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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYLVIE SOYER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1742768 |
| Référence INPI : | M19980257 |
Sur les parties
| Parties : | ART FIRST (Ste), Me M (Jacques, en qualite de mandataire judiciaire et de representant des creanciers a la liquidation judiciaire de la Ste ART FIRST) c/ LALIQUE (Ste), CRISTALLERIES DE LORRAINE (Ste), Etablissements COQUET (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société ART FIRST et Maître M es-qualité se prétendant titulaires de droits d’exploitation sur des articles en cristal et en porcelaine et se fondant sur les clauses d’une contrat de distribution exclusif d’une ligne baptisée : « Hexagone » conclu avec la Société « LES CRISTALLERIES DE LORRAINE », lesquelles n’auraient selon eux, pas été respectées, ont assigné les sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de l’entendre les condamner pour contrefaçon et concurrence déloyale, ordonner les mesures accessoires habituelles, désigner un expert, payer à la Société ART FIRST et Maître M es-qualité des dommages-intérêts provisionnels de 20.000F pour les recettes indues, 200.000F pour le préjudice commercial, et 4 000 000F pour la concurrence déloyale, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir et le paiement de la somme de 20.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Par jugement prononcé le 29 novembre 1996, le Tribunal de commerce de Paris a – répondant sur ce point à l’exception soulevée par les sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET dans leurs écritures – décliné sa compétence d’attribution au profit du Tribunal de Grande instance de Paris, pour ce qui a trait aux prétentions relatives à la marque : « SYLVIE SOYER » ; Aux termes de conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance, les sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société ART FIRST et de Maître M es-qualité en ce qu’ils n’établiraient nullement être ni propriétaire, ni licenciés, de la marque litigieuse ; à titre reconventionnel, elles réclament la condamnation de Maître M à leur payer la somme de 50.000F chacune, en réparation du préjudice subi du fait de l’acharnement judiciaire fautif du mandataire de justice ; les défenderesses réclament en outre la somme de 30.000F en application de l’article 700 du NCPC ; En réplique, la Société ART FIRST et Maître M es-qualité déclarent se désister de leur demande formée à l’encontre de la Société Etablissements COQUET ; ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET, seules responsables de leur préjudice, à lui payer la somme de 500.000F de dommages-intérêts, outre celle de 50.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; ; Les parties ont ensuite maintenu leurs arguments et prétentions jusqu’au terme de la procédure d’instruction.
DECISION
I – SUR LE DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE FORMÉE À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT COQUET : Attendu que la Société Etablissement COQUET qui avait conclu en réponse aux demandes présentées notamment à son encontre par la Société ART FIRST et Maître M es-qualité n’accepte pas le désistement partiel d’instance formée ici par ces derniers ; Qu’il convient en conséquence de ne tirer de la volonté de la Société ART FIRST et Maître M es-qualité aucune conséquence de droit quant à une éventuelle extinction d’une partie de l’instance ; II – SUR LA RECEVABILITÉ : Attendu que la Société ART FIRST et Maître M es-qualité fondent l’ensemble de leurs demandes sur l’utilisation de la marque « SYLVIE SOYER » ; Attendu que ce signe a été déposé par Madame S le 13 septembre 1989 à l’INPI sous le n 154 292, avant d’être enregistré à son nom sous le n 1 742 768 ; qu’il est donc la propriété de Madame S, Attendu qu’il n’est nullement établi à l’instance qu’elle aurait cédé ses droits d’exploitation sur le signe litigieux à la Société ART FIRST- aucun contrat de licence n’ayant été versé aux débats ; ni à fonction que ce contrat prétendu serait opposable aux tiers dans les termes, de l’article L 714 7du CPI ; Attendu ainsi que faute pour la Société ART FIRST et Maître M es-qualité de démontrer leur qualité à agir, ils apparaissent irrecevables en leurs prétentions ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que les défenderesses arguent de ce que Maître M, en poursuivant la présente instance qu’elles qualifient de « véritable agression judiciaire », aurait commis une faute dont elles seraient victimes ; qu’elle réclament à l’encontre de Maître M seul la somme de 50.000F de dommages-intérêts ; Attendu que les éléments dont se prévalent les sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET ne constituent nullement des preuves de l’existence d’un comportement fautif imputable à Maître M ; que celui-ci n’a fait qu’agir dans le cadre de son mandat judiciaire de représentant des créanciers et liquidateur de la Société ART FIRST en liquidation judiciaire, dans l’intérêt des créanciers de ladite personne morale qu’il a pour mission de préserver ; Que les sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET seront en conséquence déboutées de leur demande en réparation ;
Attendu qu’il apparaît cependant conforme à l’équité de fixer à 25.000F (vingt cinq mille francs) la créance indemnitaire des sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle ont dû exposer ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que le désistement par la Société ART FIRST et Maître M es-qualité des demandes formées à l’encontre de la Société Etablissements COQUET est sans effet en l’absence d’acceptation de cette société ; Déclare la Société ART FIRST et Maître M es-qualité irrecevables en leurs prétentions ; Déboute les sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET de leurs demandes en réparation présentée à l’encontre de Maître M ; Condamne la Société ART FIRST et Maître M es-qualité à payer aux sociétés LALIQUE, CRISTALLERIES DE LORRAINE et Etablissements COQUET la somme globale de 25.000F (vingt cinq mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Les condamne à l’intégralité des dépens de l’instance.
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