Confirmation 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 mars 2012, n° 11/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 mars 2011, N° 09/00761 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2012
R.G. N° 11/01266
AFFAIRE :
Z G épouse Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 09/00761
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean François CAYLAR
Me Cécile TACCHELLA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z G épouse Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z G épouse Y
née le XXX à TIZI-OUZOU (ALGERIE)
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Jean François CAYLAR, avocat au barreau de BOBIGNY
APPELANTE
****************
XXX
200 avenue de I
XXX
Comparante en la personne de Melle H I, chargée de relations du travail et de relations sociales, en vertu d’un pouvoir de M. B C, directeur des ressources humaines, en date du 23 janvier 2012 ayant lui-même pouvoir de M. Aymar HENIN, président, en date du 26 novembre 2008
Assistée de Karim MAKOUF substituant Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de I
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Z Y a été embauchée le 12 décembre 1991 par la société SODEXHO en contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine.
Son contrat de travail a été transféré à la société SOGEREHO, puis à la société COMPASS GROUP FRANCE.
Le 5 janvier 2009, elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 13 au 15 janvier 2009.
Le 24 février 2009, elle a été mutée disciplinairement sur un autre site.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z Y ayant contesté sa mise à pied et sa mutation disciplinaire, le conseil de prud’hommes de Boulogne, a, par jugement du 9 mars 2011 :
— annulé la mise à pied disciplinaire de Z Y du 5 janvier 2009,
— condamné la société COMPASS GROUP FRANCE à verser à Z Y la somme de 229 euros à titre de rappel de salaire et celle de 23 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à Z Y la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société COMPASS GROUP FRANCE aux dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Z Y, contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 janvier 2012, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour Z Y :
— condamner la société COMPASS GROUP FRANCE à lui régler les sommes de :
— 11 252 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 250 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 234,44 euros correspondants à la prime de site perdue,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner sa réintégration, après annulation de la mutation-sanction intervenue en février 2009, sur son site d’origine à Eurodisney, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société COMPASS GROUP FRANCE aux dépens.
pour la société COMPASS GROUP FRANCE :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 9 mars 2011 en toutes ses dispositions,
— débouter Z Y de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 525 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mutation disciplinaire :
La société COMPASS GROUP FRANCE, exerçant sous le nom d’Eurest, a notifié à Z Y, par courrier du 24 février 2009, une mutation sanction du site DISNEY en Seine et Marne au restaurant SNCF EUROPE, dans le 8e arrondissement de I.
La sanction ainsi prise fait suite à la dénonciation par D E, épouse X, collègue de travail de Z Y, effectuée par main courante au commissariat de police de Chessy le 26 janvier 2009 de provocations et insultes à caractère raciste, proférées par cette dernière à son encontre.
Le courrier de notification de la sanction, indique qu’elle intervient après un entretien, le 10 février 2009, envisagé dans le cadre d’un éventuel licenciement pour faute grave, qui n’a finalement pas été décidé, le délégué syndical intervenant aux côtés de l’appelante étant intervenu en sa faveur.
Compte tenu du comportement de Z Y, qu’elle conteste sans toutefois apporter une preuve contraire émanant d’autres salariés de l’établissement, il y a lieu de retenir le caractère proportionné de la sanction ainsi infligée et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de cette sanction et de réintégration dans l’établissement.
Z Y sera, de même, déboutée de sa demande de rappel de prime de site, liée à l’emploi qu’elle occupait avant sa mutation sanction.
Sur le harcèlement :
Z Y considère que le harcèlement moral qu’elle allègue est caractérisé par des sanctions multiples sans justification, l’acharnement de son employeur perceptible au travers des différentes mise à pied dont elle a fait l’objet et de sa mutation-sanction.
Toutefois, cette simple affirmation de l’appelante, pour partie injustifiée, sa mutation-sanction ayant été validée par le conseil de prud’hommes et la cour, ne saurait valablement se substituer à la description détaillée d’agissements répétés, susceptibles d’entraîner la qualification de harcèlement moral, tel que défini à l’article L.1152-1 du code du travail.
La demande indemnitaire que Z Y forme de ce chef sera donc rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
Sur la discrimination :
Pour soutenir la discrimination dont elle ferait l’objet, Z Y met en parallèle sa qualité de déléguée syndicale et son absence de la moindre promotion pendant les vingt années durant lesquelles elle est restée commis de cuisine, sans pour autant apporter le moindre élément qui établisse un lien quelconque entre ces deux situations, pourtant requis par l’article L.1134-1 du code du travail.
A cet égard, le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement de I Sud du 7 juin 2004, au cours de laquelle elle interroge un auditeur de la société COMPASS GROUP FRANCE, en termes généraux, sur les critères qui président à l’évaluation des salariés à occuper un poste, ne saurait sérieusement constituer une preuve de la discrimination dont elle dit avoir fait l’objet.
Le conseil de prud’hommes a donc eu raison de conclure à l’absence de preuve de la discrimination et de débouter Z Y de ses demandes indemnitaires de ce chef. Son jugement sera en cela confirmé.
Sur les rappels de salaire :
Z Y forme une demande de rappel de salaire au titre d’un accident du travail survenu le 2 février 2009 et qui l’a immobilisée pendant 7 mois.
Or, son employeur conteste la qualification d’accident du travail, l’appelante ayant fait un malaise en rentrant à son domicile, alors qu’elle venait de faire l’objet d’une mise à pied, le 2 juillet 2009 et que cette mise à pied lui avait été notifiée en mains propres.
Les différentes pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas d’établir que la qualification d’accident du travail a été retenue par la CPAM, mais en revanche que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, c’est bien sa carence dans la justification des prolongations de ses arrêts qui est à l’origine du non versement des indemnités journalières et non l’absence de transmission par la société COMPASS GROUP FRANCE de l’attestation nécessaire à la sécurité sociale pour ce faire.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef sera rejetée.
Z Y sollicite également que lui soit versé une somme de 1 250 euros au titre de « la seconde mise à pied de 24 jours ouvrables », sans apporter davantage de précisions, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de sa créance, dont elle sera déboutée.
Enfin, il convient de noter que l’appelante évoque dans ses écritures une prime de détachement « prévue par la convention collective » qu’elle aurait du percevoir, mais sans pour autant former de demande pécuniaire à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 9 mars 2011,en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Z G, épouse Y aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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