Résumé de la juridiction
Personnage de nounours sur des conditionnements de pots pour bebes et de chiours pour les conditionnements de laits infantiles
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NESTLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1713294 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL29;CL30;CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Aliments pour bebes ainsi que des produits alimentaires |
| Référence INPI : | M20010606 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société des PRODUITS NESTLE est titulaire de la marque figurative n° 1.713.294 déposée le 20 décembre 1991 dans les classes 5, 29, 30 et 32 pour désigner notamment les aliments pour bébés ainsi que des produits alimentaires et constituée par la représentation d’un petit ourson bleu. Cette marque est exploitée en France depuis de nombreuses années par la société NESTLE FRANCE et le petit ourson bleu est associé à la gamme de produits alimentaires pour bébés qu’elle développe. Par constat en date du 9 juillet 1999, les sociétés en demande ont fait constater que la société BLEDINA utilise pour la commercialisation de sa gamme d’alimentation pour bébés un signe constitué par un petit ourson en peluche. Par acte du 3 septembre 1999, la société des PRODUITS NESTLE et la société NESTLE FRANCE ont assigné devant ce tribunal la société BLEDINA pour entendre avec exécution provisoire :
- outre le prononcé des mesures d’interdiction, de destruction et de publication habituelles,
- Condamner la société BLEDINA à verser à la société des PRODUITS NESTLE la somme de 500.000 F en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque,
- Condamner la société BLEDINA à verser à la société NESTLE FRANCE la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, les dites sommes à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive des préjudices à dire d’expert,
- Condamner la société BLEDINA à verser aux sociétés demanderesses la somme de 35.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés en demande font valoir que :
- les différences invoquées par la société BLEDINA entre les signes en causes sont inopérantes au regard de la confusion qui résulte de la ressemblance des deux signes,
- la défenderesse ne peut contester le caractère distinctif de la marque NESTLE dès lors qu’elle n’en demande pas la nullité de ce chef,
- les demanderesses sont bien fondées à soulever la contrefaçon même par le signe prétenduement modifié depuis 1999 par BLEDINA dès lors que le risque de confusion n’a pas disparu pour autant. En défense la société BLEDINA soutient que :
- la société NESTLE ne peut revendiquer la protection d’un genre à savoit tout ours en
peluche,
- le signe qu’elle utilise est très différent de l’ourson bleu déposé à titre de marque par NESTLE par sa couleur (marron au lieu de bleu), sa position : l’ourson BLEDINA est assis le dos appuyé sur un gros coussin, les bras ballants alors que l’ourson de la marque est debout, les bras en croix et il en est de même du signe « chiours »,
- en tout état de cause, elle a interrompu l’usage de l’ourson au profit d’un petit lapin,
- l’évolution du signe montre que l’ourson du début s’est peu à peu transformé en chien ou « chiours », personnage totalement imaginaire. Elle sollicite donc outre le débouté des demandes principales, , la condamnation à titre reconventionnel des sociétés PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE à lui verser chacune la somme de 250.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 80.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION La société BLEDINA ne contestant pas la validité de la marque revendiquée, le tribunal examinera uniquement l’existence de la contrefaçon alléguée au détriment de la société PRODUITS NESTLE et de la concurrence déloyale exercée au préjudice de la société NESTLE FRANCE. I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE N° 1.713.294 PAR LA SOCIETE BLEDINA : La marque figurative revendiquée représente un ourson stylisé dans le genre des bandes dessinées, de couleur bleue, le nez et l’intérieur des oreilles sont blancs et la langue rouge. Il se tient debout, jambes serrées et bras écartés en croix. Il n’est pas contestable que cet ourson bleu pour désigner les produits des classes 5, 29, 30 et 32 à savoir les substances diététiques à usage médical, les aliments pour bébés ainsi qu’un grand nombre d’aliments et de boissons, est distinctif et exploité par les demanderesses de manière intensive depuis le dépôt de la marque en 1991 même dans des positions différentes de celles figurant à l’enregistrement. La société BLEDINA utilise depuis 1996 un petit personnage sur les emballages de ses produits pour bébés qui se présente selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 juillet 1999 sous la forme d’un petit ourson de style « ours en peluche », de couleur marron- orangé avec le ventre beige assis le dos contre un coussin, les bras ballants avec un noeud vert autour du cou.
La société BLEDINA utilise également et parallèlement depuis 1999 pour désigner ses laits infantiles un petit personnage appelé « chiours », de sytle personnage de dessin animé qui tient à la fois de l’ourson et du chiot notamment par la taille de ses oreilles pendantes. L’exploitation de ces deux signes apparait concommittante selon les produits visés : « chiours » pour les laits infantiles et « nounours » pour les petits pots pour bébés. Les signes en cause visent donc des produits identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque de NESTLE. En application des dispositions de l’article L 713.3 du code de la propriété intellectuelle : « Sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement ». En l’espèce la simple comparaison visuelle des signes en cause qu’il s’agisse du signe BLEDINA, objet de la saisie ou du signe, « chiours » avec la marque figurative revendiquée révèle que :
- les couleurs, la forme de l’animal, ses attitudes qui sont différentes ainsi que son style : proche du dessin animé pour l’ourson de NESTLE, rattaché à l’ours en peluche pour l’ourson de BLEDINA, et enfin son genre : ourson pour NESTLE et personnage tenant de l’ours et du chien pour BLEDINA, ne sont pas de nature à générer dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui n’a pas sous les yeux les deux signes simultanément un risque de confusion. Par ailleurs, les différentes interprétations du genre « ourson en peluche » étant très répandues pour désigner les produits attachés à la petite enfance par la dimension affective qu’il apporte au produit et notamment aux aliments pour bébés, le consommateur d’attention moyenne, habitué à avoir sous les yeux différentes déclinaisons de ce genre, est d’autant plus sensible à ses différentes interprétations et ne peut confondre l’ourson bleu d’une physionomie très particulière et constante de NESTLE avec les autres personnages de ce style mis au point par les distributeurs d’aliments pour bébés. Dès lors et en l’absence de risque de confusion, la société PRODUITS NESTLE sera déboutée de sa demande de contrefaçon à l’encontre de la société BLEDINA. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : En l’absence de faits constitutifs de contrefaçon et également de faits distincts allégués au soutien de sa demande en concurrence déloyale à l’encontre de la société BLEDINA, la société NESTLE FRANCE sera déboutée de ce chef de demande. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
La société BLEDINA qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre par les demanderesses sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BLEDINA les frais irrépétibles de la procédure et les sociétés PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE qui succombent seront condamnées à lui verser in solidum la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute les sociétés PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes,
- Déboute la société BLEDINA de sa demande en dommages-intérêts,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamne les sociétés PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE in solidum à payer à la société BLEDINA la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédurc civile.
- Condamne les défenderesses in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître Dominique M, et ce pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.
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