdiction de divulgation précédemment sollicitée, soit portée à 100.000 F par infraction constatée, de même, elles évaluent à la somme de 700.000 F le montant de la réparation du préjudice qu’elles subissent.
DECISION I – Sur la demande de nullité des brevets
A) brevet n° 79.25736 (enregistré sous le n° 2.467.448 ) : "procédé, dispositif et taximètres pour éviter les fraudes sur le prix indique par l’afficheur lumineux d’un taximètre électronique
Attendu que le propos de l’invention revendiquée est de doter les taximètres électroniques à affichage lumineux, d’un dispositif anti fraude qui évite la possibilité d’augmenter la somme inscrite au compteur par des coupures volontaires du courant d’alimentation, tout en ne prenant pas en compte les chutes de tension de courte durée intervenue accidentellement au cours d’une course payante ;
Attendu que la revendication n° 1 est relative à un p rocédé caractérisé en ce que : "on compare la tension d’alimentation du taximètre à un seuil de sécurité, chaque fois que la tension d’alimentation descend en dessous dudit seuil de sécurité : on compare la durée pendant laquelle elle reste inférieure audit seuil à une durée de référence ; et si cette durée est supérieure à la durée de référence, on remet à zéro l’unité de calcul et le dispositif d’affichage lumineux" ;
Attendu que les Sociétés KIENZLE et JPM TAXIS poursuivent la nullité de cette revendication motif pris de son absence d’activité inventive au regard des enseignements du brevet GERST (publié en France le 1er Septembre 1978, n°78.03243), du brevet américain 4.086.524 KREMER, publié le 25 avril 1978 et surtout du brevet américain 3.670.246 publié le 3 juillet 1972 ;
Attendu que le Tribunal ne peut se prononcer sur la validité d’une revendication, qu’au regard des antériorités qui lui sont produites ;
Attendu que le Brevet GERST divulgue un dispositif de détection de falsification de taximètre par la mise en oeuvre combinée, grâce à des accumulateurs externes du taxi, d’un dispositif de détection de vitesse, comprenant une horloge, d’un dispositif de détection de distance et d’un circuit logique, lequel est destiné à mettre en route le taximètre « lorsque le dispositif de détection de vitesse ou le dispositif de détection de distance au moins indique que le taxi a atteint une vitesse prédéterminée ou a parcouru une distance prédéterminée (revendication n°1) » ;
Attendu que le dispositif de détection revendiquée repose donc sur la comparaison des caractéristiques électriques détectées par rapport à des données prédéterminées, non falsifiées ; que toutefois, il ne divulgue pas pour autant la comparaison à une durée de référence de la durée pendant laquelle la tension d’alimentation reste inférieure à la valeur du seuil, ce que d’ailleurs reconnaissent les Sociétés KIENZLE ;
Attendu que le brevet KREMER est avancé comme étant une antériorité opposable ; qu’il n’est cependant pas produit, les parties préférant, dans la foulée du rapport établi par Monsieur A dans l’intérêt de la Société VDO KIENZLE, conclure sur le brevet U.S. 3.670.246 du 13 juin 1972 ;
Attendu que celui-ci est intitulé « dispositif de surveillance de sous-tension ayant un moyen de temporisation, pour alimentation régulée » ;
Attendu qu’il est exposé dans la traduction produite que son objet est de fournir un signal d’inhibition à tout moment lorsque la tension d’alimentation descend en-dessous d’une tension prédéterminée ; que son objet est également de fournir ledit signal, pendant une durée courte, néanmoins prédéterminée, après que la tension a atteint une valeur de fonctionnement satisfaisante ;
Attendu que si, nonobstant la contestation des parties sur la qualité de la traduction du résumé de ce brevet, il appert que, à sa lecture, l’homme du métier connaissait la possibilité de mettre en oeuvre un dispositif créant un signal d’inhibition lorsqu’une tension d’alimentation tombait en-dessous d’une valeur limite prédéterminée, il ne divulguait pas pour autant, à lire ses revendications, ce qui caractérise la revendication n°1 du brevet attaqué à savoir, la comparaison à une durée de référence de la durée pendant laquelle la tension d’alimentation reste inférieure à la valeur du seuil ; que la combinaison de ce brevet avec le brevet précité n°78.03.243 n’est pas plus pertinente pour priver d’a ctivité inventive la revendication n° 1 ;
Attendu qu’en, elle préconisé pour la mise en ce qui concerne les autre revendications ont trait au dispositif oeuvre du procédé, qui doit comporter un premier comparateur, un condensateur, un deuxième comparateur (revendication n° 2), une s ource de courant auxiliaire (revendication n° 3), des moyens de remise à zéro de l’unité de calcul (revendication n° 5) ;
Attendu qu’aucun moyen précis n’est invoqué pour asseoir la demande d’annulation de ces revendications, puisqu’il est simplement affirmé qu’elles « correspondent à des connaissances normales de l’homme du métier » ;
Attendu enfin que les autres revendications de ce brevet sont placées dans la dépendance des précédentes ;
Qu’en conséquence la demande d’annulation de l’ensemble des revendications du brevet n°79.25736 sera reje tée ;
B) Brevet 80,02.900 (n° 2.475.765) : "procédés et tax imètres pour calculer le prix d’une course en taxi
Attendu que le propos revendiqué de l’invention est de procurer des moyens électroniques basés sur un nouveau procédé de découpage d’une course en taxi, en tranches élémentaires successives, très courtes, qui permettent de calculer aisément le prix partiel ; que l’invention a pour résultat la mise en oeuvre de nouveaux taximètres électroniques qui sont équipés d’une unité logique qui découpe chaque course en tranches élémentaires successives, d’égale longueur, alors que les taximètres connus procédaient par tranches successives d’égale durée ;
Attendu que le procédé, objet de la revendication n°1 est ainsi énoncé : "on divise la course en tranches élémentaires successives d’égale longueur, qui est la distance constante parcourue par le taxi entre deux impulsions successives émises par le capteur de distance ou par un diviseur de fréquence connecté à celui-ci ;
- on compte le nombre d’impulsions n1 émises par ladite horloge au cours de chaque tranche élémentaire, c’est-à-dire entre deux impulsions successives du capteur de distance et du diviseur de fréquence ;
- on compare après chaque tranche, un nombre constant « p 2 » qui est le prix unitaire d’une distance parcourue égale à la longueur constante de chaque tranche, à un nombre variable n1 p1 qui est le prix partiel de la tranche, obtenu en multipliant le prix p1 d’une unité de temps égal à la période de ladite horloge, par la durée ni de chaque tranche ; on sélectionne comme prix partiel de ladite tranche élémentaire, le plus élevé des 2 nombres ; et on calcule le prix total en additionnant les-dits prix partiels."
Attendu que les Sociétés KIENZLE n’opposent aucune antériorité précise au soutien de leur demande en nullité, considérant simplement qu’il s’agit là de l’énoncé d’un principe général connu de l’homme du métier :
Attendu cependant qu’il leur appartient d’apporter la preuve que l’invention ainsi caractérisée est dépourvue de nouveauté ce qu’elles ne font manifestement pas, ni en ce qui concerne la revendication précitée ni en ce qui concerne les autres revendications de ce brevet ;
Qu’elles ne peuvent donc qu’être déboutées de leur demande de nullité :
C) Brevet 83.11127 (n° 2.548.413) : procédé et disposi tif pour éviter des fraudes sur un taxi équipe d’un répétiteur lumineux
Attendu que le propos revendiqué est un procédé (revendication 1) destiné à éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux (visible de l’extérieur et servant à indiquer le tarif utilisé) consistant à contrôler séparément chaque lampe du répétiteur et, si l’une au moins est grillée, à émettre un signal maintenu qui commande une signalisation et/ou un automatisme qui interdit la mise en route du taximètre ;
Que le dispositif selon l’invention est décrit à la revendication n° 4 et comporte des moyens pour comparer sép arément l’intensité du courant qui traverse chaque lampe allumée dudit répétiteur lumineux à un seuil minimum, des moyens pour émettre un signal si l’intensité descend au-dessous dudit seuil et une mémoire qui enregistre ledit signal et qui commande une signalisation ;
Attendu que la revendication n° 1 est ainsi libellée : « procédé pour éviter des fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux, caractérisé en ce qu’on contrôle séparément chaque lampe dudit répétiteur et, si l’une d’elle est grillée, on émet un signal qui est maintenu et qui commande une signalisation et/ou un automatisme qui interdit la prochaine mise en route du taximètre équipant le taxi » ;
Attendu que les Sociétés KIENZLE et JPM TAXIS font valoir qu’il ne s’agit en l’espèce que de la simple application de l’arrêté du 13 novembre 1975 intitulé « sécurité de fonctionnement » et plus spécialement de son article 7 ; qu’au surplus le dispositif était déjà connu pour les lampes placées à l’intérieur du taximètre et qu’en tout cas la revendication n°1 ne divulgue q u’un emploi nouveau d’un procédé connu ;
Attendu cependant que l’arrêté du 13 novembre 1975 relatif aux dispositifs électroniques qui sont incorporés ou associés à des instruments de mesure réglementés et qui commandent les indications principales de ces instruments se borne à prescrire que « les défauts de fonctionnement… doivent être automatiquement détectés (article 7-1) », et que cette détection peut « ne pas intervenir dès le début de l’apparition de ce défaut… »mais doit intervenir au plus tard au bout d’un temps, d’une quantité mesurée ou d’un nombre d’opérations dépendant de l’instrument et fixé par l’approbation du modèle";
Attendu qu’à l’évidence, ce texte réglementaire ne renseigne nullement sur les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les prescriptions qu’il édicté ;
Attendu que les demanderesses à la nullité soutiennent que le taximètre KIENZLE divulguait déjà l’invention, comme indiqué par la décision d’approbation du ministère de l’industrie en date du 30 décembre 1977 au paragraphe 2.8 intitulé « dispositif de sécurité » ;
Attendu qu’il est indiqué au paragraphe considéré : En cas de déficience d’une lampe d’indication des positions le fonctionnement du taximètre, l’affichage s’éteint et le taximètre revient en position libre."
Attendu cependant que le procédé objet de la revendication considérée n’est nullement divulgué puisque il consiste à interdire la prochaine mise en route du taximètre après défaillance d’une lampe du répétiteur, alors que dans le cas précédent le taximètre se met aussitôt en position libre;
Attendu que la différence entre les procédés en présence ne tient donc pas à la présence ou non de répétiteurs extérieurs, mais elle consiste à la conception de réaction différente à la défaillance d’une lampe ;
Que la revendication n° 1 doit être considérée comme va lable au regard des antériorités produites ;
Qu’il en est de même des revendications n° 2 et 3 placée s dans la dépendance de la 1re ;
Attendu qu’en ce qui concerne la revendication n° 4, r elative aux moyens mis en oeuvre par le dispositif destiné à éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux, il est simplement soutenu qu’elle est dépourvue d’activité inventive ;
Attendu cependant qu’aucune antériorité précise n’est avancée au soutien de cette assertion ;
Que cette revendication qui n’est pas placée dans la dépendance d’autres revendications aurait dû être analysée en elle-même au regard de la nouveauté et/ou de l’activité inventive, nonobstant la considération qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’un procédé décrit à la revendication n°1 ;
Attendu que les revendications 5, 6, 7, 8 et 9 sont dépendantes ;
Qu’ainsi, les Sociétés KIENZLE et JPM TAXIS seront déboutées de leur demande de nullité des revendications du brevet 83.11127 ;
D) Brevet 87,10096 (n° 2.618/010) intitulé : "procéd é pour commander les voyants lumineux placés à l’extérieur d’un taxi et taximètre mettant en oeuvre ce procède77
Attendu que l’objectif de l’invention est décrit comme étant de conserver, sur le taximètre lui-même le bouton-poussoir qui commande l’extinction des voyants lumineux externes et de l’afficheur lumineux du taximètre en évitant que le conducteur du véhicule ne puisse utiliser ce bouton-poussoir pour refuser de transporter certains clients en éteignant les voyants lumineux externes au moment même où ce client se présente ;
Attendu que l’objet serait atteint par la mise en oeuvre d’une temporisation équipant le bouton-poussoir destiné à actionner l’interrupteur placé sur le circuit d’alimentation desdits voyants lumineux ;
Attendu que le procédé couvert par la revendication n° 1 est ainsi décrit : « procédé pour commander les voyants lumineux placés à l’extérieur d’un taxi à partir d’un bouton-poussoir ou d’une touche placés sur le taximètre équipant ledit taxi en évitant les possibilités de refus de transport d’un client, caractérisé en ce que l’actionnement dudit bouton-poussoir ou de ladite touche déclenche une temporisation et l’interrupteur commandant l’alimentation desdits voyants lumineux s’ouvre lorsque ladite temporisation est écoulée » ;
Attendu que les Sociétés KIENZLE et JPM TAXIS font valoir que les brevets n°72/46357, U.S. 3.389.296 et 78/0 3793 divulguaient déjà le recours à système de temporisation et que la mise en œuvre de la temporisation à l’extinction oeuvre du répétiteur lumineux d’un taxi constitue un emploi nouveau non brevetable ; qu’en tout cas, elle n’est le fruit d’aucune activité inventive particulière
Attendu que le brevet 72.46357 porte sur un perfectionnement « aux relais électriques temporises à la chute » pour permettre d’obtenir des temporisations de longue durée sans apport d’énergie en permanence ;
Que le brevet U.S. 3.389.296, 18-06-1968, fait état dans son préambule de la préexistence dans l’art antérieur d’exemples de circuits pour désactiver les systèmes d’éclairage d’une automobile un temps déterminé après retrait de la clé de contact ;
Que le brevet n° 78.037 93 relatif à un appareil de contrôle par taximètre, met en oeuvre un système de temporisation avant le déclenchement d’un système d’alarme provoqué si le chauffeur ne met pas en marche le taximètre alors que des détecteurs révèlent la présence de passagers ;
Attendu qu’ainsi l’homme du métier, spécialisé dans le fonctionnemnet des taximètres, connaissait l’existence de dispositif de temporisation, au besoin de longue durée et, plus particulièrement, l’application d’un tel dispositif pour contrôler le fonctionnement d’un taximètre et prévenir la fraude que pourrait commettre un chauffeur au préjudice du propriétaire ;
Attendu que la revendication n° 1 qui se limite à un contrôle de fonctionnement des répétiteurs lumineux extérieurs par la mise en oeuvre d’une temporisation permettant de retarder l’alimentation des voyants lumineux des répétiteurs, ne constitue qu’une application d’un procédé déjà connu et déjà appliqué pour prévenir d’autre fraude en matière d’exploitation de taximètre ;
Attendu, dès lors, que si l’application circonscrite à la prévention d’un refus de transport d’un client, est nouvelle, elle n’est cependant pas le fruit d’une activité inventive particulière car il était évident pour l’homme du métier qui connaissait nécessairement l’usage de la temporisation, d’en transposer l’application en la matière ;
Que cette revendication doit donc être déclarée nulle en application de l’article L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu qu’en ce qui concerne la revendication n° 2, e lle s’inscrit dans le prolongement direct de la revendication n°1 sans pour autant être placée dans sa dépendance ; qu’elle est ainsi libellée : « Taximètre du type comportant un bouton poussoir ou une touche qui commande un interrupteur placé sur le circuit d’alimentation des voyants lumineux situés à l’extérieur du taxi, caractérisé en ce qu’il comporte, en outre, des moyens de temporisation à l’ouverture dudit interrupteur » ;
Attendu que cette revendication se limite donc à couvrir, comme le relèvent les Sociétés KIENZLE, la seule insertion de la temporisation lors de l’ouverture de l’interrupteur ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés en ce qui concerne la revendication n°1, l’insert ion d’une temporisation lors de l’ouverture de l’interrupteur ne révèle pas une activité inventive ;
Que, comme la revendication n° 1, la revendication n° 2 sera déclarée nulle ;
II – Sur la contrefaçon
A) Au regard du brevet n° 79.25736
Attendu que le procès-verbal de saisie du 11 août 1994 concerne le taximètre 1145 KIENZLE ;
Attendu qu’il est constant qu’un arrêté du Ministre de l’Industrie, en date du 17 février 1988, fixant les conditions de construction, d’approbation et d’installation spécifiques aux taximètres électroniques dispose en son article 4 que : « le taximètre doit posséder un seuil de fonctionnement inférieur à 10 volts. Si la tension d’alimentation est inférieure au seuil de fonctionnement, il ne doit y avoir ni entraînement horaire, ni entraînement kilométrique et le répétiteur lumineux du tarif doit être entièrement éteint… Si la tension d’alimentation est inférieure au seuil de fonctionnement pendant moins de 20 secondes, l’affichage du taximètre doit, lors du rétablissement de la tension, être identique à ce qu’il était juste avant la tension. Si la tension d’alimentation est inférieure au seuil de fonctionnement pendant plus de 20 secondes, le taximètre doit revenir à la position »libre« lors du rétablissement de la tension. »
Attendu que ce texte pour impératif qu’il soit ne saurait autoriser qu’une atteinte soit portée au monopole légal dont dispose le titulaire d’un brevet ;
Attendu que le procès-verba1 de saisie contrefaçon dressé le 11 août 1994 dans les locaux de la Société JPM TAXIS, a permis de constater l’existence d’un taximètre (type 1145), reproduisant, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, les enseignements de la revendication n° 1 du brevet 79.25736 ;
Qu’il est en effet indifférent, au regard de la portée de cette revendication qu^-couvre un procédé que celui-ci soit mis en oeuvre à l’aide d’un logiciel ;
Attendu que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé la veille dans les locaux de la Société VDO KIENZLE permit de faire les mêmes constatations sur le taximètre « MANNESMANN-KIENZLE » ;
Attendu qu’en ce qui concerne les autres revendications (n° 2 et suivantes), les demandeurs se bornent à affirmer que le dispositif du taximètre litigieux en constituerait la contre façon ;
Qu’ils seront donc déboutés de leurs prétentions relatives à la contrefaçon des revendications n° 2, 3, 4 et 6 ; qu’en ce qui concerne la revendication n° 5, elle s’énonce ainsi : « taximètre électronique comportant un afficheur lumineux du prix de la course, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens pour éviter les fraudes sur le prix affiché, lesquels moyens remettent à zéro l’unité de calcul, chaque fois que la tension du taximètre devient inférieure à un seuil et reste inférieure à ce seuil pendant une durée supérieure à une durée déterminée » ;
Attendu qu’il ressort des procès-verbaux susvisés que le taximètre 1145 reproduit les caractéristiques de cette revendication.
B) Au regard du brevet 80/02900
Attendu que les Sociétés KIENZLE font valoir que le taximètre KIENZLE 1145 développe un procédé de calcul du prix de la course complètement différent de celui objet de la revendication
Attendu que les demandeurs avancent sans le démontrer que ce taximètre contreferait « le procédé du brevet 80.02900, mais après avoir ajusté la fréquence de son horloge, de sorte que n2 soit égal à 111 et d’ajouter »un point déterminant serait de savoir si le programme exécuté au moment précis de l’arrivée d’une impulsion de distance", que les documents qu’ils produisent au soutien de cette assertion sont inexploitables ;
Que le Tribunal ne peut que constater que la preuve n’est pas apportée de la contrefaçon des revendications de ce brevet :
C) Au regard du brevet 83/11127
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que le procédé, objet de la revendication n° 1, soit reproduit ; que les procès-verbaux précités font état notamment de l’émission d’un signal sonore en cas de défaillance d’une des lampes ;
Attendu en revanche que ni les procès-verbaux de saisie ni les documents produits n’établissent que les revendications n° 2 soient reproduites ; que les demandeurs se livrent en effet à une analyse des circuits intégrés, contestée en défense et qu’ils s’assoient sur aucun document en langue française permettant d’établir la contre façon qu’ils allèguent ;
- Sur la concurrence déloyale
Au titre de la concurrence déloyale, les Sociétés KIENZLE et JPM TAXIS font valoir que les demandeurs ont fait breveter de simples résultats ;
Attendu cependant que ce grief articulé de façon imprécise et globale n’est pas de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale ;
Que les autres griefs tenant à la vacuité des procès-verbaux de saisie, notamment sur le calcul du prix d’une course et d’abus de position dominante ne sont pas mieux fondés en l’état ; qu’en effet, les procès-verbaux ne peuvent être retenus comme élément de preuve que pour les énonciations qu’ils contiennent ; qu’il a été tiré ci-avant toutes les conséquences utiles de leur absence de constatation de certains dispositifs argués de contrefaçon ; que l’abus de position dominante ne saurait résulter, en l’espèce, du seul refus, à le supposer établi, d’accorder une licence aux Sociétés KIENZLE ; que des pratiques concertées ou la volonté d’abuser l’administration des services des mesures pour qu’elle prenne des dispositions réglementaires généralisant les procédés ou dispositifs couverts par leur brevet en sont nullement établis :
Que les Sociétés KIENZLE et JPM TAXI seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts :
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’annulation et d’interdiction dans les termes du dispositif ci-après ;
Que ces mesures sont suffisantes pour faire cesser le trouble sans qu’il soit nécessaire de prononcer les mesures de confiscation et de publication sollicitées ;
Que le Tribunal ne disposant d’aucun élément pour apprécier l’étendue des actes de contrefaçon, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction ;
Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du N.C.P.C.
Attendu que les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Qu’il n’est pas inéquitable de condamner les Sociétés KIENZLE et JPM TAXIS à verser à Monsieur R et à la Société ATA la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande en nullité des brevets n° 79.25736 , 80.02.900 et 83.11.127.
Annule le brevet n° 87.100.96.
Dit que la Société VD0 KIENZLE, la Société JPM TAXIS et MANNESMAN KIENZLE, en important, commercialisant et distribuant en France un taximètre, référence 1145, ont commis des actes de contrefaçon des revendications n°1 et 5 du brev et n°79.25736, et 1 du brevet 83.11.127.
En conséquence,
Leur interdit la poursuite des actes précités.
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
Désigne : Monsieur Michel D en qualité d’expert, avec mission :
- d’entendre les parties en leurs dires, y répondre,
- se faire communiquer tous documents utiles,
- donner au Tribunal tous éléments d’information permettant d’apprécier le préjudice subi par Monsieur R et la Société ATA.
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 octobre 1998.
Dit que Monsieur R et la Société ATA devront consigner au greffe de ce Tribunal (Escalier D – 2e Etage) la somme de 18.000 F à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1er mars 1998.
Dit qu’à défaut, la mission de l’expert sera caduque.
Renvoie à l’audience de la mise en état du 19 mars 1998 pour vérification de la consignation.
Interdit à Monsieur R et à la Société ATA de faire usage à des fins industrielles ou commerciales des plans et descriptifs de logiciels qui ont été saisis.
Rejette toute autre demande, fin ou prétention
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne in solidum les Sociétés KIENZLE et la Société JPM TAXIS à verser à Monsieur R et à la Société ATA la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure les entiers dépens. Civile et à supporter.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 614-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Demande initiale ayant fait l'objet d'une division ·
- Brevete n'ayant pas commis d'erreur de traduction ·
- Brevet européen produisant des effets en France ·
- Possibilité de dépôt d'une traduction revisee ·
- Brevet prive d'effet en France ·
- Brevet européen 196 185 ·
- Cib a 61 k, cib c 07 h ·
- Nucleosides antiviraux ·
- Respect des formalités ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Opposabilité ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Virus ·
- Prophylaxie ·
- Sida ·
- Revendication ·
- Traitement ·
- Utilisation ·
- Adn ·
- Brevet ·
- Thérapeutique ·
- Cellule
- Annulation des revendications une a trois ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 304 201 ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Homme du metier, définition ·
- Revendication dependante ·
- Anteriorite inopérante ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication deux ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevets étrangers ·
- Revendication une ·
- Prejuge vaincu ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 66 c ·
- Prospectus ·
- Mainlevee ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Commande ·
- Revendication ·
- Grue ·
- Véhicule ·
- Connexion ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Tube
- Brevet d'invention, brevet 8 124 081 ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Cib f 16 l ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Nouveauté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Article 700 ·
- Sursis ·
- Procédure civile ·
- Brevet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article 595 alinéa 2 nouveau code de procédure civile ·
- Article 32-1 nouveau code de procédure civile ·
- Charge de la preuve de la nullité du brevet ·
- Brevet d'invention, brevet 7 800 692 ·
- Cession de brevet par le defendeur ·
- Cib b 62 d, cib b 60 j, cib e 06 b ·
- Recours en revision ·
- Action en nullité ·
- Procédure abusive ·
- Mauvaise foi ·
- Anteriorite ·
- Revision ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Établissement ·
- Invention ·
- Recours en révision ·
- Procédure civile ·
- Antériorité ·
- Amende civile ·
- Révision ·
- Fait
- Article 30 traité de rome et article 36 traité de rome ·
- Jugements rendus successivement dans la meme affaire ·
- Preparations insecticides, herbicides et fongicides ·
- Produits mis en circulation au maroc et en turquie ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Demande d'innoposabilite du rapport d'expertise ·
- Constitution d'avoue sans critique du jugement ·
- Prolongation de la protection resultant du ccp ·
- Renonciation de l'intimee a invoquer ep106469 ·
- Reproduction des caracteristiques techniques ·
- Absence de clause restrictive d'exportation ·
- Restriction au commerce entre états membres ·
- Traitement de la nation la plus favorisee ·
- Accords posterieurs aux faits litigieux ·
- Certificat complementaire de protection ·
- Contrefaçon par usage sans autorisation ·
- Insecticides fongicides et herbicides ·
- Produit saisi fabrique par le brevete ·
- Brevet d'invention, brevet 7 801 831 ·
- Importation, offre en vente et vente ·
- Preuve non rapportée par l'appelante ·
- Approvisionnement aupres d'un tiers ·
- Epuisement communautaire des droits ·
- Epuisement international des droits ·
- Préjudice non evoque à l'instance ·
- Numero d'enregistrement 1199223 ·
- Numero d'enregistrement 1367298 ·
- Numero d'enregistrement 1431858 ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Fournisseur de l'importateur ·
- Article 4 des accords adpic ·
- Expertise complementaire ·
- Cib c 07 c, cib a 01 n ·
- Confirmation partielle ·
- Demande denuee d'objet ·
- Detenteur de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Activité inventive ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Sursis à statuer ·
- Homme du metier ·
- Marque complexe ·
- Ccp 97 c00 123 ·
- Inopposabilite ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Brevetabilité ·
- Cessionnaire ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Fr97c00123 ·
- Réparation ·
- Connexite ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Fr7801831 ·
- Inutilite ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Atome ·
- Insecticide ·
- Marque ·
- Hydrogène ·
- Brevet européen ·
- Fluor ·
- Produit ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Chlore
- Enumeration de produits ne constituant pas des polymeres ·
- Formulations différentes de la substance de remplacement ·
- Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte à la reputation professionnelle du saisi ·
- Consultation scientifique versee par l'intime ·
- Défaut de mention de la phase d'egouttement ·
- Défaut de personnalité morale du saisi ·
- Brevet d'invention, brevet 8 912 201 ·
- Violation de sa mission par l'expert ·
- Documents commerciaux, factures ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Capacite juridique du saisi ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Irregularite de fond ·
- Preuve non rapportée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Homme du metier ·
- Cib a 01 n ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Polymère ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Fleur ·
- Acétate ·
- Sociétés ·
- Solvant ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 613-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article r 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Action en référé ·
- Confirmation ·
- Désistement ·
- Validité ·
- Propriété industrielle ·
- Brevet d'invention ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Copie
- Brevet français étranger au domaine du brevet litigieux ·
- Caractère dangereux de quelques applications seulement ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 806 347 ·
- Cib c 02 f, cib c 01 b, cib c 23 f ·
- Brevets americain et britannique ·
- Revendications deux a quatorze ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Contrariete à l'ordre public ·
- Possibilité d'utilisation ·
- Application industrielle ·
- Imperfection du resultat ·
- Demandes non justifiees ·
- Anteriorite inopérante ·
- Anteriorites certaines ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Rapport d'expertise ·
- Restitution du prix ·
- Activité inventive ·
- Action en nullité ·
- Élément inopérant ·
- Élément suffisant ·
- Revendication une ·
- Brevet français ·
- Brevetabilité ·
- Traduction ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Acide phosphorique ·
- Acide nitrique ·
- Solvant ·
- Revendication ·
- Phosphate ·
- Acide sulfurique ·
- Invention ·
- Aluminium ·
- Alcool
- Prescription interrompue par l'acte introductif d'instance ·
- Saisie ayant depasse le cadre de la mission de l'expert ·
- Défaut de mise en demeure du brevete par le licencie ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Preuve non rapportée de la suppression d'un élément ·
- Revendication dependante de la revendication quatre ·
- Revendication dependante de la revendication cinq ·
- Temoignage de l'utilisation anterieure du procede ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Caractère personnel et incessible de la licence ·
- Dependance des revendications huit et neuf ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Procede et produit pour sa mise en œuvre ·
- Absorption le licencie exclusif initial ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 107 128 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Société ayant absorbe par fusion ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Renonciation du brevete a agir ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Machine avant modification ·
- Revendications dependantes ·
- Cessation sous astreinte ·
- Reproduction des moyens ·
- Cib f 16 b, cib b 42 f ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Exécution provisoire ·
- Revendication quatre ·
- Éléments inopérants ·
- Fin de non recevoir ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication huit ·
- Revendication neuf ·
- Revendication sept ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Second utilisateur ·
- Élément inopérant ·
- Licencie exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Revendication une ·
- Machine modifiee ·
- Effort createur ·
- Moyen inopérant ·
- Personne morale ·
- Brevetabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Utilisateur ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Bonne foi ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Courrier ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Machine ·
- Lien ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Procès-verbal ·
- Oeuvre ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet d'invention, brevet 7 919 503 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Cib a 61 c, cib b 05 b ·
- Action en contrefaçon ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Preuve rapportée ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Air ·
- Eaux ·
- Sodium ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Dissolution ·
- Aspiration ·
- Alimentation ·
- Sociétés
- Article l 613-29 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Expert ayant scrupuleusement effectue sa mission ·
- Produit et procede de fabrication du produit ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Revendications deux a quatre et huit ·
- Revendications une a quatre et huit ·
- Cib a 01 g, cib c 05 f, cib b 65 b ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Support de culture naturel vegetal ·
- Numero d'enregistrement 1282034 ·
- Saisie-contrefaçon et expertise ·
- Mise à l'ecart de l'expertise ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Brevets allemand et suisse ·
- Nouveauté du problème pose ·
- Revendications dependantes ·
- Intervenants volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Fin de non recevoir ·
- Activité inventive ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Griefs non fondes ·
- Revendication une ·
- Capacite d'agir ·
- Homme du metier ·
- Marque verbale ·
- Brevetabilité ·
- Recevabilité ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Définition ·
- Hortifibre ·
- Exception ·
- Fr8905740 ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Ep147349 ·
- Evidence ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Culture ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Fibre de bois ·
- Eaux ·
- Traitement ·
- Machine ·
- Invention
- Structure et methode de pose de toiles tendues murales ·
- Article l 611-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Nullité du fait de la divulgation par le defendeur ·
- Article 784 nouveau code de procédure civile ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Revendications une, deux, trois et quatre ·
- Imitation des documents publicitaires ·
- Brevet d'invention, brevet 9 002 436 ·
- Appel a des fournisseurs identiques ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Action en nullité de brevet ·
- Divulgation par le deposant ·
- Interdiction sous astreinte ·
- Revendications une a quatre ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Detournement de clientele ·
- Accessibilite au public ·
- Article 1382 code civil ·
- Demarchage de clientele ·
- Cib g 09 f, cib e 04 f ·
- Description suffisante ·
- Ordonnance de cloture ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Etroitesse du marché ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité mensongere ·
- Tentative d'eviction ·
- Demande subsidiaire ·
- Risque de confusion ·
- Produit et procede ·
- Élément inopérant ·
- Nullité du brevet ·
- Plaquette, logo ·
- Brevetabilité ·
- Cause grave ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Publication ·
- Réparation ·
- Révocation ·
- Courriers ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Arôme ·
- Structure ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.