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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 656 III-325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE BOOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94537064 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Publicite et affaires - telecommunications, messageries electroniques, services telematiques, editions d'ouvrages imprimes |
| Référence INPI : | M19980080 |
Sur les parties
| Parties : | LE BOOK EDITIONS (SARL) c/ EPC- EDITION PRESSE COMMUNICATION (SARL), DAVID KEN P (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LE BOOK EDITIONS édite depuis 1982 un annuaire destiné aux professionnels de la communication visuelle intitulé LE BOOK. Elle est par ailleurs titulaire de la marque déposée le 22 septembre 1994, enregistrée sous le numéro 94 537064, et servant à désigner divers produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41, et notamment la « Publicité et Affaires, télécommunication, messageries électroniques, services télématiques, éditions d’ouvrages imprimés ». Elle a appris à la fin de l’année 1995 qu’un certain nombre de ses clients étaient contactés par une société E.P.C., aux fins d’acquérir de l’espace publicitaire dans un annuaire électronique diffusé sur INTERNET et intitulé BOOKNET. Elle a adressé à la société E.P.C. une mise en demeure le 29 décembre 1995, et celle ci l’a informée par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle le 23 janvier 1996 qu’elle renonçait à utiliser la dénomination litigieuse. Estimant avoir néanmoins subi un important préjudice, la société LE BOOK EDITIONS a assigné par acte du 1er février 1996 la société E.P.C., aux fins de voir constater qu’elle a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 800.000 francs à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que la défenderesse a imité sa marque, et a en outre commis des actes de parasitisme en démarchant sa clientèle, en entretenant la confusion entre les services proposés, et en utilisant sa notoriété. Elle lui reproche également d’avoir présenté son serveur comme le « Premier annuaire des professions de la communication », d’avoir imité l’ensemble de ses signes distinctifs, et dénigré ses produits. Par acte du 20 août 1996, la société E.P.C. a appelé en garantie la société DAVID KEN PRODUCTION. Elle soutient que cette société, qui a conçu le support et choisi la dénomination arguée de contrefaçon, lui a confié la régie publicitaire du serveur ; qu’elle n’a elle-même agi qu’en qualité de mandataire. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la dénomination BOOK est nécessaire, générique et usuelle et n’est pas protégeable. Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son égard, sollicite sa mise hors de cause, et subsidiairement, demande à être garantie par la société DAVID KEN PRODUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la partie succombant à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société LE BOOK EDITIONS a, compte tenu de ces éléments, demandé que la société DAVID KEN PRODUCTION soit condamnée in solidum avec la société E.P.C. au paiement des sommes mentionnées dans son acte introductif d’instance. La société DAVID KEN PRODUCTION conclut au rejet des prétentions de la société LE BOOK EDITIONS et prie le tribunal de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 25.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement elle demande de débouter la société E.P.C. de son appel en garantie et de la condamner à lui verser la somme de 25.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le terme « BOOK », qui constitue depuis plusieurs années la désignation habituelle du dossier d’un artiste ou d’un photographe, est descriptif, générique et usuel pour désigner un « produit imprimé ou un produit informatique destiné à la présentation de professionnels exerçant leurs activités dans le domaine de la communication visuelle » ; que la partie dénominative de la marque n’est donc pas protégeable. Elle estime que les agissements de concurrence déloyale qui lui sont reprochés et qui sont fondés sur des pièces vagues et imprécises ne sont pas caractérisés. Elle souligne que la société E.P.C. ne peut en tout état de cause demander à être garantie des conséquences de ses propres fautes.
DECISION Sur la contrefaçon de marque : Attendu que la société LE BOOK EDITIONS est titulaire de la marque qui sert à désigner divers produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41, et qu’elle utilise pour désigner un annuaire destiné aux professionnels de la communication, notamment de la communication visuelle ; Attendu que la validité de cette marque, prise dans son ensemble, n’est pas contestée ; Attendu que la dénomination BOOK est isolable et détachable de l’ensemble de la marque ; qu’elle exerce seule, partie de sa fonction distinctive ; que si en effet ce terme est utilisé pour désigner le « dossier d’un artiste, en particulier dossier photographique d’un mannequin », ainsi qu’il résulte de la définition du Grand Larousse Universel versé aux débats, il ne constitue en aucune façon la désignation nécessaire, générique ou usuelle
d’un annuaire, fut-il destiné aux professionnels de la communication visuelle ; qu’il n’est pas descriptif d’un tel produit ; que la circonstance que ce mot soit, associé avec d’autres, utilisé par de nombreux déposants de marque dans divers domaines ne lui fait pas perdre son caractère distinctif, pour désigner un annuaire présentant les professionnels exerçant dans le domaine de la communication ; Attendu que la dénomination BOOKNET reproduit le terme BOOK, en y ajoutant NET, qui est descriptif pour désigner un service destiné à être diffusé sur « INTERNET » ; que l’usage de cette dénomination, pour désigner un annuaire électronique destiné aux professionnels de la communication, dans des conditions susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, ainsi qu’il résulte des attestations et courriers produits aux débats, est constitutif de contrefaçon ; que la société E.P.C. a également commis des acte contrefaisants en utilisant le logo qui imite le graphisme de la marque de la demanderesse ; Attendu qu’il importe peu que la société E.P.C. n’ait pas été à l’origine du choix de la dénomination des lors qu’il est constant qu’elle en a fait usage, ainsi que du logo, pour prospecter des clients ; qu’elle ne produit pas le contrat la liant à la société DAVID KEN PRODUCTION ; qu’en tout état de cause cet usage, même fait dans le cadre de sa mission de régie publicitaire, s’analyse en un acte de contrefaçon au préjudice de la société LE BOOK EDITIONS, titulaire de la marque ; Attendu que la société DAVID KEN PRODUCTION ne conteste pas quant à elle être l’opérateur du serveur BOOKNET dont elle a choisi la dénomination et dont elle a confié la régie à la société E.P.C. ; qu’elle a donc également en usant de cette dénomination commis des actes de contrefaçon ; I – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : Attendu qu’il résulte des pièces produites, et notamment des attestations de Monsieur D, Monsieur W, Monsieur G, Monsieur P, Monsieur B et Madame B, que la société E.P.C. a prospecté au mois de décembre la clientèle de la société LE BOOK EDITIONS, en entretenant dans un premier temps la confusion entre LE BOOK et BOOKNET (« le doute est entretenu tout au long de la conversation », « le discours induisait une telle confusion ») ; que son argumentaire de vente était ensuite fondé sur une comparaison des produits, et mettait en avant les avantages du support INTERNET, et les défauts de l’annuaire de la demanderesse ; Attendu qu’il résulte clairement de ces attestations que la société E.P.C. a, par ces actes de démarchage distincts du simple usage de la marque contrefaisante, cherché à profiter du succès du produit édité par la demanderesse et à se placer dans son sillage, aux fins de capter une partie de sa clientèle qu’elle a ainsi commis des actes de parasitisme ; Attendu en revanche que la participation de la société DAVID KEN PRODUCTION à ces agissements qui n’ont, à la lecture des attestations produites, été commis que par la
société E.P.C. n’est pas établie ; que la convention liant ces sociétés n’est pas produite ; que les demandes dirigées contre la société DAVID KEN PRODUCTION sur le fondement de la concurrence déloyale seront rejetées ; II – SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Attendu qu’il n’est pas contesté que les défenderesses ont cessé à compter du 1er février 1996 d’utiliser la dénomination contrefaisante ; que les actes incriminés ont duré deux mois ; que compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose, le tribunal peut évaluer à la somme de 50.000 francs le préjudice résultant pour la demanderesse des actes de contrefaçon ; que les défenderesses qui ont concourru à la réalisation du préjudice seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ; Attendu que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, qui ont permis à la société E.P.C. de s’introduire auprès de la clientèle de la demanderesse, peut par ailleurs être évalué à la somme de 50.000 francs que la société E.P.C. sera condamnée au paiement de cette somme ; III – SUR L’APPEL EN GARANTIE : Attendu que la société E. P.C., qui a participé aux actes de contrefaçon, ne peut, demander à être garantie des conséquences de sa propre faute ; que sa demande de garantie sera rejetée ; Attendu que les demandes de la société LE BOOK EDITIONS étant fondées, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société DAVID KEN PRODUCTION sera rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; Attendu qu’il convient de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société LE BOOK EDITIONS la somme de 15.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’elles succombent et seront déboutées des demandes qu’elles ont formées sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit que la société E.P.C. et la société DAVID KEN PRODUCTION, en faisant usage de la dénomination BOOKNET, et la société E.P.C., en faisant usage du logo BOOKNET, ont commis des actes de contrefaçon de la marque LE BOOK n 94 537 064 dont est titulaire la société LE BOOK EDITIONS ;
Condamne in solidum la société E.P.C. et la société DAVID KEN PRODUCTION à payer à la société LE BOOK EDITIONS la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts ; Dit que la société E.P.C. a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LE BOOK EDITIONS ; Condamne la société E.P.C. à payer à la société LE BOOK EDITIONS la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) en réparation de ce chef de préjudice ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum la société E.P.C. et la société DAVID KEN PRODUCTION à payer à la société LE BOOK EDITIONS la somme de 15.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne in solidum la société E.P.C. et la société DAVID KEN PRODUCTION aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître A, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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