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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONTACT;MAXIMA CONTACT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97662257;97667286 |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Liste des produits ou services désignés : | Protheses, seins artificiels - protheses mammaires |
| Référence INPI : | M19991071 |
Sur les parties
| Parties : | AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GmbH & Co. KG (Ste, Allemagne) c/ LABORATOIRES EUROSILICONE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG de droit allemand conçoit, fabrique et vend des prothèses et particulièrement des seins artificiels ; Elle est titulaire de la marque dénominative « CONTACT » déposée le 5 février 1997 et enregistrée sous le numéro 97.662.257 pour désigner les seins artificiels dans la classe 10 ; Elle a constaté qu’au cours de l’année 1997 la Société LABORATOIRES EUROSILICONE, qui exerce le même type d’activité, avait procédé au dépôt à l’INPI à Paris d’une marque « MAXIMA CONTACT » le 6 mars 1997 pour désigner le même produit de la classe 10 ; Il s’est par ailleurs avéré que cette société utilisait en outre la dénomination « CONTACT » prise isolément, pour la commercialisation de ses prothèses mammaires ; Le 18 mars 1998, La Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG a fait diligenter sur ordonnance l’y autorisant du président du Tribunal de grande instance d’Avignon, des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société LABORATOIRES EUROSILICONE à Apt ; Estimant que la Société LABORATOIRES EUROSILICONE a commis des actes de contrefaçon de sa marque « CONTACT », la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG l’a fait assigner le 25 mars 1998 aux fins d’entendre ce tribunal : constater la contrefaçon de la marque « CONTACT » par cette société ; prononcer la nullité de la marque « MAXIMA CONTACT » n 97.667.286 ; la condamner à payer la somme de 1.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts provisionnels et désigner un expert ; ordonner les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse ; la condamner au paiement de la somme de 45.000Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonner l’exécution provisoire ; Vu les écritures en réponse signifiées les 31 août et 10 septembre 1998, 25 janvier et 14 avril 1999 selon lesquelles la Société LABORATOIRES EUROSILICONE invoque la nullité de la marque « CONTACT » pour défaut de caractère distinctif, conclut au débouté de la demanderesse, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verse les sommes de 1.000.000F de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre des mesures de publication ; Vu les écritures en réplique notifiées les 9 novembre 1998, 17 février et 31 août 1999 aux termes desquelles la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG s’oppose aux moyens de défense soulevés par la Société LABORATOIRES EUROSILICONE et maintient ses prétentions.
DECISION Attendu que selon ses écritures signifiées le 14 avril 1999, la Société LABORATOIRES EUROSILICONE concluant dans les formes édictées par l’article 753 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, n’a pas réitéré l’intégralité des moyens présentés par elle dans ses précédentes écritures ; qu’elle sera donc réputée avoir abandonné les moyens et demandes reconventionnelles qui n’apparaissent plus dans ses ultimes écritures en application des dispositions légales susvisées ; I – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE « CONTACT » N 97.662.257 : Attendu que la Société LABORATOIRES EUROSILICONE soutient que la marque « CONTACT » serait nulle en raison du caractère descriptif de la dénomination ; Attendu qu’il résulte de l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ; que selon la Société LABORATOIRES EUROSILICONE le mot « CONTACT » qui désigne la qualité essentielle des produits visés par le dépôt les seins artificiels serait descriptif, une prothèse mammaire étant par nature en contact avec le corps ; Mais attendu, comme le fait valoir la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG, que si la qualité d’une prothèse de ce type est précisément d’apporter une adhérence effective avec le corps, il apparaît que le terme « contact » ne saurait nécessairement désigner cette seule fonction pour le rendre descriptif au sens où l’entend le texte précité ; qu’en effet le terme « contact », pour une femme qui, ayant subi l’ablation du sein, s’en trouverait affectée dans ses contacts avec autrui, évoque autant le rétablissement d’une relation psychologique ou physique normal, que le seul phénomène mécanique d’adhérence ; que ce constat suffit à déclarer mal fondée la prétention en nullité de la marque « CONTACT » n 97.662.257 présentée par la défenderesse ; II – SUR LES DEMANDES DE CONTREFAÇON DE MARQUE ET DE NULLITE FORMEES PAR LA SOCIETE AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&CO KG ;
Attendu qu’il résulte des pièces et explications produites que la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG est bien propriétaire de la marque « CONTACT » n 97.662.257 depuis son dépôt le 5 février 1997 pour désigner les « seins artificiels » dans la classe 10 ; que de son côté la Société LABORATOIRES EUROSILICONE a procédé au dépôt de la marque « MAXIMA CONTACT » le 6 mars suivant pour des prothèses mammaires dans la même classe de produits ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par huissier le 18 mars 1999, que la Société LABORATOIRES EUROSILICONE fait usage des dénominations « MAXIMA CONTACT » et « CONTACT » pour désigner les produits qu’elle commercialise, et ce pour plusieurs centaines de d’articles ; Attendu que la Société LABORATOIRES EUROSILICONE se prévaut de ce que la marque « MAXIMA CONTACT » n 97/667286 ne constituerait pas la contrefaçon de la marque « CONTACT » n 97/662257 ; que compte tenu du caractère très fortement évocateur du mot « CONTACT », et des qualités des produits visés par le dépôt de la marque n 97/662257, la marque doit, selon elle, être protégée dans la forme même dans laquelle elle a été déposée ; que toujours selon la défenderesse, la marque « MAXIMA CONTACT » doit être prise dans son ensemble, sans qu’il soit possible d’extraire le terme « CONTACT » isolément ; qu’elle souligne que tous les produits fabriqués et commercialisés par elle comportent la marque « MAXIMA » qu’elle décline selon les caractéristiques de ses produits sous les dénominations : « MAXIMA SOFT », « MAXIMA ULTRA FINE », « MAXIMA ETHNIQUE », ou … « MAXIMA CONTACT » – l’élément distinctif essentiel résidant à son sens dans le terme « MAXIMA », le terme « CONTACT » étant évocateur de la caractéristique du produit ; Mais attendu que le mot « contact » dont le caractère distinctif n’est pas contestable, se retrouve en intégralité dans la marque seconde : « MAXIMA CONTACT » sans que pour autant son pouvoir attractif ne soit amoindri au profit d’un signe prétendument indivisible ; qu’en effet le terme « maxima » ne peut s’entendre dans le langage courant que comme un qualificatif qui vient renforcer l’acception du mot « contact » et le non le contraire ; que d’ailleurs le terme « contact » pris isolément, est utilisé sur les boites à côté de la marque « MAXIMA CONTACT » par la Société LABORATOIRES EUROSILICONE, démontrant ainsi sa pleine fonction distinctive et attractive de la clientèle ; qu’il s’agit en conséquence d’un contrefaçon par reproduction pour des produits identiques au sens des dispositions de l’article L 713-2 /a du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 711-4 et L 714-3 du même code, il y a lieu de prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque « MAXIMA CONTACT » déposée par la Société LABORATOIRES EUROSILICONE postérieurement à celle de la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que la demanderesse subit un dommage réel et certain directement causé par la contrefaçon reprochée du fait l’atteinte portée à ses droits sur le signe protégé et du risque de détournement de la clientèle opéré par la Société LABORATOIRES EUROSILICONE ; que compte tenu des éléments versés aux débats qui sont suffisants pour apprécier le nombre d’articles vendus et du fait que la défenderesse a cessé d’exploiter ses produits sous les dénominations incriminées, la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG sera indemnisée à concurrence de 200.000Frs (deux cent mille) ; Attendu qu’il conviendra d’ordonner l’interdiction de faire usage de la dénomination contrefaisante sans qu’une confiscation soit nécessaire, selon les modalités prescrites dans le dispositif du présent jugement ; Attendu que la publication du jugement par extraits et en complément de dommages et intérêts sera autorisée à titre de réparation complémentaire ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît nécessaire pour la seule mesure d’interdiction afin de faire cesser la contrefaçon préjudiciable ; Attendu que pour des motifs d’équité la Société LABORATOIRES EUROSILICONE sera condamnée à payer à la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG la somme de 15.000F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépetibles de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que l’utilisation des dénominations : « MAXIMA CONTACT » et « CONTACT » par la Société LABORATOIRES EUROSILICONE pour la vente des prothèses mammaires constitue la contrefaçon de la marque : « CONTACT » n 97.662.257 déposée le 05 février 1997 pour les « seins artificiels » dans la classe de produits 10, appartenant à la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG ;
Déclare nul l’enregistrement de la marque : « MAXIMA CONTACT », n 97.667.286 appartenant à la Société LABORATOIRES EUROSILICONE ; Dit que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre National des Marques de l’INPI sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, en application des dispositions de l’article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Interdit à la Société LABORATOIRES EUROSILICONE sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, d’utiliser ces deux dénominations contrefaisantes à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société LABORATOIRES EUROSILICONE à payer à la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG la somme de 200.000F (deux cent mille francs) à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à sa marque et son préjudice commercial, toutes causes confondues ; Autorise la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de la Société LABORATOIRES EUROSILICONE, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 45.000 F HT (quarante cinq mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société LABORATOIRES EUROSILICONE à payer à la Société AMOENA MEDIZIN ORTHOPADIE TECHNIK GMBH&Co KG la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier M, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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