Infirmation partielle 25 juin 1999
Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard de l’exploitant du modele
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990083 |
Sur les parties
| Parties : | VICTOR FRERES (SA) c/ B (Jean-Paul), ACCESSOIRE (SA, anciennement denommee SA Ets BILLARD) et Me N (Claude, en qualite de commissaire a l'execution du plan de la SA ACCESSOIRE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. B, styliste de la société IDC, crée des modèles de chaussures dont il cède les droits à son employeur. Les chaussures sont commercialisées sous la dénomination ACCESSOIRE par la société Etablissements BILLARD. C’est ainsi qu’à été créée une chaussure « espadrille » -diffusée sous la référence E6 dans la collection été 1992, puis régulièrement chaque année sous d’autres références- qui se caractérise par l’association d’une semelle de corde épaisse et d’une partie « chaussante » de forme ballerine élastiquée en nubuck. VICTOR FRERES a commercialisé en 1994 des chaussures espadrilles de type ballerine figurant dans sa collection « été 94 » sous la référence « ADAGE ». Soutenant que ces chaussures seraient la contrefaçon de la ballerine E6, et que, par la copie servile et la vente à prix inférieurs, des actes de concurrence déloyale auraient été commis au préjudice du distributeur, la société BILLARD, cette société ainsi que M. B et IDC ont fait assigner devant la tribunal de commerce de PARIS, le 14 juin 1995, la société VICTOR FRERES en contrefaçon (sur le droit d’auteur) et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, sa condamnation au paiement à titre de dommages intérêts de :
- 300 000 francs à titre de provision à IDC en réparation du préjudice subi du chef de la contrefaçon,
- 50 000 francs à M. B pour l’atteinte portée à son droit moral de créateur,
- 300 000 francs à la société BILLARD à titre de provision du chef de la concurrence déloyale et 400 000 francs pour « activité parasitaire ». VICTOR FRERES avait notamment soutenu :
- que M. B ne rapportait pas la preuve qu’il était titulaire de droits d’auteur sur le modèle E6,
- qu’en réalité, l’espadrille incriminée avait été réalisée par elle à partir d’un dessin transmis par l’une de ses clientes, Madame D, en juin 1991,
- que la création invoquée n’avait aucune originalité au regard des chaussures antérieures,
- qu’à tout le moins, il existait des différences très sensibles entre les chaussures. Par le jugement déféré, le tribunal a, relevant que « le modèle était original et valable »,
- condamné pour concurrence déloyale la société VICTOR FRERES à payer « aux demandeurs » la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts, tous chefs de demandes confondus et celle de 25 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- fait interdiction à VICTOR FRERES, sous astreinte, de fabriquer, importer, exposer ou vendre des modèles imitant ceux de la société IDC,
- ordonné la remise de l’ensemble des modèles litigieux aux demandeurs sous astreinte,
- ordonné des mesures de publication pour un coût global de 50 000 francs,
- ordonné l’exécution provisoire, sauf sur la mesure de publication.
Au cours de la procédure d’appel, la société BILLARD a acquis l’actif de la société IDC portant notamment sur les droits relatifs à la création en cause et a changé sa dénomination sociale en « ACCESSOIRE SA ». La société ACCESSOIRE SA a été placée ne redressement judiciaire par jugement du 17 mars 1997. Maître N est intervenu dans la présente procédure, en premier lieu en qualité d’administrateur judiciaire, puis en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 11 mars 1998 arrêtant un plan de continuation. Appelante de ce jugement, VICTOR FRERES, par écritures du 8 mars 1999 prises à l’encontre de M. B, de la société ACCESSOIRE SA et de Maître N, poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes fondées sur le droit d’auteur et au rejet des autres demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite de la cour que soit constatée l’existence d’une créance à l’encontre de la société ACCESSOIRE S.A. d’un montant de 150 000 francs (100 000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile). Par écritures du 25 mars 1999, les intimés concluent à la confirmation du jugement, sauf sur le montant des dommages intérêts pour lesquels ils forment appel incident. Ils reprennent donc leurs demandes et prient la cour de :
- dire que le modèle d’espadrille de forme ballerine élastiquée est « original et nouveau et digne de bénéficier de la protection de la première partie du code de la propriété intellectuelle »,
- dire que le modèle « BAYONA » est une contrefaçon,
- dire que VICTOR FRERES s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitisme économique au préjudice d’ACCESSOIRE,
- condamner VICTOR FRERES à payer à titre de dommages intérêts :
- à IDC dans les droits de laquelle est subrogée ACCESSOIRE, la somme de 200 000 francs,
- à M. B, la somme de 50 000 francs pour atteinte à son droit moral,
- à ACCESSOIRE, la somme de 468 000 francs,
- la condamner au paiement de la somme de 25 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que VICTOR FRERES conteste la titularité des droits d’auteur de M. B sur la création qu’il lui oppose ; qu’elle fait valoir, d’une part, que le dessin que M. B a joint à l’attestation de 1994 versée aux débats, ne correspond pas à la création dont il se prévaut,
que, d’autre part, la date du 1er juin 1991 portée sur ce dessin n’est nullement probante ; qu’elle ajoute qu’elle s’est, elle-même inspirée, d’une commande qui lui avait été passée par la société Martine DOUVIER, commande transmise le 25 juin 1991 avec un dessin signé par Martine D, dirigeante de cette société, que contrairement à ce que prétendent ses adversaires, en raison des contradictions existant entre les documents versés aux débats, il n’existe pas d’identité entre le dessin de Mme D et celui de M. B ; que parmi les nombreuses contradictions, elle souligne :
- qu’à aucun moment Mme D n’avait fait état des droits privatifs d’un tiers sur le dessin qu’elle a transmis,
- qu’on ne voit pas pourquoi M. B aurait autorisé la reproduction de sa collection en 1991 alors qu’il venait de la créer,
- que les réclamations ont varié, portant tantôt, sur l’association d’une semelle de corde avec une partie supérieure de type ballerine en nubuck sans revendication de la moindre épaisseur en tantôt sur l’association d’une semelle de corde « trois étages », qui ne correspond pas au dessin versé aux débats, avec la partie supérieure ci-dessus décrite,
- que M. B dans son attestation fait référence à une chaussure E6 qui n’est pas décrite dan les catalogues, seul le « catalogue de 95 » comportant la description d’une semelle de double épaisseur à chevron ; Considérant qu’il est répliqué que la chaussure a été créée par M. B le 3 juin 1991 et que Madame D, qui n’avait pas à avertir VICTOR FRERES des droits qu’elle pouvait tenir de M. B, lors de sa commande, a indiqué très clairement au cours de la procédure que le modèle envoyé pour réalisation à VICTOR FRERES reprenait le modèle de ballerine élastiquée dont M. B lui avait indiqué qu’il était créateur et que de toute manière elle n’a nullement donné à VICTOR FRERES l’autorisation de reproduire la chaussure ; Considérant cela exposé que l’attestation en date du 16 novembre 1994 de Madame D ne comporte aucune ambiguïté ; que cette dernière a en effet indiqué que la dessin transmis le 25 juin 1991 par elle aux fins de réalisation à VICTOR FRERES était la reprise d’un modèle de ballerine élastiquée de M. B, qui lui avait donné l’autorisation ; que les arguments ci-dessus exposés tenant notamment au fait que Mme D n’a pas transmis cette information à VICTOR FRERES et que M. B n’avait aucun intérêt à donner d’autorisation, sont dénués de pertinence, dès lors que les chaussures incriminées dans le présent litige ne sont pas celles livrées à la société Martine DOUVIER ; Considérant qu’en définitive, de la déclaration de Mme D, dont rien ne permet de contester la valeur probante, la cour déduit :
- que le dessin qui a servi de modèle à l’espadrille commercialisée sous le nom ADAGE était en réalité lui-même inspiré de modèle de « ballerine élastiquée » créé par M. B,
- que Mme D ne prétend pas avoir des droits d’auteur sur la chaussure incriminée ; Considérant que, par ailleurs, M. B justifie par un dessin en date du 3 juin 1991, et qui est corroboré par « le catalogue été 92 » ainsi que des factures de fabrication de mars 1992 ( notamment de la société Ets CORBUN et fils), qu’il a créé une chaussure en semelle corde épaisse (sur le dessin en deux épaisseurs de corde), associé à une peau souple de forme ballerine, recouvrant le pied, et élastiquée, ces deux parties étant reliées par un
point « dit surjet » très apparent ; qu’il justifie ainsi être titulaire de droit d’auteur sur la chaussure susvisée ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’IDC, aux droits de qui vient actuellement ACCESSOIRES SA, est cessionnaire des droits d’auteur de M. B sur la création en litige, comme le démontre l’attestation de M. B en date du 16 juin 1994 ; que l’action en contrefaçon est donc recevable ; Considérant que VICTOR FRERES soutient encore que la création de la chaussure telle qu’elle est révélée par le dessin de M. B est dénuée de toute originalité ; qu’elle expose que la chaussure qui lui est opposée n’est qu’une reprise d’éléments du domaine public, tant dans l’existence de semelles en corde épaisse que par l’association de la corde pour la semelle à un cuir souple pour l’empeigne, que par ailleurs, la forme particulière de la ballerine élastique avec une tige couvrant le pied était déjà utilisée et que ses adversaires ne peuvent prétendre avoir des droits sur le genre ballerine ; Considérant qu’il est constant et établi par les documents versés aux débats par la société VICTOR FRERES que des semelles de corde à double épaisseur d’aspect esthétique divers et notamment à chevrons se fabriquent depuis de nombreuses années en PAYS BASQUE, avant l’année 1991 ; qu’il est également tout aussi constant que des semelles en corde ont été associées non seulement à de la toile mais également à d’autres matières, tels le cuir, avec des chaussures « habillées » (catalogues Bayona de 1972, de 1974, 1975, 1979) ; que toutefois, aucun de ces documents ne révèlent l’association de la semelle en corde épaisse « plateau » avec la forme particulière de ballerine élastiquée en nubuck (les formes ballerines versées aux débats étant des formes de chaussures classiques très découvertes, non associées à des semelles de corde) ; Considérant que les documents les plus récents qui sont constitués par des extraits de journaux de mode italiens de 1990, ARS, présentent des chaussures ballerines sur semelle de corde, que cependant, les semelles n’ont pas l’épaisseur de celle de M. B et la ballerine ne comporte aucun élastique ; qu’un seul modèle de septembre 1990 montre une ballerine élastiquée « montante » mais associée à une semelle dont la matière n’est pas indiquée et qui n’a pas l’apparence de la corde ; que ces derniers documents révèlent la tendance de la mode qui consistaient en l’association de semelles de corde à des formes « plus habillées » de chaussures mais non pas la combinaison particulière de la création ; Considérant qu’il est enfin versé aux débats des attestations de M. B en date du 13 décembre 1994, de Mlle B en date du 21 novembre 1995 et de M. G en date du 20 novembre 1995 affirmant tous avoir travaillé dans l’entreprise BLASQUEZ aujourd’hui disparue, et avoir fabriqué dans les années 1960 des « ballerines avec elastic sur tout le décolleté, semelles aspect corde et cousu main, brevetée sous la dénomination scoubidou, marque déposée » ; que ces attestations ne suffisent pas à établir une identité entre la création invoquée et le « modèle scoubidou » ; qu’il est enfin produit un dessin qui, selon VICTOR FRERES correspondrait à la chaussure scoubidou ; que toutefois, ce document n’étant ni daté ni signé est dénué de tout caractère probant ; Considérant que la comparaison entre les documents ci-dessus mentionnés et la chaussure de M. B n’est pas de nature à détruire l’originalité de l’oeuvre de ce dernier qui se
caractérise par une combinaison particulière qui, en associant une ballerine couvrante et élastiquée, en nubuck, à une semelle épaisse de corde, ces deux parties étant reliées par des points très apparents « type surjet » reflète la personnalité de son auteur ; que cette chaussure est protégeable sur le fondement du titre 1 du Code de la propriété intellectuelle, dans les caractéristique ci-dessus précisées ; Considérant que l’appelante soutient qu’il n’existe pas de contrefaçon dans la mesure où la chaussure incriminée se différencie de celle du dessin opposé par une semelle de corde à trois niveaux, la présence sur la ballerine élastiquée d’un contrefort et d’un bout musette ; qu’elle fait en outre observer que ses adversaires ne peuvent se prévaloir d’une semelle de corde à trois niveaux dès lors qu’ils ne justifient pas avoir décliné sous cette forme leur création ; que dans le cas contraire, ce serait leur reconnaître un droit sur le genre des chaussures espadrilles de type ballerine ; Mais considérant que les intimés ne prétendent pas protéger tout type d’espadrille ballerine mais celle qui associe les caractéristiques originales de sa chaussure ; qu’il est constant que la chaussure ADAGE reproduit l’association d’une semelle haute en corde et d’un dessus de forme ballerine montante élastiquée en cuir souple (nubuck) relié à la semelle par des points apparents de type surjet ; que les légères différences relevées par l’appelante, la présence d’un bout musette et d’un contrefort ne modifient nullement la ressemblance d’ensemble ; que la semelle plateau à « trois niveaux » au lieu de deux ne change pas davantage la forme générale de la chaussure ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande en contrefaçon ; Considérant qu’à l’égard de la société ACCESSOIRE SA qui exploite les chaussures créées par M. B, la commercialisation par VICTOR FRERES de chaussures qui en sont la contrefaçon est constitutive d’actes de concurrence déloyale ; qu’en l’absence de comportement parasitaire distinct des agissements retenus au titre de la concurrence déloyale, ACCESSOIRE sera déboutée de la demande formée à ce titre ; Considérant que l’appelante, condamnée pour contrefaçon sera déboutée de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; Considérant sur les mesures réparatrices, que le tribunal qui a alloué une somme globale « aux demandeurs » à titre de dommages intérêts, ne saurait être suivi sur ce point ; que, compte tenu du volume de chaussures contrefaisantes commercialisées (qui s’élève à 3 880 paires, durant une année) et de l’absence de preuve d’une baisse de chiffre d’affaires dont l’origine se trouverait dans les actes de contrefaçon, le préjudice causé à M. B pour l’atteinte portée à son droit moral sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 20 000 francs, celui causé à la société IDC (aux droits de qui vient actuellement la société ACCESSOIRE SA), cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur, par la somme de 30 000 francs et celui de la société ACCESSOIRE SA, en sa qualité de distributrice des chaussures, par la somme de 40 000 francs ; que le jugement sera donc réformé de ces chefs ;
Considérant que les mesures d’interdiction et de remise des objets contrefaisants seront confirmées ; que les mesures de publication ordonnées seront confirmées mais limitées dans les termes du dispositif ci-dessous mentionné ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société ACCESSOIRE SA (anciennement Etablissements BILLARD) de ce qu’elle vient aux droits de la société INTERNATIONAL DESIGN COMPAGNY ; Donne acte à Maître N de son intervention en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société ACCESSOIRE SA ; Confirmé le jugement sauf sur le montant des dommages intérêts et les mesures de publication ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau, Condamne la société VICTOR FRERES à payer à titre de dommages intérêts à M. B la somme de 20 000 francs, et à la société ACCESSOIRES SA, la somme de 30 000 francs en sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur (qu’elle tient de IDC) et de 40 000 francs au titre des actes de concurrence déloyale ; Autorise une publication de l’arrêt aux frais de la société VICTOR FRERES dans la limite de 20 000 francs ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société VICTOR FRERES aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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