Confirmation 8 septembre 1999
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 952380 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D19990087 |
Sur les parties
| Parties : | FRANGEUL DIFFUSION (SA) et POP BIJOUX GESTION (SA) c/ C (Sylvie) et CREATIONS SYLVIE LAMBERT (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Sylvie L créatrice de bijoux et la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT qui commercialise ces produits se prévalant de leurs droits sur trois modèles de bagues « modulables » dont les deux premiers ont été déposés à titre de modèles à l’Institut National de la Propriété Industrielle et estimant que la société FRANGEUL DIFFUSION importait en France et la société POP BIJOUX y commercialisait des bagues en constituant la contrefaçon, les ont assignées selon exploits du 19 juillet 1996 devant le tribunal de commerce de Paris après avoir fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon ; Elles sollicitaient outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de. remise des produits argués de contrefaçon et de publication, la condamnation « conjointe et solidaire » de ces deux sociétés à payer à la CREATIONS SYLVIE L les sommes de 800 000 F en réparation de son préjudice commercial, de 600 000 F en réparation de l’atteinte portée à la valeur attractive des modèles et de 400 000 F en réparation des agissements parasitaires, sauf à parfaire outre la somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP BIJOUX contestaient l’originalité des modèles opposés ainsi que l’antériorité des droits de Sylvie C et réclamaient le paiement d’une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Subsidiairement elles demandaient la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice qu’aurait pu subir les demanderesses ; Par des conclusions complémentaires, celles-ci sollicitaient que dans cette hypothèse une indemnité provisionnelle de 300 000 F leur soit allouée ; Le tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu que les trois modèles invoqués étaient protégeables, que les sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP ne rapportaient pas la preuve d’une antériorité opposable aux droits d’auteur de Sylvie C a :
- dit que la société FRANGEUL DIFFUSION en important et commercialisant trois modèles de bague reproduisant à l’identique ceux crées par Sylvie C et commercialisés par la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT sans y avoir été autorisée, s’est rendue coupable de contrefaçon et d’importation d’ouvrages contrefaits,
- interdit aux sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP BIJOUX GESTION la poursuite de la commercialisation de ces bagues sous astreinte de 2 000 F par jour de retard suivant la signification du jugement,
- ordonné la remise du stock de produits contrefaisants à la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT ainsi que sa destruction de même que des mesures de publication de la décision,
— condamné solidairement les sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP BIJOUX GESTION à payer à la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 F aux deux demanderesses sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP BIJOUX GESTION ont interjeté appel de cette décision le 7 avril 1997 ; La société FRANGEUL DIFFUSION a été absorbée par la société POP BIJOUX GESTION suivant convention de fusion absorption du 28 août 1998 ; Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 mai 1999, la société POP BIJOUX GESTION demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT et Sylvie C de leurs demandes, de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société FRANGEUL DIFFUSION et se réserve de demander réparation du préjudice lié à son manque à gagner et de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mai 1999, Sylvie C et la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT tout en demandant à la Cour de constater que les sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP BIJOUX GESTION se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires, poursuivent la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et de la somme allouée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elles sollicitent la condamnation de la société POP BIJOUX GESTION à payer à la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT :
- la somme de 600 000 F en réparation de l’atteinte à la valeur attractive des modèles de bagues,
- la somme de 80 000 F en réparation de son préjudice commercial,
- la somme de 400 000 F en réparation des agissements parasitaires,
- la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PROTECTION DES MODELE OPPOSES
Considérant que la société POP BIJOUX GESTION fait tout d’abord valoir que le caractère modulable des bagues ne pouvant être revendiqué s’agissant d’un concept utilisé depuis de nombreuses années, l’originalité des modèles ne peut porter que sur le motif ornemental reliant les anneaux ; Que sur ce point, elle soutient que les nombreux documents qu’elle produit démontrent que les lignes des trois motifs invoqués sont des plus banales et dépourvues de toute originalité de même que les formes des bagues ; Que selon elle « l’utilisation d’une couleur ou d’une matière différente dans un objet qui par ailleurs reste identique, n’est pas de nature à lui conférer l’originalité qui s’attache nécessairement à une création digne de ce nom » ; Considérant qu’elle prétend par ailleurs que son fournisseur a fabriqué les modèles incriminés antérieurement à ceux qui lui sont opposés ; Considérant que les intimées qui se prévalent tant des dispositions relatives au droit d’auteur que de celles régissant les modèles déposés pour les bagues référencées « AO 1140 et AO 1141 » déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 20 avril 1995 lui opposent que Sylvie C a créé les bagues en octobre 1992 et que celles ci ont été commercialisées dès septembre 1993 ; Qu’elles soutiennent que la première facture d’achat des modèles incriminés date du mois d’août 1995 et que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la « facture d’échantillons » prétendument datée du 9 novembre 1992 et produite par l’appelante pour tenter de justifier de l’antériorité de ses droits, au motif que cette facture est dépourvue de toute force probante ; Considérant qu’elles exposent que le tribunal a à bon droit retenu que les bagues référencées « AO 1140, AO 1141 et AO 1142 » étaient originales et que les deux premières devaient également bénéficier de la protection des dessins et modèles, aucune antériorité de toutes pièces n’étant produite ; Considérant ceci exposé qu’il convient tout d’abord de relever qu’il existe une erreur manifeste de référence en ce qui concerne la bague référencée « AO 1141 » ; Qu’en effet, si on se réfère à la propre plaquette de la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT on constate que cette bague porte en fait la référence AO 1441 ; Considérant que s’agissant de la date de création des trois bagues opposées aucune date ne figurant sur les croquis des bagues annexés à l’attestation de Sylvie C du 31 juillet 1995, la date d’octobre 1992 comme date de création des modèles référencés AO 1140 et AO 1142 ne peut être retenue ; Considérant en revanche que lu factures adressées en septembre et octobre 1993 par la société SYLVIE LAMBERT CREATIONS à différents bijoutiers démontrent que dès
cette date celle-ci commercialisait en France les modèles référencés AO 1140 et AO 1142, ces références figurant également en vis à vis des reproductions photographiques de ces deux bagues sur la plaquette en couleurs de la collection de bagues « prestige » SYLVIE L ; Que ces dates seront donc retenues au titre du droit d’auteur comme date de création desdits modèles, étant rappelé que la bague AO 1140 a fait l’objet d’un dépôt de modèle le 20 avril 1995 à l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Considérant qu’en ce qui concerne la bague AO 1441, aucune des factures susvisées ne porte cette référence ; Considérant cependant que le magazine ELLE du 5 décembre 1994 montre cette bague dans le cadre d’un jeu concours de même que la lettre d’ORION du 4 février 1995 ; Que la date de décembre 1994 sera donc retenue comme date de création de cet objet ; Considérant que la société appelante est mal fondée à soutenir que les modèles incriminés avaient déjà été créés à cette date ; Considérant en effet qu’il résulte tant de ses déclarations à l’occasion des saisies contrefaçon que de son propre catalogue que les modèles incriminés portent les références 2.1.547.00, 2.1.516.00 et 2.1.515.00 ; Considérant qu’aucun élément ne permettant de déterminer s’il existe d’une part une identité entre les bagues portant ces références et les références R 1557, R1558 et R 1560 figurant sur les factures de son fournisseur thaïlandais la société J.D JEWELRY, d’autre part si les produits désignés en 1992 sous ces références par cette entreprise sont identiques à ceux vendus en 1995 sous les mêmes numéros à la société FRANGEUL, la société POP BIJOUX GESTION ne rapporte pas la preuve que les objets incriminés avaient été commercialisés dès novembre 1992 en Suède ; Considérant que chacun des modèles opposés est constitué de trois anneaux : deux anneaux extérieurs solidaires en or et un anneau central interchangeable dans une matière semi précieuse de couleur ou en argent ; Que ces bagues se distinguent l’une de l’autre par le motif ornemental permettant de lier les deux joncs extérieurs : un tortillon pour le modèle AO 1142, deux brins dont la pointe vient toucher le jonc opposé et formant entre eux plus ou moins une ellipse pour le modèle AO 1441, deux boules disposées tête bêche pour le modèle AO 1140 ; Considérant que la société appelante pour contester l’originalité des bagues ou la nouveauté des deux modèles déposés verse aux débats de très nombreux documents qu’il convient d’examiner ; Considérant s’agissant des modèles « HERME » que :
— le modèle « enlacement » de 1988 montre une bagne formée de trois anneaux, celui du milieu étant découpé au centre et les 2 anneaux extérieurs s’entrecroisant sur le devant,
- le modèle « bague spirale » de 1993 est constitué d’un seul anneau avec un motif central formé de trois brins entrecroisés,
- la bague « Z » de 1983 comporte trois anneaux, les deux anneaux extérieurs venant se rejoindre sur le devant,
- la bague « AUDREY » déposée le 2 septembre 1987 comporte deux anneaux avec au milieu un motif décoratif,
- le modèle déposé le 22 décembre 1987 est formé de trois anneaux d’épaisseur variable et est dépourvu de motif décoratif au centre ; Considérant que le document « the grand toilette » présente des bagues formées de trois joncs, le supérieur se terminant par un motif en forme de tête de serpent tournée vers le haut ou vers le bas ; Considérant que les modèles GAETANO, GIOIELLI et CHAUMET ne sont pas datés et en outre sont totalement différents des bagues SYLVIE L les anneaux ou le motif central étant beaucoup plus travaillé et sophistiqué ; Considérant que les modèles RAUSCHMAYER des 13 mai 1991 et 6 février 1992 portent sur des bagues formées de trois anneaux mais outre que pour certains il n’est pas possible de déterminer s’ils sont fixes ou modulables, aucun ne comporte un élément décoratif identique à l’un de ceux ornant les bagues des intimées ; Que le modèle FRED déposé le 22 mai 1993 est constitué de trois câbles reliés entre eux de manière fixe, ornés de trois motifs en forme de croisillons ; Que le modèle ROMANO du 3 octobre 1990 comporte 2 anneaux espacés l’un de l’autre et reliés par un motif en forme de 2 cordes croisées ; Considérant que si les brevets BOUCHERON et VANGELDER divulguent des bagues formées de trois anneaux dont un anneau central qui s’enlève, en revanche soit ils ne comportent aucun motif décoratif soit celui-ci a la forme d’une pierre taillée ; Considérant que le brevet PASQUERON DE FOMMERVAULT du 5 décembre 1968 est relatif à une bague à secret comportant trois anneaux articulés avec un motif destiné à être caché ou à être dévoilé mais qui n’a rien de commun avec ceux ornant les bagues de la société intimée ; Considérant que le brevet CHRISTOFLE déposé le 6 mai 1985 se rapporte à une bague formée de trois anneaux munis de moyens permettant de maintenir entre eux un élément décoratif notamment une pierre interchangeable ;
Que c’est donc l’élément décoratif qui est amovible et non l’anneau central ; Considérant que le brevet VOORZANGER a pour objet une bague permettant d’enrichir une autre bague et est d’une conception totalement différente de celle des bagues en cause ; Que le modèle HOLZKENNER du 1er septembre 1989 montre une bague formée de trois joncs de forme carrée reliés par deux petits joncs disposés verticalement ; Que le modèle BONNET du 3 décembre 1990 ne comporte qu’un seul anneau ; Considérant enfin que la photocopie du modèle BOUTIE, trop sombre, n’est pas exploitable ; Considérant qu’il résulte de l’examen de ces documents que si le principe consistant à combiner deux joncs extérieurs avec un jonc central amovible était connu, il demeure qu’en choisissant de relier les dans anneaux extérieurs d’une telle bague par un motif décoratif ayant la forme soit d’un tortillon, soit de deux rameaux formant entre eux une ellipse, soit de deux boules placées tête bêche et de placer au centre un anneau d’une matière différente formant un contraste avec les deux autres, Sylvie C a conféré à ses bagues un aspect spécifique permettant de les distinguer des autres bagues et portant l’empreinte de sa personnalité ; Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’originalité des trois bagues opposées ; Que la société POP BIJOUX GESTION ne produisant aucune antériorité de toutes pièces et chacun des deux modèles déposés présentant de par la combinaison ci dessus décrite une physionomie propre et nouvelle, ils bénéficient également de la protection au titre des dessins et modèles ; II – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société POP BIJOUX GESTION ne critique pas le jugement en ce qu’il a dit que les bagues incriminées constituaient la contrefaçon des modèles AO 1142, AO 1441 et AO 1140 ; Qu’au demeurant la production devant la Cour des bagues de la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT et des bagues saisies tant au magasin POP BIJOUX au Forum des Halles à Paris qu’au siège de la société FRANGEUL révèle que les secondes reproduisent de manière quasi servile les premières ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société FRANGEUL en important et commercialisant les trois modèles saisis avait commis des actes de contrefaçon ;
Que cependant la société POP BIJOUX GESTION qui distribuait en 1996 ces bagues qui lui étaient fournies par la société FRANGEUL s’est également rendue coupable de contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT fait grief aux sociétés appelantes d’avoir mis sur le marché des copies serviles de qualité et de prix nettement inférieurs, à un moment où les modèles de bagues des intimées connaissaient un vif succès auprès du public ; Qu’elle ajoute que la société POP BIJOUX GESTION qui commercialisait, par l’intermédiaire de son réseau de magasins POP BIJOUX sur l’ensemble du territoire fiançais lesdits modèles contrefaisants, a ainsi pu tirer délibérément partie des investissements publicitaires et promotionnels engagés par les intimées afin de détourner une partie de leur clientèle ; Mais considérant que le fait de vendre à moindre prix et dans une qualité inférieure des bagues reproduisant de manière quasi servile celles commercialisées par la société intimée ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale mais doit simplement être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi par la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT du fait de la contrefaçon ; Considérant en revanche qu’en reprenant trois des quinze modèles de bague de la collection « prestige » pour laquelle la société SYLVIE LAMBERT justifie, par les coupures de presse mises aux débats, avoir déployé une campagne publicitaire importante et en les faisant distribuer dans des magasins à l’enseigne POP BIJOUX implantés dans les mêmes villes de France que les dépositaires SYLVIE L voire pour certains dans la même rue, la société POP BIJOUX GESTION a manifestement cherché à tirer profit des investissements réalisés par l’intimée et à détourner partie de sa clientèle ; Qu’un tel comportement est constitutif de concurrence déloyale ; IV – SUR LE PREJUDICE Considérant que la société SYLVIE LAMBERT CREATIONS fait valoir qu’eu égard au nombre de bagues contrefaisantes importées parla société FRANGEUL, à sa propre marge brute et aux ventes qu’elle a perdues, son préjudice commercial doit être évalué à la somme de 800 000F ; Qu’elle expose par aille que l’atteinte portée à la valeur attractive de ses modèles doit être réparée par le versement d’une somme de 600 000 F ; Considérant enfin qu’elle sollicite en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale la somme de 400 000 F outre la confirmation du jugement en ce
qui concerne les mesures d’interdiction, de remise du stock contrefaisant et de publication ; Considérant que la société POP BIJOUX GESTION réplique que l’intimée ne justifie pas d’une baisse de son chiffre d’affaires et que la vente de bijoux fantaisie peut difficilement avoir des retentissements sur des créations comme celles de la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT, la clientèle étant différente ; Considérant ceci exposé que la société appelante a elle même admis que les achats de la société FRANGEUL se sont élevés pour chacun des modèles à 1400 pièces, 1500 pièces et 1200 pièces, (conclusions récapitulatives page 2) ; Que même si la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT n’aurait manifestement pas été en mesure de vendre un nombre aussi important de bagues, les tableaux communiqués montrant que les quantités par elle vendues entre 1994 et 1996 ont été au maximum de 212 par semestre pour un modèle, il demeure qu’on constate une baisse importante des ventes voire un arrêt total pour le modèle référencé AO 1142 entre le deuxième semestre 1995 et le premier semestre 1996 étant rappelé que les saisies contrefaçon ont été pratiquées en février 1996 et qu’il est établi qu’en juillet 1996 les bagues contrefaisantes étaient toujours offertes à la vente ; Considérant que le préjudice causé à la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT résulte non seulement de la perte des ventes mais également de la vulgarisation qui frappe les modèles et de la perte de leur pouvoir attractif dès lors que les produits contrefaisants sont de moindre qualité et sont vendus au public à un prix en moyenne 14 fois inférieur à celui pratiqué par les bijoutiers commercialisant les bagues de la société intimée ; Que dans ces conditions le préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon sera réparé par une indemnité de 150 000 F (22.867, 35 euros) ; Considérant que le préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale et les conséquences que ceux-ci ont entraîné avec les revendeurs des créations SYLVIE L sera indemnisé par l’attribution d’une somme de même montant ; Considérant enfin qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ordonnées par les premiers juges, étant toutefois précisé que l’astreinte doit être fixée à la somme de 2 000 F (304, 90 euros) par objet contrefaisant offert à la vente ou vendu et non par jour de retard et que les mesures de publication doivent faire mention du présent arrêt ; V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société appelante qui succombe ne saurait solliciter réparation du préjudice par elle subi du fait de l’arrêt de la commercialisation des modèles condamnés ;
Qu’en toute hypothèse il convient de préciser qu’une demande de donner acte de ce que la société POP BIJOUX GESTION se réserve de solliciter le paiement de dommages et intérêts ne constitue pas une demande ; VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la société appelante ; Considérant en revanche qu’il y a lieu d’allouer aux intimées pour les frais hors dépens par elles engagés en appel une somme de 20 000 F (3.048, 98 euros) en sus de celle de 30 000 francs (4.573, 47 euros) allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS Donne acte à la société POP BIJOUX GESTION de ce qu’elle vient aux droits de la société FRANGEUL DIFFUSION par suite d’une fusion absorption en date du 28 août 1998, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la société FRANGEUL DIFFUSION en important et commercialisant trois modèles de bague reproduisant à l’identique ceux créés par Madame C et commercialisés par la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT sans y être autorisée, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et d’importation d’ouvrages contrefaits,
- interdit aux sociétés FRANGEUL DIFFUSION et POP BIJOUX GESTION la poursuite de la commercialisation des modèles de bagues contrefaisants sous astreinte de 2 000 F (304, 90 euros) en se réservant la liquidation de l’astreinte,
- ordonné la remise du stock de produits contrefaisants à la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT et leur destruction intégrale sous le contrôle de tel huissier de justice aux frais de la société POP BIJOUX GESTION,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux au choix de Sylvie C et de la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT aux frais exclusifs de la société POP BIJOUX CREATIONS dans la limite d’un coût total de 100 000 F TTC (15.244, 90 euros), Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société POP BIJOUX CREATION s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant les trois modèles de bague, objet de la saisie contrefaçon du 15 février 1996,
Dit que la société POP BIJOUX GESTION a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT, Condamne la société POP BIJOUX GESTION à payer à la société CREATIONS SYLVIE LAMBERT la somme totale de 300 000 F (150 000 X 2 ) soit (45.734, 71 euros) en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon de modèles et de concurrence déloyale et la somme totale de 50 000 F (7.622, 45 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que l’astreinte de 2 000 F prononcée par les premiers juges doit s’entendre par objet contrefaisant offert à la vente ou vendu, Dit que les mesures de publication devront faire mention du dispositif du présent arrêt, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société POP BIJOUX GESTION aux dépens de première instance et d’appel Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tolerance vis-a-vis de l'utilisateur d'un dessin de coeur ·
- Article l 113-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Copies serviles du modèle en différentes tailles ·
- Preuve contraire non rapportée par le defendeur ·
- Actions à l'encontre de divers contrefacteurs ·
- Charge de la preuve pesant sur les demandeurs ·
- Attestations faites a soi-meme insuffisantes ·
- Notoriete dans le domaine de la bijouterie ·
- Quantite limitee d'articles contrefaisants ·
- Offre en vente et vente sans autorisation ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Investissements importants de publicité ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Pretendue vulgarisation sans incidence ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Éléments d'appréciation suffisants ·
- Surmoulage du modèle avec beliere ·
- Représentation banale d'un coeur ·
- Éléments pris en considération ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Date certaine de la creation ·
- Mention du nom du createur ·
- Obligation de vérification ·
- Detournement de clientele ·
- Pendentif coeur entrelace ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Qualité de commercant ·
- 1) personne physique ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Reproduction servile ·
- Constats d'huissier ·
- Droits patrimoniaux ·
- Éléments inopérants ·
- Fin de non-recevoir ·
- 2) personne morale ·
- Juridiction civile ·
- Negligence fautive ·
- Personne physique ·
- Qualité pour agir ·
- Succes commercial ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèle de bijou ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Vulgarisation ·
- Anteriorites ·
- Cessionnaire ·
- Droit au nom ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Dessin ·
- Copie servile ·
- Catalogue ·
- Bijouterie ·
- Propriété intellectuelle
- Demande bien fondee en ce qui concerne ces pièces ·
- Article 770 nouveau code de procédure civile ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de sac a main ·
- Enveloppe soleau ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Sac ·
- Magazine ·
- Original ·
- Communication des pièces ·
- Traduction ·
- Création ·
- Mise en état ·
- Saisie-contrefaçon ·
- État ·
- Distribution
- Homologation du protocole d'accord ·
- Numero d'enregistrement 918 228 ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de sac ·
- Transaction ·
- Dépôt INPI ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Protocole ·
- Italie ·
- Importation ·
- Huissier de justice ·
- Siège ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 113-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faible exploitation des modèles par le titulaire ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Charge de l'essentiel des condamnations ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Arguments depourvus de pertinence ·
- 3) partage des responsabilités ·
- Éléments pris en considération ·
- Defendeurs coutumiers du fait ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Modèles precis et déterminés ·
- Detournement de clientele ·
- Exploitation sous son nom ·
- Obligation de vigilance ·
- Copies quasi-serviles ·
- Faute plus importante ·
- Concurrence déloyale ·
- 2) grands magasins ·
- Imitation illicite ·
- Modèles de bijoux ·
- Modèles variables ·
- Fait non allegue ·
- Personne morale ·
- Professionnels ·
- Responsabilité ·
- 1) defendeur ·
- Fournisseur ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Revendeurs ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Hôtel ·
- Fait ·
- Ville ·
- Imitation ·
- Titre ·
- Catalogue ·
- Bijouterie
- Appel en garantie du fournisseur à l'encontre du titulaire ·
- Fournisseur : condamnation pour concurrence déloyale ·
- Impossibilite d'apprecier la bonne foi du revendeur ·
- Frais irrepetibles mis à la charge du revendeur ·
- Article 700 nouveau code de procédure civile ·
- Condamnation pour concurrence déloyale ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Modèles de vetements ·
- Appels en garantie ·
- Sursis à statuer ·
- Appel pendant ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Transaction ·
- Chemisiers ·
- Surmoulage ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Fournisseur
- Article l 113-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Investissements de creation et de publicité ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Élément pris en considération ·
- Exploitation sous son nom ·
- Boucles d'oreilles clips ·
- Effort de creation ·
- Modèles de bijoux ·
- Personne morale ·
- Offre en vente ·
- Copie servile ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Création artistique ·
- Bijouterie ·
- Société industrielle ·
- Pêcheur ·
- Imitation ·
- Publication ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Illicite ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Demandeur venant aux droits de cette société ·
- Investissements de creation et de publicité ·
- Exploitation par une autre société ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Vente a un prix inferieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Qualité mise en cause ·
- Comportement dolosif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Contrat de cession ·
- Modèle de vetement ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Pull caché-coeur ·
- Personne morale ·
- Rectification ·
- Attestations ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Infirmation ·
- Publication ·
- Defendeurs ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Distribution ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cession de droit ·
- Présomption de titularité ·
- Propriété
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Contradiction sur les dates ·
- Modèles de bijoux fantaisie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Creation par un salarié ·
- Errements proceduraux ·
- Preuve non rapportée ·
- Personne morale ·
- Appel abusif ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Titularité ·
- Matière première ·
- Catalogue ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt ·
- Gérant ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie
- Reproduction servile à l'exception de la semelle ·
- Saisie de simples echantillons de demonstration ·
- Droit d'auteur et droit des dessins et modèles ·
- Reproduction de deux modèles dans un catalogue ·
- Diffusion aupres d'une clientele potentielle ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- Commercialisation d'articles contrefaisants ·
- Numero d'enregistrement 980 865 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Reproduction sur un catalogue ·
- Validité non contestee ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de chaussures ·
- Actes de contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Personne physique ·
- Premier deposant ·
- Devalorisation ·
- Offre en vente ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Createur ·
- Pierre ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Reproduction ·
- Vernis ·
- Dessin et modèle ·
- Interdiction ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inscription au registre national des dessins et modèles ·
- Dépôt fait sans droit sur un modèle du domaine public ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Dépôt effectue par le createur ou son ayant cause ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Modèle commercialise depuis de nombreuses annees ·
- Reference numerique identique sur les catalogues ·
- Indications techniques sommaires et nécessaires ·
- En l'espece, risque de confusion sur l'origine ·
- Identification par l'apposition de la marque ·
- Moyen d'identification pour le consommateur ·
- Contrat de cession et plans non probants ·
- Dépôt par le createur ou son ayant cause ·
- Descriptif elabore par le demandeur ·
- Modèle de serrure a code mecanique ·
- Numero d'enregistrement 942 024 ·
- Condition de validité du dépôt ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Acte de concurrence déloyale ·
- Divulgation avant le dépôt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Élément du domaine public ·
- Autre élément inopérant ·
- Annulation du modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Descriptif identique ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve non rapportée ·
- Qualité de createur ·
- Intention de nuire ·
- Modèle anteriorise ·
- Ajout au jugement ·
- Élément inopérant ·
- Libre concurrence ·
- Procédure abusive ·
- Premier deposant ·
- Dépôt en France ·
- Personne morale ·
- Appel abusif ·
- Ayant cause ·
- Divulgation ·
- Importateur ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Condition ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Principe ·
- Validité ·
- Catalogue ·
- Dépôt ·
- Dessin et modèle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Japon ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Descriptif ·
- Contrat de cession
- Participation au processus d'elaboration des modèles ·
- Choix d'une technique ou utilisation d'un tissu ·
- Role global au sein de la société defenderesse ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- Conception precise et concrete ·
- Contrats avec les fournisseurs ·
- Dessin geometrique avec logo ·
- Acte de creation artistique ·
- Dessins non dates et signes ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Acte concret de creation ·
- Modèle de toile gaufree ·
- Idees non protegeables ·
- Action en contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Intention de nuire ·
- Idee du demandeur ·
- Legerete blamable ·
- Personne physique ·
- Qualité d'auteur ·
- Confirmation ·
- Titularité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Oeuvre ·
- Sac ·
- Création ·
- Image de marque ·
- Droits d'auteur ·
- Paternité ·
- Marque
- Détermination de la masse contrefaisante par l'huissier ·
- Réparation independante de la masse contrefaisante ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Quantite d'articles mentionnes dans les factures ·
- Mauvaise foi, condition de l'action civile ·
- Absence de correlation avec les factures ·
- Numero d'enregistrement 932 733 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Dépôt INPI par le defendeur ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Préjudice complementaire ·
- 2) préjudice commercial ·
- 1) préjudice matériel ·
- Quantite d'emballages ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Éléments inopérants ·
- Dessin sur tissu ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Marge brute ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Tissu ·
- Propriété industrielle ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.