Résumé de la juridiction
Action sur le fondement de la concurrence deloyale et non des dessins et modeles article 1382 code civil
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 685 III 454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 661546;963355 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chaussures |
| Référence INPI : | D19990072 |
Sur les parties
| Parties : | BUFFALO BOOTS GmbH (Ste, Allemagne) c/ BEE FLY (SARL) et DYAG STOCK (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BUFFALO BOOTS Gmbh, fondée en 1979, a pour objet social l’importation et la distribution de tous articles chaussants et articles textiles tant en Allemagne qu’à l’étranger ; En 1995, elle a conçu un genre de chaussures caractérisé par la combinaison d’un dessus : type chaussure de sport, et d’une semelle plateau en caoutchouc de plusieurs centimètres d’épaisseur Ces chaussures présentent sur chaque côté un signe distinctif dans la forme d’un empiècement en cuir prenant la forme d’un boomerang ; La société BUFFALO BOOTS a déposé ses chaussures à titre de modèles ; L’empiècement appelé : « boomerang » a fait l’objet d’un l’enregistrement international de marque désignant la France, sous le N 661 546 le 17 août 1996, pour désigner des chaussures ; En France, les chaussures BUFFALO sont distribuées depuis le mois d’octobre 1995 ; En juin 1996, la société BUFFALO BOOTS a eu connaissance de ce que la Société BEE FLY distribuait des modèles de chaussures, identifiés par la référence 1300, susceptibles de constituer des copies de ses produits ; Plus tard, la société BUFFALO BOOTS apprenait que la société BEE FLY exposait au Salon du prêt-à-porter qui se tenait du 07 au 09 septembre 1996 des chaussures susceptibles de copier ses modèles et revêtues d’un signe se rapprochant de sa marque ; Autorisée par une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la société BUFFALO BOOTS a fait procéder à un constat par ministère de Maître Dominique P, Huissier de Justice associé à PARIS ; Le 17 septembre 1996, la société BUFFALO BOOTS a par ailleurs fait constater par Maître Michel D, Huissier de Justice à BOBIGNY, que la société BEE FLY vendait des chaussures correspondant aux caractéristiques de ses modèles, dans les locaux appartenant à la société DYAG STOCK, au […] SOUS BOIS ; La société BUFFALO BOOTS apprenait à nouveau que des chaussures litigieuses étaient exposées par la société BEE FLY lors du salon du prêt-à-porter ayant eu lieu du 07 au 09 septembre 1997 ; il s’agissait des modèles dénommés : « BALLOON » et « ANGELO » proches des références 1301 et 1340 de BUFFALO BOOTS ; Certaines de ces chaussures reproduiraient de surcroît la marque objet de l’enregistrement international N 661 546 ;
Après vaines mises en demeure adressés à la Société BEE FLY, la société BUFFALO BOOTS a, par actes délivrés les 1er et 2 octobre 1997 assigné la Société BEE FLY et la Société DYAG STOCK SA aux fins d’entendre ce tribunal : dire que les empiècements des chaussures décrites par les procès-verbaux de constat des 09 septembre 1996 et 17 septembre 1996, ainsi que les empiècements de chaussures du modèle « RAVE » montrés sur le prospectus distribué au Salon SEHM. du 04 au 07 juillet 1997 et au Salon MIDEC du 07 au 09 septembre 1997, constituent la contrefaçon par reproduction de la marque internationale figurative N 661 546 du 17 août 1996 lui appartenant ; Interdire aux défenderesses d’importer, de détenir, de mettre en vente, de livrer ou de fournir les chaussures en cause, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée ; ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant la marque aux fins de destruction sous le contrôle d’huissier ; condamner les défenderesses in solidum à lu payer une indemnité provisionnelle de 300 000 francs pour contrefaçon de la marque ; nommer un expert pour évaluer le surplus des dommages et intérêts ; dire qu’en offrant à la vente et en vendant des chaussures copiant servilement et systématiquement les modèles créés par la société BUFFALO BOOTS, la société BEE FLY a commis des actes de concurrence déloyale ; la condamner à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 300 000, 00 francs ; nommer un expert pour évaluer le surplus des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; condamner les défenderesses in solidum à payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonner l’exécution provisoire ; Dans leurs écritures en réponse signifiées le 2 avril 1998, les sociétés défenderesse concluent au débouté des demandes ; elles se prévalent de l’antériorité d’un dépôt de modèle remontant au 7 juin 1996 présentant le signes distinctifs revendiqués par la Société BUFFALO BOOTS Gmbh au titre de sa marque figurative, et de ce que celle-ci ne justifie pas de la protection des modèles dont elles se prétend créatrice ; elles réclament par ailleurs sa condamnation à leur verser les sommes de 100.000F, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; En réplique la demanderesse, ajoutant à son acte introductif, sollicite les 6 avril et 29 juin 1998, le prononcé de la nullité du dépôt français n 96.3350 appartenant à la Société BEE FLY pour défaut de nouveauté ; Aux termes de leurs ultimes écritures du 22 septembre 1998, les défenderesses réclament en outre une mesure de publication du dispositif du jugement à intervenir.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE :
Attendu que la Société BUFFALO BOOTS Gmbh se prévaut de l’enregistrement international visant le France, de sa seule marque figurative dite : « boomerang » sous le n 661 546 du 17 août 1996 pour désigner des chaussures ; qu’elle soutient que les empiècements de certains modèles de chaussures offerts à la vente et vendus par les défenderesses constituent une contrefaçon servile de sa marque protégée ; Attendu que la Société BEE FLY fait valoir que cette marque lui serait inopposable en raison d’une antériorité manifeste : le dépôt de modèles de chaussures créées par elle à la date du 7 juin 1996 sur lesquels apparaîtrait l’empiècement qualifié : « boumerang » déposé à titre de marque par la demanderesse ; Mais attendu que la Société BUFFALO BOOTS Gmbh dispose d’un droit exclusif sur le signe déposé auquel l’enregistrement confère, et notamment pour la France, une présomption de validité ; qu’il n’a donc pas de ce fait à justifier de la validité de sa marque ; qu’en l’absence de toute contestation de la validité de la marque invoquée, la Société BUFFALO BOOTS Gmbh est bien fondée à faire valoir ses droits, découlant de son titre, à l’encontre des sociétés défenderesses ; Attendu que la Société BEE FLY ne saurait en conséquence arguer d’une quelconque inopposabilité à son encontre de la marque revendiquée ; Attendu qu’il résulte des termes du procès-verbal dressé par Maître P, Huissier de justice, la 9 septembre 1996, que la société BEE FLY exposait sur son stand 11 modèles de chaussures présentant chacun la caractéristique commune suivante : « sur chaque côté de la chaussure se trouve cousu avec des surpiqûres un empiècement ayant approximativement la forme d’un »T« incliné à 45 degrés »…" ; que les clichés photographiques desdits modèles font apparaître très nettement la présence d’un empiècement placé sur chaque côté de la chaussure reproduisant à l’identique la forme du « boomerang » déposé à titre de marque par la Société BUFFALO BOOTS Gmbh ; que les mêmes constatations ont été effectuées par Maître D, Huissier à Bobigny, dans les locaux de la Société DYAG STOCK SA au […] SOUS BOIS, le 17 septembre 1997, toujours à propos d’articles chaussant vendus par la Société BEE FLY ; qu’enfin un catalogue publicitaire présentant la collection de chaussures « BEE FLY » datant des 7/9 septembre 1997 et diffusé à l’occasion du salon du prêt-à-porter, contient une photographie d’un modèle dénommé : « RAVE » comportant tout autant la reproduction de la marque dite « boomerang » de la Société BUFFALO BOOTS Gmbh ;
Attendu en conséquence que les défenderesses, en fabriquant et commercialisant les dits articles revêtus de la marque invoquée, ont commis des actes de contrefaçon par reproduction servile et pour des produits identiques à ceux visés par le dépôt de la marque de la demanderesse, faisant l’objet de l’enregistrement international N 661 546, faits entraînant leur responsabilité en application des articles L 716-1 et L 713-2 a/ du CPI ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la Société BUFFALO BOOTS Gmbh forme une demande au titre de la concurrence déloyale se prévalant de ce que la Société BEE FLY a créé, offert à la vente et vendu des chaussures copiant les modèles lui appartenant ; qu’elle a produit un catalogue des articles « BEE FLY » présentant notamment des imitations à l’identique de certains modèles de chaussures BUFFALO au début de l’année 1996 ; Attendu la société défenderesse oppose à cette prétention la création antérieure par la Société DYAG STOCK SA, dès 1993, de modèles de chaussures entrant dans une ligne baptisée : « Bee fly », qui donnera son nom à la future société constituée en mars 1996 et qui sont inspirés de la mode des années « 70 » ; Mais attendu que la Société BUFFALO BOOTS Gmbh verse aux débats des éléments qui permettent de rapprocher certains des modèles de chaussures de la Société BEE FLY références : BEE FLY n 777, 567, 555, BALLOON et ANGELO, avec ceux proposés à la vente par la Société BUFFALO BOOTS Gmbh, à savoir : les modèles BUFFALO 1300, 1330, 1320, 1301 et 1340 ; que les éléments : semelles, tige, languettes, renfort arrière, laçages, et parements extérieurs permettent de retenir l’existence d’imitations serviles ou quasi-serviles des modèles appartenant à la Société BUFFALO BOOTS Gmbh ; que la demanderesse produit les certificats des modèles de chaussures déposés par elle en Allemagne remontant à 1995 et 1996, dates certaines ; Attendu que les documents commerciaux ou dessins de chaussures émanant de la Société DYAG STOCK SA, apportés par les sociétés défenderesses afin de démontrer l’antériorité de leurs créations, ne sont pas datés ; que les quelques attestations de témoins produites par la défenderesse n’offrent qu’une valeur probante incertaine quant à ces dates ; que certains autres documents datés ont trait à des modèles de chaussures à semelles compensées, remontant à la période des années « 70 », qui ne constituent pas des antériorités de toutes pièces des modèles invoqués par la demanderesse ;
qu’en tout état de cause, ces éléments sont inopérants en ce qu’ils tentent de prouver l’absence de nouveauté des modèles déposés par la Société BUFFALO BOOTS Gmbh, alors que celle-ci n’agit pas sur ce fondement, mais sur le terrain de la concurrence déloyale en application de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’eu égard aux ressemblances frappantes entre les modèles de chaussures litigieux, fait distinct de la contrefaçon de marque par ailleurs incriminée, il convient de considérer ces faits comme constitutifs d’un comportement de concurrence déloyale imputable à la Société BEE FLY ; III – SUR LA NULLITE DU MODELE FRANÇAIS N 96.3355 DU 7 JUIN 1996 : Attendu que la Société BUFFALO BOOTS Gmbh sollicite l’annulation du certificat de dessins et modèles français enregistré au profit de la Société BEE FLY pour trois modèles de chaussure de femme déposés le 7 juin 1996 ; qu’elle se fonde sur ses propres modèles de chaussures déposés en Allemagne le 24 juillet 1995 qui selon elle, détruiraient leur nouveauté ; Attendu que la comparaison des modèles en cause met en évidence une conformité des lignes globales, des tiges, des renforts et des semelles des chaussures déposées par la Société BEE FLY – pour les modèles référencés dans le certificat d’enregistrement qui lui a été délivré : D.M. n 1, 2 et 3 -, avec les chaussures créées par la Société BUFFALO BOOTS Gmbh dont le caractère original et nouveau n’est pas contestable ; qu’il conviendra en conséquence de prononcer l’annulation desdits modèles, à l’exclusion de celui identifié sous la référence : D.M. n 4, dont la forme sabot n’est nullement en rapport avec les modèles de chaussures antérieurs invoqués par la demanderesse dans son dépôt du 24 juillet 1995 ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que les éléments dont dispose le tribunal suffisent à établir la nature et l’ampleur des préjudices subis tant du fait de la contrefaçon de marque, que du fait de la concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise ; que la Société BUFFALO BOOTS Gmbh a subi un dommage réel et certain directement causé par ces faits ; qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Société BEE FLY et Société DYAG STOCK SA – lesquelles ont concouru à la contrefaçon de la partie française de la marque internationale n 661 546 appartenant à la Société BUFFALO BOOTS Gmbh par la commercialisation des produits litigieux – à lui payer la somme de 100.000F de dommages-intérêts ;
que par ailleurs, la Société BEE FLY sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 200.000F en réparation du préjudice découlant des agissements de concurrence déloyale ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront prononcées dans les termes du dispositif du présent jugement ; que la confiscation n’apparaît pas utile eu égard aux mesures d’interdiction précédemment prononcées ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît nécessaire pour la seule mesure d’interdiction afin de faire cesser la contrefaçon préjudiciable ; Attendu que l’équité justifie d’allouer à la Société BUFFALO BOOTS Gmbh la somme de 25.000F (vingt cinq mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que les empiècements des chaussures décrites par les procès-verbaux de constat dressés par M AGNUS le 09 septembre 1996, et Maître D, le 17 septembre 1996, ainsi que les empiècements de chaussures du modèle : « RAVE » montrés sur le prospectus distribués au Salon SEHM. du 04 au 07 juillet 1997 ainsi qu’au Salon MIDEC du 07 au 09 septembre 1997, constituent la contrefaçon par reproduction de la partie française de la marque internationale figurative N 661 546 appartenant à la société BUFFALO BOOTS GmbH ; Interdit aux sociétés Société BEE FLY et Société DYAG STOCK SA, sous astreinte de 500F (cinq cents francs) par infraction constatée, de faire usage de la marque contrefaisante, par quelque moyen que ce soit, passé un délai d’un mois, à compter de la signification du présent jugement ; Condamne les sociétés Société BEE FLY et Société DYAG STOCK SA in solidum à payer à la société BUFFALO BOOTS la somme de 100.000Francs (cent mille francs) en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de la partie française de la marque internationale N 661 546 ; Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des chaussures copiant les modèles créés par la société BUFFALO BOOTS, la société BEE FLY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette société ; Condamne la société BEE FLY à payer à la société BUFFALO BOOTS une indemnité de 200.000Francs (deux cent mille francs) au titre de la concurrence déloyale ;
Autorise la Société BUFFALO BOOTS Gmbh à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais in solidum des sociétés défenderesses, sans que ceux-ci puissent excéder – à leur charge – la somme globale de 45.000Francs (quarante cinq mille francs) hors taxes ; Prononce la nullité du dépôt de modèle français n 96 3350 du 07 juin 1996, appartenant à la Société BEE FLY, pour les seuls modèles références : DM n 1, 2 et 3 ; Dit que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre national des Dessins et Modèles sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, en application des dispositions de l’article R 512-14 du CPI ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire du jugement pour la seule mesure d’interdiction ; Condamne in solidum les sociétés Société BEE FLY et Société DYAG STOCK SA à payer à la société BUFFALO BOOTS la somme de 25.000 Francs (vingt cinq mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Helga P pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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