Infirmation 17 septembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 690 III 52 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 942024 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-07 |
| Référence INPI : | D19990094 |
Sur les parties
| Parties : | UNITECHNIQUES (SA) c/ COOPERATIVE SAPEC- SOCIETE POUR L'APPROVISIONNEMENT LA PROMOTION ET LES ETUDES COMMERCIALES et DOMAXEL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE UNITECHNIQUES commercialise en FRANCE depuis 1985 des serrures à code mécanique de marque DIGITAL qui auraient été, selon elle, créées au JAPON par M. M en 1981. Elle les a notamment vendues à SAPEC, centrale d’achat de DOMAXEL, qui les a fait figurer dans son catalogue printemps/été 1993. A partir de juin 1993, UNITECHNIQUES n’a plus reçu de commandes des intimées. Elle a relevé cependant dans le catalogue automne/hiver 1993 de DOMAXEL, que des serrures similaires étaient proposées à la vente avec la même dénomination « digital ». Assignées en référé, DOMAXEL et SAPEC ont transigé (sur la question de la dénomination) avec UNITECHNIQUES par un acte signé les 11 et 31 mai 1994 en exécution duquel elles lui ont versé une indemnité de 60 000 francs. UNITECHNIQUES a procédé au dépôt du modèle de serrure à l’INPI le 8 avril 1994 sous le n 942024. La publicité du dépôt est intervenue le 31 août 1994. Avant la publicité, UNITECHNIQUES a informé les intimes au dépôt du modèle par lettre du 22 avril 1994 et les a mises en demeure de ne pas en commercialiser de copie. Faisant grief à DOMAXEL et SAPEC d’avoir continué à présenter dans leurs catalogues (printemps/été 94, automne/hiver 94/95) des serrures semblables au modèle déposé, UNITECHNIQUES a fait assigner ces deux sociétés, devant le tribunal de commerce de PARIS, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, paiement de dommages intérêts provisionnels et la nomination d’un expert. Les sociétés DOMAXEL et SAPEC avaient reconventionnellement conclu à la nullité du dépôt et formé une demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties, en relevant notamment que les plans des serrures dessinées par M. M versés aux débats par UNITECHNIQUES ne faisaient mention d’aucun organisme officiel japonais habilité à recevoir un dépôt conférant un droit de propriété intellectuelle et qu’UNITECHNIQUES ne rapportait pas la preuve que M. M aurait un droit de propriété intellectuelle sur la serrure à code mécanique ni par conséquent qu’il aurait pu le transmettre. Appelante de ce jugement, UNITECHNIQUES, par écritures du 20 mai 1999, en poursuit la réformation. Elle prie la cour de :
- dire et juger que les intimées ont contrefait le modèle de serrure à code mécanique déposé le 8 avril 1994 par UNITECHNIQUES auprès de l’INPI sous le n 942024,
- dire et juger qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale,
- désigner un expert afin de rechercher le préjudice subi,
- condamner in solidum les intimées à payer une provision de 200 000 francs à valoir sur les dommages intérêts,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication,
— condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. UNITECHNIQUES fait valoir :
- que premier déposant du modèle de serrure, elle est, par application de l’article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, présumée être le créateur dudit modèle (ou, a fortiori, présumée tenir ses droits du créateur) et n’a nul besoin de faire la preuve de la création,
- qu’au surplus, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, elle rapporte la preuve que le créateur M. T MORI (dessins datés du 1er septembre 1981) lequel lui a cédé ses droits selon contrat de cession du 15 mars 1994,
- qu’il était indifférent en l’espèce de rechercher la teneur du droit japonais, la validité du dépôt dépendant selon l’article L. 511-4 du CPI de la loi du pays où la protection est demandée, ce qui résulte également des articles 2 et 4 bis de la Convention d’Union de PARIS du 20 mars 1983,
- que l’allégation selon laquelle le dépôt aurait un caractère frauduleux n’est corroborée par aucun document,
- qu’il est constant que la serrure commercialisée en 1994 par SAPEC et DOMAXEL est la copie du modèle déposé,
- qu’il existe des actes de concurrence déloyale distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon : pratique de prix inférieurs aux siens, attitude déloyale de son adversaire qui a continué la commercialisation des produits incriminés alors qu’une précédente procédure les avait opposées et avait fait l’objet d’une transaction, identité de référencement dans les catalogues (par le numéro attribué au produit et son descriptif). DOMAXEL et SAPEC, par des écritures du 25 octobre 1996, concluent à la confirmation du jugement excepté sur le rejet de leur demande reconventionnelle. Formant appel incident de ce chef, elles prient la cour de prononcer la nullité du modèle pour défaut de nouveauté (le modèle ayant été dans le domaine public à la date du dépôt, et leur adversaire ne pouvant justifier de droits d’auteur antérieurs audit dépôt), et pour fraude. Elles réclament en outre l’inscription de l’arrêt sur le registre national des modèles et la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 80 000 francs pour procédure et appel abusif et de celle de 25 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les intimées soutiennent en effet :
- d’une part, que les plans versés aux débats n’établissent pas que M. M serait le créateur de la serrure invoquée,
- d’autre part, qu’en application de l’article 2 7 de la convention de BERNE, en l’absence de protection au Japon du modèle au titre de droit d’auteur, l’auteur ne pourrait invoquer en FRANCE que la protection sur les dessins et modèles,
- qu’en conséquence, UNITECHNIQUES ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle du dépôt.
DECISION Considérant que l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait dépendre la validité du dépôt invoqué de la teneur du droit japonais et d’avoir ainsi violé le principe de la « territorialité du droit de la propriété intellectuelle posé à l’article L. 511-4 du CPI, ainsi que les stipulations de la Convention d’Union de PARIS du 20 mars 1883 révisée, à laquelle sont parties la FRANCE et le JAPON, notamment dans les principes de l’assimilation au national et de l’indépendance des droits exposés dans les articles 2 et 4 bis », selon lesquels les conditions d’acquisition des droits et le régime du dépôt doivent être appréciés au regard de la seule loi française, loi du lieu où le dépôt a été effectué, la loi japonaise du pays de création régulièrement du créateur japonais à la loi qu’ayant déposé le modèle à l’INPI le 8 avril 1994, conformément à la loi française, elle est en droit de bénéficier de la protection prévue par le droit français des dessins et modèles, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, quelle que soit la teneur du droit japonais, sans avoir l’obligation de rapporter la preuve d’une création, étant présumée titulaire des droits en application de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant cela exposé qu’UNITECHNIQUES agit en contrefaçon sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle fait donc valoir exactement que, par application de l’article L. 511-2 du CPI, elle est, par le dépôt effectué à l’INPI, présumée créateur du modèle ; qu’il est en outre constant que le dépôt ayant en lieu en France, la loi française relative aux dessins et modèles est applicable ; Considérant que les intimées contestant la validité du modèle pour défaut de nouveauté en soutenant qu’UNITECHNIQUES ne peut se prévaloir de droits incorporels antérieurs qu’elle tiendrait du créateur japonais, M. M ; qu’elles exposent :
- que la qualité de créateur de M. M n’est pas démontrée,
- que la création invoquée n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, selon la loi japonaise, mais n’aurait pu l’être qu’au titre des dessins et modèles,
- qu’il n’est justifié d’aucun enregistrement au JAPON,
- qu’en l’absence de toute protection au JAPON, le dessin de serrure dont se prévaut UNITECHNIQUES était dans le domaine public ; Considérant que si le dépôt d’un modèle peut valablement être effectué après la divulgation de celui-ci, c’est à la condition que le déposant soit la personne qui détient effectivement les droits sur le modèle concerné, c’est à dire à la condition qu’il soit le créateur ou son ayant cause ; Considérant que s’il n’est pas contesté qu’UNITECHNIQUES, simple importateur, n’a pas la qualité de créateur, l’appelante se prévaut de la qualité d’ayant cause de celui qui serait, selon ses dires, le créateur du modèle déposé ; qu’elle verse aux débats, d’une part le
contrat de cession conclu pour le prix de 1 dollar qu’elle a passé avec M. M, ressortissant japonais, qui indique avoir créé le modèle de serrure invoqué, d’autre part, des copies de plans de la serrure en cause, sur lesquels figurent d’un côté les signatures de M. B et de M. M, de l’autre la date du 1er septembre 1981 et le nom de M. M ; que cependant ces plans qui n’ont pas date certaine et dont les intimées font valoir raison qu’on ignore totalement les conditions dans lesquelles ils ont pu être établis, ne prouvent pas davantage que le contrat de cession qui ne fait que reproduire les seules affirmations de M. M, la qualité de créateur de celui-ci, dont il n’est même pas indiqué qu’il aurait divulgué ou exploité le modèle sous nom et qui, de toute façon, ne peut se prévaloir d’aucune des présomptions prévues par les lois sur les droit d’auteur ; Considérant qu’UNITECHNIQUES n’étant pas le créateur du modèle et ne justifiant pas être l’ayant du créateur, n’a pas pu déposer valablement le modèle litigieux qui, déjà commercialisé depuis de nombreuses années, était par conséquent totalement antériorisé ; que par ajout au jugement le modèle invoqué sera annulé et il sera ordonné l’inscription du présent arrêt sur le registre national des dessins et modèles dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant sur la concurrence déloyale qu’UNITECHNIQUES reproche aux intimées non seulement d’avoir introduit, de Taïwan, des produits quasi identiques à ceux qu’elle commercialise mais encore de les avoir vendus à des prix bien inférieurs aux siens, et d’avoir présenté lesdits produits dans ses catalogues en vue de créer une confusion dans le public sur leur origine, en leur donnant une même référence et un même descriptif ; Mais considérant qu’il est de l’essence même du libre jeu de la concurrence que puissent être mis sur le marché des produits de nature équivalente à des produits antérieurs non couverts par des droits de propriété intellectuelle, même lorsqu’ils présentent une forme proche de celle de ces produits et sont proposés à des prix moindres, à condition qu’il ne soit pas suscité de confusion sur l’origine des produits ni commis d’autres agissements déloyaux ; Considérant qu’en l’espèce, le produit distribué par UNITECHNIQUES s’identifie essentiellement quant à l’origine du produit par le nom DIGITAL qui y apposé ; que les catalogues incriminés, proposent des serrures très similaires à celles vendues par UNITECHNIQUES, mais (à la différence du catalogue qui avait donné lieu à la transaction conclue entre les parties) sans la marque DIGITAL ; que les produits en cause ne peuvent en conséquence être confondus quant à leur origine, malgré une référence numérique identique sur les catalogues, le consommateur n’identifiant certainement pas le produit par cette référence chiffrée ; Considérant que l’existence d’un descriptif identique ne peut davantage être retenu comme caractérisant en l’espèce un acte de concurrence déloyale, dès lors que, d’une part, il n’est pas démontré que UNITECHNIQUES aurait élaboré ledit « descriptif » dans le catalogue de ses adversaires et que, d’autre part, celui-ci ne contient que des indications techniques sommaires et nécessaires ;
Considérant que la demande en concurrence déloyale sur laquelle le tribunal n’avait pas expressément statué sera donc rejetée ; Considérant que les intimées sont fondées à soutenir que la présente action a été intentée, et poursuivie en appel par UNITECHNIQUES pourtant éclairée par les motifs pertinents des premiers juges, dans le but de les empêcher de s’approvisionner normalement sur le marché, en se prélevant d’un dépôt fait sans droit sur un modèle du domaine public ; qu’en réparation du préjudice que leur ont causé ces agissements fautifs de leur adversaire, il convient d’allouer à DOMAXEL et SAPEC la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer également aux intimées une indemnité de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société UNITECHNIQUES de sa demande en contrefaçon ; Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Annule le modèle déposé le 8 avril 1994 à l’INPI sous le numéro 94 2024 ; Ordonne la transmission du présent arrêt à l’INPI par les soins du greffe aux fins d’inscription sur le registre des dessins et modèles ; Rejette la demande en concurrence déloyale formée par la société UNITECHNIQUES ; Condamne la société UNITECHNIQUES à payer aux intimées la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société UNITECHNIQUES aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant par Maître N, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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