Confirmation 27 octobre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 932733 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 |
| Référence INPI : | D19990113 |
Sur les parties
| Parties : | ASHANTI (SARL) c/ ISHWAR (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 5 juillet 1995 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- déclaré recevable et partiellement bien fondée la société ISHWAR en ses demandes, dit que la société ASHANTI avait commis au détriment de la société ISHWAR des actes de contrefaçon en reproduisant servilement le dessin du tissu déposé par la société ISHWAR à l’institut National de la Propriété Industrielle le 23 mai 1993,
- condamné la société ASHANTI à payer à la société ISHWAR une indemnité forfaitaire de 50.000 francs.
- dit que la société ASHANTI avait commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des jupes reproduisant le dessin de la société ISHWAR,
- condamné à ce titre la société ASHANTI à verser à la société ISHWAR une indemnité provisionnelle de 50.000 francs,
- validé « la saisie-contrefaçon du 27 et 28 avril 1994 »,
- interdit à la société ASHANTI d’importer, détenir, représenter et vendre le tissu contrefaisant sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- radié le dépôt effectué à l’Institut National de la Propriété Industrielle par la société ASHANTI sous le numéro 1163 le 2 février 1994 du tissu contrefaisant,
- autorisé la publication de la décision et ordonné une mesure de constatation destinée essentiellement à relever parmi les commandes passées par la société ASHANTI à son fournisseur anglais LITTELPENNY entre le 23 mai 1993 et la date de l’expertise celles afférentes aux jupes utilisant le modèle de dessin contrefaisant de celui de la société ISHWAAR et déposé par la société ASHANTI le 2 février 1994 et à déterminer la marge brute de la société ASHANTI.
- condamné la société ASHANTI à verser à la société ISHWAR la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a réservé les dépens. Saisie de l’appel interjeté le 31 juillet 1995 par la société ASHANTI laquelle critiquait le montant des condamnations prononcées contre elle, la Cour, par arrêt du 5 février 1997, a sursis à statuer sur le préjudice de la société ISHWAR jusqu’au dépôt du contact daté du 7 juillet 1997 de l’huissier commis lequel a proposé, à partir d’une marge brute non discutée par les parties de 26, 50 francs par article, deux évaluations selon les thèses :
- de la société ASHANTI, il n’y aurait que 481 articles contrefaisant (y compris l’échantillon). La perte de la marge s’élèverait à 481 x 26, 50 = 12.746, 50 francs,
— de la société ISHWAR selon laquelle toutes les « ladies skirts cotton crinkle » importées seraient considérées comme contrefaisantes, le calcul serait de 28.752 x 26, 50 = 761.928 francs. Vu les conclusions de la société ASHANTI tendant, d’une part à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ISHWAR la somme forfaitaire de 50.000 francs au titre de la contrefaçon et celle provisionnelle d’un même montant pour les faits concurrence déloyale, outre la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné la publication du jugement déféré à la cour, d’autre part à la réduction des condamnations prononcées contre elle aux motifs que sa bonne foi laquelle ne saurait être mise en cause justifie que le préjudice invoqué par la société ISHWAR soit minoré alors surtout qu’elle n’a commercialisé que 481 pièces. Vu les conclusions de la société ISHWAR tendant à la confirmation partielle du jugement déféré, à la condamnation de la société ASHANTI à lui payer les sommes qui produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1994 de 150.000 francs pour l’atteinte portée à ses droits d’auteur et à son monopole sur son modèle n 932 733 du 25 mai 1993, 500.000 francs en réparation de son préjudice commercial et pour concurrence déloyale et 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la confiscation à son profit des recettes réalisées par la société ASHANTI en réparation de son préjudice matériel direct en application de l’article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle aux motifs que la bonne foi invoquée par la société ASHANTI est inopérante en matière de contrefaçon, que compte tenu des documents contestables soumis à l’huissier constatant, la masse contrefaisante s’élève à la somme la plus élevée proposée et que la perte d’une part importante de marché du fait de la société ASHANTI justifie sa demande en réparation de son préjudice commercial.
DECISION I – SUR LA REPARATION A L’ATTEINTE PORTEE AU MODELE DE DESSIN DEPOSE LE 25 MAI 1993 SOUS LE N 93 2733, PROPRIETE DE LA SOCIETE ISHWAR CONSIDERANT que la société ISHWAR soutient à juste titre que la mauvaise foi de la personne qui a participé à une contrefaçon n’est pas une condition de l’action civile exercée par l’auteur et que la seule atteinte aux droits privatifs dont elle dispose sur son dessin justifie une réparation laquelle est indépendante de la masse contrefaisante ; QUE la société ASHANTI ne saurait par conséquent invoquer les recherches d’antériorité qu’elle déclare avoir fait effectuer ainsi que les dépôts des 13 modèles qu’elle importait
avec réquisition de publicité pour soutenir que l’atteinte qu’elle a apportée aux droits de la société ISHWAR sur son modèle de dessin est peu important ; QUE cette atteinte portée par la société ASHANTI au monopole de la société ISHWAR sur son dessin justifie sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 francs et la confirmation du jugement déféré sur ce chef de préjudice ; II – SUR LE PREJUDICE MATERIEL DE LA SOCIETE ISHWAR CONSIDERANT que l’huissier commis avait pour mission de déterminer la masse contrefaisante importée par la société ASHANTI entre le 23 mai 1993, date du dépôt de son rapport ; CONSIDERANT que les 12 factures délivrées entre le 1er décembre 1993 et le 6 juin 1994 par la société LITTLEPENNY Ltd révèlent que le produit intitulé « Ladies shirts cotton crinkle printed » dépourvu de référence précise, contrairement à l’ensemble des autres produits qui en possédait une, a été vendu à 28.752 exemplaires à la société ASHANTI ; QUE les « packing list » destinées à établir le nombre d’emballages contenant les robes reproduisant le modèle de dessin argué de contrefaçon correspondant rarement aux indications contenues sur les factures ; QUE ce constat résulte du tableau ci-après : Date de la facture Nb de pièces annoncé dans la facture Nb de cartons annoncé dans la Packing list Nb de pièces annoncé dans la Packing list 1er décembre 1993 12 aucune indication 0 16 janvier 1994 12000 18 1080 16 mars 1994 1740 32 1866 24 mars 1994 720 12 720 8 avril 1994 660 11 660 15 avril 1994 960 16 960 5 mai 1994 5700 80 4800 13 mai 1994 1500 23 1380 23 mai 1994 540 09 540 26 mai 1994 1620 27 1620 30 mai 1994 1500 aucune indication 1500 6 juin 1994 1500 25 1500 Total 28.452 253 16.626 CONSIDERANT que l’absence de corrélation entre les factures émises par la société LITTLEPENNY Ltd et les « Packing list » doit conduire à ne retenir que les premières dans la mesure où elles reflètent ce que la société ASHANTI a effectivement acheté et payé à la société anglaise au titre des jupes imprimées pour femme en coton froissé ;
QUE la société ASHANTI ne saurait sérieusement soutenir avoir acquitté la somme de 39.600 livres anglaises pour l’acquisition de 12.000 pièces et n’avoir reçu que 8 colis de 60 pièces référencées 1163 sur la « packing list » et avoir ainsi payé à la société LITTLEPENNY Ltd la somme de 82, 5 livres par jupe ; QU’elle ne peut également se prévaloir de l’attestation du représentant légal de la société LITTLEPENNY Ltd datée du 15 novembre 1995 selon laquelle il ne lui n’aurait été vendues que 480 jupes référencée 1163 dans la mesure où les 28.452 « ladies skirts cotton crinkle » ne comportent aucune référence et ne permettent pas, en l’absence de production des bons de commande ou des bordereaux de réception de transport de marchandises, de vérifier cette affirmation ; QUE la société appelante ne peut également, sans en rapporter la preuve, soutenir que l’ensemble des jupes correspond aux 13 modèles différents référencés 1163, 1158, 1025, 1165, 1006, 1167, 1170, 1141, 3036, 3063, 730, 1231 et 1237 pour lesquels elle a fait effectuer des recherches à l’Institut National de la Propriété Industrielle et à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; QUE ne démontrant pas que les 13 modèles dont elle se prévaut correspondent à 13 modèles différents commercialisés sous la dénomination « ladies skirts cotton crinkle », la société ASHANTI doit se voir reprocher la contrefaçon de 28.452 pièces et non de 28.752 comme sollicité par la société intimée qui retient à tort 300 pièces de « ladies skirts viscose crêpe crinkle » de la facture datée du 23 mai 1994 ; QUE le préjudice subi par la société ISHWAR du fait des agissements de la société ASHANTI doit être fixé sur la base d’une marge brute non contestée de 26, 50 francs par pièce à la somme de 753.978 francs ; III – SUR LE PREJUDICE COMMERCIAL DE LA SOCIETE ISHWAR CONSIDERANT que la société ISHWAR sollicite la condamnation de la société ASHANTI à lui payer la somme de 500.000 francs correspondant à « une part de marché en cause du fait des ventes illicites effectuées par un concurrent situé dans le même quartier et présentant des copies quasi serviles de tissus et articles de style indien » ; MAIS CONSIDERANT que la société ISHWAR qui a été indemnisée pour le préjudice matériel qu’elle a subi du fait de la société ASHANTI et qui ne démontre pas avoir subi le préjudice complémentaire qu’elle allègue devra être déboutée de sa demande ; CONSIDERANT que les condamnations prononcées contre la société ASHANTI produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1994, date de la saisie contrefaçon ; QUE la mesure de publication prévue par le jugement déféré s’appliquera au présent arrêt ;
IV – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT que la société ASHANTI devra être condamnée à payer à la société ISHWAR la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; QUE la demande formée par cette dernière au même titre devra être rejetée ; PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt du 5 février 1997, CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur la réparation du préjudice matériel subi par la société ISHWAR et sur la mesure de publication, ET STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société ASHANTI à payer à la société ISHWAR la somme de 753.978 francs en réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale, AUTORISE la société ISHWAR à publier le dispositif du présent arrêt dans les conditions prévues par le jugement sus-visé, REJETTE la demande d’indemnisation complémentaire formée par la société ISHWAR, CONDAMNE la société ASHANTI à payer à la société ISHWAR la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société ASHANTI aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais de constat conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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