Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 16 mai 2018, n° 18/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00133 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Mai 2018
EXPERTISE
S.A.R.L. HAXO c\ S.A.R.L. CANDI
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00133
A l’audience publique des référés tenue le 14 Mars 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Monsieur Yannick MONTAGNE, Greffier, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.A.R.L. HAXO
[…]
ZAC Font de l’Orme 1
[…]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. CANDI dont le siège social est “COTTARD”
[…]
[…]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Avril 2018, prorogée au 16 Mai 2018
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 12 mars 1971, la société de l’immeuble 49 rue de la République Angle rue du Migrainier, aux droits de qui vient désormais la SARL HAXO depuis le 22 décembre 2017, a donné en location à la SARL CANDI, initialement dénommée MAISON BURDISSO et devenue CANDI par changement de dénomination sociale le 8 janvier 1980, divers locaux sis 49 rue de la République à Antibes, à usage de « pâtisserie-confiseur-glacier-chocolatier » pour une durée de 9 années à compter du 1° janvier 1971 pour se terminer le 31 décembre 1979.
Par un avenant du 17 janvier 1980, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1980 et par avenant du 19 septembre 1989, également pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1989. Par avenant du 22 janvier 1999, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1998. Postérieurement il a fait l’objet d’un renouvellement à compter du 29 septembre 2008 pour se terminer le 28 septembre 2017.
Par exploit du 4 décembre 2008, la société locataire a notifié à la bailleresse une demande de déspécialisation plénière de sa destination commerciale pour les activités « de boulangerie-pâtisserie-snacks-brasserie-meubles et objets de décoration pour l’habitat ».
Par exploit du 27 décembre 2017, la bailleresse a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour la date du 30 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2018, la SARL HAXO a fait citer en référé la SARL CANDI par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, en application des articles 145 du code de procédure civile et L 145-14 du code de commerce, désigner un expert judiciaire, en vue de la détermination de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur peut prétendre et de l’indemnité d’occupation dont qu’il sera redevable à compter du 1er juillet 2018 sur le fondement de l’article L 145-28 du code de commerce.
Elle demande que les dépens soient laissés provisoirement à sa charge.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 décembre 2017 et a été renvoyé contradictoirement à plusieurs reprises pour être finalement retenu à l’audience du 14 mars 2018.
La SARL HAXO, en réponse aux moyens opposés en défense relatifs notamment à l’absence de mention des diligences afin de conciliation, observe qu’une mesure de médiation de conciliation n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où les parties disposent de tous les éléments chiffrés de nature à leur permettre d’initier une discussion objective et constructive en vue de parvenir à un accord amiable, qu’en l’espèce, aucune des parties n’a fait procéder à l’établissement par un expert immobilier d’une évaluation chiffrée des indemnités dues de part et d’autre, que la demande d’expertise a justement pour but d’obtenir une évaluation chiffrée de ces indemnités par un professionnel qui permettra ensuite d’initier une éventuelle discussion amiable.
Elle soutient que sa demande expertise est parfaitement recevable et souligne qu’il est inutile de modifier le libellé très général de la mission d’expertise dès lors que l’expert sera contraire en toute hypothèse de respecter les dispositions légales qu’il n’ignore nullement.
Elle sollicite entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SARL CANDI demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 56, 145 du code de procédure civile, L 145-14 et suivants du code de commerce, de :
— constater que les parties peuvent se voir proposer une mesure de conciliation ou de médiation ;
— dire et juger que les demandes formulées par la SARL HAXO à son endroit sont manifestement irrecevable ;
— prononcer son maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ;
— débouter la SARL HAXO de ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement s’il devait être fait droit à la demande d’expertise de compléter la mission proposée.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette société au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SARL CANDI se prévaut des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile modifiée par le décret numéro 2015-282 du 11 mars 2015 qui impose de justifier d’une tentative de résolution amiable des conflits avant toute saisine du juge et fait valoir que l’assignation ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de la résolution amiable du litige, que la fixation d’une indemnité d’éviction et d’occupation ne justifie pas d’un motif légitime à saisir le juge immédiatement en vue de la désignation d’un expert sans entreprendre démarche amiable.
Elle conteste l’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en excipant d’un arrêt de la Cour de Cassation du 18 juillet 2002 et de l’absence de démarches amiables antérieurement à la saisine du juge des référés.
Elle fait également valoir qu’en application de l’article L 145-28 du code de commerce elle a le droit jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, que l’indemnité d’éviction se décompose en une indemnité principale correspondant à la valeur marchande du fonds et en des indemnités accessoires.
MOTIFS ET DECISION :
1 Sur la recevabilité de demande d’expertise :
La SARL CANDI est pour le moins mal fondée à opposer les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile alors même que la saisine du juge des référés n’aurait pas été précédée d’une démarche amiable dans le cadre de la détermination d’une indemnité d’éviction et d’occupation à la suite d’un congé donné par la bailleresse avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour la date du 30 juin 2018.
En outre, les articles 18 et 19 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différents, modifiant les articles 56 et 58 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1° avril 2015. Désormais, l’article 56 dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Bien que le décret modifie les articles 56 et 58 du code de procédure civile, qui réglementent la forme des actes introductifs d’instance à peine de nullité, il semble clair que l’absence de tentative de règlement amiable n’est pas sanctionnée par une nullité de l’acte introductif, ni même par une irrecevabilité de l’action. En effet, le texte spécial qui prévoit cette sanction précise, en l’occurrence l’article 127 du code de procédure civile. Ce texte dispose que "s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Le défaut de diligences ouvre donc la possibilité au juge saisi de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation et non pas de l’imposer.
A cet égard, rien de nouveau dans la mesure où le magistrat disposait déjà du même pouvoir, dans tous types de contentieux et à tous les stades de la procédure.
Tel au demeurant l’indication contenue dans la circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret. Elle rappelle l’objectif recherché « développer dans le recours au MARD tant chez le juge que chez les parties » et précise qu’en tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité.
Les motifs énoncés par la SARL HAXO pour justifier la demande d’expertise judiciaire sont pertinents. En effet, une mesure de médiation de conciliation n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où les parties disposent de tous les éléments chiffrés de nature à leur permettre d’initier une discussion objective et constructive en vue de parvenir à un accord amiable, qu’en l’espèce, aucune des parties n’a fait procéder à l’établissement par un expert immobilier d’une évaluation chiffrée des indemnités dues de part et d’autre, que la demande d’expertise a justement pour but d’obtenir une évaluation chiffrée de ces indemnités par un professionnel qui permettra ensuite d’initier une éventuelle discussion amiable.
Ce premier moyen sera rejeté
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article L 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article L 145-28 du code de commerce dont la SARL CANDI se prévaut et dont la SARL HAXO ne conteste pas l’application dispose que "aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, L4indemnité d’occupation et déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII, compte tenu de tous les éléments d’appréciation.
Par dérogation aux précédents alinéas, dans le seul cas prévu au 2e alinéa de l’article L 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant aux vues d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en conseil d’État, en application de l’article L 145-56."
Il sera fait droit à la demande d’expertise qui permettra de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur peut prétendre par suite du refus de renouvellement du bail commercial dont il est titulaire notifié par le bailleur.
Mission sera également donnée à l’expert judiciaire, à la demande conjointe des parties de proposer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par le preneur qui se maintiendrait dans les lieux loués après la résiliation du bail.
La mission confiée à l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL CANDI, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Demandeur à la mesure expertale, la SARL HAXO conservera à sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 suivant.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société défenderesse dont l’argumentation a été rejetée une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 56, 58, 145 du code de procédure civile, L 145-14 et L 145-28 du code de commerce,
Déclarons la SARL HAXO recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à la SARL CANDI de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
X Y, expert judiciaire,
[…]
Tél : 04 93 62 50 65 Fax : 04 93 13 94 35,
avec mission de :
* se rendre dans les locaux donnés en location sis à ANTIBES, 49 rue de la République à Antibes, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment comptables, fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce par la SARL CANDI, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à cette société et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* visiter les locaux donnés en bail, les décrire ;
* réunir l’ensemble des éléments, dans les termes de l’article L 145-14 du code de commerce, de nature à permettre la détermination de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur peut prétendre par suite du refus de renouvellement du bail à son terme, opposé par le bailleur ;
* donner les éléments de calcul du montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par le preneur en cas de maintien dans les lieux à compter du 1° juillet 2018, en application de l’article L 145-28 du code de commerce ;
* procéder d’une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SARL HAXO devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SARL HAXO conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL CANDI de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Prix
- Astreinte ·
- Ingénierie ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Libre accès ·
- Avocat ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Villa ·
- Urgence
- Cliniques ·
- Dire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Corse ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Intervention ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Santé publique ·
- Réquisition
- Piscine ·
- Brevet ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Installation ·
- Moteur ·
- Support
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Réglementation de l'usage du signe ·
- Cession des droits à l'entreprise ·
- Cession des droits à l'employeur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Qualité de coauteur ·
- Qualité des modèles ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Bracelet force 10 ·
- Succès commercial ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Interdiction ·
- Adaptation ·
- Dirigeant ·
- Préjudice ·
- Marin ·
- Acier inoxydable ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Création ·
- Atteinte ·
- Collection ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Prix ·
- État ·
- Constat d'huissier ·
- Visiophone ·
- Demande
- Expropriation ·
- Pollution ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Coûts ·
- Terrain à bâtir ·
- Expert ·
- Construction
- Bâtiment ·
- Division en volumes ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Principal ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Administrateur ·
- Copropriété ·
- Sursis ·
- Responsabilité ·
- Statuer ·
- Appel ·
- Vis
- Juré ·
- Agent commercial ·
- Serment ·
- Transport ferroviaire ·
- Chemin de fer ·
- Police ·
- Guide ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Réquisition
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.