Infirmation 27 octobre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990114 |
Sur les parties
| Parties : | NAF NAF DISTRIBUTION (SNC) et NAF NAF BOUTIQUES (SNC) c/ JELAN (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se déclarant titulaire des droits d’auteur sur un modèle de pull de type cache-coeur, la société JELAN a requis un commissaire de police aux fins qu’il soit procédé à la saisie- contrefaçon des articles reproduisant les caractéristiques de ce vêtement dans le magasin à l’enseigne NAF NAF, situé […]. Puis au vu des éléments recueillis, elle a, par acte des 16 octobre 1996 et 16 avril 1997, assigné les sociétés NAF NAF DISTRIBUTION et NAF NAF BOUTIQUES devant le tribunal de commerce de BOBIGNY, en constatation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, demandant outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, l’allocation d’une indemnité de 600.000 F de dommages- intérêts en réparation des faits de contrefaçon et de 200.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 26 juin 1997, le tribunal a :
- dit que le modèle de pull type cache-coeur commercialisé par la société JELAN est une oeuvre de l’esprit originale bénéficiant de la protection de la loi,
- dit qu’en commercialisant un modèle en constituant la copie servile, la société NAF NAF BOUTIQUES a commis des actes de contrefaçon,
- dit qu’en distribuant ces produits contrefaisants à très bas prix, la société NAF NAF BOUTIQUES s’est rendue coupable de concurrence déloyale,
- fait défense aux sociétés NAF NAF DISTRIBUTION et NAF NAF BOUTIQUES de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser ou mettre en vente ces produits sous astreinte comminatoire de 1.000 F par jour de retard à compter de la date où la décision sera devenue définitive,
- ordonné la confiscation et la destruction de tous les modèles contrefaisants,
-condamné la société NAF NAF BOUTIQUES à payer à la société JELAN une provision de 400.000 F à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés au vu du rapport d’expertise,
- ordonne la publication de la décision aux frais in solidum des sociétés NAF NAF dans trois journaux au choix de la société JELAN sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 15.000 F,
- désigne un expert pour faire les comptes entre les parties,
-condamné la société NAF NAF BOUTIQUES à payer, outre les dépens, à la société JELAN une somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés NAF NAF DISTRIBUTION et NAF NAF BOUTIQUES ont relevé appel de ce jugement. Poursuivant son infirmation, elles soulèvent à titre principal le défaut de droit à agir de la société JELAN aux motifs qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits de l’article 113-5 du Code de Propriété Intellectuelle, qu’elle ne démontre pas la qualité d’auteur du modèle de Mme S et qu’elle ne justifie pas d’un acte de cession de droits d’exploitation opposable aux tiers. A titre subsidiaire, elles concluent au rejet des demandes en invoquant le défaut d’originalité du modèle, l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elles demandent de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré qui a précisé que la société NAF NAF BOUTIQUES n’avait pas conclu alors que des écritures été signifiées dans l’intérêts des deux sociétés. Elles sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de 250.000 F à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société JELAN. La société JELAN conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et faisant valoir que c’est à tort que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a constaté la caducité de la désignation de l’expert, demande à la cour de désigner un nouvel expert et de lui allouer une somme complémentaire de 50.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans une lettre datée du 15 septembre 1999, l’avoué de la société JELAN demande de rejeter les conclusions signifiées par les sociétés NAF NAF, le 13 septembre 1999, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture. Les sociétés NAF NAF s’opposent à cette demande, en répliquant que ces conclusions ne contiennent argumentation nouvelle et qu’elles répondent aux écritures signifiées par l’intimée, le 3 septembre 1999.
DECISION Considérant que si aucune nouvelle pièce n’est jointe aux écritures signifiées par les sociétés NAF NAF le 13 septembre 1999, elles développent une argumentation complémentaire dont la société JELAN n’a pu débattre en raison du prononcé, le jour même, de l’ordonnance de clôture ; que les sociétés NAF NAF disposaient du temps
suffisant pour répondre à ce moyen, déjà soulevé par la société JELAN dans les écritures signifiées le 30 juillet 1999 ; que ces conclusions seront donc rejetées des débats ; I – SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour justifier de sa qualité à agir, la société JELAN se prévaut de la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle édictée par l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit que l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; Mais considérant qu’il n’est pas contesté que le modèle litigieux de pull en forme de cache-coeur a été commercialisé par la société JELAN à compter du mois de septembre 1992 ; que dans une première attestation datée du 6 mars 1996 intitulée « cession de droits d’auteur », Danièle S, gérante et directrice commerciale de la société JELAN, déclare avoir créé le modèle de pull incriminé au mois de septembre 1992 et avoir cédé à la société JELAN l’ensemble des droits de reproduction, de représentation et dérivés ; que si dans une attestation émise postérieurement, le 28 juillet 1999, elle revient sur ses premières déclarations en indiquant avoir crée le modèle en juin 1988, alors qu’elle travaillait pour le compte de la société FRANCIE, à l’enseigne LOLA PAVANI, elle ne modifie pas la date de cession à la société JELAN de ses droits d’auteur ; que Bruno F, commerçant, atteste avoir acheté à la boutique LOLA P, en décembre 1990, une série de pulls identiques au modèle litigieux, dont il joint une photographie ; que la diffusion de ces modèles par la société FRANCIE est confirmée par l’attestation de Pierre L, P.D.G. de la société PICARD-METZ, spécialisée dans la fabrication d’articles en maille ; que la société JELAN ne démontre, ni même n’allègue venir aux droits de la société FRANCIE qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; Considérant que l’oeuvre litigieuse ayant été divulguée sous le nom de la société FRANCIE, la société JELAN ne peut se prévaloir de la présomption édictée par l’article 113-5 du du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur qu’elle invoquent ; Considérant que la société JELAN prétend que Danièle S lui a cédé ses droits sur le modèle litigieux en 1992 ; Mais considérant d’une part, qu’aucun contrat emportant cession des droits d’auteur n’est versé aux débats ; que, d’autre part, les deux attestations émanant de Danièle S sont contradictoires sur la date de création du modèle et ne sont confortées par aucun autre élément ; que si Pierre L, P.D.G. de la société PICARD-METZ, déclare avoir été contacté en 1989 par le mari de Danièle S et avoir réalisé le modèle à partir d'« une idée géniale » de celle-ci, aucun dessin, ébauche, croquis de nature à établir le travail de création invoqué n’est produit aux débats ; que C GIANFRANCO, représentant légal de la société de droit italien DEBORAH, atteste avoir commencé la création et la production d’articles du
même type le 22 novembre 1988 et avoir vendu l’un d’eux à la société FRANCIE le 16 janvier 1989 ; Considérant que la société JELAN ne rapporte donc pas la preuve que Danièle S était l’auteur du modèle de pull cache-coeur dont elle se dit cessionnaire des droits d’exploitation ; Qu’il s’ensuit que l’action en contrefaçon de ce modèle engagée par la société JELAN est irrecevable ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société JELAN reproche aux sociétés NAF NAF d’avoir vendu le pull en forme de cache-coeur à un prix dérisoire, qui n’a été rendu possible que par une fabrication en masse qui a entraîné la banalisation de son modèle original ; Mais considérant que le modèle litigieux était commercialisé depuis deux années par la société FRANCIE lorsque la société JELAN a commencé à le diffuser ; qu’elle ne justifie pas avoir investi des frais de recherches en vue de sa réalisation, de sa commercialisation et de sa promotion ; qu’il n’est donc pas établi qu’en vendant ce modèle à un prix inférieur, alors que la qualité de celui-ci n’est pas mise en cause, les sociétés NAF NAF ont tiré profit des efforts financiers qu’elle aurait fait pour mettre au point son produit et ont commis une faute génératrice d’un préjudice pour la société JELAN ; Que la société JELAN sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré infirmé ; III – SUR LES DEMANDES DES SOCIETES NAF NAF Considérant que le jugement entrepris indique de manière erronée que la société NAF NAF BOUTIQUES n’a pas conclu alors que les écritures avaient été prises au nom des deux sociétés ; que toutefois, il n’y a pas lieu, en raison de l’infirmation de la décision déférée, de rectifier l’erreur matérielle commise, devenue sans objet ; Considérant que les sociétés NAF NAF estiment qu’en s’opposant à leur demande de renvoi devant les premiers juges et en produisant des attestations contradictoires, la société JELAN a abusé de son droit d’agir en justice ; Mais considérant que ces faits ne caractérisent pas un comportement dolosif justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que les sociétés NAF NAF ne démontrent pas davantage que cette procédure a porté atteinte à leur image de marque ; que leur demande de dommages-intérêts et de publication seront, en conséquence, rejetées ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent aux sociétés NAF NAF ; qu’il convient de leur allouer chacune à ce titre, la somme de 20.000 F ; Que la société JELAN qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les écritures signifiées le 13 septembre 1999 par les sociétés NAF NAF BOUTIQUES et NAF NAF DISTRIBUTION, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare la société JELAN irrecevable en son action en contrefaçon, Déboute la société JELAN du surplus de ses demandes, Déboute les sociétés NAF NAF BOUTIQUES et NAF NAF DISTRIBUTION de leur demande de dommages-intérêts et de publication, Dit que le demande de rectification du jugement du 26 juin 1997 est devenue sans objet, Condamne la société JELAN à payer à la société NAF NAF BOUTIQUES et à la société NAF NAF DISTRIBUTION chacune la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société JELAN aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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